Captio et detentio
Le principe est fr^quemment affirm^, dans les documents tant eccl^siastiques que s^culiers , que l'autorit6 temporelle ne doit pas arreter les inculp^s en habit ou en possession d'etat de clerc. Dans les cas ou, par exception, la captio lui est permise, le juge lai'que doit imme'diatement livrer les prisonniers a 1'official. Voici, par exemple, ce que le parlement de'eide a la suite de plaintes manant d'un 6v6que : Non extendant manum ad clericos nisi in presenti delicto etjlagranti crimine et statim reddant eos judici suo; et idem de Mis qui sunt in possessione clericatus, quousque senescallus probaverit eum esse laicum^h
De mfone, en 1279, un conc ^ e d'Avignon enjoint aux juges temporels de rendre immediatement, et sans exiger la preuve de leur tat, les prisonniers qui seraient in possessione clericatus.
(1) Bibl. nat, Lat. noi7,f34v, cite par Fournier, Officialites, p. 'jk, n. 9. (a) Mansi, XXIV, p. 235, c. k, cf. infra, p. 6, n. 3.
Done s'il y a possession d'etat de clerc, la detention interimaire appartient a la justice d'Eglise, jusqu'a la solution du proces sur l'&at.
La justice s^culiere ne tolere pas davantage qu'un accuse en possession d'etat de laique soit detenu dans les prisons d'Eglise ^.
4 2. Le proces possessoire.
II importe done tout d'abord de connaitre la possession d'etat du prisonnier. Le principal element de'la possession d'etat de clerc , e'est naturellement 1'habit clerical et la tonsure. C'est a ce critere simple que s'en tient Beaumanoir : le prisonnier ayant robe rayee et a sans tonsure apparant 15 ne sera pas rendu, a moins bien entendu que le juge lai ne le connaisse d'ailleurs comme clerc. Mais celui qui portait tonsure lors de son arrestation sera rendu, m^me si on le soupconne fortement de porter cette tonsure indument et par fraude' 2 l
Quelquefois Ton emploie comme critere precis le degre^ destruction du pretendu clerc. On lancera monitions contre le juge temporel qui arr^te le clerc kabens coronam et ionsuram competentem et litteratus. D'apres les Etablissements de saint Louis, le juge laique ne peut aucunement proc^der contre celui qui a queronne et abit de clerc et est sletrezw^.
Cette possession d'etat n'est pas toujours evidente, notoire; elle peut etre contests ; il y a alors proces possessoire avant le proces sur lefond. Pour ce proces, le juge lai'que ne reconnaitpas competence a 1'official.
Un arret de 1 2 7 i nous montre un prisonnier de 1'eveque reclame"
(,) frTemplarii ceperant quemdam hominem in habitu secuiari quern, dicebanl esse confratrem suum , in justitia domini regis apud Exoldunum ; dictum fuit quod locum ressaisire debent et emendare.n (Olim, II, p. 80, n 9, 1376.)
Beaitmanoik, n os 353 et 355.
Gonstitutiones Willelmi de Bleys (1239), c. 18. Mansi, XXIII, p. 181.
<*' Etablissementi , I, 89, t. II, p. i h 5.
par un juge seigneurial et se pretendant en possession d'etat laiique (comme clerc marie menant vie s^culiere) , mis en liberty provisoire ad mandatum regis; ainsi il y avait eii appel au roi; ia cour lai'que est done competente^'.
Plus net encore est un arrest rendu vers 1276 sur un conflit entre le viguier et I'archeveque de Toulouse. La justice lai'que, dit la cour, n'interrorapra les poursuites commencees contre un accuse reclame' comme clerc, que si, cet accuse lui etant prsente\ elle le reconnait en possession de clericature t2) .
Le juge temporel connait done de la possession d'etat, mme quand l'accuse\ dont 1'etat' est contests, est de fait prisonnier de i'official. S'il reconnait au prisonnier la possession d'etat de clerc, il le rendra au juge eccl^siastique ; s'il le juge en possession d'e'tat de lai'que, il le gardera. Mais dans un cas comme dans 1'autre il peut encore y avoir proces sur le fond pour determiner quel est et non plus seulement quel parait etre 1'etat de 1'aceuse.
8 3. Proces sur l'etat.
Des le d})ut du xin 6 siecle une ordonnance pose le principe : on ne rend a 1'eVeque celui qu'ii reclame comme clerc, que preuve faite de sa quality (3) . Le juge lai'que peut done decider au fond de I'&at de son prisonnier. Or, il n'a droit a la detention interimaire que si 1'individu arrete est en possession d'etat de lai'que. G'est done la possession d'etat qui determine quel est le juge competent pour le proces sur I'&at.
Le principe se maintient pendant tout le siecle. En 127/1, le parlement juge que le baiili d'Amiens doit rendre ceux de ses pri-
W Olim,l, p. 878,11 34.
W Hist, du Languedoc, n 18, a; cf. infra, p. 6.
(3 ' Ord. 1210, art. k : Gum vero aiiquis capitur, de quo non erit certum quod sit clericus, quando requisitus fuerit et constiterit eum esse clericum, reddatur.n
(ISAMBERT, I, p. 965.)
sonniers qui portent habit et tonsure; quant aux autres, il attendra la preuve de la caricature (1 l
Le parlement eut encore a se prononcer sur la question a propos d'un diffie>end entre 1'official et le viguier de Toulouse. Si le preVenu est trouve' par le juge lai'que, auquel il doit e'tre pr6sent, en possession d'etat de clerc,le proces sur I'&at appartiendra a l'e>$que (2) . Par a contrario, le juge temporel connaitrait de I'&at si le preVenu &ait trouve en possession d'etat de lai'que.
G'est encore la regie posee par le concile d'Avignon de 12-79 : le juge lai'que ne peut exiger du juge d'Eglise la preuve de I'e'tat du prisonnier reclame' , quand ce prisonnier est en possession de clericature. Si le prisonnier etait en possession d'etat de lai'que, le juge
d'Eglise devrait done , pour obtenir la reddition , faire devant le juge temporel la preuve de la caricature; le proces sur I'&at se ferait en cour lai'que.
Mais personne n'enonce la regie plus clairement que Beaumanoir. Le clerc en habit lai'que sera garde par le juge temporel jusqu'a ce que le juge d'Eglise ait fait par devant lui la preuve de la clericature. Au contraire , le prisonnier portant tonsure doit e'tre
(1) Registre de Nicolas de Chartres (Notices et extraits des manuscrits de la Bibliotheque nationale, XXIII, 2, p. 1/18) : Cum ex parte episcopi Ambianensis requirerentur tres clerici cum bonis eorum , quos baillivus Ambianensis pro multro ab eis perpetrate tenebat, preceptum fuit baillivo, ut illos qui aperte deferebant ciericalem tonsuram dicto episcopo redderet , illos vero qui, tempore capcionis, tonsuram non deferebant teneret, donee coram gentibus domini regis tonsuram suam probassent.7) La preuve de la tonsure (probare tonsuram), e'est la preuve que Ton a recu tonsure de main d'eveque.
(2) . . .ffSi, ipso presentato vicario et invento quod esset in possessione clericatus, vertatur in dubium an ipse sit clericus, de hoc cognoscat dictus episcopus.n (Hist, du Languedoc, X, n 18, 2, 1375.)
(3 > wNec teneatur aliquis fidem facere dictis officialibus sive dominis aut detentoribus sive quibuslibet aliis quod captus sit clericus; cum sufficiat, ut ilium constet clericum, in eo quod dioecesanus vel officialis seu locum tenens ipsius asserat per Htteras vel nuncium clericum ilium esse ; nee super his fides aliqua sit laicis facienda. Hoc tamen de "tali clerico intelligimus qui erat in possessione clericatus tempore captionis.n (Mansi, XXIV, p. a35, c. h.)
rendu , et c'est alors au juge d'Eglise qu'il appartient de connaitre de I'&atW.
La regie parait done certaine et acceptee par les deux juridictions. Cependant , vers la fin du xm e siecle, on peut apercevoir une trace de conflit. Le senechal de Toulouse, decide en 1289 le parlement, doit rendre le prisonnier dont 1'etat est conteste, s'il est in possessione clericatus. Celui qui est , au contraire , in possessione laycatus restera prisonnier du s&iechal et la cour ordonne une enquete pour sav oir quid super contentione taliumfuerit usilatum. C'est done que, mme au cas de possession d'etat lai'que , Farcheveque de Toulouse voulait juger la question d'etat,
Rien d'^tonnant a ce que , a la fin du xm e siecle , un eveque reclame la competence exclusive pour les questions d'etat. Deja la doctrine canonique la lui accorde et bientot la legislation confirmera la doctrine.