‹ Le professeur Diodati notice biographiqueChapitre 37 sur 44 · IV. On a persécuté au nom de cultes institués · texte numérisé non relu

IV. On a persécuté au nom de cultes institués

par VÉtat

En 1790, l’Assemblée constituante de France s’occupa « à régulariser le service de la religion, et à le constituer comme tous les autres*. » Ces paroles de M. Thiers méritent d’être pesées; elles projettent une vive clarté sur un des côtés de l’histoire de la Révolution. Si l’Assemblée constituante avait cherché à s’entendre par voie de concordat avec le Pape, considéré comme le fondé de pouvoirs des catholiques, ou si elle avait remis aux citoyens français qui se déclareraient catholiques le soin d’organiser leur Église,

1 La différence entre les cultes adoptés par l’État et les cultes institués par l’État est très-sensible si l’on considère, d’une part, l’Église romaine qui, ayant une organisation pleinement autonome et un centre unique pour toutes les populations du globe, ne peut jamais qu’être adoptée par l’État, et d’autre part, les églises officielles établies en dernier lieu dans les cantons suisses de Neuchâtel, de Genève et de Bâle, qui, de par la loi, ne peuvent avoir aucune règle de foi, ni aucune discipline, et sont, au point de vue religieux, des établissements anonymes, créés par le législateur. Entre ces deux types purs, les églises protestantes établies au seizième siècle forment un type intermédiaire. Au début, on donna force de loi à la réforme de Luther ou à la réforme de Calvin, c’est-à-dire que l’État adopta des décisions ecclésiastiques. Mais ces églises n’ayant plus de centre hors des frontières de chaque pays, et ne possédant pas une organisation fondamentalement distincte de celle de la société civile, l’État qui les avait adoptées en est devenu le maître. Il y a là des transitions fort intéressantes à étudier. Au seizième siècle, les États adoptèrent une religion. Au dix-neuvième siècle, partout où la réunion de la nationalité des cultes et de la liberté religieuse des citoyens portera ses fruits, on instituera, sous le nom d’églises, des établissements officiels sans base de foi. — Voir l’Appendice IL

a Thiers, Histoire de la Révolution française.

ET LA LIBERTÉ DES CULTES. 17

elle serait restée dans l’ordre légitime des choses; mais il n’en fut pas ainsi. Cette assemblée voulut régler le service de la religion comme tous les autres , c’est-à-dire par une décision souveraine de l’autorité civile. Nombre de constituants crurent probablement qu’ils ne faisaient qu’organiser l’Église catholique, tandis qu’il était de toute évidence que, par la constitution civile du clergé, on créait une Église nouvelle directement instituée par l’État. Les faits ne tardèrent pas à parler, et à parler hautement. Voici ce qui se passa: En même temps qu’on fondait l’Église officielle, on déclara les autres cultes libres. Un décret du 23 juin 1793 portait encore : « le libre exercice des cultes ne peut être interdit. » Les catholiques voulurent user de cette liberté. Toute la sève religieuse se porta dans un culte inofficiel, et l’Église de l’État fut un enfant malingre. Pour la protéger, il fallait étouffer sa rivale. Les prêtres catholiques furent traités de rebelles. Ils dirent :

Toute notre résistance sc borne à croire formellement que le culte constitutionnel n’est pas le culte catholique et à enseigner qu’il ne l’est pas. Ce seul point excepté, nous sommes intacts dans notre soumission à l’ordre civil et aux lois 1 2.

La réclamation fut inutile parce que « le seul point excepté » était précisément celui sur lequel on réclamait l’obéissance. Toutes les rigueurs du Gouvernement frappèrent les prêtres et les fidèles qui ne

1 E. de Pressensé, L’Église et la Révolution française, page 228.

18 l'église romaine

reconnaissaient pas à la Constituante politique le droit de régler les affaires de la religion. La liberté des cultes figurait sur le papier ; une persécution terrible sévissait dans toute la France. Ce n’est pas tout:

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