IMPOTS
lo Impôts avant l'occupation. — 2"* Régime du début 3» Organisation actuelle
1° Impots avant l'occupation Le produit de tous les impôts du royaume constituait le revenu personnel du Roi et celui-ci devait nourrir sa famille, ses mandarins, ses ouvriers, ses esclaves; il était considéré comme le propriétaire du pays et ses sujets ne détenaient leurs terres qu'en vertu d'une sorte de contrat de location ; Toccupation de ces terres venait-elle à cesser pendant un certain nombre d'années, trois habituellement, qu'elles pouvaient être cultivées par le premier venu.
Lès membres de la famille royale et les principaux dignitaires du royaume avaient le droit de percevoir les im-
pots dans les provinces qui relevaient de leur apanage constitué par le roi.
Des recensements triennaux étaient opérés dans tout le pays par des commissions spéciales, composées de délégués royaux, et des listes d'inscriptions étaient dressées indiquant le nom, Tâge et la condition de l'inscrit ; ces listes servaient à établir les rôles des corvées qui constituaient primitivement le seul impôt personnel, auquel étaient astreints les habitants.
Le rachat de ces corvées était autorisé moyennant le paiement de 22 ligatures de sapèques.
Les corvéables constituaient aussi larmée, dont la levée n'était ordonnée qu'en cas de besoin et par le Roi.
La propriété individuelle n'existant pas, il ne pouvait y avoir d'impôt foncier, mais il était de tradition de frapper seulement les produits de la terre, le riz principalement, la taxe qui était perçue en nature s'élevait au 1/10 dô la récolte.
A l'époque où les récoltes étaient faites et le riz dans les greniers, des commissaires royaux parcouraient le pays, visitant, examinant, évaluant les quantités existantes, ils en faisaient mettre de côté le dixième, que le cultivateur était tenu de transporter lui-même à la capitale.
Outre cet impôt principal, des droits accessoires étaient perçus au profit des gouverneurs et pour compenser les pertes de magasinage.
Le gouverneur de la province qui accompagnait et aidait les commissaires royaux dans leurs opérations, centralisait les listes de sa province et veillait au versement de l'impôt, dont il devenait responsable ; il en touchait d'ailleurs une certaine part comme prix de ses services.
Les cultures riches telles que coton, indigo, tabac et poivre étaient également frappées de taxes plus ou moins élevées, suivant les besoins du roi et le produit des récoltes.
Il était d'usage encore d'abandonner à de hauts mandarins, gouverneurs de provinces ou favoris du Roi la perception de tous ces impôts, à charge d'en remettre au Roi une quantité déterminée ; ces redevances étaient surtout établies pour les produits spéciaux de certaines contrées éloignées et d'accès difficile, tels que cardamome, fer, gomme-gutte, bois d'aigle etc..
A ces impôts et taxes nombreuses, s'ajoutaient encore les revenus provenant de fermes diverses : exploitation de forêts, pêcheries des lacs et des rivières; le fermier en plus de son prix de fermage, versait des présents qualifiés « tributs royaux » ; mais il était toujours laissé certaines parties de forêts ou de pêcheries indemnes de toute redevance, en faveur de la population pauvre riveraine.
Enfin, des douanes permanentes, placées partout où la surveillance était nécessaire, percevaient à titre de « cadeaux pour le roi » une certaine part des marchandises importées, part qui était fortement diminuée de celle que s'octroyaient personnellement les douaniers du Roi.
En un mot, il n'existait dans l'ancien Cambodge que les corvées, la dîme sur le riz et autres produits du sol, les fermes et les douanes. M. Aymonnier évalue à trois millions de francs, la part réelle des revenus du Roi.
Si l'on considère qu'aujourd'hui celui-ci touche une liste civile et quelques renies viagères,se montant ensemble à la somme de un million et demi de francs, et que toutes ses anciennes dépenses concernant son palais, ses mandarins.
— Soles princes de la famille royale, sont payées par le protectorat, il est facile de se rendre compte que ses revenus, loin d'avoir diminué avec notre administration, sont plutôt augmentés.
2^ Régime du début
Dans les premières années de notre protectorat, tel que Tavait dérini le traité du 11 août 1863, rien ne fut modifié dans le régime financier du Cambodge ; le Roi continue, comme par le passé à percevoir ses revenus suivant les anciennes traditions, et, comme prix de la protection que nous accordions à Norodom ainsi que pour compenser les dépenses, auxquelles nous entraînait le protectorat, nous n'avions que des droits de franchise pour toutes marchandises exportées ou importées au Cambodge par des navires français et la faculté d'exploiter à nos frais les forôts du royaume, pour y choisir, abattre et débiter les bois propres à la construction des vaisseaux de la marine française.
Nos missionnaires obtenaient l'autorisa tion de construire des églises, écoles et hôpitaux sur tous les points du territoire cambodgien.
Cet état de choses subsista jusqu'en 1877, époque à laquelle fut promulguée l'ordonnance royale du 15 janvier, concernant les réformes introduites dans le gouvernement et l'administration du royaume.
Cette ordonnance supprime certains impôts et en crée de nouveaux. Dorénavant aucune taxe nouvelle ne pourra être établie sans Ta vis du conseil de gouvernement . Toutes les fermes et monopoles sont supprimés, sauf en ce qui concerne l'opium et l'alcool de riz; . -
Les jeux affermés autrefois sont libres et autorisés à Phnom-Penh et dans les grands centres de l'intérieur, ils sont interdits dans les barques sur le lac et sur les rivières, sans doute en raison de la difficulté de surveillance et de police.
Les droits prélevés sur les marchés couverts et les taxes créées depuis 1863 sont supprimées, Tancienne corvée est maintenue ainsi que le droit de rachat ramené à 20 ligatures par an ou à 90 journées de travail pour TEtat. L'impôt du dixième sur la production du paddy (riz non décortiqué) est maintenu, mais si Ton exporte ce paddy hors de la province, il supporte un nouveau tribut. Le contribuable n'est plus tenu à transporter lui-même ce riz dans les magasins du roi, ce sont les gouverneurs et les douaniers qui sont chargés de ce soin. Cet impôt peut être acquitté soit en nature, soit en argent. Tous les autres prélèvements dont le riz était grevé, tels que : paniers pour le mesurage, paniers pour l'emmagasinage, sont supprimés.
Les terrains dits « Chomcars », situés en bordure du fleuve et des rivières et propres aux cultures riches, seront loués directement aux cultivateurs pour 3 ans au minimum, de 100 à 200 ligatures par an, les 40 mèlres de largeur au bord des rivières ou du fleuve.
Le bétel est frappé d'un droit de un sou par pied, plus un dixième sur le bétel livré au commerce.
Le poivre est également frappé d'un droit do 4 taëls par pied (120 kilos environ par 1.000 pieds) payable en nature ou en argent, plus un droit de un dixième, ad valorem, sur le poivre exporté.
En ce qui concerne Texploitation des forêts, l'impôt est fixé au dixième ad valorem des arbres abattus et débités sur place.
Il est créé un droit d'abatage des porcs fixé au dixième de leur valeur.
Cette ordonnance est muette sur les voies et moyens de perception, les commissaires royaux en restent donc chargés comme par le passé.
En 1882, le 2 janvier, le Gouverneur de la Cochinchine arrête : « les bateaux qui voudront battre pavillon français dans les eaux du Cambodge ou du Grand Lac sont obligés de se munir d'une patente délivrée par le protectorat, moyeringint le paiement annuel de 1 piastre par bateau ».
Une convention du 26 mars de la même année, entre S. M. Norodom et le Gouverneur de la Cochinchine réglemente le commerce des armes et des munitions au Cambodge et frappe d'une redevance annuelle de 2 piastres par arme à feu, les permis d'armes ; cette redevance est versée au trésor royal, à l'exception de celle payée par les asiatiques sujets français, et les européens résidant au Cambodge, qui revient au protectorat.
En 188i, une grande réforme fiit introduite dans le régime des impôts indirects, relativement à la constatation et à la répression de la fraude. Jusqu'alors nous avons constaté la présence de douaniers cambodgiens pour percevoir les droits ô l'exportation du riz et des autres produits du sol ; cette organisation indigène est remplacée par une organisation française. Ce sont dorénavant des préposés de la régie, citoyens français assermentés, qui seront char^
gés de la perception de ces droits, de la constatation par des procès-verbaux, perquisitions et visites, des contraventions et de la répression de la fraude en matière d'opium et d'alcool,
La ferme de l'opium est supprimée; la régie française des contributions indirectes a le monopole de la fabrication et de la vente de l'opium au Cambodge.
Le transit de l'opium, même à travers le territoire, est interdit.
L'opium ne pçut être vendu que dans des débits ou fumeries autorisés et soumis à rexercice.
En compensation le Roi reçoit une certaine quantité
d'opium délivré par la régie française à titre gracieux.
La distillation de l'alcool de riz, libre autrefois, est soumise à une autorisation, sans laquelle les contrevenants sont frappés d'une amende de BO ô 200 piastres et d'un emprisonnement de 15 jours à 3 ans.
Quiconque voudra exercer la profession de débitant d'alcool, devra être muni d'une licence, également sous peine d'amende et d'emprisonnement.
Si l'administration de la régie, s'était réservée en matière d'opium la fabrication et la vente, en matière d'alcool elle n'avait en fait accordé l'autorisation de distiller qu'à une compagnie fermière et elle ne délivrait des licences de débit qu aux personnes agréées par la môme compagnie .
Cette convention signée entre le Roi Norodom et M. Ch. Thomson, Gouverneur de la Cochinchine, est un acte de la plus haute importance, car il marque le premier pas de
notre immixtion dans la gestion directe des finances du royaume.
Pour forcer le Roi à signer celte convention, M. Thomson prit prétexte de la fraude et de la contrebande qui se pratiquaient et des soulèvements fréquents qui troublaient la tranquillité des provinces frontières; il voulait aussi préparer le Roi à accepter « toutes les réformes administrati- « vcs, judiciaires, financières et commerciales auxquelles « il jugerait utile de procéder à Tavenir pour faciliter i'ac-^ « complissement du protectorat ».
Nous avons déjà apprécié dans les préliminaires de cette étude, cette façon un peu excessive de comprendre les devoirs du protecteur vis-à-vis du protégé et pendant plusieurs années, par suite des révoltes que la convention de 1884 fit éclater, nous n'avons pu faire aboutir aucune réforme.
Le 27 juin 1887, le Roi signait avec notre représentant une convention relative à Taliénation des terrains au Cambodge qui se divisaient en deux catégories : PLes terrains urbains situés dans le périmètre de la ville de Phnom- Penh; 2° les terrains ruraux incultes et inoccupés.
La vente des premiers était faite par un fonctionnaire français assisté de deux délégués du Roi, et Taliénation ne devenait définitive qu'après approbation de Sa Majesté.
Le produit de la vente était affecté aux travaux publics par les soins du Résident général et versé à la caisse du payeur du Cambodge.
Les terrains ruraux étaient concédés'à titre onéreux ou à titre gratuit et le produit avait la même destination que celui des terrains de la première catégorie.
3° Rkgimk actuel
Ce n'est qu'en 1890 que furent apportées les principales modifications au régime de la perception des divers impôts fonciers par la convention du 8 août, dans le but de favoriser et de développer certains genres de cultures, appelés à un grand avenir dans le pays et d'augmenter ainsi la richesse du royaume.
Le Roi reconnaissait combien était défectueux le mode actuel de perception, qui occasionnait aux cultivateurs des charges abusives.
A Tavenir, les terrains dits « Chomcars », formant l'apanage du Roi et de TObarach, seront loués par les soins d'envoyés royaux, choisis par le Résident supérieur du Cambodge, qui verseront intégralement le montant de cette location au Trésor du protectorat. Comme compensation, celui-ci versera au Roi la somme de 48.000 piastres environ; c'était une sorte de cession d'usufruit ; en outre, Timpôt foncier qui frappait la culture des poivriers était abandonné à TAdministration du protectorat moyennant une redevance annuelle de 9.500 piastres.
La convention était muette en ce qui concerne les autres impôts.
Cette première réforme devait être complétée Tannée suivante par l'ordonnance royale du 22 août 1891, qui régit à Theure actuelle l'organisation financière du Cambodge et qui réunit en un Trésor unique dit « Trésor du Cambodge » l'ancien Trésor royal et la caisse du protectorat.
L'organisation financière qui en était la conséquencci avait pour but de développer la fortune publique et d'assu-
rer à tous les fonctionnaires indigènes une existence en rapport avec le rang qu'ils occupaient .
Une liste civile fut allouée à Norodom, à son frère TObarach ; une dotation fut faite à certains princes désignés par le Roi, et des soldes furent attribuées aux mandarins de toutes classes, dont le concours était nécessaire à la bonne administration du royaume.
Le protectorat prenait à sa charge tous les fermages et devait trancher toutes les difficultés qui pouvaient surgir entre les différents fermiers, se réservant le droit d'apporter toutes modifications aux clauses des contrats qui lui paraîtraient incompatibles avec les systèmes de 1q nouvelle organisation financière, qui devait entrer en vigueur à la date du 1®' janvier 1892.
Nous allons maintenant passer en revue les différents impôts qui existent actuellement et constituent les ressources du protectorat, mais nous ne nous occuperons pas des impôts indirects (douanes et régies, postes et télégraphes, enregistrement et timbre) dont le produit est versé au budget général de Tlndo-Chine depuis 1898 (décret du 30 décembre).
Les recettes ordinaires du budget local comprennent Iqs produits sur rôles et assimilés. Ces produits sont :
V L'impôt personnel des Cambodgiens et des Malais; 2*" — «-r- Annamites;
3^ Les droits d'immatriculation des Chinois et cjes ïn. diens;
, 4*^ Le produit de Ghonacars;
5** L'impôt sur les ponteas ;
6" — dés paddys; 7"* — sur les palmiers à suci*e ; 8^ — sMt les poivres; 9» -" sur les cardanidmes \ i(y> des patentes; 11* ^ sur les barques dé Hriôres; 12^ Le pfoduU dés forêts et des produits divers tels rjue : A. F0t*me des bacs ; È. — pêcheries;