LE RÉSIDENT SUPÉRIEUR
Les attributions du Résident supérieur telles qu'elles sont déterminées par Tarrêté du 22 mars 1893, sont énumérées dans trois titres comprenant : Titra I, les attributions politiques ; Titre II, les attributions administratives ; Titre III ; rapports du Résident supérieur avec le gouverneur général de Tlndo-Chine, le lieutenant gouverneur et les résidents supérieurs de l'Annam et du Tonkin.
Nous allons analyser successivement les articles de cet arrêté .
Titre 1*''. — Attributions politiques.— C'est par délégations et sous la haute autorité du gouverneur général que le Résident supérieur exerce, auprès du gouvernement royal du Cambodge, les pouvoirs qui sont conférés au représentant de la République Française par les conventions en vigueur.
Ces pouvoirs étaient, comme on a pu s'en convaincre
précédemment, restés jusque là à peu près lettre morte, mais comme on entre enfin dans la période d'application effective des conventions, l'arrêté à bien soin de préciser ces pouvoirs ; ainsi, quand il stipule que le Résident eu» périeur est spécialement et exclusivement chargé da tous les rapports avec le Roi-, cela veut dire que non seulement il a droit de visite personnelle auprès du Roi, comme Teivait prescrit la convention de 1884, mais encore qu'aucune per-r sonne étrangère, fonctionnaire ou particulier, ne peut ob^ tenir une audience du Roi sans l'assentiment du Résidentsupérieur ; c'était soustraire à l'avenir le Roi aux influences contraires à notre politique.
« Il préside le conseil des ministres ; il est chargé de la « direction à donner à l'administration indigène ; il pro- « voque ou approuve les nominations, déplacements ou « révocation du personnel de cette administration. »
Le traité de protectorat laissait bien au Roi la nomination ou la révocation des fonctionnaires indigènes, mais la présentation et l'approbation du Résident supérieur, exigées par le présent arrêté pour rendre valables ces nominations ou ces révocations, équivaut en fait au droit de Veto conféré aux gouverneurs de certaines colonies anglaises.
Pour la répression de la piraterie et le maintien de l'or» dre public, c'est le Résident supérieur qui prend, ou fait prendre, les mesures nécessaires ; enfin il exerce un cou» trôle permanent et effectif sur tous les actes de gouverner ment.
Ainsi définis, ces pouvoirs en matière politique sont très étendus et mettent le Résident supérieur en mesure à'&^^f^ cer sur tous les fonctionnaires indigènes, nommés par le
Roi, et sur le Roi lui-même une action directe et effective très suffisante pour contrebalancer, sinon annihiler complètement, les influences étrangères, auxquelles le Roi et se» conseillers n'avaient eu jusqu'à ce jour qu'une tendance trop marquée à se soumettre, ce qui, en mainte occasion nous créa de graves embarras et mit souvent en échec notre action politique en ce pays.
Titre II. — Attributions administratives. — En ce qui concerne le personnel européen, les pouvoirs du Résident supérieur ne sont pas moins bien définis.
« Il a la haute direction de tous les services civils au « Cambodge ; les chefs de ces services sont placés sous « son autorité immédiate et correspondent avec lui; il « exerce une haute surveillance sur le personnel du ser- « vice judiciaire; il dresse le tableau et fait les proposi- « lions d'avancement du personnel européen de tous les « services civils et propose au Gouverneur général la ré- (( vocation ou le licenciement de tous les agents européens ; « il prononce les peines disciplinaires encourues par ceux « de ces agents dont la solde est égale ou inférieure à « 7.000 fr. ; il propose au Gouverneur général les peines « disciplinaires à infliger aux agents dont la solde est suce périeure à ce chiffre.
« Les mutations des Résidents chefs de provinces sont « ordonnées sur sa proposition, par le Gouverneur général, « celles de tous les autres fonctionnaires et agents ne re- « lèvent que de sa décision.
« Il nomme et révoque tout le personnel indigène du € protectorat.
Ce dernier paragraphe semble être en contradiction avec
le paragraphe du litre l*»" des attributions politiques où il est dit qu'il provoque et approuve les nominations, déplacements, etc.. du personnel de cette administration (indigène); celte contradiction n'est qu'apparente, dans le premier cas, il est question des fonctionnaires cambodgiens nommés par le Roi et qui comprennent ministres, gouverneurs, fonctionnaires du palais ou des provinces etc.; dans le second cas, il ne s'agit que du personnel indigène (cambodgiens, annamites ou siamois) composant le personnel des agents et sous-agents du protectorat : secrétaires, interprètes, dessinateurs, etc., attachés aux bureaux de la résidence supérieure, des résidences et vice-rési-r dences, des différents services, administration, finances, justice, travaux publics, etc..
En matière financière. — « Le Résident supérieur préce pare le budget, centralise les documents s'y rapportant « et le présente à Tapprobalion du Gouverneur général.
(( Il mandate toutes les dépenses des services civils, (( passe tous les marchés pour fournitures et travaux neufs, (( et les rend exécutoires quand leur durée n'excède pas « une année ou que le chiffre en est inférieur à 10.000 « piastres.
(( Il surveille la comptabilité municipale, celle du Tré^ (( sor, de la douane, des postes et télégraphes et de Thôpi- « tal mixte; il a la haute direction et le contrôledu service (( des contributions indirectes, des régies et des fermes.
En matière de police générale et administrative. --r « Il « est chargé de la police générale et comme tel, prend les « arrêtés d'expulsion ou d'internement concernant le§ « asiati(|ues dont la présence peut troubler la sécurité ou
« la tranquillité publique; en ce qui concerne les euroce péens dans le même cas, le Gouverneur général prononce « sur sa proposition; il interdit ou fait enlever tout placard « ou dessin reconnu dangereux; il a la surveillance des « prisons et autorise suivant les lois et instructions, Tem- « ploi des condamnés dans les chantiers et ateliers.
« Il autorise la constitution des cercles ou prononce leur « fermeture; il délivre les passeports et les permis de dé- « barquement; il a la police et la réglementation des cours « d'eau ainsi que de la pèche fluviale; il réglemente les « conditions d'établissement des ateliers dangereux ou « insalubres; il prescrit les mesures nécessaires à prendre c( pour les villes ou les particuliers dans le but d'assurer (( la salubrité publique.
« Sur la proposition du service de santé, il fixe la durée « des quarantaines et remplacement des lazarets ou au- (( très lieux d'isolement.
« C'est encore le Résident supérieur qui autorise Texhu- « mation et la translation en France des corps des euroce péens.
« Enfin les médecins et les pharmaciens ne peuvent « exercer au Cambodge qu'avec son autorisation délivrée « au nom du Gouverneur général.
En résumé, il concentre en ses mains les pouvoirs et les attributions qui, dans la métropole, soM dévolus suivant le cas, aux préfets, aux maires, au préfet de police à Paris, et parfois même au ministre de l'Intérieur comme, par exemple en ce qui concerne le régime des prisons ou la fixation des lieux d'isolement et la durée des quarantaines. En matière purement administrative. — « Il propose
« au Gouverneur général les modifications à apporter à « Torganisation et aux attributions des conseils munici- « paux ou des commissions en tenant lieu, et au besoin « leur suppression ou leur dissolution ; il contrôle les re- « gistres de l'état-civil et les arrête en fin d'année ; il léga- « lise la signature des fonctionnaires, instruit et soumet « au Gouverneur général les demandes de naturalisation « des étrangers et des Cambodgiens; il instruit et soumet « au Gouverneur général les demandes de concession de « terres ou de mines et veille à Texécution des clauses et « des charges qui sont imposées aux concessionnaires, en « cas d'inexécution, il propose leur déchéance.
« Il prend les arrêtés déclaratifs d'utilité publique en € matière de travaux municipaux ou publics et prononce « le classement et le déclassement des routes et chemins « de grande voirie.
« Il propose ou prononce l'aliénation, l'acquisition ou « réchange des biens immeubles appartenant au protecto- « rat selon que leur valeur est supérieure ou inférieure à « la somme de 10.000 piastres.
« Il propose la création ou la suppression des bureaux € des douanes, des postes et télégraphes ainsi que des es- « cales des messageries fluviales.
ce Enfin il établit les statistiques annuelles concernant r la population et l'agriculture et les adresse au Gouverc( neur général avec les états d'importation etd'exportation ».
En matière contentieuse. — « Il représente le protecto- « rat devant les tribunaux, à charge d'autorisation auCrou- « verneur général, quand l'objet du litige dépasse 10.000 c piastres, et fait en ce cas tous actes conservatoires jus-
c( qu'à Tarrivée de cette autorisation ; il approuve les tran- « sactions jusqu'à 2.000 piastres, et poursuit la procédure « relative aux expropriations ».
Alors la question se pose de savoir devant quelle juridiction administrative seront portées les actions intéressant le Cambodge soit en demande, soit en défense? Il n existe aucun texte sur cette matière.
Quelques auteurs pensent que le conseil de protectorat, créé par arrêté du Gouverneur général du 26 août 1899, ne se transformant pas en conseil du contentieux administratif, le conseil privé de Coçhinchine doit en tenir lieu, sa compétence s'étendant sur le Cambodge.
Nous ne saurions admettre celte théorie, pour plusieurs raisons : d'abord, parce que les décrets organiques des 5 août et 7 septembre 1881, concernant Torganisation et la compétence des conseils du contentieux administratif dan^ les colonies, rendus applicables à la Coçhinchine par les décrets du 19 novqmbr© 1887, 16 juillet 1888, 26 août 1889, 27 novembre 1889 et du 24 octobre 1893, limitent la compétence de ce conseil à la Coçhinchine, colonie d'administratioa directe, absolument différente de celle du Canirbodge, pays de protectorat. Ensuite, nous pensons que par an&logie avec ce qui se passe au Tonkin, autre pays de protectorat, où le conseil de protectorat, organisé par le décret du 8 août 1898, se transforme en conseil du contenliQu;?*: administratif par l'adjonction de deuxniagistrats, remplaçant deux membres indigènes, le conseil de protec»tprat du Cambodge peut également et dans les mêmes cpn^ ditions devenir conseil du contentieux administratif.
D'ailleurs, nul précédent n'a jusqu'à ce jour justifié la manière de voir des auteurs dont il s'agit.
En outre, en ce qui concerne les actes de Tadministration indigène, le conseil des ministres nous paraît compétent, en vei'tude l'art. 1 du Titre II de l'ordonnance royale du 15 janvier 1877 et de l'art, l'»" du Titre V' de l'ordonnance du 11 juillet 1897, que nous étudierons plus loin.
Enfin, les conflits d'attributions sont jugés directement par le tribunal des conflits et le droit de soulever le conflit appartient au Résident supérieur.
En matière militaire, — « Il correspond avec le com- « mandant supérieur des troupes de la Cochinchine et du « Cambodge et avec le commandant de la marine en Co- « chinchine ; en cas de troubles, il propose au Gouverneur « général les mesures h prendre pour leur répression avec « le concours de l'autorité militaire, et, comme il y a pres- « que toujours urgence en pareil cas, il prend rinitiative « de ces mesures de repression de concert avec Tautorité « militaire et en réfère au Gouverneur général dans le plus « bref délai ».
Titre III. — Les trois premiers articles de ce titre III, de 73 à 75, sont consacrés à fixer les rapports qui doivent exister entre le Résident supérieur et le Gouverneur général ainsi qu'avec le Lieutenant-gouverneur et les autres Résidents supérieurs.
« Ainsi il soumet au Gouverneur général toutes les quesa tions qui n'auraient pas été prévues par le présent arrêté, « et lui adresse tous les trois mois, un rapport sur la si- « tuation politique, financière, commerciale, agricole et « industrielle du Cambodge.
« Il correspond avec les Résidents supérieurs de TAn- « nam et du Tonkin ainsi qu'avec le Lieutenant- gouverneur « de la Cochinchine, pour tous les besoins du service »...
L'ordonnance royale du 11 juillet 1897, marque un pas en arrière en ce qu'elle enlève au Résident supérieur la proposition des nominations à faire ou faites par le Roi dans le personnel de l'administration cambodgienne, pour la remettre au Conseil des ministres qui est chargé de ces propositions.
Il est vrai que la satisfaction donnée à cette époque aux récriminations du Roi est toute platonique, attendu que le Résident supérieur reste, comme par le passé, président de ce conseil, et que son contre-seing est exigé pour rendre exécutoires les décisions ou les ordonnances royales.
' Le Résident supérieur du Cambodge est membre du Conseil supérieur de l'Indo-Chine créé en 1887 et réorganisé par le décret du 24 juillet 1897.
L'arrêté du Gouverneur général en date du 13 février 1899 relatif aux attributions des services généraux et des services locaux de l'Indo-Chine, n'a pas modifié les attributions du Résident supérieur du Cambodge.
Enfin le Résident supérieur est Président du Conseil de protectorat créé par l'arrêté du Gouverneur général du 26 août 1899 et dont nous étudierons le fonctionnement, en même temps que l'organisation financière du Cambodge.
Tels sont, dans leur ensemble, les pouvoirs conférés au Résident-supérieur en vertu des traités, ordonnances, décrets et arrêtés en vigueur au Cambodge depuis l'origine de notre protectorat; ils sont suffisants pour assurer le maintien de notre autorité et le bon fonctionnement de notre
administration, dans un pays frop éloigné de la métropole pour devenir jamais une colonie de peuplement, mais qui, recouvrant une partie de son ancienne splendeur sous une administration équitable et èîvilîsatrice; verra refleurir parmi ses populations, désormais assurées de la paix, une prospérité agricole, commerciale et industrielle capable d'ouvrir de nouveaux débouchés à notre surproduction nationale .