EXTRAIT
du registre aux délibérations de la commission municipale du canton d'Anvers^ chef-lieu du dépa$'tement des Deux-Nèthes.
Séance du 4 vendémiaire G"™© année delà république française , une et indivisible. (25 septembre 1797.)
Piésens : les citoyens Reynaud , président , Arbeltier , Guedon, Roche, Deelen et Richard, commissaires municipaux, Dargonne, commissaire du directoire exécutif et Masschu, secrétaire général.
La commission municipale de la commune d'Anvers.
Considérant qu'il ne s'est présenté aucun ministre de culte , à l'effet de remplir les formalités prescrites par la loi du 7 vendémiaire an 4, depuis son affiche et sa publication, qu'ils ont mieux aimé jusqu'à présent cesser leurs fonctions , et que cette indifférence de leur part , expose particulièrement les citoyens attachés au culte catholique à être privés de leur ministère.
Considérant que les magistrats du peuple, organes des lois et chargés de leur pleine et entière exécution . doivent prévenir tous les abus qui pourraient résulter de cette conduite.
Considérant que depuis la publication de la loi , les templeu sont fréquentés par une grande quantité de personnes sans qu'aucune formalité prescrite à cet égard. ait été remplie, ce qui pourrait donner lieu à des rassemblements dangereux pour la tranquillité publique.
Considérant que les temples , comme tous autres lieux de réunion de citoyens , sont sous sa surveillance immédiate.
Considérant enfin qu'il est instant d'assurer l'entière exécution de la loi au. 7 vendémiaire an 4 , dont la publication s'est faite , et notamment des articles 13 , 14 , 4& , 46 , 47 , de la dite loi.
Le commissaire du directoire exécutif entendu, Arrête :
4o Les scellés serqnt apposés par qui de droit sur toutes les églises, temples, chapelles particulières et autres monuments ci-devant consacrés aux cérémonies du culte.
2° Lesdits locaux resteront clos et fermés, jusqu'à ce que le choix et les
démarches pour en obtenir l'ouverture et là jouissance , soient faits dans les formes voulues par TArlicle 17 de ladite loi , dont la teneur suit :
t L'enceinte choisie pour Texcrcice d'un culte sera indiquée et déclarée » à l'adjoint municipal , dans les communes au-dessous de 5000 âmes ; et » dans les autres, aux administrations municipales du canton ou arron- > dissement. Cette déclaration sera transcrite sur le reg^istre ordinaire lïe 9 la municipalité ou de la commune^ et il en sera envoyé expédition au » greffe de la police correctionnelle du canton.
D II est défendu à tous ministres du culte et à tous individus d'user de V ladite enceinte , avant d'avoir rempli cette formalité. »
3^ Le présent sera imprimé et affiché dans les deux langues, pour que personne n'en prétende cause d'i^jOiorance.
4^ Copie du présent sera envoyée à l'administration centrale du département.
Pour extrait conforme.
Par la commission municipale.
Le secrétaire général, G. Masschu,