OCCUPER I.ES FORTERESSES PAR LA PRUSSE ET
L'ANGLETERRE et l'on se borne à dire que le roi des Belges « concertera avec les quatre Puissances toutes les mesures que réclamera la conservation des places fortes » — et ce, non point encore en cas de guerre commune contre la France (casus fœderis), mais dans le cas où « par malheur, la sûreté des forteresses viendrait à être compromise ». Fait caractéristique, au moment de signer au nom de la Belgique, le général Goblet adressa aux quatre plénipotentiaires une note qui précisait ces points ; les plénipotentiaires lui en donnèrent acte dans un protocole spécial.
En résumé :
ce n'est pas à la suite de l'invasion de la Belgique par la Hollande que la question des forteresses a été sotdevée ; c'est en conformité des déclarations constantes de la Conférence ;
on n'a pas, au moment de la rédaction abrégée de novembre 1831, voulu faire revivre une ancienne clause, que l'on aurait, en juin, eu l'intention de laisser dans l'oubli ; car dès le mois d'avril on en avait prévu l'adaptation au régime nouveau de la Belgique ;
112 Ih l'KOt:hS Dh I.A NhUTKAI.iri. BKI.Cih
loin (le vouloir affail^lir la garantie de la pleine neutralité de la Belgique par quelque condition pouvant entraîner la violation éventuelle du territoire, on a expressément et catégoriquement subordonné toute mesure quelconque concernant les forteresses au respect de cette neutralité ;
non seulement la convention des forteresses et sa clause secrète ne donnaient pas à l'Allemagne le droit d'occuper un millimètre carré de la Belgique, mais on avait précisément dans la clause secrète supprimé toute allusion à une occupation quelconque ;
loin de charger la Belgique d'une servitude de passage, les arrangements de novembre 1831 consacraient définitivement le statut politique de la Belgique, Etat indépendant, perpétuellement
NEUTRE, PERPÉTUELLEMENT INVIOLABLE, GARANTI DANS SON INDÉPENDANCE, SA NEUTRALITÉ ET SON INVIOLABILITÉ PAR l' ENGAGEMENT FORMEL DE CINQ PUISSANCES.
Telle est la vérité de l'histoire — « cette grande indiscrète » comme dit M. Norden.
Il reste encore, pour être complet, à expliquer comment il se fait que, le 15 novembre 1831, la Conférence de Londres a adopté un autre texte que celui du 26 juin.
Aucun document, aucun rapport diplomatique ne permettent de présumer que cette modification ait
été intentionnelle : elle apparaît simplement comme une mise au point de rédaction.
En effet, la formule sur laquelle l'accord entre les plénipotentiaires s'était établi le 26 juin 1831 (Traité des Dix-Huit articles) s'inspirait visiblement de celle qui, dans le Traité de Vienne du 20 novembre 1815, avait reconnu la neutralité de la Suisse, revendiquée par les délégués de ce pays comme une tradition nationale.
En 1815, on avait dit :
« lyCS puissances font une reconnaissance formelle et authentique de la neutralité perpétuelle de la Suisse et elles lui garantissent l'intégrité et l'inviolabilité dans ses nouvelles limites. lycs puissances reconnaissent authentiquement que la neutralité et l'inviolabilité de la Suisse et son indépendance de toute influence étrangère sont dans les vrais intérêts de la politique de l'Europe entière. »
En 1831, on disait :
« Art. 9. — lya Belgique, dans ses limites telles qu'elles seront tracées conformément aux principes posés dans les présents préliminaires, formera un Etat perpétuellement neutre. Les cinq puissances, sans vouloir s'immiscer dans le régime intérieur de la Belgique, lui garantissent cette neutralité perpétuelle, ainsi que l'intégrité et l'inviolabilité de son territoire dans les limites mentionnées au présent article. »
Ce rapprochement n'a rien de surprenant : l'un
114 IH PROCHS DE LA NFUTRALITF. BELGE
des principaux artisans de la neutralisation de la Belgique, Talleyrand, a, je l'ai rappelé plus haut (p. loo), toujours eu en vue de placer la Belgique dans la même situation que la Suisse quant aux effets de la neutralité dans l'ensemble du système politique de l'Europe.
Mais, cinq mois plus tard, en novembre, on dut soumettre le traité à une refonte générale, parce que les Pays-Bas refusaient de l'approuver, notamment en raison des sacrifices territoriaux qu'il leur imposait. Dans cette refonte, l'article 9 dis- ^ parut comme article autonome et les stipulations
'^ qu'il énonçait firent l'objet de deux articles nou-
o veaux, a savoir :