P. Leroy-Beaulieu, Science des finances, t. I, p
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plus, dans la commune, l'impôt est une arme mieux adaptée et plus sûre aux mains des partis : ici ils savent en effet quelles personnes ils devront frapper ou épargner; l’assiette en pourrait être établie de façon à produire exactement ce résultat.
L'État a donc non seulement le droit, mais le devoir de déterminer et de réglementer les bases d’imposition des communes. Mais il nous paraît nécessaire, à l'heure actuelle, dans les villes surtout, d'élargir le domaine de taxation des autorités communales, de leur ouvrir d’autres sources de revenus que les centimes ou les octrois et de donner un peu d’élasticité à notre système fiscal : par exemple une taxe spéciale sur les mutations ou les successions, ou même encore sur la plus-value des propriétés immobilières de la commune, à condition toutefois que cette plus-value provienne de travaux communaux.
3° Dans la plupart des pays, ce sont les communes elles-mêmes qui déterminent le taux de l'impôt, à la condition toutefois quil n'excède pas certaines limites posées par les lois. Actuellement en France, ce résultat est obtenu par la limitation du taux d’imposition, c’est-à-dire du nombre des centimes additionnels que les conseils municipaux ont la faculté de voter, et l’on peut affirmer que c’est un système simple et pratique.
Il est peut-être indispensable que le produit total
des impositions soit déterminé, dans toutes les communes, d’une manière uniforme ; mais il n’y a, par contre, aucun inconvénient à ce que ce produit total soit réparti entre les contribuables d’après des règles appropriées à la situation spéciale de chaque commune. Le système fiscal communal y gagnerait une souplesse qui permettrait aux conseils municipaux de l'adapter plus facilement aux besoins particuliers et divers des localités.
Mais il ne faut pas se dissimuler qu’il serait dangereux d'aller trop loin dans cet ordre d'idées, et que l’on ne saurait laisser les autorités locales libres de troubler trop profondément l'équilibre des charges qui doivent respectivement porter sur les différentes patures de revenus. Il semble, en somme, que tout ce qui est possible à cet égard sans dépasser la mesure, c'est de concéder aux conseils municipaux le droit de faire varier les exemptions et les déductions à la base dans les limites fixées par le législateur.
Ceci nous amène à parler de la tutelle fiscale des communes et ce sera notre dernier mot. Nous avons vu plus haut que la dette communale avait augmenté de 106 millions en 1907, et que dans son ensemble, depuis 1891, elle présentait un accroissement assez notable. Quelle en est donc la cause ? Uniquement nous croyons que c'est parce que le contrôle fiscal
ne fonctionne pas ou mal.
En France, il semble que depuis que les préfets sont armés du droit d'accorder et de refuser l’autorisation de s'imposer que leur demandeni les communes, ils aient négligé ce droit, failli à ce devoir.
La commission instituée le 30 mars 1850 pour examiner les propositions relatives à la situation financière des communes et des départements, faisait les constatations suivantes dans son rapport:
« Le gouvernement est armé... on a laissé la règle fléchir. »
En 1884. M. Lizot, rapporteur de la loi municipale au Sénat, disait: « Il faut qu'à l’avenir une surveillance vigilante, rigoureuse soit imposée à ceux qui ont le devoir de veiller sur d'aussi sérieux intérêts. . I] faut que le contrôle exercé par les autorités diverses entre les mains desquelles la loi a remis la tutelle administrative et financière des communes cesse d’être une fiction pour devenir une réalité... Il faut, en un mot, qu’au lieu de rencontrer dans l'attitude plus ou moins complaisante soit des administrations départementales, soit des ministres, soit même du Parlement, un encouragement aux dépenses excessives, les communes trouvent dans la résistance des pouvoirs publics une digue contre laquelle viendra se briser le flot toujours montant des dépenses publiques. »
Il faut donc, et telle sera la conclusion de cette