DUCRAY
Commis-greffier.
Jugement
Emdu par le Tribunal révolutionnaire^ étaJ)li par la loi du iO mars 1793, séant à Paris, au Palais, qui^ sur la déclaration du juré de jugement, portant : qu'il a existé une coT^spirat^on tendante à rétablir la monarchie, à détruire la représentation nationale et le gouvernement républicain; que Lacroix, Danton, Hérault, Philippeaax, Westermann, et Camille Desmoulins, sont convaincus d'avoir trempé dans cette conspiration; qu'il a existé une conspiration tendante à diffamer^ à avilir la représentation nationale, et à détruire^ par la corruption, le gouvernement républicain; que Fabre, Chabot, Delannay, sont convaincus d'avoir trafiqué de leurs opinions, comme Représentants du peuple; que Bazire est complice desdits Delaunay et Chabot, en ayant gardé le silence, soit sur les révélations qui lui ont été faites de leurs manœuvres friminelles, soit sur les propontùms intéressées qui lui ont été faites : que d'Espagnac, Junins et Emmanuel Frey, Gusman et Diderischen, sont convaincus d^avoir trempé dans cette conspiration; que Lullier n'est pas convaincu d'avoir trempé dans cette inspiration (4) :
(1) Extrait de la Notice des pièces authentiques relatives aux principaux agents de la faction de VEtranger, gui ont conspiré contre la souveraineté du peuple français, et contre la représentation nationale; brochure in-8, Paris^ an II de l'ère répablicaine; à l'imprimerie patriotique et r^pablicaioe. -- (L'original de cette pièce a disparu. — R.)
Condamne les nommés Lacroix, Danton, Camille Desmonlîns, Philippeaux, Héranlt-SéchelIes.Westermann, Fabre d*Eglantine, Delaunay, Chabot, Bazire, Sahuguet - d'Espagnac, Frey, Emmanael Frey, Gasman, Diderischen à la peine de mort, conformément â la loi du 23 ventôse dernier, et à Varticle VII de la cinquième section du titre premier de la seconde partie du Code pénal.
Da 16 germinal, Tan deuxième de la République française, une et
indivisible.
Au nom de la République française, le Tribunal révolutionnaire a rendu le jugement du 16 germinal. Tan second de la République.
Vu par le Tribunal criminel révolutionnaire, le rapport fait à la Convention nationale, au nom de ses comités de Salut public et de Sûreté générale, par le citoyen Amar, le 26 ventôse dernier, sur la conjuration ourdie contre le peuple français et sa liberté; ladite conjuration tendante à diffamer et à avilir la représentation nationale, et à détruire, parla corruption, le gouvernement républicain, et sur la suppression et la falsification du décret du 17 vendémiaire, et le décret étant ensuite, et en date du même jour, portant accusation contre :
Joseph Delaunay, ftgé de trente-neuf ans, natif d*Angers, département de Maine-et-Loire, député de ce département à la Convention nationale, ci-devant homme de loi, demeurant k Paris, boulevard Montmartre.
François Chabot, âgé de trente-cinq ans, né à Saint-Geniers-Dol, département de l'Aveyron, ci-devant capucin, et député du département de Lotr^t-Cher, à la Convention nationale, demeurant k Paris, rue d*Anjou-Saint-Honoré.
Philippe-François-Nazire Fabre d*Eglantine, Âgé de trente-neuf ans, né à Carcassonne, département de TAube, homme de lettres, député du département de Paris, à la Convention nationale, demeurant à Paris, rue Ville-l'EvÔque.
Claude Bazire, âgé de vingb-neuf ans, natif de Dijon, département de la Côte-d'Or, député de ce département, à la Convention nationale, ci-devant commis aux archives des Etats de Bourgogne, demeurant à Paris, rue Saint-Pierre-Montmartre.
Julien, de Toulouse, député du département delà Haute-Garonne, à la Convention nationale, absent.
L'acte d'accas&tion, dressé par raccasateur pablic, près le Tribunal, contre André-Marie Gusman, espagnol et banquier, natif de Grenade en Espagne, ancien colonel à la suite de la cayalerie, demeurant rue Neuve-des-Mathurins.
Marc-René Sahuguet-d*Espagnac, âgé de quarante-un ans, natif de Briyes, département de la Gorrèze, ci-devant abbé, et fournisseur des armées, demeurant à Paris, rue de rUniversité.
Jean-Frédéric Diderischen, Agé de cinquante-un ans, avocat, né dans les Etats allemands du roi de Danemark, dans le Holstein, demeurant à Paris, place du Carrousel.
Sigismond-Goottlob-Junius Frey, âgé de trente-six ans, né en Moravie, fournisseur, demeurant à Paris, rue d'Anjou, fauboorg Saint-Honoré.
Emmanuel Frey, âgé de vingt-sept ans, né en Moravie, demeurant susdite rue d'Anjou, et dont la teneur suit :
Antoine-Quentin Fouquier, accusateur public du Tribunal révolutionnaire établi à Paris par décret de la Convention nationale, du 10 mars 1793, Tan deuxième de la République, sans aucun recours au Tribunal de cassation, en vertu du pouvoir à lui donné par Tarticle U d'un autre décret de la Convention, du 5 aviil suivant, portant : que l'accusateur public dudit Tribunal est autorisé à faire arrêter, poursuivre et juger sur la dénonciation des autorités constituées ou des citoyens;
Expose que, par décret de la Convention nationale, du 21 ventôse dernier, il a été décrété qu'il y avait lieu à accusation contre Delaunay d*Angers, Julien de Toulouse, Fabre d'Ëglantine, Chabot et Bazire, députés, comme prévenus d'avoir participé à la coiyuration ourdie contre le peuple français et sa liberté; ladite conjuration tendante à diffamer et à avilir la représentation nationale, et à détruire, par la corruption, le gouvernement républicain, et les accusés d'y avoir pris part, savoir : lesdits Chabot, Delaunay d'Angers, Julien de Toulouse et Fabre d'Eglantine, en trafiquant de leur opinion, et en devenant auteurs ou complices de la suppression et de la falsification du décret du 47 vendémiaire, concernant la Compagnie des Indes, et en y substituant, ou en ayant concouru à y substituer un faux décret, promulgué sous la date du même jour; et ledit Bazire, pour s'être rendu leur complice en gardant le silence, soit sur les révélations qui lui ont été faites de leurs manœuvres criminelles, soit sur les propositions intéressées qui lui ont été faites, et a renvoyé les dénommés audit décret, au Tribunal, & TeSet d'y être jugés, conformément aux lois; en conséquence, elle a dé-
crété que le rapport, les pièces à conviction et antres instructions relatives à cette affaire, seraient adressés sans délai à Taccosatenr poblic.
Qu'en conséquence, et après l'examen fait du rapport des pièces et des interrogatoires subis par lesdits Chabot, Delaunay d*Angers, Fabre d*EglanUne et Bazire, le 22 frimaire dernier et jours suivants, par-devant les représentants du peuple membres du comité de Sûreté générale, Taccusateur public a décerné nn mandat d'arrêt, et traduit au Tribunal révolutionnaire Jean- Frédéric Diderischen, André-Marie Gusman, Sigismond-Coottlol>Junius Frey, Emmanuel Frey, tous deux frères et beaux-frères de Chabot, et Marie Sahug^et<> d'Espagnac, comme prévenus d'être les auteurs, fauteurs, instigateurs de la trame ourdie pour avilir, par la corruption de quelquesuns de ses membres, la représentation nationale, et parvenir à sa dissolution.
Qu'en effet, il résulte dudit rapport, pièces et interrogatoires desdits Chabot, Bazire et autres, adressés à l'accusateur public, que la conspiration de l'Etranger à laquelle vient d'échapper encore la République française, était suivie, dirigée par Benoist, Batz, Gusman^ d'Espagnac et les frères Frey, qui, ayant su apprécier et connaître le degré de perversité d'hommes couverts du masque du patriotisme, et leur insatiable cupidité, leur ont tendu, dans le des* sein de dissoudre la représentation nationale par l'avilissement des représentants du peuple, des pièges où leur excessive dépravation les a fait donner. On voit, dans cet exécrable. complot, Benoist, avec Delaunay, son compatriote, agent de Tex-baron Batz, ex-constituant, et l'espagnol Gusman, agents principaux de ce système de corruption; ils étaient liés avec les Julien de Toulouse, Delaunay d'An* gers et Chabot, par les opérations immorales et contre-révolutionnaires relatives à la Compagnie des Indes; ces agioteurs de profession poussaient à la hausse, à la baisse ; partageaient avec Delaunay d'Angers et les autres associés, les proûts de leurs infâmes spéculations. Batz, suivant l'aveu de Delaunay lui-même, avait travaillé deux projets de décrets; l'un était destiné à faire peur à la Compagnie, pour faire baisser les effets, dont un certain nombre devait être déposé; l'autre devait faire hausser les effets et donner un bénéfice immense à l'association; Benoist, émissaire des conspirateurs Lebrun et Brissot en Angleterre, y avait étudié tous les ressorts de la corruption et de la duplicité la plus audacieuse. Je ne sais pas pourquoi, disait-il, on se refuse à faire fortune en 'France, lorsqu'on le peut en faisant rendre un bon décret : en Angleterre, ils s'en vantent en plein Parlement,
C'était aussi Benoist qui était, avec Batz^le diflamateur, le calomniateur le plus acharné de la représentation nationale ; c^était loi qui avait promis à Chabot et à Bazire 50,000 livres, pour qulls employassent leur prétendu crédit en faveur des traîtres Ducos et Fonfrède, et les soustraire au châtiment de leurs forfaits liberticides ; la fuite a dérobé ces deux banquiers conspirateurs au châtiment de leurs forfaits et au glaive de la loi.
Gusman, banquier, habile dans le système de Tagiotage, et en connaissant tontes les manœuvres et toutes les ruses, agiotait, intriguait pour Tassodation, et faisait passer chez Tétranger les fonds amassés par le brigandage de ces lâches mandataires du peuple, afin, comme ils ne craignaient pas de le dire, de se ménager une ressource dans le cas d'une contre-révolution qu'ils préparaient eux-mêmes parleurs crimes ; c'était lui qui, dans le moment où le peuple exerçait un grand acte de justice, répandait l'argent parmi les conjurés qu'il avait introduits parmi le peuple, pour leur faire commettre des crimes dont le peuple a empêché l'exécution.
D'Espagnac, agioteur effréné, lié avec le conspirateur Proly, et qui a gagné à cet infâme trafic des sommes énormes, qnll partageait avec ce conspirateur, déjà puni de ses crimes, était aussi l'un des corrupteurs, avec d'autant plus de raison, que ce moyen lui avait déjà réussi pour obtenir sa liberté, en donnant trois mille livres sterling à Julien de Toulouse.
EnQn, les frères Frey, ex-nobles et ex-barons, étrangers, agents de l'Angleterre et du cabinet de Vienne, masqués du voile du patriotisme, que Chabot prétend pour avoir été pendus en efGgie à Vienne, avec confiscation de biens, afin de pouvoir faire croire à leur amour pour la liberté, trouvent le moyen, malgré cette confiscation, de donner en dot à leur sœur, la somme de deux cent mille livres, pour le déterminer à épouser une étrangère, née dans la classe proscrite sous l'empire de l'égalité ; jamais aucuns corrupteurs n'ont formé leurs trames avec plus d'audace et de scélératesse ; jamais conspirateurs n'ont montré plus à découvert le véritable but des ressorts qu'ils faisaient jouer.
Diderischen, avocat de la cour de Danemark, ayant demeuré à Vienne, et passé en France en 1792, était l'agent des frères Frey et de leurs manœuvres : toute sa conduite ne présente qu'un instrument de complots et de trames prétendant n'exister que des secours et de la bienfaisance desdits Frey; on le voit cependant prêter à différents particuliers des sommes assez cx>nsidérables, développer les dehors de l'opulence, faire des négociations impor-
tantes snr Tétranger avec les banquiers, et enfin voaloir sortir da territoire français avec les sommes qn^il prétend tenir desdits frères Frey, an moment où il voit la chaîne de tant de manoeuvres brisée et rompue.
D'après Texposé ci-dessus, Taccusateur public a dressé la présente accusation contre d'Espagnac, les frères Frey, Gusman et Diderischen, pour avoir participé à la conjuration ourdie contre le peuple français et sa liberté, tendante à diffamer et à avilir la représentation nationale, et détruire, par la corruption, le gouvernement républicain, en achetant et trafiquant de Topinion de Chabot^ Bazire, Julien de Toulouse, Delaunay d'Angers et Fabre d'Eglantine, en devenant auteur ou complice des manœuvres et intelligences pratiquées, à prix convenu, pour opérer la suppression et la fabrication du décret du 27 vendémiaire, concernant la Compagnie des Indes, poar y substituer un faux décret, promulgué sur la date du même mois, ce qui est contraire à la loi do 46 ventôse dernier.
En conséquence, Taccusateur public requiert qu'il lui soit donné acte de la présente accusation, comme aussi qu'il soit dit et ordonné que lesdits Gusman, frères Frey, Sahuguet-d'Espagnac et Diderischen, seront pris au corps et écroués sur les registres de la maison d'arrêt de la Conciergerie, pour y rester comme en maison de justice, et que ladite ordonnance sera notiûée.
Fait au cabinet de l'accusateur public, le 9 germinal, l'an second de la République, une et indivisible.
Signé : A.-Q. Fouquier.
L'ordonnance de prise de corps, rendue ledit jour^ contre lesdits susnommés : le procès-verbal d'écrou et de remise de leurs personnes, en la maison d'arrêt de la Conciergerie, aussi du môme jour.
Autre rapport fait à la Convention nationale, au nom des comités de Sûreté générale et de Salut public, par le citoyen SaintJust, le ii germinal, présent mois, sur la conjuration ourdie depuis plusieurs années par les factions criminelles pour absorber la Révolution française dans un changement de dynastie, et le décret étant ensuite, et en date du même jour, portant accusation contre Fabre d'Eglantine, Georges-Jacques Danton, âgé de trente-quatre ans, né A Arcis, département de l'Aube, ci-devant homme de loi, et député du département de Paris, à la Convention nationale, y demeurant^ rue et section Marat. Jean-François Lacroix, âgé de qua-
rante ans, né à Pont-Andemer, département de TEare^ ci-derant homme de loi, et député dudit département à la Con?ention natlo* nale, demeurant à Paris, rue Saint-Lazare, Chaussée -d'Àntin. Benolt-Camille Desmoulins, âgé de trente- trois ans, né à Guise, département de l'Aisne, homme de lettres, député de Paris, à la Conyention nationale, y demeurant, rue du Théâtre-Français.
Marie-Jean Hérault -Séchelles, âgé de trente-quatre ans, ci-devant avocat général au parlement, depuis membre du tribunal de cassation, et député à la Convention nationale, demeurant à Paris, rue Rasse-d u - Rempart.
Et Pierre Pbilippeaux, âgé de trente-cinq ans, né à Fémère {sic), département de FOise, homme de loi, député dudit département à la Convention nationale, demeurant à Paris, rue de TEchelle.
Autre acte d'accusation, dressé par ledit accusateur public, le 14 dudit présent mois, contre François Westerman, âgé de quarante-un ans, né à Molsen, département du Bas-Rhin, général de brigade, demeurant à Paris, rue Meslée, et dont la teneur suit :
Antoine-Quentin Fouquier, accusateur public du Tribunal révolutionnaire, établi à Paris, par la loi du 10 mars 1703, Tan second de la République, sans aucun recours au tribunal de cassation, en vertu du pouvoir à lui donné, par Tarticle 2 d'un autre décret de la Convention, du 5 avril suivant; portant, que Taccusateur public dudit Tribunal est autorisé à faire arrêter, poursuivre et juger, sur la dénonciation des autorités constituées ou des citoyens.
Expose, qu*en exécution de mandat d'arrêt par lui décerné, le 8 germinal présent mois, confirmé par décret de la Convention nationaledu même jour; François-Joseph Westerman, ci-devant aide de camp de Dumouriez, et depuis, général divisionnaire, âgé de quarante ans, natif de Molsen, département du Bas-Rhin, a été traduit au Tribunal révolutionnaire, comme prévenu de complicité avec Dumouriez et autres, dans la conspiration tendante à rétablir la monarchie, à détruire la réprésentation nationale et le gouvernement républicain ; qu'examen fait de l'interrogatoire subi aujourd'hui par Westerman, par devant le Tribunal et des pièces, il en résulte, que Westerman a secondé de tout son pouvoir, de toutes ses facultés, la conspiration de Dumouriez contre le gouvernement républicain, a été l'un de ses agents les plus actifs pour en assurer le succès, s'il eût été possible.
En effet, dans le moment où Dumouriez trahissait la France au camp de Grand-Pré, en faveur de Capet, et négociait avec Brunswick et Guillaume, Westerman était l'intermédiaire^ le négociateur
auprès de ces despotes, et venait secrètement à Paris, sons le prétexte de procurer à Guillaume les arrêtés de la Commune du 10 aoûf^ concernant le tyran et sa famille, concerter avec les chefs de la fac> tion qui conspirait pour les rétablir sur le trône, les moyens d'exécution de leurs projets liberticides.
Westerman suivit Dumouriez dans la Belgique, mais pour être avec Danton, Lacroix et autres, Tagent et le complice de ses trahisons; aussi était-il chargé de ses dépêches secrètes, et fit-il un grand nombre de voyages à Paris, dont Tobjet était de remettre àGensonné et autres conspirateurs, les lettres de Dumouriez, et de se charger de leurs dépêches pour ce traître?
Au mois de décembre 1792, Dumouriez se rendit|à Paris, et établit sa demeure à Clichy, où il tint des conciliabules avec les chefs de la faction qui voulait sauver le tyran, tandis que d'un autre côté il conférait avec Tinfâme Orléans, pour rétablir pour lui et sa famille, la royauté, et Westerman accompagne Dumouriez; il est Tâme de tous ses projets, le confident de ses plus secrètes démarches, et l'agent le plus infatigable de toutes ses manœuvres ; il prône partout Dumouriez; il cherche à inspirer l'enthousiasme en sa faveur, afin que ses infâmes projets soient moins soupçonnés.
C'est encore Westerman que l'on voit figurer chez l'acteur Talma, après la représentation du drame intitulé (i' Entrée de Dumouriez dans la Belgique) y dont l'infâme Olympe de Gouges se disait auteur, et dans une orgie scandaleuse, sous tous les rapports, se livrer à tous les excès de la plus basse et de la plus vile adulation envers son héros, et lui prodiguer tout ce que la flatterie a de plus dégoûtant.
Enfin, jusqu'au moment où Dumouriez a échoué dans son exécrable conspiration, Westerman n'a cessé d'être son agent, son émissaire, son courtisan ; et s'il a eu l'air de l'abandonner et de rentrer sur le territoire français, c'est qu'il ne pouvait plus le suivre sans danger pour lui-même, et que les soldats de la République l'auraient puni sur-le-champ de la moindre tentative qu'U aurait pu faire pour les engager à trahir la patrie.
Aussi Westerman est-il, à son tour, devenu le héros de tous les complices de Dumouriez, qui le vantaient et le prônaient en toutes circonstances, surtout Danton, Lacroix et antres, qui avaient intérêt à le défendre lui-même, pour empêcher que leurs trames ne fussent dévoilées, et trop évidentes pour pouvoir être révoquées en doute.
D'après l'exposé ci-dessus, l'accusateur public adressé la présente
accasation contre Westerman, pour avoir conspiré, de complicité avec Orléans, Damooriez et Fabre d*Eglantioe, et les antres ennemis de la République, pour rétablir la monarchie et détrnire la représentation nationale et le gouvernement républicain.
En conséquence, l'accusateur public requiert qu'il lui soit donné acte de la présente accusation, comme aussi, il soit dit et ordonné qu'à sa diligence, et par huissier, porteur de l'ordonnance à inter> venir, ledit Westerman sera pris au corps et écroué sur les registres de la maison d'arrêt de la Conciergerie, oh il est détenu, pour y rester comme en maison de justice, et que l'ordonnance sera notifiée.
Fait an cabinet de l'accusateur public, le 13 germinal. Tan II de la République, une et indivisible.
Signé : A.-Q. Fouquier.
Et enfin, autre acte d'accusation, en date du 15 du présent mois, dressé par le même accusateur, contre Louis-Marie Lullier, âgé de quarante-sept ans, né à Paris, homme de loi, procnrenr-général syndic, et agent national près le département de Paris, et dont la teneur suit :
Antoine-Quentin Fouquier, accusateur public du Tribunal révolutionnaire, établi à Paris par la loi dn 10 mars 1793, sans aucun recours au tribunal de cassation, et encore en vertu des pouvoirs à lui donnés par l'article 2 d'un autre décret de la Convention, du 5 avril suivant ; portant, que l'accusateur public dudit Tribunal, est autorisé à faire arrêter, poursuivre et juger, sur la dénonciation des autorités constituées ou des citoyens.
Expose que, par mandat d'arrêt décerné par l'accnsateur public, le 44 présent mois, Lullier, ex-agent national près le district, et ci*devantprocnreur-syndic du département, a été traduit au Tribunal révolutionnaire, comme prévenu de complicité dans la conspiration ourdie contre le peuple français, en favorisant dans la République le plan de corruption des citoyens, de subversion des pouvoirs et de l'esprit public, et en tentant d'ébranler ou altérer la forme du gouvernement français ; qu'il résulte des débats qui ont en lien ce jonrd'hui, que Lullier est complice de cette af&euse conspiration, ourdie contre la République française, par la faction des étrangers, et dont le Tribunal s'occupe de saisir tous les fils, de dévoiler tous les ressorts, et de démasquer tous les agents.
En conséquence, l'accusateur public a dressé la présente accusa-
tion contre Lallîer, ci-deyant procnrear-syndic da dôpartement de Paris, pour avoir, de complicité avec Delaunay et autres, conspiré contre le peuple français, en favorisant dans la République le plan de corruption des citoyens, de subversion des pouvoirs et d'avilissement de la représentation nationale, pour anéantir le gouvernement républicain, et rétablir la monarchie.
En conséquence, Taccusateur public requiert qu'il lui soit donné acte de la présente accusation ; qu'il soit dit et ordonné qu'à sa diligence, et par l'huissier^ porteur de l'ordonnance à intervenir, ledit Lullier sera pris au corps et écroué sur les registres de la maison d'arrêt de la Conciergerie, pour y rester comme en maison de justice, et que l'ordonnance sera notifiée. Fait au cabinet de l'accusateur public, le i4 germinal, l'an II de la République, une et indivisible.
Signé : A.-Q. Fouquier.
Vu pareillement les ordonnances de prise de corps rendues par le Tribunal, à l'égard des ci-dessus nommés, et les procès- verbaux de remise de leurs personnes en la maison de justice.
La déclaration du j uré de jugement, faite individuellement à haute et intelligible voix, à l'audience publique du Tribunal, portant : qu'il est constant qu'il a existé une conspiration tendante à rétablir la monarchie, à détruire la représentation nationale et le gouvernement républicain :
Que Jean-François Lacroix, homme de loi, député à la Convention nationale, est convaincu d'avoir trempé dans cette conspiration ;
Que Georges-Jacques Danton, homme de loi, député à la Convention nationale, est convaincu d'avoir trempé dans cette conspiration ;
Que Benoist-Camille Desmoulins, homme de lettres, député à la Convention nationale, est convaincu d'avoir trempé dans cette conspiration ;
Que Pierre Philippeaux, homme de loi, député à la Convention nationale, est convaincu d'avoir trempé dans cette conspiration ;
Que Marie-Jean Hérault de Séchelles, ex-avocat au ci-devant par** lement de Paris, député à la Convention nationale, est convainca d'avoir trempé dans cette conspiration;
Que François-Joseph Westerman, ez-général de brigade, est convaincu d'avoir trempé dans cette conspiration ;
Il a existé une conspiration tendante à diffamer et à avilir la re-
présentation nationale, et à détruire, par la corruption, le gotiyernement républicain ;
Que Philippe-François-Nazire Fabre d*Eg1antine, homme de lettres^ député à la Convention nationale, est convaincu d'avoir trafiqué de son opinion, comme représentant du peuple ;
Que Joseph Delaunaj, homme de loi, député à la Convention nationale, est convaincu d'avoir trafiqué de son opinion comme représentant du peuple ;
Que François Chabot, ex-capucin, député à la Convention nationale, est convaincu d'avoir trafiqué de son opinion comme représentant du peuple ;
Que Claude Bazire, archiviste des ci-devant Etats de Bourgogne, est convaincu d'être le complice de Chabot et Delaunay, en gardant le silence^ soit sur les révélations qui lui ont été faites de leurs manœuvres criminelles, soit sur les propositions intéressées qui lui ont été faites ;
Que Marie-René Sahuguet d'Espagnac, ex-abbé, fournisseur des armées de la République, est convaincu d'avoir trempé dans cette conspiration ;
Que Junius Frey, né en Moravie, domicilié à Vienne en Autriche, et depuis deux ans à Paris, est convaincu d'avoir trempé dans cette conspiration ;
Qu'Emmanuel Frey, né en Moravie, frère de Junins, est convaincu d'avoir trempé dans cette conspiration ;
Que Jean-Frédéric Diderischen, né à Tushenbourg, dnché de Holstein, avocat de la Cour du roi de Danemark, est convûoca d'avoir trempé dans cette conspiration ;
Qu'André-Marie Gusman, né en Espagne, est convaincu d'avoir trempé dans cette conspiration ;
Que Louis-Marie Lullier, homme de loi, agent national près le département de Paris, n'est pas convaincu d'avoir trempé dans cette conspiration.
L'ordonnance du président qui acquitte ledit Lullier de l'accusation contre lui portée.
Le Tribunal, après avoir entendu l'accusateur public en sa réquisition sur l'application de la loi, condamne Jean-François Lacroix, Georges-Jacques Danton, Benoit-Camille Desmoulins, Pierre Philippeauz, MarionJean Hérault-Séchelles, François-Joseph Westerman, Philippe-François-Nazire Fabre d'Eglantine, Joseph Delaunay, François Chabot, Claude Bazire, Marie-René Sahugoet d'Espagnac, Junius Frey, Emmanuel Frey, Jean-Frédéric Dide-
rischen, André-Marie Gusman, à la peine de mort, conformément à la loi du 23 ventôse dernier, dont il a été fait lecture, laquelle est ainsi conçue :
« Sont déclarés traîtres à la patrie et seront punis comme tels ceux qui seront convaincus d'avoir, de quelque manière que ce soit, favorisé dans la République le plan de corruption des citoyens, de subversion des pouvoirs et de Tesprit public ; d'avoir excité des inquiétudes à dessein, et d'empêcher l'arrivage des denrées à Paris ; d'avoir donné asile aux émigrés ; ceux qui auront tenté d'ouvrir les prisons ; ceux qui auront tenté d'introduire des armes dans Paris, dans le dessein d'assassiner le peuple et détruire la liberté ; ceux qui auront tenté d'ébranler ou d'altérer la forme du gouvernement républicain. »
Et à l'article 7 de la cinquième section du titre premier de la deuxième partie du Code pénal, ainsi conçu :
« Tout membre de la Législature qui sera convaincu d'avoir, moyennant argent, présent ou promesse, trafiqué de son opinion, sera puni de mort. »
Déclare les biens desdits condamnés acquis à la République, conformément à l'article 2 du titre II de la loi du 10 mars 1793, aux exceptions portées par icelle.
Ordonne qu'à la diligence de l'accusateur public, le présent jugement sera mis à exécution dans les vingt-quatre heures sur la place de la Révolution de cette ville, imprimé, publié et affiché dans toute l'étendue cle la République.
Fait et prononcé le seizième jour de germinal, l'an second de la République, à l'audience publique du Tribunal, ^ laquelle siégeaient les citoyens Amand-Martial Herman, président; Etienne Foucault, Charles Bravet, François-Joseph Denizot et Etienne Masson, juges, qui ont signé la minute du présent jugement avec le commis greffier.
Au nom du peuple français, il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de faire mettre ledit jugement à exécution ; aux commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis, et aux commissaires du pouvoir exécutif d'y tenir la main. En foi de quoi, ledit jugement a été signé par le président du Tribunal et par le greffier.
Signé : Heruan, président.
N.-J. Fabricics, greffier.