V. — En ce qui concerne Boulanger seul
Attendu qu'il existe contre lui charges suffisanles d'avoir, en 1886 et 1887, à Paris, étant dépositaire ou comptable public, détourné ou soustrait des deniers publics qui étaient entre ses mains en vertu de ses fonctions ;
Av«c cette circonstance que Boulanger a commis les détournements ou soustractions ci-dessus pour se procurer les moyens de commettre les crimes d'attentat et de complot spécifiés plus haut ou pour en faciliter l'exécution ;
Crimes prévus et punis par les articles 87, 88, 2, 89, 59, 60 et 169 du code pénal;
Vu les articles 227, 231, 232 et 134 du code d'instruction criminelle ; 10, 11 et 12 de la loi de procédure du 10 avril 1889;
Requiert qu'il plaise à la chambre d'accusation de la Haute Cour dire qu'il y a lieu à accusation contre Boulanger, Dillon et Rochefort; rendre contre chacun des susnommés une ordonnance de prise de corps et ordonner qu'ils seront renvoyés devant le Sénat constitué en Haute Cour de justice, pour y être jugés conformément à la loi.
Fait au parquet de la Haute Cour, le quatre juillet mil huit cent quatre-vingt-neuf.
Le procureur général,
QUESNAY DE BEAUREPAmE.
Les pièces du procès ayant été déposées sur le bureau, le procureur général s'étant retiré avec le greffier, après en avoir délibéré dans les séances des 9, 10, 11 et 12 juillet 1880, hors la présence de procureur général.
En ce qui touche Soudey :
Attendu qu'il n'existe pas contre lui charges suffisantes de s'être rendu coauteur ou complice des crimes de complot et d'attentat relevés contre Boulanger et autres ;
En ce qui concerne Reichert :
Attendu qu'il n'existe pas contre lui charges suffisantes de s'être rendu coauteur ou complice des crimes de complot et d'attentat relevés contre Boulanger et autres ;
En ce qui concerne Boulanger seul :
Sur les deux chefs de corruption relevés à la charge de Boulanger, général commandant le corps d'occupation de Tunisie, et sur les chefs de détournements autres que celui d'une somme de 242,693 fr. 65, dissipée à son profit sous forme de subventions à la presse. Attendu que ces faits ne peuvent être, considérés comme connexes aux crimes de complot et d'attentat relevés dans le réquisitoire et que, par suite, ils échappent à la juridiction de la Haute Cour, qu'il y a lieu, purement et simplement, de donner acte à M. le procureur général de ses réserves ;
lui charges suffisantes d'avoir, en 1886 et 1887, à Paris, étant dépositaire ou comptable public, détourné ou soustiait des deniers publics qui étaient entre ses mains en vertu de ses fonctions, avec cette circonstance que Boulanger a commis les détournements et soustractions ci-dessus pour se procurer les moyens de commettre les crimes d'attentat et de complot spécifiés plus haut, ou pour en faciliter Texécution, crimes prévus et punis par les articles 87, 88, 2, 80, 59, 60 et 169 du code pénal ;
Vu les articles 227, 229, 231, 232 et 134 du code d'instruction criminelle ; 10, 11 et 12 de la loi de procédure du 10 avril 1789 ;
Dit qu'il n'y a lieu à suivre contre Soudey, dit également qu'il n'y a lieu à suivre contre Reichert, donne acte au. procureur général de ses réserves sur les deux chefs de corruption et sur les deux chefs de détournements, non connexes et relevés contre Boulanger, militaire en activité de service ;
Ordonne :
La mise en accusation de Boulanger, Dillon et Rochefort ;
Les renvoie en conséquence devant le Sénat constitué en Haute Cour de justice ;
Ordonne que par tout huissier ou agent de la force publique, les nommés Boulanger (Georges-Ernest), Dillon (Arthur) et Rochefort (Victor-Henri), seront pris au corps, conduits à la maison de justice de la Conciergerie et écroués sur les registres de ladite maison ;
Ordonne :
Que le présent arrêt sera exécuté à la diligence du procureur général près la Haute Cour de justice.
Fait au palais du Luxembourg, le vendredi 12 juillet 1889, en la chambre des mises en accusation de la Haute Cour de justice, où siégeaient :
MM. Merlin, président, Cordelet, Demôle, Trarïeux, Cazot, Manier j de Marcère, Laver tuj on et Morellet, tous composant la commission d'instruction et d'accusation de la
lice, qui ont signé le présent arrêt avec :reffier en chef.
Signé à la minute :
ELET, Demôle, Trarieux, Cazot, Munier, 1, Lavertujon, Morellet et Sorel.
léchéance contre Boulanger Dillon et Rochefort-Luçay.
Élie LE ROYER, président de la Haute
nance de prise de corps, rendue par la tionde la Haute Cour de justice, le 12 juil-
ilanger (Georges-Ernest-Jean-Marie), âgé ans, général en retraite, député, domiciumont-d'Urville, n° 11 biSy en fuite ; r), âgé de cinquante-cinq ans, sans proà Neuilly-sur-Seine, boulevard d'Argen-
t-Luçay (Henri- Victor), âgé de cinquante-
ste, domicilié à Paris, boulevard Roche-
à Boulogne-sur-Seine, route du Bord-de-
anger, Dillon et Rochefort.
Sur le chef de complot :
s des années 1886, 1887, 1888, 1889, con- ;emble un complot ayant pour but, soit de anger le Gouvernement, soit d'exciter les ants à s'armer contre l'autorité constitu-
Donstance que ledit complot a été suivi i commencés pour en préparer l'exécution ;
Sur le chef d'attentat :
Boulanger,
D*avoir, depuis moins de dix ans, notamment les 8 et 14 juillet, !•' et 2 décembre 1887, à Paris, commis un ou plusieurs attentats, dont le but était, soit de détruire ou de changer le Gouvernement, soit d*exciter les citoyens ou habi-: tants à s'armer contre Tautorité constitutionnelle.
Lesquels attentats ont été manifestés par des actes d'exécution ou des tentatives qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de leurs auteurs;
DiLLON,
D'avoir, avec connaissance, aidé et assisté Boulanger dans les faits qui ont préparé ou facilité l'action, et de s'être ainsi rendu complice du crime d'attentat ci-dessus spécifié ;
De Roghefort-Luçay,
D'avoir, par machinations ou artifices coupables, provoqué au crime d'attentat, ou donné des instructions pour le commettre ; — d'avoir, avec connaissance, aidé ou assisté Boulanger dans les faits qui ont préparé ou facilité l'action, et de s'être ainsi rendu complice dudit crime d'attentat cidessus spécifié ;
Boulanger, seul,
D'avoir, en 1886 et 1887, à Paris, étant dépositaire ou comptable public, détourné ou soustrait des deniers publics qui étaient entre ses mains en vertu de ses fonctions;
Avec cette circonstance que Boulanger a commis les détournements ou soustractions ci-dessus pour se procurer les moyené de commettre les crimes d'attentat et de complot spécifiés plus haut ou pour en faciliter l'exécution ;
Crimes prévus et punis par les articles 87, 88, 2, 89, 59, 60 et 169 du code pénal.
2** L'arrêt rendu par la même chambre d'accusation ledit jour 12 juillet 1889, portant renvoi des susnommés devant la Haute Cour de justice, pour y être jugés conformément à la loi ;
3® Les originaux de la signification de cet arrêt faite aux susnommés à leur dernier domicile, le 16 juillet 1889, dûment enregistrés, desquels actes il résulte que les susnommés n'ont pu être saisis;
4® Et, enfin, les articles 465 et 466 du code d'instruction criminelle, et l'article 32 de la loi du 10 avril 1889 ;
Attendu que les susnommés n'ont pu être saisis et qu'ils ne se sont pas présentés dans les dix jours de la signitication qui leur en a été faite de l'arrêt de mise en accusation ci-dessus daté et énoncé ;
Ordonnons que lesdits Boulanger, Dillon et Roehefort- Luçay seront tenus de se présenter dans un nouveau délai de dix jours, sinon qu'ils seront déclarés rebelles à la loi, qu'ils seront suspendus de l'exercice des droits de citoyen, que leurs biens seront séquestrés pendant l'instruction de la contumace, que toute action en justice leur sera interdite pendant le même temps ; qu'il sera procédé contre eux et que toute personne sera tenue d'indiquer le lieu où ils se trouvent.
Enjoignons au pi^emier huissier, sur ce requis, de mettre la présente ordonnance à exécution ; de la faire publier à son de trompe ou de caisse eX afficher tant à la porte du dernier domicile de Boulanger, Dillon et de Rochefort-Luçay, accusés absents, qu'à celle du maire de leurs arrondissements, et enfin à celle de l'auditoire de la Haute Cour de justice.
Fait et donné au palais de la Haute Cour, à Paris, le 27 juillet 1889.
Le Président de la Haute Cour, Signé: E. Le Royer.
Le greffier en chef donne ensuite lecture des procès-verbaux de signification, de publication et affichage de rordonnance de déchéance.
M. LE PRÉSIDENT. La parolc est à M. le procureur général près la Haute Cour de justice.