‹ Le procès sur l'état de clerc aux XIIIe et XIVe siècles [microform]Chapitre 5 sur 30 · Legislation et doctrine canoniques · texte numérisé non relu

Legislation et doctrine canoniques

Ce n'est que dans la seconde moitie du xm e siecle que la doctrine canonique commence a se preoccuper de la question. Innocent IV declare que le proces sur 1'etat de clerc est une causa spiritualis ou du moins spirituali annexa et qu'il ne peut appartenir qu'a la justice eccl^siastique , de decider qui est clerc et peut jouir du privilege clerical. Done, toutes les fois qu'un accuse reclamera le privilege, il faudra surseoir au proces, pour juger la question d'etat, et, quel

''' Beaumanoir, n 353 : Se uns hons est pris en tel abit ( e'est-a-dire en robe rayee et sans tonsure) par la justice laie et ses ordinaires le requiert, se la justice laie set qu'il soit clers, il le doit rendre; et s'ele ne le set, il le convient prouver a 1'ordinaire en la court laie." Id., n 355 : cr Quant teus manieres de gens (malfaiteurs frauduleusement tonsures) sont pris, il doivent estre rendu a sainte Eglise et apartient a sainte Eglise a savoir la verite.n

' 2) Hist, du Languedoc , X, n 55, p. aai.

SCIENCES KELIGIEUSES. I909. a

que soit le juge saisidu prisonnier, cette question d'etat sera jugee par la cour d'Eglise. Provisoirement le prisonnier restera d'ailleurs au pouvoir du juge qui le d&ient : nihil immutandum^.

Innocent IV ne se preoccupe done pas de la possession d'etat. Hostiensis complete sur ce point la doctrine. Si 1'accuse est en possession d'etat de clerc,il sera rendu immediatement au juge eccl^siastique ; mais menie dans le cas ou omnino sit dubium, e'est-a-dire au cas de possession d'etat de iaique, cas dans iequel la justice laique reste saisie de la personne, le proces d'etat est juge par i'eve'que (2 l

Ainsi etaient tranches : i la question de la detention inteVimaire conformement a la pratique francaise; 2 la question de la competence pour le proces sur I'&at contrairement a cette pratique et en faveur dujuge d'Eglise. Aucune solution n'&ait donn^e quant au proces possessoire.

On pourrait reconnaitre le proces possessoire dans cette connaissance sommaire de 1'etat, que certains permettaient au juge lai'que (3 '. Mais les grands canonistes du xm e siecle n'ont pas traite la question.

(1) cr Si Iaicus judex tenet aliquem in carcere, qui dicat se clericum, non debet ipse iaicus recipere probationes clerici super hoe quod sit clericus, imo mandabit

ordinario suo cum haec causa sit spiritualis et interim judex Iaicus

supersedebit accusationi sedtamen a carcere suo non relaxabit eum,

quia, hoc judicio pendente, scilicet an sit clericus vel non, nihil immutandum est. (Innocent I?, sur le mot capere, c. 35, X, V, xxxix.)

(s) Quid si Iaicus judex capit malefactorem qui dicit se clericum et vertitur in dubium utrum sit clericus ? Responde : si episcopus pro certo habeat quod clericus est, vel etiam fama habet hoc communis et publica, maxime quia sic agebat etc.,

nee mora, restituendus est ei ipsum petenti Si vero omnino sit dubium, nee

episcopus petat ipsum, etiam in hoccasu differenda est accusatio vel inquisitio . . . quousque per episcopum , utrum clericus sit vel non , f uerit diffinitum interim tamen poterit ipsum iaicus custodire. (Hostiensis, sur les mots laid vero, c. 35 , X, V, xxxix.)

W wFueruiit tamen quidam dicentes quod talis judex secularis summatenus cognoscet, an sit clericus vel non, cognoscit enim per hoc an sit sua jurisdictio, quod facere potest , supra, derescrip. , super litteris(c. 20, X, 1, in), ff. de jud., si

Boniface VIII a voulu donner a la doctrine d'Innocent IV et surtout d'Hostiensis la sanction legislative (1) par la decretale si judex Idem. II faut analyser ce texte , qu'invoqueront continuellementpar la suite 1'une et 1'autre juridiction.

Des qu'il y a contestation sur i'etat d'un prisonnier du juge tempore! , e'est-a-dire si le prisonnier lui-meme se pretend clerc oil s'il est reclame comme tel par son evque,la connaissance de la question d'etat appartient, comme causa spiritualis, au juge eccl^siastique (2) . Ainsi est pose" le principe general dela competence exclusive du juge d'Eglise pour le proces sur I'etat. Le pape s'occupe ensuite de la detention inteYimaire du prisonnier, laquelle est de^ terminee par la possession d'etat.

Si le prisonnier est notoirement clerc , il doit etre immediatement rendu au juge d'Eglise et il n'y aura meine pas lieu a proces sur I'etat, car notorium probatione non indiget. II sera encore immediatement rendu , mais sauf a poursuivre ensuite devant le juge d'Eglise le proces sur I'etat , s'il est en possession de clericature , e'est-a-dire d^signe comme clerc par la jama publica , menant la vie d'un clerc et portant 1'habit et la tonsure (3) ; il est bien specifie que le port de

quis ex aliena (1. 5, Dig., V, i); et ex quo viderit contentiose agi, an sit clericus vel non, tunc ultra procedere non potest. n (Guido de Baisio, sur le mot pertinenti, e. l a , in VI", V, xi. )

(1 ) ttGredo quod ista constitutio ortum habuit ex eo quod notant Innocentius et Hostiensis supra, eodem, ut famse.n (Guido db Baisio, in eod.)

W Si judex laicus malefactorem captum detineat, et is se clericum dicens ad curiam ecclesiasticam petat remitti, vei curia ipsa eum tanquam suum clericum repetat, judice ilium inficiante clericum, ac ob hoc minime remittendum , dubitationis hujusmodi, an scilicet sit qui repetitur, clericus, ad judicem ecclesiasticum (quiadere ecclesiasticaet spirituali. . .)cognitio pertinebit. (c. ia,iVI, v, xi.)

' 3 ' Et si notorium merit quod idem malefactor sit clericus, qui hujusmodi privilegio gaudere debeat, statim absque alia cognitione, vel fama publica de hoc extiterit, aut ipse pro clerico communiter habeatur, in continenti etiam ante cognttionem de clericatu , ecclesiasticae curiae debet reddi. Idem esse censemus , si reus ipse , ante deprehensionem pro laico publice se non gerens , deprehensus fuit in habitu clericali, tonsuram videlicet et vestes deferens clericales: nam talem debemus clericum (donee constet de contrario) reputare.r,

vestes clericales et de la tonsure au moment de I'arrestation ne suffit pas a donner la possession d'etat de clerc a celui qui auparavant a mene une vie laique et est connu comme laique W.

Si, au contraire, le prisonnier est en possession d'etat de laique, alors meme qu'il se serait fait frauduleusement tonsurer a la veille de I'arrestation , la detention reste au juge seculier. Cela tie doit naturellement pas empecher que le proces sur 1'elat se juge devant la cour d'Eglise. Mais il faut reconnaitre que ce passage manque de clarte et qu'avec un peu de subtilite on peut I'interpr&er autrement.

Le prisonnier qui, bien que tonsure, n'est pas en possession de caricature, ne sera rendu a 1'ordinaire, dit la decretale, que lorsqu'il aura fait preuve de son titre clerical 1 ' 2 '.

II faut entendre, pour que la fin du texte ne contredise pas le principe initial, que cette preuve est administr^e devant le juge

d'Eglise^ 3 ', autrementdit que la detention appartient au juge seculier jusqu'a la solution du proces d'etat, lequel se juge en cour eccl^siastique. Mais, le papene le disant pas express^ment, unjuge temporel pourra, en vertu de la decretale si judex laicus, exiger du prisonnier en possession d'etat de laique la preuve du titre clerical preHendu, c'est-a-dire juger au fond la question d'etat, ce que le pape a pre*cisment voulu interdire.

Quant aux regies, suivant lesquelles le proces d'etat se jugera en

cour d'Eglise , Boniface VIII en pose deux : i le juge temporel sera appele^: 2 la charge de la preuve de la clericature incombe

(1) wlsque status akcujus esse videtur, in quo ipse deprehenditur, donee contrarium doceatur. Non sic autem volumus observari , si ante deprehensionem pro iaico publice se gerebat, ac pro tali communiter habebatur, quamvis deprehensionis tempore repertus fuerit in habitu clericali.*

(2 ' ffTunc enim restituendus non est quousque fidem de titulo fecerit clericali.?;

(3 ) C/estainsi que i'entendent tous ies. canonistes. Glose de Johannes Andreae sur le mot fecerit : Coram judic.e ecclesiastico. Idem Johannes Monachus et Archidiaconus.Ti

(4) Dubitationis hujusniodi ad judicem ecciesiasticum ..... vocato

tamen judice seculari vel alio cujus interest, cognitio pertinebit.n

au prisonnier qui se pretend clerc , quand il est en possession d'etat de lai'que (1) . En combinant ce second principe avec le premier, on conclura que ia charge de la preuve de la laicite" incombe au juge temporel appele au proces. quand le prisonnier est en possession d'etat de clerc.

Ainsi la decr&ale peut se resumer en trois points : i la competence pour le proces d'etat appartient exclusivement au juge d'Eglise ; 9 la possession d'etat regie la detention intenmaire ; 3 de la possession d'etat depend egalement la charge de la preuve.

Un seul point important est oublie. comnie il 1'avait ete" par les canonistes, dont Boniface sanctionne la doctrine : il n'est pas dit a qui appartient de juger la possession d'etat, si elle est contestee. II parait bien conforme a 1'esprit de la decretale d'attribuer cette competence au juge d'Eglise; c'est en ce sens que se prononcera la doctrine canonique^.

La decision legislative de Boniface VIII devait modifier la pratique francaise. mais seulement dans la mesure oil elle lui etait formellement contraire. 11 faut done distinguer dans l'&ude de la jurisprudence du xiv c siecle le possessoire du petitoire.

S 2. Proces possessoire.

En ce qui concerne en effet la detention interimaire et les elements de la possession d'etat, la decretale a confirme la pratique anterieure ; en ce qui concerne la competence pour le proces possessoire, la d<krtale n'a pas, du moins expressement, condamne la jurisprudence, qui 1'attribuait toujours au juge lai'que. Sur tous ces points nous ne constaterons done que peu de changements.

W (t de titulo clericaii, cujus eidem probationis onus incumbat

propter prtesumptionem, qua? adversus ipsum orta est 'ex delatione laicalis habitus precedents

(tSed quem ordinem judex ecdesiasticus servabit, statim sequitur. Primo enim de possessione clericatus : super qua possessione primo inquiret de notorio ; et si

non sit notorium, inquiret de fama publica (Gdiilelmus de Montelauduno ,

sur le c. si judex.)

Que la detention interimaire appartienne au juge d'Eglise, quandilya possession d'etat de caricature, les coutumiers de la fin du xiv e siecle le disent encore aussi nettement que Beaumanoir (1) .

Les elements de la possession sont rested les monies. La tonsure et 1'habit clerical (ve'tements d'une seule couleur) restent les elements essentiels. Les juges les constatent par un examen personnel ; au besoin ils font examiner la teHe du prisonnier par le barbier jur&'du tribunal (2i .

Mais ces criteres exterieurs ne sont pas les seuls, et nous rencontrons couramment une notion moins grossiere de la possession d'&at.La formule complete employee pour designer celui qu'on appelle brievement lepossident, vise le genre de vie qu'il menait au moment de 1'arrestation (se gerere) et avant (se gessisse pro clerico), 1'opinion publique (pro tali haberi ou teneri) et enfin les vetements

(I) Somme rural, II, 7 : ttS'il advenoit que le prisonnier fut prins en habit et tonsure , et il fut requis de son prelat , puis qu'il seroit trouve en habit et possessore de clerc , ii doit estre rendu au prelat incontinent -n Grand Coutu-

mier, IV, 6, p. 622 : a Item si ung clerc avoit prins une couronne abusive et depuis fut mis en prison laie, pour ce qu'il possedoit, il seroit rendu a 1'official par protestation de le repeter.n Stile et usage normand , ch. 29 {Mem. Antiq. Norm., XVIII* p. 3i) : tcJasoit ce que sa possession soit abusive . . . 1'evesque aura la detencion de sa personne et lui sera bailie par protestation de le repeter. Inversement, au cas de possession de laicite , la detention interimaire reste au juge lai , conformement a la decretale ; cependant , la coutume contraire existait a Toulouse et etait respectee du juge tempore! : altem anno domini m ccc xcm die 11 mensis octobris petebantur remitti per curiam archiepiscopi duo clerici soluti : opponebatur per procuratorem regium quod non debebant remitti quia ante deprehensionem se gerebant pro laicis notorie et manifeste , nisi prius fidetn facerent de titulo clericatus eorum officiali Tolose per c. si judex laicus %Jin. de sent, excom. lib. 6. Replicatum fuit per curiam archiepiscopi quod, non obstante oppositione dicti procuratoris regii, debebat fieri dicta remissio, quia nunquam diclus fuit practicatus Tolose, immo incontinenti debet fieri; qua replicatione audita fuit dicta remissio facta. j> (Decisiones Capellee Tolosanm, n 18 4.)

W Reg. du Chdtelet, I, p. 485; II, p. 4o,i. Arch, nat., X 2i 10, fol. 87 r : Les prisonniers dessus diz ont este visitez en Ghastellet par Hugues Brisebarre barbier jure du roy et est trouve qu'il ont touz tonsure de clercn (16 juin 1879). X 2A , 12, fol. 34 r : crltem la court a veu la teste dudit Mess. Regnaut, assavoir s'il y avoit aucun signe ou tonsure de clerc et est trouve que non (10 avril 1897).

et la tonsure (1) . On reconnaitra dans cette formule la definition de Boniface VIII.

Dans la seconde moide" du xiv* siecle on attache une importance toute particuliere a un critere que deja les Etabhssements de saint Louis nous ont fait connaitre : l'instruction (2) . Ce sont les registres du Chatelet qui nous renseignent le mieux sur ce point. Nous y saisissons la vivante description de cette partie du proces possessore^. Le Chatelet se sert de ce critere d'une facon courante pour confirmer ou infirmer la preemption tir^e de la tonsure et de 1'habit. Le grand avantage de ce nouveau critere est sa verification facile ; inutile d'interroger des teinoins comme cela est ncessaire pour savoir si Faccus^ menait une vie cle>icale et &ait commune"ment tenu pour clerc.

Quant a la legitimate du precede* , elle parait certaine , meme au point de vue canonique. Un ereque ne doit pas ordonner d'illettres ; le defaut d'instruction constitue Yirregularitas ex defectu scientiee. Le defectus scientiee cree done une presomption de laicite^. Sans doute les eveques ont souvent conteste que 1'instruction fut un element de

M Arch. nat. , X 2i 3. fol. 57 v : tcVestes et habitum deferentes laicales et qui pro laico se gessit et gerit et pro tali communiter habetum (5 mars i335). Fol. 178 v : ttVestes et habitum deferens clericales et in possessione clericatus existens et qui pro clerico se gesserat et gerebat et pro tali communiter habebatun; (1" juiiiet i333).

(2 > Somme rural, he. cit. Arch. nat. , X 2A 1 9 , fol. 4a r : le chatelet refuse de rendre a 1' official un prisonnier parce quVil ne scavoit lire ne escripre ja soit ce qu'il se advouast clerc (28 avril i38g).

t3) Reg. du Chatelet, I, p. 48 : Requis s'il savoit lire, dit que non, jasoit ce que lui feust montre plusieurs lettres et livres pour savoir s'il congnoissoit lettre aucunen ; p. 74 : rDist aussi sur ce requis qu'il scet bien sa patenostre jusques au credo et plus n'en scet. Requis qu'il espelise Pater, dit qu'il ne sauroit.w Cf. p. 76, 86, p/i. Id., 11, p. ioa : tfLui a este montre le Sautier ouquel et sur lequel len a aconstume de examiner et esprouver ceulx qui dient qui sont clercs. n

^ Johannes Andrea? le reconnait : tcQuando est penitus illiteratus, urgens presumptio esset contra eum quod clericus non esset.n (Novella in Sextum, sur les mots constat decontrario, c. 12, V, xi.)

De m6me, Yirregularitas ex defectu wataZtww empchant de conferer les ordres aux

la possession d'etat de clerc (1) ; mais ils savent bien all^guer, quand le prisonnier reclame" par eux sait lire, que 1'instruction constitue une preemption de caricature .

En somme des divers Elements de la possession de caricature, les plus importants restent : i la tonsure et 1'habit^; 9 1'instruction.

La possession d'e'tat de clerc est done chose delicate et il ne sera pas toujours aise de I'&ablir : il y aura souvent proces possessoire. Or au xnf siecle la connaissance du possessoire appartenait au juge temporel ; il en sera de m^me au xiv e , puisque la d^cretale si judex laicus n'a pas formellement decide* le contraire.

Comme avant, le juge lai'que connait de la possession d'&at, qu'il s'agisse de son prisonnier ^ ou de celui du juge d'Eglise.Si

batards, le batard devra etre presume la'ique et on refusera de lui reconnaitre la possession d'etat de clerc. (X 2A 10, fol. 33 v, 3 Janvier 1876.)

(1 ' X 2A i3, fol. lis. v : Et supposito quod litteras ignoraret, hoc tamen dicto archiepiscopo vel ejus jurisdiction! ecclesiastice aut prefato Guillelmo prejudicare non poterat, cum etate juvenili qua fuerat tonsuratus, in litteratura fuisset sufficiens et ydoneus, quamquidem litteraturam potuerat per longum lapsum temporis oblivioni propter non frequenliam tradidissen (5 aout i3g6).

(2) X 2A i3, fol. 36a r : t Dicto episcopo et Alano replicantibus quod idem Alanus litterarum figuras cognoscebat et sic de sua clericatura presumptio denotari poterat.

W Le procureur du roi conteste cependant devantla cour, en i385, la valeur de la tonsure meme comme signe de possession de clericature : ttPrefato procuratore nostro duplicando dicente quod quilibet pro sua voluntate poterat suos capillos etiam sine titulo et auctoritate episcopi et aliorum super hoc potestatem habentium radi facere ad signum tonsure clericalis, quod quidem signum de nullo effeclu operabatur nee per talem rasuram sive signum proprietas sive possessio clericalis privilegii acquiri poterat.!) (X 2 * n, fol. ia3 r. ) Le procureur du roi araison en ce sens que, m3me d'apres la decretale si judex laicus , la tonsure n'estpas sujjisante pour donner la possession. Mais elle n'en est pas moins pratiquement 1'element le plus important de la possession.

M Olim,- III, p. io4i, n 87 (i3i 5) : crQuia tamen ipsi curie nostre constitit dictum M. esse clericum seu in saisina clericatus, dicta curia nostra non processit ad

judicandum " Le principe general est enonce dans une ordonnance de i3oa

(Isambeut, I, p. 7^2) : les clercs seront rendus postquam de clericatu constiterit, seu quod communiter et probabiliter pro clericis habebantum: et dans la question 43 de Jean Lecoq.

to

I'omcial, alleguant ia possession de clericature, refuse de rendre le prisonnier reclame, le juge laique ne se contentera pas d'intenter en cour d'Eglise un proces possessoire ; il fera arr&er le pr&endu clerc, memedans les prisons de l'eveque; l'eveque sera ainsi contraint de reclamer le prisonnier a la cour teraporelle, laquelle ne le rendra que preuve faite de la possession d'etat de clerc (li .

Les deques n'ont pas toujours accepte sans protestations cette jurisprudence contraire sans doute a 1'esprit de la decre"tale si judex laims et certainement a la doctrine canonique.

Guillaume Durand, toujours deTenseur des revendications extremes du juge d'Eglise, proteste contre les pretentions du juge

M En voici queiques exemples : Theobald a ete arrete comme clerc par rofficial de Meaux tret in carceribus ipsius episcopi curie sue spirituali retrusus longoque tempore ibidem absque aliquali expeditions vel elargamento quocumque eidem faciendis detentus et deinde per baillivum nostrum Trecensem et Meldensem idem Theobaldus, tanquam mere laycus, burgensis ac justiciabilis et subjectus noster conjugatus , mercator publicus ac sine tonsura et habitu clericali deprehensus et carceri predicto inancipatus , eidem baillivo pro et nomine nostro reddi atque restitui requi-

situs et demum ex ordinatione curie nostre ad eamdem curiam adductus

extitisset, in qua quidem curia diclo episcopo eumdem Tbeobaldnm tanquam suum clericum, justiciabilem atque subjectum sibi reddi et remitti requi-

rente v (X 2A 6, fol. 186 v, a6 juillet 1 354.) Jean de Maule, cbevalier,

accuse de divers crimes ctfieticie et fraudulenter, ut punicionem maleficiorum pre-

dictorum evitare et juridictionem nostram declinare valeret, se in prisionibus

episcopi Garnotensis ut clericum reddiderat prisionariums ; la cour a mande

sbailiivo nostro Garnotensi et hostiario predicto, ut dicto episcopo et ejus officiali ex parte nostra requirerent et nichilominus preciperent dictum militem sibi tradi, quod si facere renuerent aut plus debito differrent ad prisionem ipsius episcopi acce-

derent et eumdem militem in eis acciperent r> (Id., fol. 71 r, lh aout i35a.)

L'eveque d'Orleans expose que Galotus clericus habitum et tonsuram clericalem deferens ac se gerens notorie et publice pro clerico, tanquam justiciabilis et sub-

ditus ejusdem episcopi fuerat in carceribus ecclesiasticis incarceratus et

detentus ac ex parte nostra (c.-a-d. du roi) ab ipsis carceribus extractus et amotus ac penes dictam nostram curiam adductus; et l'eveque demande la reddition, qui lui

est accordee apres enquete nvisis informatione ipsarum (litterarum nostra-

i'um) facta necnon depositionibus quorumdam testium ex officio dicte nostre curie

de et super habitu et tonsura predictis examinatorum -n ; ainsi la cour

laique a ete juge do la possession. (X 2A n, fol. 1I12 v", 21 juin i3ga.)

SCIENCES REUGIEUSF.S. 1 QOQ, 3

temporei a la connaissance du possessoire (1 l Et Ton retrouve le meme heurt de pretentions opposes dans les articles de Pierre de Cuignieres et les reponses des prelats.

Des qu'un prisonnier du juge laique se pretend clerc, dit P. de Cuignieres, et alors mme qu'il n'est pas en possession, les prelats contraignent a le rendre par monitions et sentences d'excommunication (2) . Mais les prelats respondent, en s'appuyant sur la decrelale, que le juge lai doit livrer le prisonnier du moment qu'il est notoire au juge ecclesiastique , que ce prisonnier est clerc, du moment que le juge eccUsiastique estime que la fama publico, design e comme clerc 1'individu reclame .

Le conflit vient ici de ce que le juge sculier considere comme en possession d'etat de laique une personne qui, pour le juge d'Eglise, est en possession de caricature. Le conflit n'existerait pas si 1'une des deux juridictions avait competence exclusive reconnue pour le possessoire.

Mais les juridictions s^culieres ne cedent pas et elles exercent continuellement pendant notre peViode le droit de juger le posses-

( " Guill. Durand, De modo celebrandi generalis comilii, II, 70 : Dictas personas ecclesiasticas incontinent! et libere et absque redemptionibus , exactionibus et eorum infamia reddere nolunt ecciesiasticis judicibus eorumdem, nee convertantur nisi coram eis de clericatu et ejus possessione cognitio habeatur : nee prodest ad contrarium c. st quis suadente (17, qu. 4) nee decretalis Bonifaciana si judex (de sententia excommunicationis , lib. 6).

(2) Dispute de Vincennes, art. 3o de Pierre de Cuignieres : Si contingat quod gentes regiae capiunt aliquem malefactorem pro certo crimine per eumdem commisso , si idem malefactor dicat se esse clericum , licet tonsuram non deferat nee habitum laicalem, officiales prelatorum in continenti faciunt capientes et detinentes compelli per monitiones et sentenlias ad restituendum sibi malefactorem predictum tanquam clericum suum.n (Libertes de VEglise gallicane, edition Durand de Maillane , ffl, p. 45o.)

(3) Ad 3o articulum dixit si sit notorium/wdtci ecclesiastico t^lem

esse clericum, vel fama sit publica super hoc, idem judex sine cujuscumque injuria potest ad restitutionem talis clerici compellere justiciam secularem.n (Id., p. 69 1.) M6mes plaintes dans 1'article 33 , pour lequel les prelats se contentent de renvoyer a la reponse ci-dessus.

soire, les arrets deja cites i'ont montre (1) . C'&ait un droit important et qui, surtout dans les juridictions inferieures, donnait aisement lieu a des abus. En effet, ayant reconnu la possession d'&at de la'ique chez le prisonnier portant frauduleusement la tonsure et 1'habit, le juge la'ique fera disparaitre ces marques indues de 1'etal clerical : il obligera le prisonnier a prendre 1'habit raye, il ltd fera raser la tete, pour qu'on n'y voie plus la tonsure (2) . Rien de plus logique, mais on apercoit les abus possibles : le juge lai'que arretant les clercs et les faisant immediatement raser pour les traiter ensuite comme la'iques. Les conciles s'en plaignent frequemment f

W A Toulouse cepeadaat, ou le prisonnier doit etre remis, quel que soit son etat, au juge d'Eglise qui le reclame, il est evident que le juge tempore! ne connait pas du possessore (cf. supra, p. 13 , n. 1). H n'y aura peut-etre m&ne pas de proces possessoire, puisque celui-ci a pour hut principal de determiner a qui doit appartenir la detention inlerimaire. II y aura pourtant encore interet a plaider sur la possession, pour savoir a qui, du prisonnier ou du procureur du roi le reclamant en cour d'Eglise, attribuer le role de demandeur et la charge de la preuve.

^ 2 ' Le juge lai fait raser celui qui a pris frauduleusement tonsure depuis son arrestation, soit en prison, soit pendant I'elargissement; la possession s'apprecie en efl'et anterieurement a 1'arrestation ou a l'ajournement et la cour, en mettant les prisonniers en liberie provisoire, a soin de leur faire promettre de ne pas changer d'habit. (X s * 3, fol. 88 v% X 2 * 4, fol. 3 v, i3 v, 8o r, 8a v, etc.) crDictus Istallon confessus fuit quod quando ipse fuit captus, ipse non habebat tonsuram et

quando fuit lis contestata coram baillivo ipse habebat vestes partitas Colar-

dus de Fremont confessus fuit quod non habebat tonsuram et habebat vestes radiatas sive partitas quando fuit captus. Precepit eis curia quod se ponant ante omnia et tamcito in statu in quo captifuerant.n (X 2A 5 , fol. 10 r, 7 avril i3&5.) Cf. Somme rural, II, 7.

Meme quand le prisonnier portait la tonsure au moment de son arrestation , la cour le fait raser, apres avoir reconnu qu'il n'y avait pas droit. wPerrinet de Cuil-

lers dit de Bapaumes, prisonnier au Ghastellet de Paris lequel pour ce que

indeuement et contre raison avoit pris et s'estoit fait faire tonsure de clerc a este rez la moitie de sa teste sur la table de marbre du palais royal a Paris et en tel estat

menez sur les quarreaulx oudit Chastellet ou il a este rez lautre moitie

(X u 10, fol. 111 r, 11 juillet i38o.)

w Conciles d' Avignon, i3a6, c. i4, de Bourges, i336, c. 1a : wClericos per ipsos captos cum habitu clericali et tonsura in carceribus suis radi faciunt et indui

vestibus radiatis; de Noyon, i3i4, c. i3 : crCum clericos capiunt et deti-

nent, vestes aut tonsuras derieales auferunt, aut utrumque, crines eorum radendo

En resume, pour la connaissance du possessore, les fribunaux laiques se sont au xiv e siecle maintenus dans leurs droits, contrairement a la doctrine canonique, mais" sans outrepasser en somme la lettre de la decretale si judex, muette sur cette question.

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