Procks sur l'etat
Pour le proces sur le fond, la decretale pose au contra ire un principe plus categorique et sera mieux obeie. Mais la question est ici plus complexe et il faut distinguer.
La question d'etat, en effet, ne se pr^sente pas toujours de m&me nianiere : le plus souvent il s'agit de savoir si 1'accuse est clerc ou non, s'il a recu tonsure de main d'eveque.
Mais on peut aussi se demander si un accuse, qui a certainementrecu valablemeht tonsure, n'a pas perdu depuis son privilege de for, comme bigame par exeniple, ou comme gouliard; en un mot, s'il est en Mat de clerc jouissani du privilege.
Enfin il est un cas ou le proces possessore decide d^finitivement de l'etat du prisonnier ; c'est le cas des clercs mari^s. En effet le clerc marie, qui est en possession d'etat lai'que, qui n'a pas tonsure et habit clerical, ne jouitpas du privilege. Or le juge lai ayant competence pour juger la possession d'etat, il ne restera plus de question a soumettre au juge d'Eglise.
i " Etal. de clerc. Bonifice VIII a pose le principe de la com-
p&ence exclusive du juge d'Eglise. condamnant ainsi la jurisprudence francaise du xm e siecle. Les juges seculiers s'inclinent. Encore a la fin du xrv e siecle on entendra proclamer et Ton verra appliquer la regie qui reserve a 1'official le jugement des questions d'etat. N^anmoins, a partir du milieu du siecle, des empie"tements
aut radi faciendo, vestibus radiatis dictos clericos induendos: de Vaure, i368, c. 38 : Ipsos in suis carceribus raancipant et ibidem nonnunquam eos radi faciunl
totaliter aut tondeii et rniitare habitum cogunt confingentes tales clericos
non ftdsse, vei non esse in possessione clericatus seu quasi. (Mansi, XXV, p. 761. et 1062 : XXVI, p. 10 et 5o-'i.)
successifs ameneront de plus en plus frequeinment les cours seculieres a. exiger la presentation au titre de clericature.
Deja avant la d^cretale le juge d'Eglise avait la connaissance du petitoire, quand le prisonnier lui etait rendu comme possid en t ; sur ce point rien n'est chang (1) . Le prisonnier est alors rendu spar protestation de le repeter, c'est-a-dire en prouvant devant 1'offi-
W Le bannissement , prononce par le prevot de Paris contre de pretendus clercs , est annule set si super dictorum detentorum (en prison ecclesiastique) laycatu dictus prepositus vel procurator noster aut alii quicumque prosequi voluerint, super hoc adeant ordinarium predictunm. (Olim, III, i, p. 4g5, n 101; i3og.) Le procureur du roy le requist avoir comme lai et, pour ce qu'il avoit este possident, l'evesque en eust la congnoissance. (Grand Coutumier, IV, vi, p. 620.) Jean de Bellozenne, prisonnier au Chatelet, demande l'enterinement de lettres de remission: 1'archeveque de Sens fait opposition -et expose que : J., arrete par la justice du seigneur de ChatiHon-sur-Loing , a ete rendu a rofficial comme clerc. tret, licet dictus miles vel ejus baillivus seu procurator pro ipso in curia ecclesiastica dicti archiepi-
scopi proposiiisset dictum Johannem fore laycum , non autem clericum , et super
clericalura sive statu diet i prisionarii certus processus in dicta curia ecclesiastica factus eL completus extitisset et esset in tantum quod non restabat, nisi super hoc sententiam consulere et proferren; J. impetra lettres royaux de remission, par vertu desquelles il fut extrait des prisons ecclesiastiques et mis au Chatelet; I'archevtkjue s'oppose a renterinement des lettres, quil pretend subreptices et demande restitution de son prisonnier. Jean replique qu'il est pur lai rr et, da to quod per importu-
nitatem aut per monitiones indebitas dicti episcopi, prefatus J. sibi redditus
extitissel , hoc tamen fuerat sub protestatione repetendi dictum Johannem ut laicum
aut qui gaudere non poterat seu debebal privilegio clerical! et licet per pro-
cessuni super statu dicli Johannis coram gentibus ecclesiasticis dicti archiepiscopi factum clarissime c.onstitisset et constaret dictum Johannem, ut laycum., jurisdictioni temporali dicti mili.tis fore reddendum et restituendum , verumtamen officialis ejusdem archiepiscopi plus debito distiderat et adhuc differebat suam super hoc ferre
sententiam Per arrestum dicte curie nostre dictum fuit quod dictus Johan-
nes de Bellozenne predicto episcopb reddetur et tradetur, et per idem arrestum prefata curia nostra dicto -archiepiscopo injunxit et injungit ut ad prolationem sententie super dicto processu proferende infra breve lempus procedat seu procedere facia t taliter quod super hoc eadem curia nostra debeat contentari.i? (X 2A 11, fol. ai3 r,
i5 juin 1387.) ffNotum facimus quod, dicto Alano per dictam nostram curiam
super premissis examinato et per certos barbitonsores visitato et inspecto pre-
fa I a curia nostra detentionem dicti Alani predicto episcopo hinc ad instans festum nativitatis domini tradidit atque tradit per sententiam. Et interim dictus episcopus
processum rlebitnm super clericatura dicti Alani faciet et perficiet
Social, enproces r^gulier, sa quality de iai'que. Dans ce cas, en effet, la d^cr&ale met la preuve a la charge du juge Iai'que , la preemption tant en faveur de la caricature. Le procureur du roi, comme demandeur, devra faire la preuve de 1'^tat Iai'que, du caractere abusif de la tonsure. Cette charge etait parfaitement acceptee par le juge royal (1) .
Meme quand le prisonnier est en possession d'etal de laiique et reste par suite aux mains de la justice s^culiere. c'est le juge d'Eglise qui connait du ptitoire, le juge seculier appele, conformement a la decretale. Dans ce cas , le juge seculier a le role de d^fendeur, et la charge de la preuve de la clericature incombe au prisonnier ou au juge d'Eglise qui le reclame . Le prisonnier ne
Aiioquin, elapso hujusmodi termino seu dilatione, dictus Aianus, tanquam laycus ac juridictioni nostre temporali subditus, dicto preposito reddetur.w (X 2 * i3, fol. 342 r, a 5 sept. i&oo.)
(1) ttltem et s'ii estoit premierement prios par les sergeans de I'official et mis en ses prisons , le procureur du roy s'y viendroit opposer a ce que I'official n'eust congnoissance de la personne d'icelluy, en ofTrant a prouver qu'il seroit lay et que sa couronne seroit abusive et le requerroit a avoir comme devant.n (Grand Coulumier, IV,
6, p. 632.) trJasoit ce que sa possession soit abusive 1'evesque aura la deten-
cion de sa personne et lui sera bailie par protestation de le repeter, ofirant prouver que sacouronne est abusive. v (Stile et usage de Normandie, ch. 29.= Mem. Antiq. Norm., XVIII, p. 3 1.)
(2 > Nota que clers non mariez se pour fait criminel ilz estoient en prison,
ilz demourroient jusques a tant que la clergie seroit prouvee, c'est assavoir la propriety, et seroit la cause de la clergie ventilee a la court I'official, mais les gens du roy seroient presens a veoir les tesmoings jurer.s (Notables points des coutumes de France, p. 63, n. 2.) nil demourra cependant prisonnier du juge lay, pour ce qu'il n'est pas possident, ja soit ce que le proces sera et soit fait avec le procureur du roy devant I'official. (Grand Coutumier, IV, vi, p. 621.) Henrietus Brito
detenlus in Gastelleto parisiensi quia repertus est cleVicus et judicatum per
sententiam officialis parisiensis sibi ut clericus debere restitui , restituetur dicto officiali.n (X 2 * 4, fol. 1 77 r, 22 fevr. i342.) Quia dictus Aubelotus erat extra tonsurans et habitum clericales, dicta nostra curia ordinavit quod in prisione nostra remaneret nee dicto episcopo redderetur, donee dictus episcopus de ^'ure proprietatis
dicte tonsure docuisset et quod dictus episcopus si vellet , super jure dicte
proprietatis suum processum facerel, vocato predicto locumtenente quem dicta curia nostra pro deffensione juris nostri quantum ad hoc deputavit.n (Lenain, 11,
parait pas etre amene" en cour d'Eglise pour y soutenir personnellenient son proces; mais le promoteur d'officialite viendra a la prison s^culiere parler au prisonnier, pour savoir de lui comment se procurer les lettres de tonsure ou quels t^moins il convient de citer (1) .
Ainsi la d^crelale si judex laicus nous parait, dans tout le cours du xiv e siecle, pleinement respectee, et Jean Lecoq peut nettement proclamer que de proprietate tonsures curia parlamenti non debeat cognoscere . Et n^anmoins, depuis le milieu du siecle, on peut constater des empi<Stements de plus en plus nombreux des cours s^culieres sur le domaine du petitoire. II faut expliquer par quelle pente insensible elles furent amene'es a violer la d^cr&aie tout en pretendant la respecter.
Mettons a part les cas dans lesquels la question d'etat est tranchee, sans qu'il y ait proces pe'titoire sur I'&at. Cela arrive toutes les fois que la cour lai'que, reconnaissant elle-mme, au cours d'un proces possessoire , la qualite" du clerc, juge qu'il sera rendu sans r^p^tition &K Cela ne pouvait faire difficulty.
543 v, 26 juin i335, cite par Martin, Assemblee de Vincennes, p. 227, n. 2.)
ttJehan du Ghastel, prisonnier au Ghastellet de Paris, veue la sentence faite
par I'ofiicial de Rouen par laquele il appert ledit du Chastel estre clerc soudiacre et religieux profes de labbaye de Saint- Wandrille est rendu a larcevesque de flouen. (X 2A 10, fol. 82 r, 16 avril 1379.)
f1 ' trSe ung homme non marie et non tonsure est prins pour crime et il dit qu'il est clerc et offre prouver, le juge lay n'y peult plus toucher, mais le doit le juge faire parler au promoteur pour enquerir de lui qui sont ses tesmoings et ou sont ses lettres de tonsure, pour faire son proces, pendant lequel il demourera prisonnier du juge lay, puisqu'il ne possede point de tonsure.^ (Grand Coutumier,W, vi, p. 6a5.)
(2) Question 43.
(3) Ce?a est si evident qu'il est a peine utile de citer un exemple : nNotum facimus quod, visis et inspectis diligenter per eandem nostram curiam habitu et statu sive tonsura dicti Johannis, qui non erat nee est conjugatus, auditoque dicto archiepiscopo , presente etiam ad hoc et non contradicente procuratore nostro generali pro nobis , prefata nostra curia dictum Johannem Bracheti eidem archiepiscopo reddidit atque reddit per presentes per suam jurisdictionem ecclesiasticam puniendum , ut fuerit rationis. (X SA 9, fol. 107 v, 17 dec. 1377.)
Mais il y a plus. Si, au cours du proces en cour lai'que, le pretendu clerc avoue le caraclere frauduleux de sa tonsure, le juge s^culier refuse la restitution. Cela est deja plus delicat, car recevoir un aveu sur le fond, c'est empieter sur le petitoire. La pratique etait ancienne, au moins dans les cours inferieures, et les deques s'en plaignaient' 1 '; etquandle prevot de Paris etle procureur du roi font etat en parlement d'un pareil aveu^, i'^v^que objecte justement que 1'aveu, etant fait coram non suo judice, est sans valeur. d'autant plus qu'un clerc ne peut valablement renoncer a son privilege (3) .
Le procureur du roi re'pondit que le juge lai'que etait competent pour connaitre de la fraude, parce qu'elle tait notoire^. L'argu-
(,) ctClericos per ipsos captos cum habitu clerical! et tonsura in carceribus suis radi faciunt et indui vestibus radiatis compellentes eosdem et fraudulenter inducentes ad cognoscendum se non esse clericos et ad negandum de facto privilegium clerica!e. Be facto, dit le concile, parce que la renonciation au privilege est nulle en droit. (Concile de Bourges, i336, c. 12. Mansi, XXV, p. 106&.)
(2 ' Le procureur du roi expose que wlicet dictus Johannes haberel et deferret vestes, simplices et nou radialas nee partitas, haberet etiam in capiiis suis signum Ionsure clericalis , ac clericum aliquo tempore post ejus deprehensionem se diceret et advocaret, attamrn diligenler interrogatus et examinatus spontanee pluries et cum juramento recognoverat et confessus fuerat qnod nunquam scolaris extiterat lilterasque nesciebat nee tonsuram clericalem ab episcopo vel alio quocumque super hoc
potestatem habente receperat aut habuerat et hec omnia dictus Johannes tarn
in presentia magistri Jacobi de Tomato, promotoris curie ecclesiastice dicti episcopi , quam postmodum coram certis consiliariis nostris ad hoc per dictam nostram curiam depulatis recognoverat et per suum juramentum asseruerat esse vera sine compulsionequacumquen. (X 2A 1 1, fol. 192 v et 193 r, 7 sept. i385; cf. Mabtin, Assembles de Vincennes, p. 290.)
(3) L'eveque commence par contester par de fort mauvaises raisons , comme le remarque excellemment M*. Martin (loc. cit., p. 290), la sincerite de i'aveu; ct il ajoute: trSupposito quod dictus Johannes confessus fuisset se non esse clericum, sed laycum, hoc tamen coram suo judice non fuerat et sic prejudicare non poterat episcopo supradicto renunciarique non poterat privilegio clericali nee etiam ali-
quid confiteri , quod cederel in prejudicium episcopo supradicto , ad quem solum et in solidum pertinebat cognoscere si dictus Johannes erat clericus.11 (Id.)
W trDicente insuper quod judicibus temporalibus competebat et licebat impedimenta in fraudem pugnitionis criminum realiter amovere, maxime quando constabat
ment etait parfaitement juridique, car au cas de notoriete il n'y a lieu a aucun process; la decretale si judex le dit pour les inculpes qui sont notoirement clercs, pourquoi ne pas appliquer la meme regie a ceux qui sont notoirement lai'ques? Gertes il etait tres dangereux pour la justice d'Eglise d'admettre la notoriety dans le cas d'aveu du coupable. Cependant la cour donna raison au procureur du roi contre 1'dveque.
La jurisprudence du parlement va plus loin encore ; elle admet que le juge seculier peut exiger d'un prisonnier en possession d'etat de laique et qui persiste a se pretendre clerc, la presentation de son titre de clericature. Comment expliquer un empieternent aussi grave ? Je crois bien qu'il faut faire ici place a 1'argument de texte. Boniface VIII decidait que celui qui n'est pas en possession de clericature, ne serait rendu au juge d'Eglise qu'apres avoir fait preuve de son titre clerical, quousque fidem de titulo fecerit clericali. La glose supple"e justement coram judice ecclesiastico?). Tous les canonistes 1'admeUent ; et Ton voit le procureur du roi de Toulouse reconnaitre que, si le prisonnier en possession d'etat de laique doit, aux termes de la decretale, faire foi de son titre, c'est devant le juge d'Eglise, lejuge laique n'ayant que la detention interimaire (1) . Mais enfin la decretale peut etre interpr&ee en sens contraire, la lettre meme du paragraphe est plutot, quand on I'isole du reste , favorable aux pretentions du juge temporel. II n'en faut pas plus pour faire un argument de texte fort presentable &\
ipsa impedimenta esse fraudulenta et notoria si cut erant in casu presenti, in quo nullum dubiumoccurrebat, attenta ipsius Johannis confessione supradicta.n (Id.)
(1 ' Decisiones Capellee Tolosanw, n i84, cf. supra, p. la, n. 1.
( 2 > ttL'an de grace mil ccc xlix, le 10 jour de juillet fu bailley a Jehan Amic, procureur de I'evesque de Noion, Jaques du Pillon clerc, liquels aporta lettres demons- Foucault jadiz evesque de Noion, quili avoit donne couronne lelundi de feste Saint Mathieu apostre 1'an mil ccc xxv, et avoit este pris ledit Jaques es prisons dudit evesque et menez a Laon et de Laon avoit este amenez a Paris par vertu de lettres du roy pour fausse monoye. (X 2A 4, fol. i63 v.) cVeu que il ne sont pas mariez et si ont fait foi de ia propriete de leur tonsure par lettres de i'evesque de Tournay, sont renduz (X 2A 10, fol. 7 v, 8 janv. 1376.) ctL'evesquc-
SCIBNCES BELIGIEUSES. 1 909. h
On n'a du d'ailleurs arriver que petit a petit a un pared enipietement. Un veritable clerc, pris en habit laique, a toujours pu exhiber spontanenienl ses lettres de tonsure devant le juge lai et obtenir ainsi Ja remise a 1'official, car il est clair que celui qui possede lettres de tonsure est en possession d'etat de clerc. Seulement comme ie petitoire se trouvait ainsi tranche en meme temps que le possessore, il ne restait plus rien a juger en com* d'Eglise. Le clerc etait rendu definitivement et non plus par protestation de le repeter. Et comment le juge d'Eglise eut-il proteste contre une pratique qui supprime des proces et qui aboutit a une reddition plus rapide des clercs arr^tes par le juge seralier?
Mais les tribunaux seculiers ne se son! pas conlentes ft accepter la preuve par lettre, quand elle etait offerte, ils Font exigec. Quand les elements necessaires a la possession de clericature ne sont pas reunis, le juge seculier, appliquant la lettre meme de la decretale, ne rend son prisonnier que preuve faite du titre clerical. Les gens du roi le proposaient deja, mais avec une certaine limidite, en 1877. Le 3 Janvier, le doyen du chapitre de Saint-Omer et le procureur du roi demandeurs exposent k que Lion qui est chevalier et iilegitime sest portez pour lay et doit monstrer son privilege et titre, autrement ne doit joir de privilege de clerc, consideYe qu'il s'est entremis de sane, etc. w. Ainsi, etant en possession d'etat de laique, le prisonnier ne doit etre rendu qu'en faisant foi de son titre. S'il le presente, la question d'etat sera evidemment tranchee au fond; mais s'il ne le presente pas, il ne sera point encore definitivement juge laique; il pourra y avoir proces sur 1'etat en cour d'Eglise, car le procureur ajoute : Et suppose que
et Giles dient item iedit Giles veut faire prompte foy par lettres de son titre
(X 2A 10 , fol. 108 r, 8 juin i38o.) JRouays a presente une remission
du roy, de laquelle il requiert l'enterinement et oultre dit qu'il est clerc et fait foy de la lettre de sa tonsure. (Td., fol. i5o r, h sept. i38a.) L'eveque reproclte aubailli d'av'oir garde des prisonniers qui se pretendaieat clercs, bien que ade titulis suarum lilterarum promplair. fidem faciebantn. (X 2A t3, fol. 1I10 v, 27 mai i3 9 6.)
double feust s'il est clerc ou non , si doit estre la detention a la court lave. /> La cour n'accepta point d'ailleurs les conclusions des demandeurs, car elle decide seulement quelle verra l'information et consideVera les raisons des parties et si orra d'office les tesmoins que les parties vouldront faire examiner?;, sans demander la presentation des lettres (1) .
Mais dans les dix dernieres annees du xi\ siecle, les exemples sont nombreux de 1'exigence du titre (2) . Et le jugement de la cour seculiere est un jugement deTinitif, qui ne laisse pas place, a defaut de la preuve par titre, a un proces sur 1'etat en cour d'Eglise. Celui a qui Ton a demande production de son titre et qui n'a pu le
M X 21 10, fol. 34 r.
< 2 ' La main sera mise aux defendeurs et leur est defendu de partir de ia ville de Paris jusques a ce que par la court en soit autrement ordene et la court verra les informations et aussi les parties mettront leurs lettres devers la court et leur remission, se il en ont aucune, et considerera les raisons des parties et fera droits. (X 2A ia, fol. 90 r, 26 avril i3go.) Noel des Caynes (ajourne en personne pour fournir asseurement) declina la court en disant qu'il estoit clerc enabit et tonsure. A quoy fut propose .. . que ledit Noel n'estoit abile a avoir couronne etplusieurs autres choses. Finablemeut appointie fu que ledit Noel mettroit sa lettre de couronne et sa legitimation et tout ce dont il se vouldroit aider devers la court, qui en ordeneroit selon raison. Et, ycelles veues, appointie est que ledit Noel sera mis hors de court parmi baillant asseurement de la court de 1'Eglise , lequel Noel 1'a apporte et bailie cscript et seller. (Id., fol. 166 v, 3i mai i3ga.) crNotum facimus quod viso statu et habitu ipsius Johannis una cum certis litteris collationis tonsure sibi facte ipsoque Johanne super litterarum scientia convenienter examinato, prefata curia nostra . . . dictum Johannem episcopo reddidit . . . v (X 2i i3, fol. 66 v, qU juin i3g5.) Pierre Delestre est rendu wattendu qu'il a recouvre sa lettre de couronne et qu'il scet liren. ( X 2i 1 2 , fol. 354 r, 3 1 aout 1 397. ) crEt illec furent visitez par un barbier du commandement de la court et aussi leur fu monstre un livre ou saultier pour veoir se ilz savoient lire et pour ce que ledit Regnault fu trouve en possession d'babit et de tonsure et de son tiltre il apparu a la court et qu'il lisoit competamment, par ordenance de la court il fut rendu.n (Id., fol. liko r, sept. i4oo.)
Lorsque le pretendu clerc est ajourne, non pour defendre a un proces criminel, inais pour fournir asseurement, la cour n'exige generalement pas la production du litre. Si 1'ajourne le presente, il est immediatement renvoye devant I'official; sinon la cour fait fournir l'asseurement par devant elle , sauf a l'annuler quand 1'assureur fera foi de son titre clerical et apportera un asseurement fourni devant le juge ecclesiastique. (X 1A 1 /1 7 i , fol. 64 v, 162 r, 1387.)
fournir est d^finitivement jug6 laiique et traite comme tel^ 1 '. La cour empiete done franchement sur le domaine jusqu'alors reserve
au juge d'Eglise et juge le petitoire.
Elle ne le fait cependant que lorsque le prisonnier n'est pas en possession d'etat de clerc ; sinon il est rendu au juge ecclesiastique , devant lequel se fera le proces d'etat. La cour fixe alors fr^quemment a leveque un delai , dans lequel le proces de clericatura devra e*tre termine. Faute de sentence rendue par 1'official a la date indiquee, le prisonnier serait considere comme lai'que, repris et juge' comme tel par le juge temporel^.
(1 ' De Jehan de Louzee et Perrin Fessart, prisonniers au Chasteilet pour certains cas criminelz , dont ilz sont poursuys et accusez , lesquelx prisonniers se dienl estre clers portans tonsure, mais ilz ne sevent iire et ne font aucune foy de leur tiltre , veu 1'estat desdis prisonniers el eulx interroguez et examinez sommerement par nosdits seigneurs et tout considere , ordene est qu'ilz ne seront point rendus au juge ecclesiastique , mais demourront au prevost de Paris , qui en fera raison et justice.)) (X 2 * 12, fol. 36g r, a4 dec. 1897.)
(2) Pierre de la Roche porte tonsure, les demandeurs alleguent que, de son propre aveu, il l'a recue wab episcopo ignoto, et non habente super hoc potestatem)) et par suite treamdem tonsuram nullam et abusivam extitisse)). Malgre cela (1'aveu n'etait pas aussi net que les demandeurs veulent bien le dire, car le defendeur continue de se prctendre clerc), per idem arrestum prefata curia nostra detenlionem dicti Petri de Rupe predicto episcopo parisiensi tradidit atque tradit , in cujus curia ecclesiastica procurator noster poterit diclum Petrum tanquafn laycum repeteren. (X 21 i3, fol. 2 5 r, a 4 juin i3g3). k Ordene est que dudit Alain ne sera aucune chose appointie de present sur le fait de sa clericature et demourra en cest estat au Chasteilet jusques a ce que la verite soit sceue de la visitation des dis harbiers , item que on sache la verite de la mort de ladite femme dudit Alain et de sa lettre de tonsure et avec ce sera faicte information sur la vie et renommee dudit Alain et aussi sera enquis la verite assavoir s'il a fiance la fillette publique queil maintenoit, comme on dit. Quelques jours plus tard, sans avoir vu la lettre et simplement sur le rapport des barbiers temoignant que ledit Alain a signe de tonsure de clerc apparant souffisaument sur sa tester, la cour ordonne trque la detention dudit Alain sera bailliee a Tevesque de Paris, parmi ce que ledit evesque sera teuus de faire et parfaire le proces dudit Alain sur le fait de sa clericature assavoir s'il est clerc ou non, dedens la Noel prochainement venant, lequel temps la court assigne audit evesque par preiixion et se dedens ledit temps ledit proces n'est parfait, comme dit est, ledit Alain sera lors rendu a la justice laye, pour en ordener selon
Exception est faite seulement pour les clercs ultramontains , qui doivent toujours, quelle que soit leur possession, prouver leur titre pour tre rendus. On estime sans doute qu'il serait trop facile a des Strangers, inconnus dans le pays, de se creer une possession d'etat de clerc. On trouve des le milieu du xiv e siecle la preuve de cette jurisprudence, que confirment un peu plus tard Jean Lecoq et le Grand Coutumier (1) .
Quand les lettres de tonsure sont representees a la cour, le proces est generalement termini immediatement et le clerc rendu a son ordinaire. II peut se faire cependant que la valeur de la lettre soit contested. S'il s'agit seulement de juger de 1'authenticite de la lettre, ou si le procureur du roi se contente de contester que la lettre vise bien le pretendu clerc qui la pr^sente , la cour sculiere est comp^tente^ 2) . Elle renverrait au contraire devant le
raisonn. (X 2V 12, foi. kko v et hhi r, a5 sept. i4oo.) Cf. X 14 1/173, fol. 201. 1 k fev. i386, cite par M. Martin, op. cit., p. 285 , n. 3.
!l ' wPelens idem procurator noster ab impetilionibus et requestis episcoporum . . . se absolvi . . . maxime quoad Ludovicum Turelli predictum, qui ytalicus erat et de litulo proprietatis sue clericature juxta consuetudinem, stillum et observantiam regni nostri contra quoscumque ytalicos per totum clerum hactenus notorie approbates et nunc etiam observatos.n (X 21 6, fol. 172 v, i5 mars i35&.) Anno quo supra (i385), fuit dictum per curiae parlamenti arrestum contra Faye fondeur d'or, quod, quamvis ipse deferret coronam et habitum clericales, quod ipse responderet in curia seu coram ejus commissariis ut laicus, eo quod erat ultramontanus et non docebat de titulo tonsurae suae; secus ergo est dicendum in citramontanis et regnicoiis, quia sufficit sola possessio habitus et clericalis tonsurae." (J. Gallus, Question 53.) Item se un Lombard oultremontain non marie, tonsure veult jouyr du privillege de clerc , il est de necessity de monstrer le tiltre proprietaire de sa tonsure , et ne souffit pas de monstrer sa couronne ou jurer ou prouver vidimus. Et s'il est prisonnier, il ne sera point rendu aultrement , car le roy est en possession d'en avoir la congnoissance , s'il ne monslroit I'original.?) (Grand Cnutumier, IV, vi, p. 622.) Gf. 0. Martin, op. cit., p. 281. '
(2 ' rcDicente insuper (procuratore nostro) quod in litteris per quas dicebatur clericalem tonsuram diclis prisionariis fuisse collatam denotabatur suspicio tarn in nominibus quam in scriptura . . . -n ; et la cour juge en effet la'iques deux des trois prisonniers en question. (X 21 i3, fol. ihs. r, 27 mai i3a6.) Gilles Leblanc se pretendant clerc et presentant ses lettres, le procureur du roi repond trquod predicte littere, quas dictns episcopus prelendebat fore de collatione tonsure dicti Egidii,
juge d'Eglise, si la validite de la tonsure elle-meme e'tait en discussion (1) .
Cette jurisprudence, si contraire aux principes canoniques, parait s'etre e'taHie sans de trop grandes difficulty's. En 189/1, I'archeveque de Rouen , tout en rappelant la regie que cognilio chricalure hujusmodi et si diclus G. gaudere debebat privilegio clericali necne, ad dictum archiepiscopum et suos judices ccclesiasticos et non ad judices seculares de jure el ralione pertinebal , declare, confiant dans la bonne foi de la cour, sen rapporter a son jugement' 2 '.
Telle est la jurisprudence du parlement de Paris. La pratique du Chatelet, mieux connue (3) , prdsente une particularity notable et merite une etude speciale. Je me contenterai de renvoyer pour le derail aux excellentes pages de M. 0. Martin, et je m'attacberai seulement a expliquer la procedure suivie.
Les sergents du Chatelet ont arrete un criminel portant tonsure
erant in nomine et loco confectionis ipsarum ac in aliis locis notabilibus abrase et suspecte tic de diversis scripiuris confecte sigilloque incognito sigillale et sic eisdem non debebat fides adhiberin; et la cour juge que Gilles restera definitivement aux mains de la justice temporelle. (X 2A 1 3 , fol. 3o4 r, 29 aout 1899.) ctLe procureur du roy dit ... que ledit Dufour a nom Bichon et non pas Cousin et la lettre qu'il dit avoir de sa tonsure parle d'un appelle Cousin:;; il ne tut pas rendu. (X 2A 12 , fol. 373 r, 1397.)
M trDit icellui de la Roche que il est clerc en habit et tonsure et . . . dit que un legat nomine 1'evesque de Gales lui donna couronue et se il ne scet lire, non obstat, car on puet bien donner tonsure a un enfant de sept ans et paravant pose qu'il ne sache lire et vault la tonsure et imprimitur caracter in eis . . . Dit le procureur du roy . . . que 1'evesque de Gales ne fu onques in rerum nalura et, s'il fu oudit pays de Auvergne, si n'avoit il pas poissance de conferer tonsure, car il estoit in aliena provincia et se il dit qu'il fu legat, il chiet en congnoissance de cause et par ainsy demourra Pierre de la Roche comme lay en la court, de ceans. Mais la cour n'adopta point les conclusions du procureur; Pierre de la Roche fut rendu sauf au procureur du roi a le ctrepeter comme layu. (X 2A 1 a , fol. 190 r, 191 r et 198 v, Janvier i3gi.) trEt s'il (le clerc ultramontain) monstroit tiltre pourquoy le debat chee, rofficial en congnoistra.n (Grand Coutoimier, IV, vi,p. 623.)
< s > X 2A i3, fol. 4a v, 5 aout i3g4.
W Esmeijv, Histoire de la procedure criminelle en France, p. 18. 0. Maiitin, UAssemblee de Vmcennes, p. 290 et suivantes.
et habit clerical etse pretendant clerc; on sait que le port de la tonsure et de 1'habit au moment de 1'arrestation ne suffisent pas a donner la possession d'etat, la decretale le dit formellement. Le juge recherche done l'existence d'autres elements de la possession : de la le petit exercice de lecture dans le psautier, dont on a parle. Si le prisonnier ne sait pas lire, il n'est pas en possession de clericature, il y a presomption que sa tonsure est frauduleuse. Conformementa la jurisprudence que revelent les registres du parlement, on va chercher d'abord a obtenir nn aveu spontane, e'est-a-dire sans force, du caractere frauduleux de la tonsure. Pour mieux confondre le pretendu clerc, on lui demande quel eveque la lui a conferee, dans quelle ville; on lui fait decrire la ceremonie^ 1 '. Si par ces moyens, i'on peut obtenir un aveu, tout sera termine, comme nous le savons (2) .
Mais si le prisonnier persiste a se dire clerc, alors, etant donne qu'il n'est pas en possession de clericature, il lui faudra, pour etre rendu , iaire foi de son litre. Un delai lui est imparti pour fa ire venir ses lettres, ou, a defaut, et s'il dit n'avoir plus ou n'avoir jamais eu de lettres, pour produire ses temoins^. Le promoteur de cour d'Eglise assiste le pretendu clerc dans toute cette procedure, pour deTendre la juridiction eccldsiastique: il est present aux interrogatoires, e'est a lui, aussi bien qua la partie, qu'est imparti le delai pour produire la preuve l4) . Mais le proces ne sen
f 1 ' Reg. du Chdtelet, I, 48 sqq.
< a ) Id., I, 9/1, 137, 2g4; II, 103.
W ttAuqnel Jehannin la Greuo, veuc ladite confession, a este prefix terme de envoier quern; sadite leltre de tonsure audit lieu de Rouen dedens xv c en lui disant que , se dedens iedit temps ii ne appert deuement d'icelle , ledit mons. le prevost procedcra a rencontre de lui, ainsi qu'il appartendra a faire de ralson.n (Reg. Chdtelet, J , .'19.) crA este audit J. prefix terme de montrer et enseigner deuement de sa lettre de tonsure ou de tesmoings . . . jusques a huit jours . . . n (Id.,l,j). 5i. Gf. 1, p. 74, 76, a44, 3 9 8.)
( "' frEt icelle prefixion par le commandement^dudit mons. le prevost a este signifiee et dite a M cs Jehan Merlet, Gautier de Lengres et Robert Caret, promoteurs de la court de 1'ofifirial: et on leurs presences fu interroguez sur la maniero d'icelle
d^roulepas moins tout entier devant le Chatelet, c'est devant le juge temporel que cette preuve de la caricature doit 6tre administre'e. Cependant il semble qu'il y ait sur ce point concurrence des juridictions. Le pr^vot ne saurait empcher 1'official d'instituer un proces sur l'tal du prisonnier, et, si ce proems aboutissait a une sentence reconnaissant la caricature, le prevot serait sans doute oblig^ de s'inclinerW.
Jusqu'ici la procedure du Chatelet parait entierement conforme a celle qu'a fait connaltre 1'etude des registres criminels du parlement. Mais le parlement considere la procedure comme terminer du moment que, dans le delai, la preuve du titre n'a pas t apportee.
Le prisonnier elant, par hypothese, en possession d'etat de la'ique, la preuve de la clericature lui inoombait, aux termes de la decretale ; il ne l'a pas fournie , il a done perdu son proces , il est definitivement consider^ comme lai'que.
Le Chatelet a plus de scrupules. II ne lui sutfit pas que la preuve de la clericature n'ait pas ete faite , il lui faut la preuve inverse de la lai'cite. C'est pourquoi, apres expiration du delai sans preuve faite du tilre, le prisonnier est mis a la question^ 2 '. Le prevot obtient ainsi par I'aveu la preuve positive de la lai'cite'. C'est alors que le prisonnier, declare^ lai'que, est condamnea etre res ; la procedure d'etat est terminee et le proces criminel peut commencer.
Cette procedure fit a son origine quelquesdifficultes^, mais elle
tonsure et cogneut ce que dit est. Lesquelz promoteurs , ouy icelle prefixion , direul que sur ce il feroient tele diligence comme bonnement pourroyent. (Id., I, 398.)
(1 ' Id., I, 4o2. Altendu que le delai est passe et qu'ecil n'esl aucunement apparu de proces fait par 1'evesque sur la propriete de sa tonsure et que Petilsain, lemoin que Ton a fait citer, a declare ne pas se souvenir. ...
<* Id., I, 78, 87, 9 4, 244, 4oa; II, i5o.
W Id., I, 84.
(4 ) aAttendu que de cetle matiere ledit mons. le prevost avoit parle a mons. le chancelier et a autres du grant conseil du Roy, lesquelx lui avoient dit et respondu , considere que ung homme naist pur lay et qu'il doit estre tenu et repute toute sa vie pour tel , s'il n'appert de lettres de tonsure ou que sache lire ou escripre et mes-
flit confirmee par le chancelier et par 'le conseil du roi et acceptee meme en somme par l'eveque ^.
C'est precisement dans ces anne'es 1889 et i3go, pour lesqueiies les registres du Chatelet nous sont, par exception , parvenus, qu'apparait cette procedure nouvelle. C'est a peu pres a la meme epoque, a-t-on pu remarquer, que les registres du parlement commencent a nous montrer le juge temporel exigeant la lettre de tonsure pour rendre au juge d'Eglise celui qui se pretend clerc sans avoir possession d'etat de clericature. C'est a peu pres le retour a la jurisprudence francaise anterieure au liber sexlus : les tribunaux seculiers ont mis presque un siecle a reconquerir leurs positions.
2 Etat de clerc jouissant du privilege. II peut arriver qu'un
mement que toute presumpcion est contre eulx , puisqu'ils ne scevent lire , que ilz soient lays et aient prins et fait fere leurs couronnes , qui sont et doivent estre dites abusivesn, juge qu'onles mettroit a la question. (Id., I, 78.) trltem et avec ce par ledit mons. le chancelier et conseil du Roy dessus nommez , fut dit et delibere que d'ores en avant des prisonniers qui de present sont audit chastellet, et d'aucuns autres qui y pouroient venir pour cas de cryme ou autrement , qui se advoueroient et porteroient pour clers , lesquelx ne sauroient lire , escripre ou chanter, ne aussi congnoistre lettre aucune , ou qui ne vouldroient dire , prouver et monstrer qu'iis eussent eu tonsure ou lettre ou tiltre souffisant de ce, que a leurs dites couronnes ne aus repeticions que feroit icellui mons. 1'evesque ou ses commis et deputez , attendu la malice d'iceulx prisonniers, et la voye par eulx ouvertepour evader lapunition et juridicion du roy nostre sire, foy aucune ne soit adjoustee, ne aussi ne soit aucunement defere a proceder a 1'ahsolucion ou condempnacion d'iceulx prisonniers ; et au cas que yceulx prisonniers vouldront prouver et monstrer qu'iis aient eu tonsure ou lettre , que Ten leur donne terme prefix de enseigner de ce. Lequel terme passe , pour savoir la verite par leurs bouches , s'ils ont tonsures abusives ou non , qu'iis soient mis a la question. Et ainsi le commanderent et enjoignirent yceidx mons. le chancellier et autres conseillers dudit seigneur audit mons. le prevost estre fait, garde, enterine et accompli bien et deuement.n (Id., I, p. 86.)
(1) L'eveque accepte en demandant seulement que 1'on fasse de nouveau examiner les prisonniers par d'autres officiers du roi, qui ne fussent pas du Chatelet, ttdisant que s'ils perseveroyent et continuoient en leurs dites confessions que volontiers il se deporteroit de plus avant repeter yceulxn. (Id., I, p. 84 et 85.) L'eveque ne condamne done pas la procedure suivie , il re'euse seulement comme suspects les gens du Chatelet.
SfllENCES REL1GIEUSES. I9O9. 5
veritable cierc perde son droit an privilege de for par indignite\ Cela se produit quand ii mene un genre de vie incompatible avec les devoirs du clerge\ Un certain nombre de decr&ales en ont ainsi de*cide\ mais avec assez peu de precision pour laisser le champ large a la doctrine et a la jurisprudence. La doctrine canonique et les cours d'Eglise penchent vers une interpretation restrictive, les canonistes du xiv e siecle font ainsi presque disparaitre les cas clans lesquels le privilege se perd ipso facto; il faut alors que, nialgre trois monitions faites par 1'eveque, le clerc coupable ait persists dans le genre de vie condamne\ II ne resterait plus a perdre le privilege ipso facto que le bigame et le clerc marie" en habit laiique' 1 '. Les tribunaux seculiers ont au contraire un interet evident a maintenir la regie de la perte du privilege ipso facto et m&me a en etendre 1'application. lis ont done grand inttSret a etre juges de l'tat, a ne pas remettre a 1'official le soin de decider si le clerc arrete a droit ou non au privilege de for.
Pour le droit canonique, le proces d'etat est, dans ce cas comme dans les autres, de la competence du juge eccle"siastique. En posant les regies sur la detention inteYimaire, Boniface VIII a eu soin de parler du clericus, qui hujusmodi privilegio gaudere debeal. Neanmoins les canonistes ne se sont guere occupes de cet aspect de la question ; sur ce point leur doctrine est beaucoup moins nette !i) , et les tribunaux seculiers ont mieux garde" leur competence.
En 1 2 7 1 , le parlement juge qu'un clerc a perdu son privilege el ne sera pas rendu cum a tempore quo dixit uxorem statim renunci asset
clericatui et judiciis sanguinis interfuisset pluries pluraque exer-
cuisset alia qum clericus exercere non posset ' 3 '.
II en sera de meme au xiv e siecle en de"pit de la decr6tale si judex. II ne saurait entrer dans notre sujet d'etudier la jurispru-
(" Un paragraphe special est consacre au clerc marie (S 3). W Panormitanbs, sur le c. 10, X, II, i.
(s) A cette date Ton n'avait pas fixe la regie qui fait dependre le maintien du privilege du clerc marie du port de 1'habit et de la tonsure.
dence du parlement sur la perte du privilege ipso facto; il suffira d'etablir par quelques exemples que le parlement entend juger en fait et en droit si le privilege existe ou non.
En i33A, il y avait proces entre l'archeveque de Rouen et le bailli de Caux a propos d'un certain Jean de Saint Martin. Le procureur pr&endait que cum uxoralus esset et miles artnate militie qui pluries sevis se miscuerat acjudiciis causarum criminalium et executionibus earumdem interfuerat, auxilium, consilium ac opem conferendo, il avait perdu son privilege, supposito etiam quod tonsuram habuisset. L'archeve'que offrait de prouver que la coutume de son diocese admettait le maintien du privilege pour les clercs mari^s et chevaliers. Ainsi etait bien pos^e en cour laie la question de savoir si Jean etait dans les conditions voulues pour jouir du privilege. Le parlement le d^clara laique, en n'admettant pas l'archeveque a faire la preuve de la coutume proposee^. Les faits n'etant pas ici discuss, la cour s^culiere n'hsite pas, comme on le voit, a se rendre juge du point de droit.
Encore a la fin du xiv siecle les eVeques contestaient en principe cette competence a la cour, mais sans succes. Le h aout 1 3 9 3 (2) , les demandeurs concluaient que Baudrain ne devait pas etre rendu, disant que un clerc apostace aussi bien que un moine, car si tost que un homme non marie delaisse son habit de clerc pour prendre le fait et estat d'armes, illo casu il renonce a son privilege, et alleguele chapitre cum non ah homine, et s'ii est prins en celuy estat non incidit in canonem^, et allegue du conte de Flandres et un chapitre sur ce (5 ) et pour ce dil qu'il est chevalier et nen mie en estat
(1) X 1A 7, fol. 3i v, a5 fevrier i334. J'emprunte la citation et i'analyse a M. 0. Mabtin, op. cit., p. aa5.
W X w is, fol. 180 r.