DU GOUVERNEMENT
« 1^ Un conseil composé des cinq plus grands manda- (( rins sera chargé de la haute surveillance et de Texécu- « tion des lois ainsi que de Tétude des réformes et modifi- (( cations dont elles pourraient devenir susceptibles.
« Ce conseil se compose des cinq ministres :
« Le Chauféa; « Le Youm-Réach; « Le Véang; « Le Kralahom; (( et le Chakreï.
(( Le conseil délibérera hors la présence du Roi et sou- (( mettra ensuite à S .M. les mesures reconnues opportunes « et utiles au pays ».
Ce deuxième article instituant une sorte de « Curia régis », comparable à celle de notre ancienne monarchie, apporte un palliatif considérable dans ce que la puissance royale avait de trop absolu. Ce n'est plus le Roi qui édicté les lois et les promulgue avec son seul bon vouloir, mais un conseil qui les étudie et les modifie en délibérant en dehors de tout influence personnelle du roi, auquel il soumet seulement le résultat de ses délibérations.
Nous n'en sommes point encore aux conseils élus, puisque le Roi nomme, les membres de son conseil, mais n'était-ce donc rien que d'avoir obtenu d'un monarque asiati-
^ il -
déterminée par les termes mêmes de ce traité; Tart. 2 dispose en effet qu'un Résident nommé par l'Empereur des Français, auprès de S. M. le Roî du Cambodge, sera chargé, sous la haute autorité du gouverneur de la Cochinchine de veiller à la stricte exécution des présentes lettres de protectorat.
Or les articles suivants du dit traité sont surtout destinés à assurer, à titre de réciprocité, aux Français fixés ou désireux de se fixer au Cambodge, le droit de commercer, de posséder et de s'établir dans toute l'étendue du royaume; ils fixent en outre la procédure à suivre à 1 égard des français ou des cambodgiens en matière de contestations, crimes ou délits; les uns n^étant justiciables que des tribunaux français établis à Saïgon, et les autres, de la justice cambodgienne.
L'art. 16 reconnaît la souveraineté du Roi et nous oblige à maintenir dans ses Etats Tordre et la tranquillité, à le protéger contre toute attaque extérieure et à l'aider dans la perception des droits de commerce.
Rien dans tout cela qui définisse clairement la mission du Résident et jusqu'où pouvait aller son droit de contrôle; en revanche, il est nettement stipulé qu'il a le devoir de réprimer toute révolte intérieure et de repousser toute attaque de l'extérieur ; on comprend dès lors que cette obligation nous créait la nécessité d'avoir une force armée suffisante pour y répondre, et encore une organisation capable de faire sentir et au besoin d'imposer noire volonté, non seulement au siège de la Cour royale, mais encore dans toutes les provinces.
On n'en resta pas moins dans le statu quo pendant plus
en partie, en faisant disparaître la vénalité des emplois et aussi les occasions de malversations.
Ce nouveau modus vivendi qui laissait pourtant subsister certains pouvoirs importants entre les mains du Roi, dura jusqu'à la promulgation de la convention Thomson signée çn 1884.
Dans les préliminaires historiques des origines du protectorat, nous avons reproduit, in extenso, le texte de cette convention, dont l'acceptation par le Roi n a pas été sans nous créer de graves embarras comme on l'a vu, nous ne citerons maintenant que les num.TOS des articles qui modifient plus ou moins le fonctionnement du pouvoir central et les prérogatives royales.
L'art, l^f de la convention du 17 juin 1884 débute par faire table rase de tous les privilèges consacrés par les anciens usages, en stipulant que le roi accepte toutes les modifications qu'il nous plaira d'introduire dans Tadministration, la justice, les finances et le commerce, pour faciliter notre protectorat.
Après cela, Tart. 2 ne semble avoir été introduit que pour tempérer ce que Fart. 1"^ paraissait avoir de trop radical, mais en réalité, il ne laisse au Roi qu'une autorité plus nominale qu'effective.
L'art. 4, consacre et généralise un principe qui jusque là n'existait qu'en fait, sinon en droit et par exception; c'est la présence, dans chaque chef-lieu de province, d'un Résident ou Résident-adjoint chargé de contrôler les actes des gouverneurs et de maintenir Tordre public. . »
L'art. 5 donne au Résident supérieur droit d'audience privée et personnelle auprès du Roi.
Par l'art. 6, toutes les dépenses du royaume et du protectorat sont mises à la charge du Cambodge.
L'art. 7 dispose que le Roi et les Princes recevront une liste civile : 300 mille piastres pour le preniier et 25 niille pour les princes, à répartir entre eux ; de plus, le Roi riQ pourra contracter aucun emprunt sans notre autorisation,
L'art. 8 abolit l'esclavage.
L'art. fait cesser rinaliénabilité des terres et prescrit l'organisation de la propriété foncière.
Enfin Tait. 10 est consacré ù l'organisation dans la capitale d'une commission municipale, chargée d'administrer la ville et composée de six Français « fonctionnaires ou négociants », nommés par le Résident supérieur; troi§ Cambodgiens, un Annamite, deux Chinois, un Indien et un Malais, nommés par le Roi ; la commission était présidée par le Résident général ou son délégué.
Que restait-il après cela du pouvoir central indigène? un Roi qui, malgré l'affirmation de l'art. 2, régnait mais ne gouvernait pas; ce prince comprenait bien que son autorité passait presque entièrement aux mains de S3n puissant protecteur, le Gouvernement de la République Française j mais après les transes que lui avait causées la révolte de ses sujets et l'avaient fait trembler pour sa couronne, il comr prit enfin que s'il n'avait plus les soucis de la royauté, il en gardait du moins le prestige, grâce à sa liste civile ; constatant aussi que les choses n'allaient pas plus mal dans son royaume sous la direction d'un protectorat énergique mais équitable, il se montra dès lors moins rebelle
ftUX réibmids et» plus diplomate et plus philosopho qu'on ne l'aurait cru, sa politiriue devint celle du « laisser faire. »
Aujourd'hui encore, c'est sous Tempire de la convention de 1884 que s'exerce notre protectorat; cependant, devant l'impopularité de certaines réformes qui choquaient un peu trop les vieilles coutumes de la race, on dut revenir en arrière et tolérer longtemps encore certains usages ancrés dans les mœurs, quitte à ne reprendre que peu 6 peu l'exécution des réformes, inscrites dans le texte de la convention, mais qui en fait ne furent appliquées que beaucoup plus tard.
C'est ce qui advint pour Tabolition de l'esclavage, et aussi pour Taliénation des terres de la couronne qui ne ftirent effectives que dix ans plus tard, et dont nous élu-* dierons en détail l'application, quand nous parlerons du régime des terres et des personnes »
11 nous faut arriver maintenant jusqu'à l'Ordonnance royale du 11 juillet 1897 pour trouver de nouvelles modiflcations importantes dans l'organisation du pouvoir central.
D'après cette ordonnance, le conseil du gouvernement est toujours compose de cinq ministres délibérant hors de la présence du tloi, mais, et c'est là le point important, le dit conseil est présidé par le Résident supérieur*
L'art, t n'est pas moins important quant aux conséquences qu'il doit avolr^ car 11 dit textuellement :
« Le Roi nomme et révoque les mandarins sur la procc position du Conseil des ministres. Toutes les décisions ta ou ordonnances émanant du Roi, revêtues de son cachet, « doivent être contresignées et sont rendues exécutoires « par le Résident supérieur. »
Par l'art. 3, il est adjoint au Conseil des ministres cinq mandarins chargés de suppléer chacun d'eux, en cas d'empêchement et de les aider dans l'administration générale de leur départenaent.
Voici donc effectivement et définitivement rétablies les dispositions édictées par la convention Thomson, dont quelques-unes étaient demeurées jusqu'alors à peu près lettre morla, et un acerois»em©nt can»idémble d« Timmixtion de notre Résident supérieur dans l'administration centrale indigène des affaires du royaume.