ACTES DU PROCÈS ET PIÈCES A CHARGE
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Décret de la Convention nationale qui supprime les compagnies financières (1).
La Convention nationale^ après avoir entendu la Commission des finances, décrète ce qui suit :
Abt. I
Les Compagnies financières sont et demeurent supprimées. Il est défendu à tous banquiers, négociants et autres personnes quelconques, de former aucun établissement de ce genre, sous aucun prétexte, et sous quelque dénomination que ce soit.
Les lois des 27 août et 28 novembre 1792 seront exécutées contre toutes les Compagnies dont les portions d'intérêt circulaient à l^époque desdites lois sous la forme d'actions au porteur, et qui, ayant converti lesdites portions d'intérêt en inscription sur leurs propres registres, ont établi pour leurs négociations des transferts
(1) C'est rampliation officielle du faux décret remis au secrétariat de VAsBemblée par Delaunai. — R.
particuliers; et les percepteurs du droit d'enregistrement feront verser au Trésor public les sommes déjà dues à la Nation, pour le triple droit encouru à raison de leurs transferts faits en fraude.
A compter du jour de la publication du présent décret la Compagnie des Indes ne pourra expédier aucun vaisseau pour le commerce de l'Inde ; et aucune société de négociants français ne pourra, dans aucun cas, et sous aucun prétexte, prendre le titre de Compagnie des Indes.
Il sera nommé, par le ministre des contributions publiques, des commissaires auxquels la Commission des finances remettra l'état des sommes dues par la Compagnie des Indes^ en exécution de l'article Il du présent décret.
Lesdits commissaires seront chargés :
1° De faire lever les scellés apposés sur les effets et marchandises de la Compagnie des Indes ;
2^ De faire verser au Trésor public les sommes dues à la Nation par la Compagnie, suivant les articles précédents ;
3<> De dresser l'état de tous les objets concédés ci-devant par le gouvernement à la Compagnie, et à cet effet, ils se feront représenter tous titres, registres et actes nécessaires ;
4° De veiller à ce que la vente et la liquidation de la Compagnie se fassent de la manière et dans les délais ci-après déterminés.
Toutes les marchandises prohibées ou non prohibées seront vendues dans l'intérieur de la République, et par petits lots. Dans le cas où, parmi lesdits effets et marchandises, il se trouverait des objeb utiles à la République, lesdits objets seront retenus pour le compte de la Nation, et leur valeur imputée sur les sommes dues par ladite Compagnie.
II en sera de même des vaisseaux appartenant à ladite Compagnie, s'il s'en trouve qui puissent être utiles à la République.
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Tous les établissements, chantiers, magasins, ateliers, bâtiments et généralement toutes les concessions gratuites faites ci-devant à la
Compagnie des Indes par le goaveraemeDt, seront remis à la disposition du ministre de la marine.
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La vente et la liquidation de la Compagnie se feront suivant ses statuts et règlements. Elles se continueront sans interruption, et seront achevées dans l'espace de quatre mois, à partir du jour de la publication du présent décret.
A l'égard des vaisseaux actuellement en mer, il sera procédé à la vente et liquidation de leur cargaison dans les quatre mois qui suivront le jour de leur arrivée.