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CONFECTION ET EXÉCUTION DU BUDGET

Il nous reste maintenant à examiner les formes dans lesquelles on procède pour la préparation et l'exécution du budget.

Confection. — Le budget local du Cambodge est préparé par le Résident supérieur, il est ensuite soumis à la délibération du Conseil du protectorat, puis il est arrêté en Conseil supérieur de Tlndo-Chine, enfin il est approuvé par décret qui le rend exécutoire.

Le Résident supérieur se fait remettre, dès le mois de juin de Tannée qui précède Touverture du budget, par les différents fonctionnaires placés sous ses ordres, tous les documents nécessaires à rétablissement de son projet, et, il réunit les prévisions de dépenses de divers services, il les compare à celles des années précédentes et il est aidé dans cette tâche par le troisième bureau de la Résidence supérieure dit « bureau de la comptabilité », il lui remet ensuite le travail préparé pour être soumis à la délibération du Conseil du protectorat, créé par arrêté du Gouverneur Général du 26 août 1899 Ce conseil est ainsi composé:

Président : Le Résident supérieur.

Membres :

Le délégué duchef du service judiciaire d© rindo-ChÎM. Le chef de^sarvice des travaux publics au Cambodge. L'inspecteur des douanes et régies, chef de service au Cambodge.

2 Délégués de la Chambre consultative mixte du commerce et d'agriculture au Cambodge.

Un notable indigène.

Secrétaire : Le chef du Cabinet du Résident supérieur (avec voix délibéra tive).

Les délégués de la Chambre consultative de Commerce sont désignés chaque année par cette Chambre, qui nomme en même temps deux suppléants.

Le notable indigène est également désigné chaque année sur la présentation du Résident supérieur par le Gouverneur général qui nomme aussi un suppléant.

L'inspecteur général des colonies en mission, a le droit d'assister aux séances de ce Conseil, ou de s'y faire représenter en cas d'empêchement, par un des inspecteurs qui Tac ompagnent.

Les chefs des différents services civils et militaires du Protectorat peuvent être appelés au Conseil avec voix consultative lorsqu'il s'ytraite des affaires de leurs attributions.

Le Conseil du protectorat peut entendre en outre à titre de renseignement et avec l'autorisation du Gouverneur général, tous fonctionnaires et autres personnes. Le Conseil se réunit à Phnôm-Penh, sur la convocation du Résident supérieur du Cambodge, il délibère sur le^ budget local que lui soumet le Résident supérieur, auquel appartient le droit d'évaluer les prévisions budgétaires ; et la règle de la penultienneest généralementsuivieence qui concerne les recettes.

Le Conseil du Protectorat donne nécessairement son avis sur les projets d'établissement d'impôts nouveaux et

de modifications aux impôts existants qui concernent le budget local.

Sur les concessions des paiticuliers, associations, ou compagnies de monopole, de travaux publics, de subventions ou d avantages de toute nature engageant les finances du protectorat, ainsi que sur les concessions de terres domaniales ; sur les projels ds travaux publics à exécuter sur les fonds du protectorat. Le conseil donne en outre son avis sur les questions d administration qui lui sont soumises par le Résident supérieur.

Le droit du Conseil est donc limité à une simple consultation, il est appelé à donner obligatoirement son avis sur le tarif des contributions et leur assiette, c'est donc bien alors le Résident supérieur qui prépare le budget.

Ce budget est ensuite soumis à Texamen du Gouverneur général qui l'arrête en Conseil supérieur de rindo-Chine, réorganisé par décrets des 3 juillet 1897 et 8 août 1898. Ce Conseil se réunit ordinairement au mois d'août ou de se^v tembre de chaque année.

Mais le budget local, après avoir passé par ces diverses phases, doit être approuvé et par quelle autorité ? Le décret du 17 octobre 1887 déclarait que c'était un décret pris eh Conseil de Ministres qui devait approuver " les budgets locaux de l'Indo-Chine. Le décret du 21 avril 1891 spécifié seulement que ces budgets doivent être approuvés par le Gouvernement, expression un peu vague et qu'il fallut préciser en revenant à l'ancienne rédaction de 1887 (décret du 31 juillet 1898); approuvé, le budget est exécutoire ipso facto mais il doit être notifié, après approbation, au Trésorier payeur du Cambodge, qui, sans cette formalité, et

dans l'ignorance de cet acte, pourrait se récuser à toutes sorties des fonds de sa caisse.

Exécution

L'exécution du budget comprend la perception des recettes et leur emploi. Ces deux opérations exigent deux catégories de fonctionnaires : les premiers pour percevoir et payer, les seconds, pour administrer, c est-â-dire ordonner les dépenses.

Ces deux ordres de fonctions bien tranchées dans la métropole,'ne sont pas réparties d'après les mêmes principes dans les colonies . C'est ainsi que le Résident supérieur réunit à la fois dans ses mains, non seulement des attributions semblables à celles du ministre des Finances, mais encore celles dévolues aux autres ministres : Travaux publics, Instruction publique etc., etc.. Il dirige la perception des recettes, leur centralisation dans la caisse du trésorier-payeur, et est le seul ordonnateur des dépenses, non seulement pour celles faites dans la colonie, mais également pour celles effectuées en France pour le compte du budget local, qui doivent être réordonnancées pour permettre au trésorier de la colonie de les passer en écritures.

Pour remplir son double rôle le Résident supérieur, au moyen d'une comptabilité administrative, lui présentant d'une part la marche des crédits, et d'autre part les états de recettes, peut se rendre compte assez facilement du développement successif de son budget, et il doit, en fin d'exercice, dresser un compte administratif qui fasse res^ sortir Texécution du budget.

Dans toutes ces opérations il est suivi par le ch^f du

service du contrôle, qui ixe relève que du Gouverneur général, et qui reçoit mensuellement du bureau delà comptabilité administrative du Résident supérieur, l'état des mandats émis et du trésorier-payeur la situation détaillée des recettes.

Comme il n'existe qu'un seul ordonnateur, il n'existe également qu'un seul comptable : le payeur particulier chef du service à Phnom-Penh, qui centralise toutes les opérations de recettes et de dépenses.

Le service du Trésor en Indo-Chine est assuré par des fonctionnaires et agents appartenant au département des finances ou à la Trésorerie d'Afrique,etmis à la disposition du ministre des Colonies par le ministre des Finances. Le décret du 15 mai 1874 fixe les cadres du personnel* les traitements, la comptabilité des payeurs en Cochinchîne, rendue applicable au. Cambodge. Le personnel de la Trésorerie d'Algérie a été réorganisé par décret du 15 mars tô89.

Pour aider dans sa tâche le payeur de Phnom-Penh, il y a dans chaque Résidence un percepteur qui est un fonctionnaire des services civils de l'Indo-Chine.Ces perceptions ont été créées récemment au Cambodge, où les résidences se trouvaient pourvues antérieurement d'une caisse de fonds d'avances gérée par le chancelier de la Résidence etalimentée par les recettes de la résidence. Les fonds constituant ces caisses, variaient d'importance suivant les résidences. Elles ont été supprimées : cellesdeKompongcham-Takéo^ Kampot, Pi'ey-Weng par l'arrêté du Gk)uvemeup général du 11 avril 1900; et celles de Kompong-Spen, Kompong- TlioJii,Kompong-Chnang; Soairieng, Kratié et Pursat par

rarrété du Gouverneur général du 25 décembre 1903. Ce* percepteurs relèvent du payeur pour tout ce qui a trait à la partie technique du service. Ils sont nommés par le Résident supérieur, après avis du payeur, et ils ne sont astreints à aucun cautionnement. Le payeur, en ce qui cojl'cerne leur gestion, est affranchi de toute responsabilité. Leur caisse doit être vérifiée au moins une fois par an, par l'administrateur Résident de province.

Le payeur est tenu de fournir un compte de gestion tous les ans, ce compte est communiqué au Résident supérieur.

Les percepteurs sont chargés du recouvrement des recettes et ils sont tenus, à chaque versement de fonds effectué à leur caisse, de délivrer une quittance détachée d'un •journal h souche, qu'ils remettent au contribuable ; cette (juittance indique le montant de la somme versée et le titre auquel elle est versée ; ils doivent faire parvenir à la caisse du payeur à Phnom-Penh les recettes de chaque mois. Ainsi centralisées dans la caisse du payeur, ces recettes sont mises mensuellement à la disposition du Résident supérieur par arrêté du Gouverneur général de Tlndo-Chine.

L'ensemble des recettes et des dépenses qui se réfère au budget local, et qui constitue Texercice, nécessite comme en France une période plus longue que Tannée financière qui va du l*** janvier au 31 décembre de chaque année. Les crédits restent donc disponibles au-delà de. ce terme : 1^ Pour l'achèvement des travaux jusqu'au 28 février de Tannée suivante; 2"* pour la liquidation et le mandatement des dépenses, jusqu'au 20 juin; S'^pour le paiement des mandats et le recouvrement des recettes, jusqu'au 30 juin,

celles-ci peuvent être, passé cette daté, reçues à la caisse du percepteur, qui devra les enregistrer sous la rubrique (( Recettes des exercices clos ».

La comptabilité du budget local, centralisée au bureau de. la comptabilité de Phnom-Penh, consiste dans l'enregistrement de toutes les recettes : droits constatés, recettes effectuées, restes à recouvrer; et pour les dépenses: en un journal des crédits ouverts, des mandats émis, indiquant les paiements effectués et les restes à recouvrer avec l'indication des droits des créanciers.

Le compte définitif de l'exercice est établi par le même bureau de la comptabilité, et envoyé au contrôle financier de rindo-Ghine dans les trois mois qui suivent l'expiration de l'exercice ; il fait ressortir la nature des recettes effec^ tuées et des dépenses par chapitres, mentionne l'origine des crédits, les restes à recouvrer et à payer, la comparaison des dépenses avec les prévisions du budget, et la situation du fonds de réserve.

La caisse du fonds de réserve, a été créé au Cambodge par décret du 5 juin 1896, elle est constituée par les excédents de recettes que le règlement de chaque exercice laisse disponibles sur les produits du budget du protectorat.

Le maximum du fonds de réserve est fixé à 5 millions de francs. Des prélèvements sur cette caisse peuvent être autorisés par le Gouverneur général, en cas de travaux urgents et de dépenses nécessaires.

En ce qui concerne les comptables, ils sont tenus de fournir annuellement des comptes de gestion comprenant : la situation au début de la gestion, les recettes et dépensés de la gestion, et la situation de cette gestion.

Contrôle du budget

Ce contrôle s'exerce au moyen de l'inspection des colonies, du contrôle financier de Tlndo-Chine, du département des colonies et des finances, et principalement de la cour des comptes.

L'inspection des colonies, autrefois permanente, et aujourd'hui mobile, a le droit de tout voir, de tout vérifier, dans tous les services des colonies, à Texclusion de tout ce qui ne rentre pas dans la comptabilité financière (Décrets du 25 novembre 1887 et du 3 février 1891).

Dans certaines colonies comme Tlndo-Chine, il existe un directeur du contrôle financier, institué par décret du 14 mars 1896 et placé sous les ordres immédiats du Gouverneur général . Il surveille tous les services financiers concernant les budgets locaux 5 et pour lui faciliter cette surveillance, il reçoit mensuellement des ordonnateurs, un double des bordereaux d'émission de mandats et la situation détaillée des recettes et des dépenses. Tout acte administratif, émanant des divers services de l'Indo-Chine, et intéressant les finances locales, avant d'être soumis à la signature du Gouverneur général, doit être présenté à l'examen du directeur du contrôle.

Le contrôle, tient les départements des colonies et des finances, au courant de la situation financière de chacun des pays de Tunion, par des rapports adressés mensuellement en France. Ces rapports sont, après examen, envoyés à la cour des comptes, accompagnés de tous les comptes de gestion, de toutes les pièces de comptabilité s'y rattachant.

La cour des comptes apure et juge la gestion des comptables. . .

Il n'en fut pas toujours ainsi : sous Tempire d'un 4écret du 25 octobre 1890, fonctionnait une commission de vérification des comptes de trésoreries des protectorats de l'Indo- Chine ; même en 1896, cette commission a encore fonctionné pour l'apurement des comptes des payeurs du Laos; ce n'est qu'à partir de 1899 que toutes les comptabilités de Tlndo- Chine, en vertu du décret du 9 janvier, ont été placées sous le contrôle judiciaire de la cour des comptes.

Nous n'aborderons pas ici la question de responsabilité pécuniaire, juridictionnelle ou pénale, des ordonnateurs et des comptables, cette question ayant été maintes fois résolue par la doctrine et la jurisprudence, et son étude sortirait du cadre que nous nous sommes tracé.

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