‹ Le protectorat français du Cambodge [microform]Chapitre 9 sur 32 · ADMINISTRATION CENTRALE DU PROTECTORAT · texte numérisé non relu

ADMINISTRATION CENTRALE DU PROTECTORAT

Le Résident supérieur. — Le Conseil des Ministres. — Les bureaux. Résidence — Mairie de Phnôm-Penh.

Nous venons de voir comment le protectorat de la France, qui n'avait au début qu'un rôle politique, se bornant à défendre le roi du Cambodge contre ses ennemis extérieurs ou intérieurs, fut amené, par la force des choses, à s'immiscer de plus en plus dans la gestion des affaires de TEtat, jusqu'à l'englober entièrement, ne laissant au Roi et à ses mandarins qu'une autorité de surface suffisante pour satisfaire les susceptibilités du peuple cambodgien, plus attaché à la conservation de la royauté qu'à son pouvoir effectif.

Nous allons étudier maintenant le fonctionnement des divers organismes de ce protectorat, comme pouvoir centrial d'abord, et ensuite dans l'administration des provinces.

Ce n'est qu'après la signature du traité de 1863 qui transformait en protectorat notre droit de suzeraineté sur le Cambodge, que la France eut un représentant attitré dans ce pays; la mission de ce représentant dénommé Résident de France au Cambodge, n'est pas très nettement

déterminée par les termes mêmes de ce traité; Tari. 2 dispose en effet qu'un Résident nommé par l'Empereur des Français, auprès de S. M. le Roi du Cambodge, sera chargé, sous la haute autorité du gouverneur de la Cochinchine de veiller à la stricte exécution des présentes lettres de protectorat.

Or les articles suivants du dit traité sont surtout destinés à assurer, à titre de réciprocité, aux Français fixés ou désireux de se fixer au Cambodge, le droit de commercer, de posséder et de s'établir dans toute l'étendue du royaume; ils fixent en outre la procédure à suivre à Tégard des français ou des cambodgiens en matière de contestations, crimes ou délits; les uns n^étant justiciables que des tribunaux français établis à Saïgon, et les autres, de la justice cambodgienne.

L'art. 16 reconnaît la souveraineté du Roi et nous oblige à maintenir dans ses Etats Tordre et la tranquillité, à le protéger contre toute attaque extérieure et à l'aider dans la perception des droits de commerce.

Rien dans tout cela qui définisse clairement la mission du Résident et jusqu'où pouvait aller son droit de contrôle; en revanche, il est nettement stipulé qu'il a le devoir de réprimer toute révolte intérieure et de repousser toute attaque de l'extérieur ; on comprend dès lors que cette obligation nous créait la nécessité d'avoir une force armée suffisante pour y répondre, et encore une organisation capable de faire sentir et au besoin d'imposer noire volonté, non seulement au siège de la Cour royale, mai^ encore dans toutes les provinces.

On n'en resta pas moins dans le slatu quo pendant plus

(ï§ vingt ans, Le gouvernement satisfait sans dout^ dd Taffirmation de son droit de premier occnpanti ne semblait pas devoir cberaber à tirer un bénéfice quelconque en échangea de§f devoirs de protection qu'il s'était imposé» et seulf l§ Résident Boudard Dejagréa, lieutenant de vaisseau, envoyé là en mission scientifique, y futmaintenUi ainsi que ses suapesseurs, comme représentant le protectorat; .pas d'autre force armée qu'une section dinfenterie de marin© et les quelques matelots composant l'équipage d'une cinonniére»

En cas de soulèvement ou d'attaque à la frontiôpe, il fallait demander des seaours à iaïgon, au Gouvapneup de la Gocbinabine; c'est pe qui arriva en 1884, après la signa^ ture de la convention Thomson; cette fameuse aonvention

dont nous avons déjà parlé et qui souleva de si grandes tempêtes au sein du Parlement, il noua faut y revenir, ear c'est d'elle absolument que date l'organisation méthodique de notre protectorat.

Aux termes de cette convention le Roi continua ô gouver^ ner ses Etats et à diriger leur administration, c'est entendu, mais sauf les restrictipns apportées par les articles sui« vants î ainsi Tart. g dit que les fonctionnaires cambodgiens continueront, sous le contrôle des autorités françaises, à administrer les provinces sauf m ce qui concerne ;

I^'étabUssement et la perception des impôts j

Les douanes;

Les contributions indirectes ;

Les travaux publics; et en général, les services qui exigent une direction unique ou l'emploi d'ingénieurs ou d'agents européens,

C*e6t, on la voit, la gestion de toutes les ressources finan» ciëres du royaume ainsi que les grands travaux passant m% mains du Résident de France, qui prend dès lors le titre de Résident^général, parce que la nécessité s'imposait de créer dans les provinces autant de résidents ou résidents* adjoints qu'il serait nécessaire, pour assurer le travail de contrôla et d'administration, travail qui devrait en outre être centralisé au siège du protectorat, c'est— à-dire dans les bureaux du Résident-général, qui s'appellera plus tard Résident-supérieur.

. l^a création de cqs nouveaux postes de résidents est eonsicré© par l'art. 3 qui, sans en fixer le nombre, stipule qu'ils seront nommés par le gouvernement français et ajoute à l§ur droit dp contrôle ^ur les autorités locales, le devoir d'assurer le maintien de l'ordre public.

Ainsi ]e rôle simplement politique dévolu au Résident de France par le Traité de J863se trouvait élargi et augmenté d'un pouvoir administratif nettement défini. Ce n'était plus ce vague contrôle des actes de l'autorité cambodgienne, mais une gestion effective des finances de l'Etat, compro^ mises par les besoins toujours croissants d'un monarque absolu, et que son contact avec les européens rendait plus exigeant encore ; il est vrai que, comme compensation l'art. 7 de cette convention assurait au Roi une liste civile, ainsi que diverses dotations aux princes de sa famille.

Le Résident-général avait encore en vertu de l'art. 5, droit d'audience privée et personnelle auprès de S. M. le Roi du Cambodge.

Cette clause avait paru indispensable, pour mettre un ter*me aux tergiversations et aux fins de non recevoir

que lé Roi opposait trop souvent aiix demandes de réformes qui lui étaient soumises, sous le régime antérieur.

Enfin Tart. 10 instituant une commission municipale chargée d'administrer la capitale, Phnom-Penh donnait la présidence de celte commission au Résident-général ou à Son délégué.

Cette commission n'exista d'ailleurs que jusqu'en 1887, époque où elle fut remplacée par la « Commission dés terrains », qui existe encore et dont la présidence est exercée par le Résident-maire de Phnom-Penh ^ • On pense bien que l'organisation des nombreux services, résultant de pouvoirs aussi étendus; finances, travaux publics, etc., ne fut pas réalisée du jour au lendemain; d'ailleurs la signature de cette convention avait, comme nous l'avons vu, mécontenté les princes de la maison royale et surtout les grands mandarins, qui sentaient que c'était la fin des exactions faciles^ qui leur étaient coutumiéres ; ce mécontentement habilement expteité par Si* Votta, qui convoitait la couronne de son frère Norodom, provoqua dans les provinces un soulèvement général qui dura plusieurs années et nous força d'ajourner des réformes qui s'imposaient mais qu'il eut été impolitique de vouloir réaliser trop brusquement.

Pendant la période comprise entre 1884 et 1889 quatre chefs-lieux de résidence seulement furent créés pendant que le Résident général procédait petit à petit à l'installation des divers services, au fur et à mesure des besoins et surtout des ressources.

En vertud'undécretdes25 et 28 janvier 1889, le Résident général prenait le titre de Résident supérieur et il était

créé un corps de fonctionnaires français placés à côté des gouverneurs indigènes pour contrôler leurs actes, comprenant : des résidents, des vice-résidents, des chanceliers et des commis de résidence.

Le 3 octobre 1889, un arrêté du gouverneur général de rindo-Chine déterminait les attributions du Résident-supérieur au Cambodge^ attributions qui furent encore modifiées et considérablement élargies par un nouvel arrêté du 22 mars 1893 pour, comme le dit cet arrêté dans ses considérants, être mises en harmonie avec la nouvelle situation politique, administrative et économique du protectorat.

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