ET AUTRES
Du dit jour, sept brumaire de l'an quatre de la République, en l'audience du Tribunal où étaient présents le citoyen Horeau, président, et les autresjuges ci-dessus nommés (i).
Vu par le tribunal criminel l'expédition qui lui a été présentée par le citoyen Pache, tils, du décret de la Convention nationale du quatre de ce mois, lequel porte, entre autres dispositions : abolition à compter du jour de sa date, de tous décrets d'accusation ou d'arrestation, de tous mandats d'arrêt mis ou non
(i) Composition de l'audience telle qu'elle est indiquée en tête de la feuille du 7 brumaire an IV :
Du sept brumaire de l'an quatre de la République française une et indivisible, en l'audience du tribunal où étaient présents le citoyen Horeau, président, et en l'absence des autres juges du tribunal, des citoyens Poulain, Bouin, Letellier, juges du tribunal du district de Chartres et le citoyen Houelbecq, commissaire national près du dit tribunal, aussi appelé pour faire fonctions de juge.
à exécution, et de toutes procédures, poursuites et jugements portant sur des faits purement relatifs à la révolution, et qui ordonne que tous détenus à l'occasion de ces mêmes événements seront immédiatement élargis, s'il n'existe point contre eux de charges relatives à la conspiration du 13 vendémiaire dernier.
Sur le fondement de laquelle disposition le dit citoyen Pache fils a demandé qu'il soit ordonné que son père, qui est actuellement détenu en cette commune, maison dite des Carmélites, en vertu d'un décret de la Convention nationale, et pour faits purement révolutionnaires sera, en exécution du décret du dit jour, quatre du présent mois, immédiatement élargi.
Le Tribunal, après avoir entendu l'accusateur public, considérant que l'expédition qui est représentée du décret de la Convention nationale du quatre de ce mois est visée par le citoyen Enjubaut, représentant du peuple, inspecteur aux procès-verbaux et signée de lui, qu'elle est collationnée à l'original par les présidents et secrétaires de la Convention et pareillement signée d'eux, qu'elle porte l'empreinte du sceau de la Convention ; que conséquemment, elle est revêtue de tous les caractères d'authen ■ ticité qui peuvent assurer le tribunal de son existence ; considérant que le citoyen Pache, ex-maire de Paris, n'est détenu aviprès de ce tribunal et n'y a été envoyé pour être jugé qu'à raison de faits purement relatifs à la Révolution, et qu'il n'existe contre lui aucune charge relative à la conspiration du treize vendémiaire dernier; considérant en outre qu'il en est de même des citoyens Bouchotte, Xavier Audouin, Daubigny, Jourdeuil, Clémence Marchand et Rossignol, lesquels sont aussi détenus en la maison dite des Carmélites et n'ont pareillement été envoyés en ce tribunal pour y être jugés qu'à raison de faits purement révolutionnaires; qu'il est juste conséquemment qu'ils jouissent en même temps du bénéfice du décret dont il est question; considérant enfin, à l'égard du citoyen Héron, aussi détenu en la dite maison des Carmélites, et envoyé par décret en ce tribunal pour
y être jugé, que le dit citoyen Héron est prévenu de délits prévus par le Code pénal, et pour raison desquels, aux termes de l'article cinq du décret sus-daté, l'instruction doit continuer de se faire.
Le Tribunal ordonne que les citoyens Pache , Bouchotte, Xavier Audouin, Daubignv, Jourdeuil, Clémence, Marchand et Rossignol, détenus en cette commune, maison dite des Carmélites, pour faits purement relatifs à la Révolution, seront à l'instant mis en liberté et que l'expédition du décret du dit jour quatre du ]. résent mois, qui a été représentée, demeurera déposée au greffe de ce tribunal.
Signe : Horhau. président, Poulain, Bouin, Le Tkllihr et
HOUELBECO-