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CONCLUSION

Il ne nous appartient pas de proposer ici un système de remplacement ; nous avons simplement limité notre rôle à celui d’une simple étude des documents qui peuvent servir de base à la discussion d’un autre projet. Nous allons dans ce dernier chapitre présenter quelques observations générales sur la façon qui nous paraîtrait la plus satisfaisante de résoudre le problème complexe des impositions communales.

Il semble qu'il est tout d’abord nécessaire de poser les trois principes suivants :

1° Assurer d’une manière complète l'indépendance respective du système fiscal de l'État et du système fiscal des localités ;

20 Permettre au pouvoir central d'exercer, comme aujourd’hui, un contrôle indispensable à l'effet de prévenir tout excès dans l’usage de la faculté d’imposer, conférée aux communes ;

30 Laisser cependant aux autorités municipales une certaine latitude dans les modalités d'imposition, de

manière à donner au nouveau système une souplesse

suffisante pour qu'il puisse s'adapter aux situations diverses des localités.

1° La liaison des impôts communaux aux impôts de l’État peut être plus ou moins étroite suivant qu’elle provient de ce que l'État et la commune taxent seulement la même source de richesse par des impôts différents, ou de ce que les impôts communaux ne sont que des additions aux impôts d'État.

Dans le premier cas, cette liaison n'est pas sans inconvénients : l’État moderne, accablé de charges sans cesse croissantes, dont le budget se trouve avec peine en équilibre, ne renonce à élever l'impôt sur une matière taxable qu’à la limite extrême au delà de laquelle l'impôt ne peut plus être perçu; comment donc pourrait-elle sans fléchir être surtaxée par un impôt communal ? Ilest probable que cette superposition augmentera la fraude si la matière s’y prête; si, au contraire, il est impossible de frauder, la richesse taxée succombera.

Ces conséquences regrettables qui résultent de la superposition des impôts locaux et des impôts d’État sont sensibles aussi dans le cas où les impôts communaux ne sont que des additions à des impôts d'État.

Le législateur ne sera pas libre de modifier l'assiette ni le taux de ces impôts communs quand la nécessité s’en fera sentir ; il devra toujours avoir présent à l'esprit

l’idée qu’une telle modification influera, d’une façon

qu’il est difficile de déterminer, sur la part des commupes dans ces impôts. Ces inconvénients sont peutêtre plus fâcheux lorsqu'il s'agit d'un impôt de répar tition que lorsqu'il s’agit d’un impôt de quotité. Les dégrèvements des impôts de répartition s'opèrent généralement par une diminution de cotes petites et moyennes et une augmentation des grosses.

On peut justifier ce procédé au point de vue de l'État: les petits contribuables payant déjà trop à l'État par les impôts indirects, on rétablit la proportionnalité en les dégrevant. Mais si cet impôt est en même temps un impôt communal, bien que les mêmes raisons n'existent pas, il sera modifié cependant.

Aïnsi se justifie la première règle énoncée ; mais pour que cette règle produise tous ses effets, il faut que l'indépendance de l'État et des localités en matière d'impôts soit réalisée d’une manière complète. Il faut, en d’autres termes, que les variations qui pourront être apportées dans les modalités d’assiette des contributions d'État ne réagissent en aucune façon sur le système fiscal des départements et des communes.

2 L'État doit proportionner l'impôt à la richesse publique. Un impôt trop lourd agit en effet comme une cause d’amoindrissement de cette richesse et appauvrit ainsi l'État lui-même en restreignant la matière imposable d’où il tire ses revenus. Mais il ne

servirait de rien que l'Etat observât strictement, en ce

qui le concerne, cette règle tutélaire, s’il laissait aux départements et aux communes le droit d'accroître sans limites les charges qu'ils peuvent faire peser sur les contribuables pour l'alimentation des budgets locaux.

C'est pourquoi on ne peut songer à laisser aux communes le choix de la matière imposable. A qui doit revenir le choix de l’assiette de l'impôt communal ? Dans la plupart des pays, c'est l'État qui détermine par une loi les matières que les communes peuvent taxer, et de quelle manière.

Les causes de cette tendance générale sont les suivantes : comme nous l’avons déjà signalé, l'État peut toujours craindre que la commune épuise la matière imposable qu'il taxe lui-même ; or, comme l'État moderne impose tout ce qui peut être imposé, il est inévitable que la commune taxe une matière déjà taxée par l'État.

On invoque un autre motif pour refuser à la commune le choix de l'assiette : la vivacité des passions dans les localités. « Les partis, écrit M. Leroy-Beaulieu, y sont tellement violents, que celui qui obtient le pouvoir cherche à tout tourner en instrument de domination et d'impression (1). » Ce danger est partout à craindre, mais surtout dans les pays où

règne la démocratie sans aucun contre-poids. De

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