M. LE SUBSTITUT DU PROCUREUR GÉNÉRAL
Le procureur général près la Haule Cour,
Vu l'arrêt, en date du 12 juillet 18b9, par lequel la chambre d'accusation de la Haute Cour ordonne la mise en accusation do Boulanger, Dillon et Rochefort et les renvoie on conséquence devant le Sénat, constitué en Haute Cour de justice;
Vu l'acte d'accusation rédigé en exécution dudit arrêt, à la date du 15 juillet 1889;
Vu les significations faites aux domiciles des accusés de l'arrêt et de ra<îte d'accusation susénoncés; lesdites significations effectuées, savoir :
Par acte de Dupuis, huissier audiencier près la Cour d'appel de Paris, en date du 16 juillet 1889, à l'égard de l'accusé Boulanger;
Par acte dudit huissier Dupuis, en date du 16 juillet 1889, à l'égard de l'accusé Dillon;
Par acte dudit huissier Dupuis, en date du 16 juillet 1889, à l'égard de l'accusé Rochefort;
Vu l'ordonnance de M. le président de la Haute Cour, en date du 27 juillet 1889, rendue, en conformité de l'article 465 du Code d'instruction crimiDelle, plus de dix jours après la notification dont il vient d'être parlé et enjoignant aux accusés susnommés de se représenter dans un nouveau délai de dix jours, sinon qu'ils seront déclarés rebelles à la loi, suspendus de l'exercice des droits de citoyen, que leurs bien seront séquestrés pendant l'instruction de la contumace, que toute action en justice leur sera interdite pendant le même temps, qu'il sera procédé contre eux et que toute personne sera tenue d'indiquer le lieu où ils se trouvent ;
Vu les procès- verbaux de Dupuis, huissier, en date du 28 juillet 1889, constatant les publication et affiche de ladite ordonnance aux portes de l'auditoire de la Haute Cour, séant au palais du Luxembourg ;
Vu les procès-verbaux de Dupuis, huissier, en date du 28 juillet 1889, constatant que ladite ordonnance a été publiée à son de trompe ou de caisse et affichée tant à la porte du dernier domicile connu des nommés
Boulanger, Dillon et Rochefort, accusés absents, lesquels domiciles sont situés : tant rue Dumont-d'Urville, n* 11 bis; boulevard d'Apgenson, n» 6, à Neuilly-sur-Seine; route du Bord-de-l'Eau, à Boulogne-sup- Seine, et boulevard Rochechouart, n" 47, qu'à la porte du maire de leurs arrondissements respectifs;
« Attendu que plus de dix jours se sont écoulés depuis lesdites publications;
Attendu que, de ce qui précède, il résulte que toutes les formalités prescrites par les articles 465, 4G6 et 467 du Code d'instruction criminelle sont accomplies et que les délais accordés par lesdits articles sont expirés ;
Vu l'article 470 du Code d'instruction criminelle;
Attendu que l'instruction est régulière;
Attendu que de ladite instruction résulte la preuve que les accusés se sont rendus coupables :
!• Boulanger, Dillon et Roghefort-Luçay, d'avoir, au cours des années 1880, 1887, 1888, 188'», concerté et arrêté ensemble un complot ayant pour but, soit de détruire. ou de changer le gouvernement, soit d'exiter les citoyens ou habii-ants à s'armer contre l'autorité constitutionnelle, avec cette circonstance que ledit complot a été suivi d'actes commis ou commencés pour en préparer l'exécution;
2"* Boulanger, d'avoir, depuis moins de 10 ans, notamment les 8 et 14 juillet, 1" et 2 décembre 1887, à Paris, commis un ou plusieurs attentats dont le but était, soit de détruire ou de changer le Gouvernement, soft d'exciter les citoyens ou habitants à s'armer contre l'autorité constitutionnelle.
Lesquels attentats ont été manifestés par des actes d'exécution ou des tentatives qui n'ont été suspendues et n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de leurs auteurs :
3* Dillon, d'avoir, avec connaissance, assisté Boulanger dans les faits qui ont préparé ou facilité l'action, et de s'être ainsi rendu complice du crime d'attentat ci-dessus spécifié;
4» Rochefort, d'avoir par machinations ou artifices coupables provoqué au crime d'attentat ou donné des instructions pour le commettre ; d'avoir, avec connaissance, aidé ou assisté Boulanger dans les faits qui ont préparé ou facilité l'action et s'être rendu complice dudit crime d'attentat ci-dessus spécifié ;
5* Boulanger d'abord, en 1886 et 1887, à Paris, étant dépositaire ou comptable public, détourné ou soustrait des deniers publics, qui étaient entre ses mains, en vertu de ses fonctions, les choses détournées ou soustraites étant d'une valeur au-dessus de trois mille francs;
Avec cette circonstance que Boulanger a commis les détournements ou soustractions ci-dessus pour se procurer les moyens de commettre les crimes d'attentat et de complot spécifiés plus haut ou pour en faciliter l'exécution;
Attendu, que ces faits constituent les crimes prévus et punis par les articles 87, 88, 2s9, 59, 60 et 169 du Code pénal;
Vu l'article 227 du Code d'instruction criminelle, ensemble l'article 19 de la loi du 27 mai 1885 et les articles 46, 47, 48, 49 du Code pénal ;
Requiert qui plaise à la Haute Cour :
Déclarer la procédure régulière et dire qu'il sera par elle statué sur l'accusation dont s'agit :
Déclarer les accusés coupables ou complices des crimes sus-énoncés et qualifiés;
Les condamner en conséquence aux peines portées par la loi ;
Dire qu'après qu'ils auront subi leur peine, il leur sera fait défense de paraître dans les lieux dont l'interdiction leur sera signifiée par le Gouvernement avant leur libération,
El les condamner tous solidairement aux frais du procès.
En séance publique de la Haute Cour, au palais du Luxembourg, à Paris, le dix août mil huit cent quatre-vingt-neuf.
Le Procureur général :
QUESNAY DE BeAUREPAIRE.
M. LE Président. Acte est donné à M, le procureur général du dépôt de ses réquisitions. La Haute Cour se réunira en Chambre du conseil pour en délibérer...
M. Buffet. Monsieur lo président, je désirerais,.. (Bruit,)
M. LE Président. Je ne peux pas laisser engager une discussion publique sur un point quelconque; en chambre du conseil tous les droits sont ouverts.
Si vous voulez poser des questions à M. le procureur général, vous le demanderez à la Cour en chambre du conseil. La Cour statuera; elle se réunira, s'il y a lieu, en séance publique', et M. le procureur général appréciera s'il doit ou ne doit pas répondre.
"{M^ Naquet se lève et prononce des paroles qui sont couvertes par le bruit.)
M. LE Président. -Veuillez garder lo silence, messieurs; personne ne peut prendre la parole en ce moment.
M. Buffet. Je ne veux entamer aucune discussion (Bruit); mais je crois que tout juge a le droit de poser par l'intermédiaire du président une demande d'éclaircissement. (Bruit,)
M. LE Président. Je répète à la Haute Cour que dans la chambre du conseil tout juge a le droit de poser des questions.
S'il y a des explications à demander à M. le procureur général, la Haute Cour, en chambre du conseil, décidera si elles peuvent être demandées.
La Haute Cour se réunira alors en séance publique, et
M. le procureur général répondra s'il juge à propos de le faire ; jusque-là, personne ne peut avoir la parole.
M. Buffet. Mais les jurés ont le droit de poser des questions... (Bruit.)
M. LE Président. Dans un quart d'heure, la Haute Cour se réunira en chambre de conseil.
L'audience est levée.
La Haute Cour se réunit aujourd'hui en séance secrète à une heure. La droite, comme on le sait, va d'abord soulever la question de compétence. Les principaux orateurs du groupe qui doivent parler sur cette question sont MM. Le Guen, Lacombe, Oscar de Vallée et Buffet.
Il est probable que la discussion sera assez longue. La droite la terminera en déposa;nt un déclinatoire d'incompé tence, et si, comme il est à prévoir, la majorité de la Haute Cour le repousse, une grande partie de la droite refusera de continuer à prendre part au débat.
Celte question jugée, commencera la délibération proprement dite, puis les votes, ayant lieu séparément et par appel nominal, sur chaque chef d'accusation et sur la culpabilité et les peines; cette formalité sera très longue.
On compte qu'elle prendra au moins dix-huit heures.
Il est question de faire deux séances par jour, à partir de demain, pour activer le procès.