‹ Le Protestantisme comparé au Catholicisme dans ses rapports avec la civilisation Européene (volume 2)Chapitre 35 sur 55 · SUAREZ · texte numérisé non relu

SUAREZ

( Disp. 13. De Bello. Sect. 8. — L'lrum seditio sit intriosece inala ? )

Seditio dicitur bellum commune intra eamdem Rempublicam , quod geri potest, vel ínter duas partes ejus, vel inter Priucipem et Rempublicam. Dico primo : Seditio inter duas partes Reipublicse semper est mala ex parte aggressoris : ex parte vero defendentis se justa est. Hoc secundum per se est notum. Primum ostenditur : quia nulla cernitur ibi legitima auctoritas ad indicendum bellum ; Inec enim residet in supremo Principe, ut vidimus sect. 2. Dices, interdum poterit Princeps eam auctoritatem concederé, si magna nécessitas publica urgeat. At tune jam non censetur aggredi pars Reipubliea-, sed Princeps ipse ; sicque nulla erit seditio de qua loquimur. Sed, quid si illa Reipublieœ pars sit veré offensa ab alia, ñeque possit per Principen] jus suum obtinere? Respondeo, non posse plus eilicere, quam possit persona privata , ut ex superioribus constare facile potest,

Dico secundo : Bellum Reipublica? contra Principen!, etiamsi aggressivum , non est intrinsecè malum ; habere tamen débet conditjones justi alias belli, ut honestetur. Conclusio sulum habet locuin , quando Princeps est tyrannus ; quod duobus modis contingit , utCajet. not. 2. 2. q. Ci articulo primo ad tertium : primo si tyrannus sit quoad dominium, et potestat< m : secundo sulum quoad régimen. Quando priori modo accidit lyrannis, tota Kespublica, etquodlibet ejusmembrum jus habet contra illum ; unde quilibet potest se ac Rempublicam a tyrannide vindicare. Ratio est : quia tyrannus ille aggressor est, et inique bellum movet contra Kempublieam , et singula membra ; unde omnibus eompelit jus del'cnsionis. Ita Cajetanus eo loco, sumique [»otest ex D. Thom. in secundo, distinctione ii, qua'stione secunda, articulo secundo. De posteriori tyranno idem docuit Joann. llus, ¡mode omni iniquo superiore ; quod damnatum (>,t i11 Concilio Constant. Sessione 8 et 15. Unde certa veritas <isl , contra hujusmodi tyiannum nullam privatam personam , aut potestatem imper-

fcrtam pusse justo moveré bellom aggrossivnin . a t < ( no illud ism'I propio seditio. Probatur, quoniam ¡lie, ni supponitur , venís est Dominas : inferiores antena jus non halient indireiidi liellnni, seil defendendi m- lantuní ; quod non babel loeum in hoc tyranno : namqne ¡He pon sempersingnlis Fácil injiiiianí , atipiesi invaderenl , id sofum possenl efficere , quod m suam defensionem sufficeret. Al vero tota Respublica possel holló insurgere contra ejusmodi tyrannnn , Deque tune excitaretnr propia seditio ( hoc siqnioem nomen in malam parten snmi eonsuevit). Ratio est : quia tune tota Respublica superior est Rege : nam, eum ipsa aederif illi potestatem, ea conditione dédisse ccnsetur, ut politice, non tyrannice regeret, alias ab ipsa posset deponi. Est tanien observandiim, ni illevere, et manifeste tyrannice agal ; concnrrantqne alise conditiones ad honestatem belli positas. Lege Divnm Thomam 1 de regimine Prineipnm , cap. G.

Dito tertio : Reüum Reipublicae contra Regem neutro modo lyrannnm, est propiissime seditio, et intrínsece malum. Est certa, et inde constat : quia deest tune et cansa justa, et Detestas. Ex (pío etiam e contrario constat, belluní ÍVmeipis contra Rempublicam sil>¡ rabditam, ex parte potestatis posse essejustum, si adsint alias conditiones; si vero desint , injustuin omnino esse.

BELARMLNUS.

De Romano Pont. ( Lib. V, cap. vil.)

Tertia ratio.

Non licet cliristianis tolerare Regem infidelem , ant limreticum si iilc conetur pertrahere subditos ad suam haeresim, vel infidelitatem ; atjndicare, an Rex pertrahat ad haeresim,

neene , pertinel ad Poiititicein eui est eoiiiinissa cura religio-

nis : ergo Pontificis est judicare , Regem esse deponendum vel non deponendum.

Probatur hnjus argument! propositio ex capite 17 Deuter. ubi prohibetur populns eligere Regem qui non sil de fratribussnis, ¡des' , nonJudaeum, ni videlicel pertrahat Judaeos ad idolati'iam , ergo etiam Christiani proliibentur eligere Regem non Gnristiannm. .Nam ¡llnd preceptnm morale est, et natnrali aequitate nititur. Rursnm ejusdem periculiel damni

est eligere non Christianum , et non deponere mm Christia-

num ut notnni est : ergo tenentur christiani non pat i snper

se Regem non Christianum, si ille conetur avertere populum à fide. Adde autem istain conditionalem, propter eos Principes infideles, qui babuerunt domininm supra populum. snum, antequam populus converteretur ad fidem. Sienim taies Principes non conentur fidèles à fide avertere , non existimo posse eos privari suo dominio. Quanquam contrarium sentit B. Thomas in 2. 2, qua-st. 10, art. 10. At si iidem Principes conentur populum à fide avertere , omnium consensu possunt et deben t privari suo dominio.

Quod si Christian! olim non deposuerunt Ncronem et Diocletianum, et Julianura Apostatam , et Valentem Arianum, et símiles , id fuit quia deerant vires temporales Christianis. .Nain quod alioqui jure potuissent id faceré, patet c\ Apostólo 1 Corinth. 6, ubi jubet constituí novos judices a Christianis temporalium causarum , ne cogerentur Christian! eausam dicere coram judice Christi persecutore. Sicul enim novi judices constituí potuerunt , i ta et novi Principes et Reges propter eamdem causam, si vires adfuissent. •

Praeterea tolerare Regem hsereticum , vel infidelem conantem pertrahere homines ad suam sectam, est exponere religionem eyidentissimo perîculo : Qualis enim est Rector civililatis, laies et habitantes in ea , Eccles. 10, unde est illnd : Regís ad exemplum totus componitur orbis. Et experientia idem docet , nain quia llieroboam Rex idolatra fuit , máxima etiam regni pars continuo idola colère cœpit 5 Regum, 12; et post Christi adventum, régnante Constantino, florebat lides Christiana , régnante Constantio florebat Arianismus , régnante Juliano iterum refloruit Ethnicismuset in Anglia nostris tempobus régnante Henrico, et postea Eduardo totum regnum a fide quodammodo apostatavil, régnante Diaria iterum totum regnum ad Ec.clesiam rediit, régnante Elisabeth, iterum regnare oœpit Calvinismuset vera exulare religio.

Al non tenentur Cbristiani, ¡mô nec debent cum evidenti perîculo religionis tolerare Regem infidelem. Nam quando jus divinum et jus humanum pugnant, débet servari jus divinum omisso humano; de jure autem divino est servare veram Iidem et religionem quae una tantum est non multae, de jure autem humano es! quôd hune aut ¡Hum habeamus Regem.

Denique, eur.non potesl liberari populus fidelis à jugo Regís ínfidelis et pertrahentis ad infidelitatem, siconjux üdelis liber est ab obligatioue manendi cum COnjuge inlideli , quando ¡Ile non vult manere cum COnjuge Christiana sine injuria fidei ? at aperte deduxil ex Paulo l , ad Cor. 7. InnocenliusUI, cap. Gaudemus,, extra, de divortiis. Non enim minor est potestas conjugis mconjugem, quam Régis in subditos, sed aliquando etiam major.

limite/ le langage du P. Marques en Espagne, dans Ici temps dits du despotisme : on ¡-ait que son ouvrage, intitulé El Gobernador Cristiano, /.<■ Prince <>u le Magistral chrétien, n'a point été an de ces livres obscurs qui circulen! loin de la lumière; il eut un tel succès on'on en fit plusieurs éditions, tant en Espagne qu'à l'étranger, «'entonnerai ici le titre complet : j'ajouterai en même temps une note «les éditions tan an ont été laites à différentes époques, en divers .pays, en différentes langues, note qui se trouve placée dans l'édition de Madrid de 1 7 7 .""» .

Le Magistrat chrétien (£2 Gobernador Cristiana), d'après la vieile Moyse, chef du peuple de Dieu ; par le EL P. M. J. II. Jean Marquez, de l'Ordre de Saint-Augustin , prédicateur de S. .M. le Roi D. Philippe III, Qualificateur du Saint- Office de l'Inquisition, et Professeur de théologie du soir, de l'Université de Salamanque. Nouvelle et sixième édition, avec permission. Madrid, 1775.

» Le Magistrat chrétien, composé sur les instances et en l'honnenr de S. Exe. M. le duc de Feria , a vu la première fois |q jour ;i Salamanquc, dans l'année 1612 , la seconde fois dans la même ville l";in 1619; la troisième fois, à Alcalá, l'an 1634, et enfin la quatrième lois à Madrid, Tan 1040. Il a été imprimé la cinquième fois hors d'Espagne, à Bruxelles, Tan 1004. Parmi toutes les œuvres qui out été écrites chez nous en ce genre, celle-ci est L'œuvre-tmaîtresse.

» Le P. .Martin de Saint-Bernard , de TOrdrc de Citeaux, traduisit cet ouvrage en italien, et le fit imprimera INaples l'an 1646. Il a été aussi traduit en français par M. de Virion, conseiller du duc de Lorraine, et on l'a imprimé à ?sanc\ l'an 10-21.

LlV. I , CHAI». VIII.

» Il nom reste à répondre aux objections contraires. Nous disons que ni la loi divine, ni la loi naturelle n'ont donné' aux République* la faculté- d'arrêter la iyranuie par des moyens aussi violents que celui de verser le sang des Princes , ceux-ci étant les Vicaires de Dieu, divinement investis du droit de vie et de moi I sur les autres hommes. M;iispour ce qui est de résister a leurs cruautés , il n\ a pande doute que l'on peut et que l'on doit le foiré. < >n ne leur obéira point dans ce qui est contraire a la loi de Dieu; il fout alors se dérober à leurs ordres impies, et prévenir leurs coups, comme le lit lonathas a regard de Saôl son père, lorsqu'il le vit prendre la lance pour le frapper, et que, se levant de table, il alla chercher David

et l'avertit de se mettre en sûreté. On peut aussi quelquefois l'aire résistance aux princes les armes a la main, atin de les empêcher d'exécuter des déterminations notoirement téméraires et cruelles ; car , selon la parole de saint Thomas, cela n'est point exciter une sédition, mais l'arrêter et y porter remede. Tertullien affirme la même chose, en disant : « lilis nomen factionis accommodandum est , qui in odium bonorum et proborum conspirant , non boni, cum pii congregantur , non est faetio (licencia, sed curiu. »

» Voilà pourquoi le bienheureux saint Herménégilde, glorieux martyr espagnol , porta les armes et entra en campagne contre le roi Léovigilde , arien , pour résister à la grande persécution que ce prince dirigeait contre les catholiques. Ce t'ait est rapporté par les historiens du temps. 11 est vrai que saint Grégoire de Tours condamne cette action de notre roimartyr, non point pour avoir resiste à son souverain, mais parce que celui-ci était à la l'ois son roi et son père ; et il prétend (pie, malgré que celui-ci lut hérétique, le fils ne devait point lui résister.

» Mais cette réplique est sans fondement, comme le fait observer Baronius. D'ailleurs-, l'autorité de ce Grégoire est combattue par celle d'un autre Grégoire plus grand que lui. saint Grégoire-le-Grand , qui, dans la Préface de son livre des Morales , approuve l'ambassade de saint Léandre, envoyé. à Conslanlinople, par saint llerménégilde , pour y solliciter l'aide de l'empereur Tibère contre Léovigilde son père. 11 n'est pas douteux que, quelque étroite (pie soit l'obligation de la piété filiale, celle de la Religion l'est encore davantage. Celle-ci exige -qu'on sacrifie tout , s'il en est besoin ; et c'est pour les cas de ce genre qu'il est écrit de la tribu de Lévi : Qui dixerunt pain suo et matri suœ , nescio vos, et fratribus suis ignoro vos , nescierunt (ilios suos. Telle fut la conduite des Lévites lorsqu'ils prirent les armes, sur l'ordre de Mo i se , pour punir leurs parents du péché d'idolâtrie.

» Quoi! si le prince en venait jusqu'à attenter personnellement à la vie du sujet, et que celui-ci n'eût d'autre moyen de se défendre que de le tuer; comme lorsque NérOfl parcourant de nuit les mes de Home, attaquait, suivi d'une troupe de gens armes , les passants tranquilles e( sans défiance, je dis qu'eu pareil cas il serait permis de le tuer ; car s'il est vrai, comme le dit l'r. Dominique de Soto, que le sujet dans cette extrémité doive se laisser tuer, et préférer la

viedn prince à la sienne, c'est uniquement dans le cas OÙ la mort du prince devrait donner lien à de grands troubles et à des guerres civiles dans l'Etat : sans quoi userait tout à fait

nous. 519

inhumain d'obliger les hommes à uno dioso si dure Mais s'il m N'agit que de défendre ses biens contre la cupidité du prince . il ne >amait être permis de porter les mains sur lui ; car c'est un privilège accordé aux princes par les lois divines et humaines, que leur sang ne puisse être verse pour un outrage oui suffirait de la pari de toul autre ravisseur de la propriété privée. La raison en est que la vie des rois est l'âme et le lien des Républiques; qu'elle a plus de poids que les biens des particuliers; qu'il est moins fâcheux de tolérer des injures de cotte sorte, que d'ôter la tête de l'État. »

NOTE 7, PAGE i 40.

Afin de donner uno ideo des inoyons qu'on piona/, à cotte époque pour poser des hornos au pouvoir du monarque, en formant des associations soit dans le sein même du peuple, soit outre le peuple, les grands et le clergé, je mets ¡ci la lettre ou Charte de fraternité [Hermandad), que los royaumes de Léon et de Galice tirent avec la Castille. J'extrais textuellement

cette pièce de la collection intitulée Hulhiriiiin oydinis Milidir

nmeêiJaoobi Gloriosissimi Hispaniarum Patroni, pag. 223. Ello nous prouvera qu'il existait deja à une époque reculée de notre histoire un vil instinct de liberté, bien que les idées lussent encore dans ce temps-là bornées a un ordre fort secondaire.

a i. Au nom de Dieu et de sainte .Marie. Amen.

» Faisons savoir a tons ceux qui liront celte lettre , que par l'effet du grand nombre d'injustices, dommages, violences, meurtres, incarcérations, refus insolents d'être entendus, op-

probres et autres outrages sans mesure commis contre nous par le roi 1). Alphonse . SU mépris de Dieu, de la justice, du droit cl au grand détriment de Ions ces royaumes; nous les Infants, les Prélats, les Riches Hommes, los Conseils, les Ordres , la Ghevalerie des royaumes de Léon et de Galice, nous voyant accablés d'injustice, de mauvais traitements,

ainsi qu'il est dit plus liant, et ne pouvant le souffrir; notre

seigneur l'infant Don Sanche a trouvé hou et a ordonné que nous nous missions tous d'une seule volonté et d'un seul coeur,

lui avec nous et nous avec lui, pour nous maintenir dans nos h»is, nos privilèges et nus chartes; dans nos usages, nos imours,

dans les libertés et les franchises que nous eûmes au temps

du lui Don Alphonse son bisaïeul vainqueur à la haladle ¿le

Rférida, el au temps du roi Don Ferdinand son aïeul, do l'Empereur et des autres rois d'Espagne huis prédécesseurs,

et du roi Don Alphonse son père, Ions princes qui ont le mieux mérité de noire reconnaissance; et notre dit seigneur l'infant Don Sanche nous a fait faire pour cet objet un serment et une promesse, comme il est constant par les lettres qui sont entre lui et nous. Voyant que cela convient au service de Dieu , de sainte Marie et de la Cour céleste , à la défense et à l'honneur de la sainte Eglise, de l'infant Don Sanche et des rois qui viendront après lui, enfin à l'avantage de tout le pays, nous faisons et établissons fraternité (Hermandad) aujourd'hui et pour toujours, nous tous les royaumes susdits , avec les Conseils du royaume de Caslille, avec les infants, les Riches-Hommes , les Hidalgos, les Prélats, les Ordres, lesChevaliers, et tous autres qui se trouveront dans ce royaume et voudront être avec nous comme il vient d'être dit.

» 2. Leur apprenons que nous garderons à notre seigneur l'infant Don Sanche , et a tous les autres rois qui viendront après lui , tous leurs droits, toute leur suzeraineté, bien et complètement comme nous les avons promis et comme ils sont contenus dans le privilège qu'il nous a donné à cet effet. La justice continuera d'être nommée à raison de la suzeraineté. La Martiniega (a) sera payée dans le lieu et de la maniere qu'on avait coutume delà donner, selon le droit, au roi Don Alphonse, vainqueur dans la bataille de Mérida. L'Argent (b) sera payé au bout de sept ans dans le lieu et de la manière qu'on avait coutume de le payer, les rois n'ordonnant pas de faire de la monnaie. Le repas (yantar) (c) , là où les rois avaient coutume de le prendre , selon le fuero, une fois par an , en se rendant dans l'endroit même , ainsi qu'on le donnait au roi Don Alphonse son bisaïeul, et au roi Don Ferdinand son aïeul. Lu Fonsadera (d) , lorsque le roi sera à l'armée, la où l'on avait coutume de donner , selon le fuero, et le droit , au temps des rois susdits, étant garantis à chacun les privilèges, les chartes , les libertés et les franchises qui nous appartiennent.

i> 5. Leur apprenons, en outre, que nous garderons tous nos droits et usages , coutumes, privilèges, chartes, toutes nos libertés et franchises, toujours et de telle façon, que si le Roi , ou l'infaat Don Sanche , ou les rois qui viendront après eux, ou l'un quelconque des Seigneurs, Alcades, Merinos,

(a) Tribut qu'on payait à la Saint-Martin. ib) Autre tribut.

(c) Tribut pour le repas du roi dans ses voyages.

(d) Tribut pour l'entretien des fossés des châteaux de la Caslille , et des armées.

HOTOS. ~>-t

ou autres personnes quelconques , veulent les enfreindre on tout on m partie, de quelque manière et en quelque temps que oe soif , nous ne ferons qu'un, tous ensemble, pour envoyer dire, conformément au privilège , au Roi , à l'infant Don Sanche, ou aux rois, qui viendront après eux, ce qui nous serait un sujet d'offense; et leur demanderons s'ils le veulent réformer; et sinon, nous ne ferons qu'un, tous ensemble, pour nous défendre, nous protéger* ainsi qu'il est dit dans le privilège qui nous a été octroyé par notre seigneur l'infant Don Sanche.

» 4. 1 11 mitre, leur faisons savoir qu'aucun homme de cette Hermandad ne sera châtié , et qu'il ne lui sera rien pris contre le droit et l'usage du lieu , dans les Conseils de ladite Hermandad ; et il ne sera pas permis de lui prendre plus qu'il n'est demandé par le fuero, en l'endroit où il se trouvera.

» Nous déclarons que si un Alcade, un Merino, ou autre personne quelconque, sur une lelttre du Koi , de l'infant Don Sanche, par son commandement ou celui des autres rois qui seront après eux, tue un homme de notre Harmandad sans l'entendre et le juger selon le droit ; que nous, la Hermandad, le tuerons pour ce fait. Et si nous ne le pouvons atteindre, il sera regardé et déclaré l'enm mi de la Hermandad; tout membre de la Hermandad, qui l'aura recelé, tombera sous la peine du parjure et de la félonie, et sera traité à sou tour comme un ennemi de cette Hermandad.

» G. .Nous déclarons, en outre, que les dîmes des ports ne seront payées par nous que conformément aux droits en usage du temps de Don Alphonse ou du roi Don Ferdinand, et les Conseils de la Hermandad ne permettront à personne de les toucher au delà de cette mesure.

» 7. En outre, aucun Infant ou Riche-Homme ne sera Merino , ni Grand-Bailli dans les royaumes de Léon et de Galice. Ces Fonctions ne pourront être non plus exercées par un Infançon, ni an Chevalier ayant notoirement un grand nombre de chevaliers ou d'autres hommes du pays en vasselage; • ■Iles ne pourront être non plus exercées par un homme et ranger au royaume. El nous le voulons ainsi, parce que tel fut Pusage au temps da roi Don Alphonse et (lu roi Don Ferdinand.

■ 8. TOUS ceÙX qui voudront appeler du jugement du roi OU

de Don Sanche, ou des autres rois qui \ tendront après eux, en pourront appeler; et ils auront le recours au Livre du Fuero

Juzgo, dans le royaume de Léon, connue c'était la coutume du temps des rois qui furent avant celui-ci. Que si l'on refusait le droit d'appel a qui voudrait l'invoquer, nous agirions de notre côté selon le commandement contenu au privilège qui nous a élé donné par Don Sanche.

» 9. Afin de garantir et d'exécuter tous les actes de cette Hermandad , nous faisons un sceau de deux planches , avec les signes que voici : sur Tune des planches, une figure de lion ; et sur l'autre , une figure de saint Jacques à cheval, une épée dans la main droite, dans la main gauche un étendard, une eroix dessus et des coquilles. L'inscription sera ainsi conçue : Sceau de la Hermandad des royaumes de Léon eL de Galice. Ce sceau sera appliqué sur les lettres dont il sera besoin pour le fait de cette Hermandad.

» 10. Nous, toute la Hermandad de Castille, faisons promesse et hommage à toute la Hermandad des royaumes de Léon et de Galice, de nous enlr'aider bien et loyalement à garder et maintenir toutes et chacune des choses susdites. Que si nous y manquons, nous sommes des traîtres pour ce seul fait , semblables à celui qui tue son seigneur ou livre un château; et puissions-nous, dans ce cas, n'avoir jamais ni mains , ni langue , ni armes pour nous défendre !

» 11. Et afin qu'on ne puisse mettre en doute le pacte que nous formons aujourd'hui, afin que ce pacte soit ajamáis inébranlable , nous faisons sceller cette lettre des deux sceaux de la Hermandad de Castille, de Léon et de Galice; et la remettons à Maître D. Pedro Nunez et à l'Ordre des Chevaliers de Saint-Jacques , lesquels sont a?ec nous dans cette1 Hermandad. — Faite à Valladolid , le S1' jour de juillet de l'an mil trois cent vingt. »

De longs siècles avaient passé sur l'Espagne sans qu'elle connût d autre religion que la Religion catholique , elle conservait encore dans toute sa force et sa vivacité l'idée que le roi devait être le premier à observer les lois, qu'il ne pouvait commainlei- aux peuples par caprice, qu'il devait gouverner par des principes de justice et des vues de convenance publique. Saavedra, dans ses Devises, s'exprimait ainsi :

« 1. Les lois seront vaines, si le prince, qui les promulgue , ne les confirme et ne les protège pac son propre exemple et sa vie. Une loi qu'observera l'auteur même de la loi paraîtra douce au peuple.

In commune jubés si quid, censesve tenendum , Primus jussa subi , tune observantior aequi

Fit populus, née ferre vetat , cmn videri ipsum Auctorem parère sibi.

» Les lois promulguées par Servins Tullius n'étaient pas seulement pourle peuple, mais aussi pour les rois. C'était conformément à ces lois qu'il fallait juger les causes entre le

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prince el lea sujets, comme Tacite le rapporte do Tibère: Bien que nous soyons libres des /ois, élisaient les empereur! Sévère et Antonin, conformons noirs vie aux lois. La loi oblige le prince, non parce qu'elle est la loi , mais par la raison même mit laquelle elle se fonde, lorsqu'elle est naturelle et commune à tous, et qod particulière. el uniquement destinée

à bien gouverner les sujets; car dans ce cas l'observation de

la loi oe concerne que les sujets, bien que 1»- prince, si le cas y échet, soit aussi tenu de la garder, alin de la rendre douce aux autres. Tel parait être le sens du mystérieux commandement donné de Dieu à Kzechiel, de manger le opium», afin qu'en le voyant goûter le premier les lois et les trouver bonnes , tout le monde lût porté à l'imiter. Les rois d'Es-

Í tagne sont tellement assujettis aux luis, que le Fisc, dans es causes qui concernent le Royal Patrimoine, est absolu* ment soumis aux mêmes conditions que le dernier de> sujets, et, en cas de doute , c'est le Fisc qui est condamné. Ainsi le voulut Philippe II; et dans une circonstance où son petit-tils, Philippe IV, le glorieux père de V. A., se trouvait personnellement présent au jugement du conseil royal dans un proi «s important «lela Chambre, les juges eurent la noble fermeté de condamner , et Sa Majesté , la droiture d'entendre la sentence sans s'indigner. Heureux empire que celui où la cause du prince est toujours la moins favorisée! »

Peut-être n'a-t-on pas étudié avec assez d'attention tout le mérite de l'organisation industrielle qui s'introduisit en Europe des les temps les |ilus recules, et se généralisa de plus en plus à partir du douzième siècle ; je veux parler des corps de métiers el autres associations qui , formées sous l'influence de la Religion catholique, s'étaient ordinairement placees sous l'invocation de quelque saint , et avaient des fondations pieu- Kfl pour célébrer leur fête et s'aider dans leurs besoins. .Noli.' (fiebre Capnmny, dans ses Mémoires historiques sur la marine, le commerce et les arts rfr Panuque cifé de Barcelone, a

publie une collection de documents ti vs-precieux pour l'histoire des Classes industrielles et du développement de leur illlluence dans l'ordre politique. Peu d'ouvrages ont vu le jour a l'étranger, dans le dernier tiers du dernier siècle et même

dans le siècle présent , qui renferment autant de mérite que celui de notre compatriote, publié des iTT'.t. Ou trouve dans cet ouvrage un chapitre extrêmement intéressant sur Tinsti-

52i NOTES.

tution des corps de métiers. Je transcris ici ce chapitre; je le recommande surtout à ceux qui se figurent que rien n'avait été imaginé en Europe pour l'utilité des classes industrielles, à ceux qui ont la sottise de regarder comme un moyen de servitude et d'exclusivisme ce qui, en réalité, était un moyen d'encouragement et de secours mutuel. Il me semble, d'ailleurs, qu'enlisant les philosophiques réflexions de Capmauy , tout homme de bonne foi sera convaincu (pie l'Europe, dès les siècles les plus reculés , a eu des systèmes propres à encourager l'industrie, à la préserver des funestes agitations de ces temps, à lui concilier l'estime, à développer d'une manière légitime et salutaire l'élément populaire. Il ne sera pas non plus inutile de présenter cet échantillon à certains écrivains de l'étranger , continuellement occupés d'économie sociale et politique, et qui , néanmoins , en rédigeant l'histoire de cette science , n'ont pas même eu connaissance d'un ouvrage si important pour tout ce (pi i concerne le mouvement du moyen âge européen, depuis le onzième siècle jusqu'au dix-huitième.

De V Institut ion des corps de métiers et autres associations des artisans , à Barcelone.

« On n'a découvert, jusqu'à présent, aucun mémoire qui nous éclaire et nous guide pour rechercher l'époque certaine de l'institution des corps d'artisans à Barcelone (a). Mais, selon toutes les conjectures fournies par les plus anciens monuments, il est fort vraisemblable que l'érection ou la formation politique des corps d'ouvriers a eu lieu du temps de don Jaime î6' , dont le règne glorieux vit les arts se développer sous une favorable influence , tandis que le commerce et la navigation prenaient un nouvel essor, grâce aux expéditions ultra-marines des armes aragonaises. L'industrie s'était éten-

(a) Il est extrêmement difficile d'éelaircir l'origine des corps de métiers, même dans les villes qui ont été le plus anciennement et le mieux disciplinées. Sandi, dans son Histoire civile de Venite (t. II, part, i, liv. iv, p. 767), après avoir compté jusqu'à soixante et un corps de métiers existant dans cette capitale au commencement de ce siècle , déclare qu'il est impossible d'assigner à chacun de ces corps l'époque de son origine ou celle de ses premiers statuts. Cet historien ;i cependant consulté toutes les archives de la République ; il se contente d'observer qu'aucune des corporations n'est antérieure au quatorzième siècle. ( Les ?iolcs qui accompagnent ce chapitre sont de Capnumy lui-même. )

ROTOS. ôùl>

dote, grâce. à une nouvelle facilité de débouches, et la population , fille du travail, reproduisait et augmentait le travail même.

i Les corps de métiers tinrent se Former à Barcelone comme partout , lorsque lescommodités e! les fantaisies se lurent,

par la nécessite, tellement multipliées' dans lasoeieté, que les

artisans eux-mêmes lurent forcés de se diviser en communautés . afin de travailler avec plus de sécurité , et de o'étre point victimes les uns des autres. Le luxe et la fantaisie de l'homme en société sont sujets , ainsi que les objets du commercé, à de nombreux changements; voilà pourquoi on a vu successivement se former de nouveaux métiers et d'autres disparaître. A telle époque il convenait que chaque art se divisât en plusieurs branches; à telle autre, que plusieurs arts se réunissent en un seul. L'industrie corporative, à Barcelone, a éprouvé toutes ces vicissitudes diverses dans le cours d • cinq siècles. Le travail du fer a pu soutenir, à différentes reprises, onze et douze métiers différents-, et, par conséquent , autant de classes de familles jouissant du bien-être. Ces mê* mes métiers sont maintenant réduits au nombre de huit par l'effet de certains changements de modes et d'usages.

» D'après la constitution générale qui régnait alors dans la plupart dis pays de l'Lurope, il était nécessaire de donner de la liberté et des privilèges ;¡ nu peuple laborieux et mercantile qui , des cette époque , allait être la ressource et l'appui deses rois; il fallait, pour cela, distribuer les citoyens en différents ordres. Mais cette démarcation m1 pouvait être constante et visible qu'an moyen de la division politique des

diverses corporations dans lesquelles se classaient les hommes eu même temps que les professions : cette division était encore plus nécessaire dans une cite comme Barcelone, qui, dès le milieu du treiziè uècle , axait commencé à se gouverner avec une sorte d'indépendance démocratique. C'est ainsi

qu'en Italie, la première contrée de l'Occident qui rétablit

le nom et les fonctions du peuple, elfacées précédemment, dans les âges de fer, par le gouvernement gothique, on avait déjà vn l'industrie partagée en corporations , ce qui rendit les

arts et les métiers s, dentaires , et les lit combler d'honneurs ,

dans ces cités libres, où l'artisan devenait sénateur et le sénateor artisan, au milieu du llux et du reflux des invasions. Les guerres et les factions, maux endémiques de cette délicieuse contrée, a l'époque dont lions parlons, ne purent, malgré leus leurs ravages , détruire les métiers associes, dont

l'existence politique , des que leurs membres furent admis au gouvernement , forma la base même de la constitution de CCS

m. — in. 28

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