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il n*est cultivé que par les riverains soit des fleuves, soit des marais de l'intérieur. Le Cambodgien profite des dernières pluies pour faire les semis et il repique les pieds en novembre, décembre et jusqu'à la fin de janvier ; les terres propres à cette culture sont les terres basses que Teau d'inondation vient de laisser à découvert, mais qui sont encore imprégnées. Plus tard quand toute Thumidité a disparu du sol, on arrose le riz par un moyen très simple : Tarrosoir se compose d'une auge très longue qui représente un fléau de balance, une des extrémités de Tauge puise Teau dans le marais ou le cours d'eau du voisinage, le fléau bascule ensuite et déverse l'eau dans la rizière.
La récolte a lieu en mars et avril.
L'impôt est comme précédemment fixé par ordonnance royale chaque année; il frappe réellement le produit de la récolte une fois que celle-ci est serrée dans les greniers.
Chaque propriétaire possède généralement près de la lïiaison un grenier à paddy, construit sur pilotis, de forme rectangulaire, en bambous et en pisé, recouvert de chaume, sans porte ni fenêtre; entre la toiture et les murs de clôture on a laissé un espace de 80 centimètres environ pour aérer l'intérieur et empêcher la fermentation; c'est par là aussi que se fait l'emmagasinage. Les dimensions de ces greniers sont généralement de 15 mètres de l(Higueur et 10 mètres de largeur et autant de hauteur.
Il arrive fréquemment que les cultivateurs vendent leur récolte après égrenage et la transporte par barques quelque fois d'une province dans une autre.
Les agents du service des douanes et régies et les gardes ft>restiers, répartis sur tout le territoire, sont alors chargés
dô percevoir l'impôt sur tous les grains qui circulent non accompagnés d'une quittance de rOknha-Luong.
Ce paddy, appelé paddy du commerce (Srou-Lolok) est imposé à raison de s. 4 cent, pour chacune des 25 premières mesures (cette mesure cambodgienne est de 30 kilos) et de p. 032 pour chacune des mesures suivantes.
Le paddy consommé sur place (Srou-Sré) est imposé à raison de p. 5 cent, pour chacune des 25 premières mesures et de p. 4 cent, pour les mesures suivantes.
3* Les ponteas. — Ce sont les terrains qui ne rentrent ni dans la catégorie des rizières, ni dans celle des chomcars.
Les anciennes taxes qui les frappaient ont été supprimées et remplacées par un impôt unique, réglementé par Tordonnance royale du 1** janvier 1902 ; il se perçoit sur un champ ayant 11 phyams carrés (22 met. carrés) et au-dessus et, suivant le genre de culture, il varie de 2 à 50 cents le phyeam.
Il existe également une série de taxes perçues sur quelques autres produits cultivés tels que : palmiers à sucre, les poivres et les cardamomes.
Ces taxes, en ce qui concerne les deux premières cultures, sont édictées tous les ans par ordonnance royale ; elles sont perçues par les Oknha-Luongs dans les mêmes conditions et suivant les mêmes règles que nous avons indiquées.
Palmier à sucre. — Cet impôt est prélevé à raison de 1 s. par famille s'occupant de cette culture (1).
(1) Le palmier à sucre (borassus flabelliforius) est un arbre de grand rapport « son tronc donne des lattes et des traverses de cases ; ses « feuilles cousues recouvrent les habitants; les tiges de ses palmes a fournissent des flbres qui sont tordues en liens pour attacher les bes-
Poivre, --^ La redevance sur le produit da9 poivre» (1) est fixée en nature à 4 taëls (150 grammes) par plant ou pied^ de poivrier ayant plus de 6 coudées (3 mètre») de haut, Le même droit est fixé pour chaque groupe de 2 pieds ayant chacun de 2 à 5 coudées (de 1 à 2 m. 50).
Toutefois la taxe est acquittée en argent par le contribuable à un taux déterminé chaque année d'aprÔB le cours moyen des poivres, à l'époque où s'effectue la perception.
Les poivres qui circulent entre les pays de l'union indochinoise, accompagnés d'un passavant sont affranchis de
« tiaux; ses fruits peuvent être mangés,' enfln le «uc 9avoupeux qui ^ suinte en a)3ondance des tiges et des régimes se transforma par çi|is- « SOI) en un sucre très riche ». (Aymonj^r, Le Cambodge, 1. 1, p. 20).
La récolte du sucre de palme, commence au mois de décembre; voici comment les Cambodgiens procèdent: les pétale» de la fleur «ont pincées pendant 3 jours, avec une pince en bois dont les tranches sont arrondies à l'intérieur, pour la fleur femelle, et aplaties pour les fleurs mâles. Le 3" jour, on coupe les extrémités des pétales de la fleur et on adapte au-dessous un morceau de bambou formant réservoir pour i*©» cevoir le guc qui s'écoule, le tube est placé le soir et enlevé le matin ; le liquide est versé dans une grande bassine en fonte où il est cuit jusqu'à consistance sirupeuse, on le coule ensuite dans des moules en feuilles de palmier où il se solidilie; il vaut 3 p. le picul,
(1) Les poivrières s'obtiennent par bouture^ plantées en pépinière, puis repiquées en juillet sur un terrain non susceptible d'être inondé. L'engrais employé est la carapace des crevettes desséchée et triturée de manière à lui donner l'apparence du son de froment ; on emploie également la flente de chauve-souris. Une infusion de feuille de tabac sert à arroser les pieds de poivriers et à les prései*ver des insectes destructeurs. Les plantations de poivrières sont disposées en longs sillons larges de 2 mètres, et les pieds sont plantés autour de forts et solides tuteurs dressés à 2 mètres les uns des autres. Une plantation nouvelle rapporte au bout de 3 ans. La huitième année son produit est de 1 liil. à 2 kilos par tuteur; les centres de production sont : Kampot, Peam, Bonteay-Méas et Treang. Cette culture est pratiquée surtout parles Chinois. Le picul de poivre vaut de 20 à 22 p.; l'expprtation en 1895 égale 1.^73468 Icilos.
tout droit de douane ainsi que les .poivres, provenant des colonies françaises. Toute opération de transit des poivres ne peut être effectuée sans une déclaration préalable h Tun des deux bureaux de douanes de Kampot et de Peam. Lei| contrebandiers sont poursuivis et punissa)3les d'amendes variant dé 1.000 à 3.000 fr. et d'un emprisonnemeiit de 6 mois à 3 éns (arrêté du Gouverneur général du 4 Janvier 1893).
Cardamome. — Le cardamome est soumis à une réglementation spéciale : pour le cardamome de Thpong, c'est l'ordonnance royale du 3 novembre: 1899 qui fixe la quotité de rimpôt et son mode de perception ; pour le cardçimomp da Pursat^ c'est l'ordonnance royale du 30 décembre 1898*
Le cardamome récolté est transporté à Phnom-Renh où il est vendu aux enchères publiques au bénéfice des cultivateurs. Il est prélevé au profit du Trésor 2 0/0 sur les cardamomes provenant de Thpong et 50 cents par livre cambodgienne (0 kil. 600) sur les cardamomes de Pursat.
Nous avons cru devoir annexer à cette étude la relation complète d'une mission qui nous fut confiée en 1898, dans le but d'aller étudier sur place les modifications à apporter à la législation qui régissait les pois, esclaves royaux spécialement chargés de la récolte des cardamomes (1).
(1) Voir '* Annexe " a la lin dç cçt ouvrage.
TABI^SAU GOMPARATII^ du reii4eBiMi,t de eeg impôts et tmxM^
isur le produit du sol pour la dernière péned^ dé«fH»aale
ANNÉES
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CHOMCARS