‹ Le protectorat français du Cambodge [microform]Chapitre 17 sur 32 · C. Dttîits d'abatage des pol»cs datis ritltériëUt · texte numérisé non relu

C. Dttîits d'abatage des pol»cs datis ritltériëUt

D. Droits de fourrière;

É. Pe^inis de circdlatioii et passé-^pôMs*

F, Péfffils d'atomes ;

G^. Amendes et frais de justice dds tMbUtiaU* dfttti-

bodgiôtis; tr. ftëcëltôs dô rhôpifal mixte.

1^ Impôt personnel des Cambodgiens et des Afalmis L'asslettê de ôet impôt est très simple : il comprend un système de capitâtion, ôlassâtit les contribuables eu plu^ sieUMi (iëitégoHes ! 1* Lës hommes valides de 81 à 50 aàs assujettis au payement annuel de 2 piastres 50 et les inscrits de 51 ô 59 ans payant 0>80; 2* Les ëJtemptês, dorit la liste ëst très lotigUe, tels sont : les bon^es^lëS jeunes gens de moins de ai ans> les yieilleirds ôgés de plus de 59 ans et lëë infirmes. Néamoins les individus de cette deuxième catégorie doivent être inscrits et il leur est délivré gratuitement un laiSsBÉ-passer;

Cette division des habitants ne ciofrespottd ft BUëttUe classification sociale; on peut considérer la première pot-

tion des inscrits comme embrassant Tensemble des cultivateurs. Dans la seconde, sont compris, indépendamment des enfants, des vieillards et des infirmes, les titulaires de fonctions rétribuées, les employés, mesrocs et chumtup des villages, les tirailleurs et les miliciens.

Une ordonnance royale, édictée chaque année et rendue exécutoire par arrêté du Résident supérieur, ordonne Tinscription de tous les hommes d'un phum (village) sur ces rôles d'impôts personnels, qui sont dressés à la fois par Tadministration du protectorat et par les autorités indigènes.

Avant 1902, ces rôles étaient centralisés à Phnom-Penh, après avoir été établis par des Aknha-Luong ou collecteurs d'impôts désignés par le Roi, qui, au début de chaque année, parcouraient les provinces pour recueillir Timpôt, dont ils versaient le montant à la caisse des résidents de provinces qui le recevaient à titre de dépôt sans pouvoir contrôler la comptabilité de ces percepteurs indigènes.

Un bureau des rôles et de Timmigration, à Phnom-Penh, établissait les ordres de recettes et après avoir vérifié la perception, versait à la caisse du payeur les sommes recouvrées.

Cette façon de procéder entraînait des fraudes considérables, queTadministration n'ignorait sans doute pas mais qu'elle tolérait par crainte de froisser les indigènes.

Ces fraudes provenaient surtout de cette autre catégorie d'habitants, également exempte d'impôt et qu'on appelait la « Force », autrement dit la clientèle des mandarins, des princes, princesses et de toutes personnes influentes du palais.

Quelques éclaircissements ne sontpas inutiles pour faire bien comprendre ce qu'était cette clientèle.

Les princes et les mandarins étant exempts dimpôts eux et leurs cUents, beaucoup de cultivateurs et de gens des villages venaient spontanément se mettre sous la protection d'un haut personnage, moyennant certains devoirs réciproques. En premier lieu le client apportait quelques menus cadeaux selon l'usage, puis il s'engageait à accourir au premier appel de son patron, soit pour Texécutionde certains travaux occasionnels, soit pour une levée de boucliers, si le Roi en avait donné Tordre à ses mandarins, ou même pour la ^défense personnelle de celui-ci en cas de soulèvement ou pour tout autre cause, et le client pouvait regagner son village et vaquer à ses occupations personnelles; il était dès lors exempt dimpôts et de corvées par suite de la haute protection de son patron.

Au fur et à mesure des progrès de notre influence et de notre autorité dans le pays, on songea à faire disparaître ces antiques coutumes qui avaient fini par devenir de véritables abus; c'est par une ordonnance royale de novembre 1901 3» inspirée par notre Résident supérieur, que l'immunité en matière d'impôts, dont jouissent encore les mandarins et tous les fonctionnaires indigènes, ne fut plus étendue à leur clientèle ou du moins fut réduite à l'exemption d'un nombre déterminé de serviteurs pour chacun d'eux.

Par arrêté du 10 juin 1901 le bureau des rôles fut supprimé et son service rattaché au S^ bureau de la Résidence supérieure ou bureau de la comptabilité.

Actuellement le chef du village (Mesroc) établit chaque année son rôle d'impôts personnels, qu'il remet auGouver-

m\if de protiiice ; celui-ci en possessiotl de loùs ses rôles, les dépose au bureau du Résident de sa tiréottseHptiott, lequel procède à leur correction de concert Ëy8c les dtltôritês indigènes. Un rôle général petr résidence, établi tiumêr'iquement par province et par village, ëôt siat^eSSé au 8^ bureau qui le vérifie et le fait approuver pa^ le ttêSldërtt supérieur. Ces opérations doivetit être terminées Utdnt le 1*^ janvier de chàtiUe année, et aussitôt rapprobatidh donnée, \û perception conimence ; les mesrods des villages ell .sîortt chât-gés et ils viennent à la résidôtieë tèrSet ad pet^cepteur le produit de l'impôt, sur lequel il lélir est alldUé, â titre de remise, une part proportionnelle des senimës tefsëes. Les gouverneurs ont également dfdll à Une remise ahsilogue, non seulement poUr cet itapôt përSotitlël mais aussi pour tous autres impôts, de qUëlqtlë natUi*e (}ùe ëe soit, perçus dans lëUr province.

Ôien que l'Administration du protectorat exerce Un contrôle aussi vigilant que possible pour empècheb les abus et le gaspillage, il s'en produira toujours, tàtit qUe noUs serons obligés de passer par des intermédiaires Ifldigèriës; notre but est de réduire aU minimum possible ces intermédiaires en matières financières et la tendance âëlUëlle est de les supprimer complètement pour arriver à l*Adiliinistration directe.

Seulement il est à craindre que les dépensas, qU^ëtitraînerait cette suppression, n'excédassent réebndmié ^ui en pourrait résulter.

Jusqu'ici on s'est appliqué à déterminer le cariâclèré dd rimpôt personnel basé sur Tinscrit et on a éiablî eii principe que l'ihscrit n'est qu'une simple entité admiriislralivë ;

otl S'efforce doiic de diminuer le nombre des exemptés tifdut^ augmenter le rendement de cet impôt.

Noiis ne voyons pas d'ailleurs par quoi on pourrait rempladet^ cet impôt; le Cambodgien étant très attaché à ses -vieilles Coutumes, il nous serait difficile de lui faire accepter toute espèce de changement à cet égard.

Si, comme on a voulu le faire au Tonkin, on frappait d'une taxe spéciale Thabilation, les difficultés résultant de l*htimeur vagabonde du Cambodgien, qui change souvent de résidence et d'habitation, vit plutôt en plein air au milieu dé ses ri/Jères, dont il surveille la venue, tantôt dans des banques, se livrant à la pêche dans des cours d'eau et les lacs, rendraient toute perception et tout contrôle presque impossibles.

L'habitant inscrit au rôle d'un village, celui-ci est res»polissible du paiement de son impôt. Le mesroc a tout intérêt à ne pas le perdre de vue; l'indigène qui s'absente est tenu de venir le déclarer au mesroc, d'après l'ancienne Coutume qUe nous avons conservée, et beaucoup de Cambodgiens même, sans y être légalement obligés, viennent à la résidence solliciter un laissez-passer gratuit pour circuler dans le pays.

L'état-civil n'existe pas au Cambodge ; l'inscription des indigènes sur les rôles d'impôt n'a lieu qu'à l'âge de ISdiis, c'est-à-dire trois ans avant qu'ils ne soient astreints à payer l*itnp6t, la carte qui leur est délivrée est gratuite pour cette période de trois années.

Léporl de la carte est obligatoire pour tous ; cette carte est revêtue du thnang-day du titulaire, c'est l'empreinte des distances qui séparent les phalanges de l'index de la

main droite, elle porte également le cachet de la Résidence et celui du Gouverneur; elle indique (en français et en cambodgien) le nom, Tannée, Tôge, le nom du village et de la province, la profession, la catégorie et le versement de yimpôt. Cette carte est remise à l'intéressé au moment du paiement de l'impôt.

Tout individu, trouvé porteur d'une carte qui n'est pas la sienne, est passible d'une peine administraitive sévère, ainsi que le préteur ou le vendeur de cette carte; on a voulu éviter ainsi le commerce et la fraude, que certains inscrits pratiquent en prêtant leur carte à des non inscrits, intentionnellement omis par des fonctionnaires indigènes prévaricateurs.

De fréquentes tournées, faites par le Résident ou son chancelier dans les villages, permettent de surveiller plus étroitement indigènes et mandarins ; ces tournées se font surtout au moment de l'établissement des contrôles et, avec Tesprit de dénonciation qui anime l'indigène en général, il n'y a pas beaucoup d'habileté à dépenser pour avoir tous les renseignements utiles à l'établissement de ces rôles.

La prétention, la plus généralement opposée à l'inscription comme imposé, est celle d'une parenté plus ou moins proche avec le Roi, mais généralement impossible à prouver.

Les moindres villages, si l'on en croyait les habitants, seraient presque entièrement composés de parents du Roi, c'est un peu comme autrefois en Corse, où les habitants de l'île étaient tous cousins de l'Empereur.

Aussi pour limiter le nombre toujours croissant de ces parentés hypothétiques, le protectorat a fait dresser par le ministre du palais (Véang) un tableau officiel des parents

ou alliés à la maison royale, et nul, en dehors de ce tableau, n'est admis à arguer de sa parenté avec le Roi.

Les Malais, qui ne comptent que quelques milliers d'individus au Cambodge, ont été assimilés aux Cambodgiens, parce que ceux-ci ne semblent être qu'un mélange d'Hindous, de Malais, de Chinois et surtout d'aborigènes; beaucoup de traits physiques existent entre la race malaise et la race khmer et pour plus de simplicité, pour éviter de faire une autre catégorie de contribuables, ils ont été assimilés aux nationaux, et en tout ce qui concerne leurs droits et leurs devoirs ils sont traités sur le même pied d'égalité que les Cambodgiens.

TABLEAU DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES pour l'impôt personnel des Cambodgiens et des Malais

pendant la dernière période décennale

On remarquera qu'en 10 ans le produit de cet impôt a plus que doublé, il ne faudrait pas en inférer que le chiffre de la population a également doublé, la vérité est que ce chiffre est sensiblement le môme; ce résultat est donc entièrement dû au contrôle sévère qui, d une part, a fait diminuer la fraude et les malversations et, d'autre part, a restreint de plus en plus le nombre des exemptés.

2^ Impôt personnel des Annamites Les Youns ou Annamites se sont installés depuis très longtemps au Cambodge et nous avons fait ressortir dans

les préliminaires, le rôle important qu'ils y avaient joué. Cette partie de la population, qui comprend environ 200.000 individus, s'adonne principalement au commerce et â la pêche ; beaucoup, dont le séjour en Cochinchine est devenu difficile par suite de crimes ou délits qu'ils y ont commis, viennent chercher un refuge dans les brousses du Cambodge.

Les provinces frontières ne sont guère habitées que par eux et c'est dans ces contrées c|ue se trouvent les villages annamites les plus importants, dans les résidences deKatnpot, Ta-Keo, Prey-veng et Kompong-Cham; il était donc devenu nécessaire de réglementer leur situation ; une ordonnance royale du 31 décembre 1891, rendue exécutoire par arrêté du Gouverneur général du 30 janvier 1892, a déterminé les détails de cette réglementation.

Les Annamites résidant au Cambodge sont placés, dans les provinces, sous Tautorité des gouverneurs et le contrôle d'Un chef annamite, autrefois nommé par le conseil des ministres et le Résident supérieur avec l'agrénjieni du Roi, aujourd'hui par leurs congénères, après acceptation piàv le Résident, qui fait approuver la nomination par le Résident supérieur.

Ce chef a pour l'aider dans sa mission un sous-chef, choisi par lui et agréé par Tadministration.

Tout Annamite, domicilié au Cambodge depuis plus d'Un an, est considéré comme fixé dans le pays et à Ce titre inscrit aux rôles d'impôts, le montant de cet impôt, qu'il paye à partir de 18 ans, est de 3 p. 10 par an; ne sont exemptés que les enfants, les vieillards au-dessils de 55 ans et les invalides. Tous figurent û\xx rôles, mais il est dôUtiré à ceux des dernières catégories uh laissez- passe^|^rtltUll.

Les opérations d'établissemeat, de vérification et decon* trôla des listes des inscrits sont identiques à celles indiquées pour l'impôt personnel des Cambodgiens, les chefs remplacent les mesrocs, tant pour rétablissement des rôles que pour la perception et le versement intégral de cet impôt.

Il leur est alloué une indemnité de 20 cent, par carte d'inscrit payant, indemnité perçue en sus du principal de p. 3,10.

Les mêmes peines administratives, prévues pour les Cambodgiens, sont applicables aux Annamites trouvés porteurs de cartes ne leur appartenant pas ou n'en possédant pas.

Tout Annamite, qui désire circuler en dehors de sa province, est obligatoirement tenu de se munir d'un laissezpasser, délivré à la Résidence, et sur lequel sont reproduites non seulement les indications de la carte d'inscrit mais encore les noms des localités qu'il désire parcourir.

On a beaucoup critiqué cette obligation du laissez-passer, imposé à quelques catégories d'indigènes, et cependant les raisons qui militent en faveur de cette mesure sont nombreuses. D'abord nous n'avons fait que conserver d'anciens usages qui obligeaient Tindividu, voulant se déplacer, à en informer son chef; en second lieu nous avons dit que cette population annamite du Cambodge était composée d'individus plus ou moins tarés ; il était donc indispensable de la suivre attentivement dans ses déplacements et Ton a souvent constaté, à l'occasion d'actes de piraterie commis dans les provinces, que ceux qui s'en étaient rendus coupables directement ou par complicité n'étaient que dQ3 Ao*'

namites vagabonds, ne possédant aucune carte d'identité.

C'est en somme une sorte de formalité analogue à celle que nous imposons en France aux chemineaux.

Un arrêté du Gouverneur général du 11 février 1893 assujettit à cette formalité les Annamites de Cochincliine, venant du Cambodge.

Le budget de 190 i prévoit de ce chef une recette de 47.000 p.

3° Droit d'immatriculation des Chinois et des Indiens

Les Chinois sont étabUs au Cambodge depuis un temps immémorial. Moura prétend que c'est vers 1279, époque à laquelle commencèrent les grandes luttes entre Mongols, Tartares et Chinois, qu'eurent lieu les nombreuses immigrations des fils du Ciel qui se répandirent partout, du Song- Koi au Mé-Nam, et les relations qui s'établirent entre la Chine et les Cambodgiens se multiplièrenl rapidement. Ces rapports commencèrent par des relations diplomatiques puis par des voyages, entrepris par de nombreux savants et négociants chinois. Les Chinois ont joui dès le début de leur immigration, de nombreux privilèges et d'un prestige considérable, qui tend à diminuer aujourd'hui, par suite de notre présence, mais ils sont encore nombreux, et le commerce du pays est presque en entier entre leurs mains. C'est un aveu qu'il nous est pénible à faire bien que nous reconnaissions cependant que leur présence dans notre colonie est très utile : ce sont en effet les Chinois qui cultivent les immenses poiviières de la région de Kampot, les

champs de coton qui bordent les rives du Mé-Kong et les champs d'indigo du Bassac.

Les Chinois, même ceux qui sont nés au Cambodge, ont conservé leur religion, leur dialecte et leurs coutumes, tout en se familiarisant avec les usages et la langue du pays ; longtemps ils ont exploité les Cambodgiens, en flattant leur passion pour le jeu, dont ils avaient obtenu la ferme (jeu des 36 bêtes) du Roi Norodom; Tadministration française après avoir toléré pendant plusieurs années cet état de choses, si préjudiciable aux véritables intérêts delà population, devant les ruines et les désastres occasionnés par cette passion funeste, y mit un terme en supprimant en 1900 et la ferme et le jeu. Cela ne fit point l'affaire du Roi qui, malgré ses promesses, ne pouvait se résigner à supprimer lui-même une somme de revenus aussi importante. Son mécontentement se traduisit par une campagne de presse qu'il fit entreprendre en France à cette époque, en ayant bien soin de dissimuler le véritable motif qui le poussait.

Le mode de perception de l'impôt de capitation des Chinois et sa quotité ont été fixés par l'ordonnance royale du 31 décembre 1891. Tout Asiatique étranger, en arrivant au Cambodge, est d'abord tenu de faire partie de Tune des congrégations, reconnues par l'administration, et qui sont celles de Canton, de Phnoc-Kien, Trieu-Chau, Haînam, Akas et Minh-Huong pour les Chinois; boudhiste et musulmane pour les Indiens et les Arabes. Le régime des congrégations est établi dans chaque résidence et le cheflieu de la résidence est le siège des congrégations.

Chacune de ces congrégations est dirigée par un chef et

un sous-»chef, élus par leurs coreligionnaipôs et nommés en conseil des ministres par le Résident supérieur.

Ces chefs doivent jouir d'une bonne réputation et résider dans la province depuis deux ans au moins ; au cas où l'élection ne donnerait aucun résultat, le résident présente d'office des candidats au conseil des ministres.

Les chefs de congrégation peuvent avoir des aides plus ou moins nombreux, mais ils sont seuls responsables, et la congrégation tout entière est pécuniairement obligée dans la personne de son chef, et au besoin solidairement entre tous ses membres, de la totalité des contributions dues par les congréganistes.

Les chefs établissent les contrôle3 nominatifs, dont un double, approuvé par le Résident supérieur, est déposé à la Résidence; ils rendent compte des mouvements survenus parmi les membres de leur congrégation et, en cas d'infraotion, ils peuvent être punis de peines administratives de 2 à 20 p. et de 15 jours de prison.

La congrégation peut refuser l'admission des individus, dont elle ne veut pas répondre ; dans ce cas, l'administration peut faire rapatrier l'individu aux frais de la collectivité.

Les Asiatiques étrangers reçoivent une carte spéciale d'impôt, ils sont eux aussi soumis à Tobligation du lais* sez-passer.

Sous l'empire de cette ordonnance devaient être inscrits : tous les Asiatiques étrangers ; mais n'étaient soumis au paiement annuel de 5 p. 50, montant de l'impôt^ que les jeunes gens à^és de plus de 15 ans et les hommos ôgés de

moins de 60 ans, de 15 à 18 ans la demi-taxe était saule exigible.

On trouva que ces taxes de capitation n'étaient plus en rapport avec l'augmentation des salaires, et la diminution constante du taux de la piastre ; l'arrêté du Gouverneur général du 3 mai 1897 éleva les droits d'immatriculation et divisa en trois catégories les Asiatiques étrangers soumis à cette taxe.

La première catégorie comprend tous les Asiatiques étrangers payant une patente annuelle de 100 p. et au-dessus, et est assujettie au paiement d'un impôt annuel de 88 p. par tête.

La deuxième se compose de ceux soumis à une patente de 30 à 100 p. et paie 33 p. de capitation.

La troisième enfin comprend tous les autres qui paient ' un impôt de 7 p.

Toute année commencée est due.

En ce qui concerne les Chinois, immigrés en Indo-Chine, on s'est efforcé d'utihser cet organisme puissant qu'est la congrégation avec ses subdivisions et son outillage, tout en exerçant sur elle une surveillance, permettant d'empêcher qu'elle ne puisse devenir une sorte d'Etat dans l'Etat, car il n'est pas d'association, dont la puissance puisse lui être comparée.

Au point de vue économique, elle a acquis une organisation des plus parfaites et des plus fortes de Tunivers. La congrégation est en quelque sorte pour le monde du travail chinois ce que les congrégations catholiques sont pour la puissance de l'Eglise, à cette différence près que tous les fils du Ciel en font partie. Cette association dispose natu-

rellement d'un crédit presque illimité et comme le crédit, à défaut d'un système monétaire, est en Chine ce que chez nous est le capital, ses moyens d'action, pour imperceptibles qu'ils puissent paraître à nos yeux sont néamoins formidables. Ce sont de véritables trusts contrôlant, selon les localités et avec une ampleur différente, toutes les branches de la production agricole et industrielle, ainsi que le commerce ; et ces trusts ne sont pas composés comme en Amérique de grands capitalistes mais d'une infinité de gens de toutes conditions, dont le seul avoir consiste dans une volonté et une force de travail considérables. C'est surtout ii ce point de vue que dans un pays comme l'Indo- Chine, où les capitaux sont plutôt rares, nous avons cherché à mettre en œuvre cette énergie productrice. Le mouvement d'émigration des Chinois a été considérable en Cochinchine et particulièrement au Cambodge depuis une vingtaine d'années . Pour un pays aussi étendu et aussi peu peuplé que le Cambodge il y avait tout intérêt à faciliter l'introduction de ces travailleurs chinois, faisant souche dans le pays et y apportant leurs habitudes de travail, d'économie, et leur extrême facilité à se familiariser avec tous les métiers, avec toutes les cultures.

4*^ Impôts sur les revenus des terres Comme nous l'avons remarqué il n'existe pas à proprement parler d'impôt foncier au Cambodge, les revenus seuls des terres sont imposés, et cette absence d'impôt sur la terre môme, provient sans doute de ce qu'au Cambodge^ contrairement à ce qui avait eu lieu en pays annamite, il n'avait jamais été procédé à un parcellement de propriété

immobilière, cette opération ayant pafu. inutile dans un royaume où toute la terre appartient au Roi-, Timpôt consistait donc en une sorte de redevance semblable êb celte payée par un fermier à son propriétaire ; d'autre part, il faut bien se rappeler qu'il n'a jamais existé au Cambodge d'état-

Pour permettre la perception sur les produits de la terre, on a divisé celle-ci en trois catégories : les chomcars, les rizières et les pontéas.

1** Les chomcars sont les terrains des îles et des berges, de beaucoup plus fertiles et aptes à recevoir les cultures riches : coton, bétel, indigo, tabac et mûrier (1).

(1) Le coloniep qui pousse au Cambodge appartient à l'espèce dite : Cotonier herbacé (Cossipium herbacum), c'est une plante annuelle, à courte soie, dont les semis se font en novembre et en décembre. Le coton est cultivé dans les provinces riveraines du grand fleuve, principalement dans les provinces de Ksach-Kandal, Kasutine, Lovea-Era,. Baphnom, c'est-à-dire dans les terrains qui viennent d'être fertilisés par l'inondation. Des essais de plantations de colon à longue soie ont été faits et ont donné de très bons résultats. Le prix maximum du coton non égrené varie de 4 p. à 2 p. 50 le picul («o kil.).En 1891 s'établit sur le grand fleuve une usine destinée à l'égrenage du cotoh, celle usine fondée par un industriel français M. Praire, est exploitée aujourd'hui par une Société chinoise avec un personnel de mécaniciens français.

Le coton égrené est importé au Japon. L'huile obtenue par la compression des graines de la plante, les tourteaux, résidus de cette graine, sont consommés sur place.

Il existe également un cotonier arborescent (Cossipium Arboreum) qui se rencontre partout au Cambodge, mais la culture étant très diminuée, chacun emploie lui-môme le produit qu'il en retire. La graine, la gousse, se vend à peu près 3 p. 30 c. le picul.

Bétel. — Le bétel, Piper Bétel, est cultivé par bouture, il est repiqué en toute saison, de préférence en juin, il demande à être arrosé pendant la saison sèche et doit être garanti contre l'inondation. Il n'est d'un véritable rapport qu'à partir de la troisième année, il se vend par feuil-

' L'impôt perçu Sur les chomcars mis en culture est fixé tous les ans par une ordonnance royale, il varie de 1 cent, à 5 p. pour un phyeam carré cultivé (2 mètres carrés) et ifeuivant le degré de fertilité et la superficie du terrain.

les et le prix moyen est de 2 cents le cent. Associé avec là noix d'arec, il est mâché par les indigènes qui en font une consommation considérable.

Indigo, — Indigoféra tinctoria croit abondamment et spontanément au Cambodge. L'indigo cultivé y donne un très bon produit, on le sème en décembre et la première coupe peut être faite au bout de trois mois, tous les deux mois on procède aune nouvelle coupe jusqu'à quatre fois, puis on abandonne la plante. Les indigènes s'en servent pour la teinture de la soie et du coton. Cette plante pourrait être robjet d'une culture développée avec l'installation d'une indigoterie permettant d'exporter cette teinture végétale.

Tabac. — Il se sème dans les terrains abrités des pluies battantes de la saison; avant les semailles, les graines subissent la préparation Suivante : ellesi sont trempées dans l'eau pendant 24 heures, puis reti-* rées et conservées humides de 6 à 8 jours, jusqu'au moment de leur germination; elles sont alors semées et les plants lèvent 4 à 5 jours aprèS) au bout d'un mois ces plants doivent être repiqués, l'évolution du tabac à partir du repiquage est de 4 mois. Le tabac vaut en moyenne 150 s. les 100 kilos. Un planteur établi dans la province dB Kampot s'est livré à cette culture et a fabriqué des cigares qui ont été assez appréciés.

Mûrier. — « Morus Indica » se plante par bouture dans les terres fertilisées par l'inondation. L'indigène attend que les eaux se reUrent et dès que la terre peut le porter, il commence sa plantatioB, 3 mois après, il Mi la première cueillette, il recommence ensuite tous les 20 jours en saison sèche et tous les 15 jours en saison de pluies. De février à août, se fait l'élevage des vers-à-soie. Le mûrier vient abondamment dans les provinces de Baphnom et de Thbong-Khmum ; son écorce fournit de très bonnes libres texUles, mais il est surtout cultivé pour ses feuilles dentelées qui servent de nourriture aux vers-à-soie élevés dans le pays. La soie pourrait être très abondante au Cambodge, mais les indigènes ne savent pas donner les soins de propreté indispensables à la naissance des vers-à-soie, de plus ils ne connaissent ni le délitement ni l'encabonage ; le dévidage se fait aussi grossièrement à la main sans étouffer les chrysalides^

La perception de cet impôt est confiée à des fonctionnai-, res indigènes (Ocknha-Luong), nommés par le conseil des ministres avec l'approbation du Résident supérieur et du Roi. Il y a des Oknha-Luongs spéciaux pour les paddys. Le nombre de ces oollecteurs varie suivant retendue de h région où ils doivent opérer. Ils commencent leurs opérations lorsque la récolte est terminée pour les paddys, et lorsque les terrains sont ensemencés pour les autres cultures ; ils dressent des listes indiquant le nom du cultivateur, retendue du terrain cultivé et la nature du produit et le montant de l'impôt. Ils laissent aux contribuables nm quittance détachée du registre à souche au moment où l'impot est payé. Les Oknha-Luongs versent les sommes ainsi perçues à la caisse du percepteur de la résidence. Le Résident contrôle par des tournées dans les villages les opérations des Oknha-Luongs ; il reçoit les réclamations des indigènes, les solutionne sur place ou les transmet au Résident supérieur pour être soumises au conseil des ministres.

Les règles que nous venons de formuler sont applicables à la perception de tous les impôts sur les produits du sol.

2^ Les rizières. — Le riz est la principale culture du Cambodge, on en distingue deux espèces : Tun, le riz de la saison des pluies, est appelé riz des rizières (Srou-Sré), il est cultivé de la même façon qu'en Chine, il est semé en juin, repiqué au commencement de te saison des pluies et récolté en novembre et décembre.

Les provinces les plus fertiles en riz sont celles de Kom* pong-Siem, Strung-Trang, Bâti, Kandal-Stung, Phnom- Sruoch, Kampot, Romduol,

L'autre, le riz de la saison sèche, est appelé Srou-Prangj

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