I.Imii. ('.. cap
S'il en faut croire certains déclamaleurs, il semble que le principe ([ne c'est la loi qui gouverne, et non la volonté de l'homme, soit une découverte toute' récente. Voyez cependant avec quelle solidité el quelle clarté le Docteur angéhque ex<< ¡Mise cette doctrine .
(!• S Q. 85, arl. 1.)
Utrum fueril utile aliquas leges poni al» homiuibus.
\d 2" dicendum, quod sicui Philosophas dicil. t. Rhelor. Melius est omnia ordine'ri lege, quam dimittere judtciim arbitrio, et hoc propter tria. Primo quidein-, qnia l'acilius est invenire paucos sapientes, qui sufficianl ad rectas leges ponendas, quam inultos, <pii requirerentur ad recte judicandum deaingulis. Secundo, quia illi qui leges ponunt, e\ multo tempere considérant quid lege ferendum sit : sed judicia de singularibus factis liuut ex casibus subito exortís. l'acilius antein e\ inultis consideratis polest luinio videro quid rectum sit , quam solum ex aliquo uno Tacto. Tertio, quia législatures judicant in universali , et de futuris : sed nomines judiciis présidentes judicant de prsesentibus; ad (pue allicieiitur amore vel odio , aut aliqua cupiditate ; el sic eorura depravatur judicium. Quia ergojustitia animata judiéis non invenitnr in multis, et quia nexioilis est í ideo necessarium luit in quibuscumque es! possibile, legem determinare quid judicandum sit, et paucissima arbitrio bominum committere.
Les Procuradores des corles n'osaient en Espagne élever la VOil contre le-» excès du pouvoir, et méritaient par leur ïaiblesse les vils reproches du P. Mariana.
Dans l'interrogatoire qu'on lit subira celui-ci dans le célèbre procès intenté contre lui au sujet des Sept traitée, il conh'sv.i avoir qualifié les Procuradora d'hommes mis, légers, pleins de vénalité, ne s'occupanl que de la faveur du prince
et de leurs intérêts particuliers, sans souci pour le bien public : il ajouta que tel était h- cri public, la plainte générale , du moins a I olède , ou il résidait.
Je laisserai de côté son ouvrai;!' intitulé !><■ hsge <t Hc/is institutione , dont j'ai parié dans un autre écrit. .Me bornant
a son Histoire d'Espagne, je ferai remarquer la liberté avec
laquelle il S'exprimaii sur les points les plus debíais, sans que le gotn erueilieilt civil ni l'aillorile ecclesiasliipie y mi- MOl Opposition. Au livre 1 '. chap. [V, en parlant des Ara-
gonais, de ce ton grave et sévère qui le caractérise, il dit : « Les Aragonais possèdent et pratiquent des lois et des fueros très-différents de ceux des autres peuples d'Espagne ; ils ont ce qu'il y a de plus propre à conserver la liberté contre le pouvoir excessif des rois, ce qui peut le mieux empêcher ce pouvoir de dégénérer et de se changer, par sa vigueur même, en tyrannie; car là on n'ignore pas cette vérité, que le droit de la liberté vient ordinairement à se perdre par de légers commencements. »
Précisément à cette même époque les ecclésiastiques s'exprimaient avec la plus grande liberté sur la matière la plus délicate, celle des contributions. Le vénérable Palafox , dans son Mémoireou placet au roi pour l'immunité ecclésiastique . disait :
« Au sentiment de saint Augustin , du grand ïostat et d autres auteurs graves, le Fils de Dieu décida que les entants de Dieu, c'est-à-dire les ministres de 1 Eglise, ses prêtres , ne devaient peint payer de tribut aux princes des Gentils. Lu effet, il adressa à saint Pierre cette question, déjà résolue par l'Eternelle Sagesse du Père: Reges gentium a quibus aceipiunttri* butum'f à filiis, au ab alienis '! Saint Pierre répondit : ab alienis ; et le Seigneur acheva, par ces paroles : Ergo liben sunt fHii. Il est permis, Sire, de taire cette délicate observation, que la Divine Majesté ne dit point : Reges gentium a quibus capiuni tributum, mais bien a quibus accipiunt. Par ce mot accipiunt nous comprenons la douceur, la mansuétude dont il convient que le paiement des tributs soit toujours enveloppé, afin d'adoucir, de tempérer l'amertume et la douleur dont le tribut même est accompagné.
» 40*. Sans aucun doute , il est très-utile, pour la conservation de l'état public , que les sujets commencent par donner , afin que les prinres rei oivent ensuite. Il convient que les rois acceptent et emploient le tribut qui leur est paye, puisque c'esl de là que dépend la conservation des couronnes; mais il est bon (pieles sujets eux-mêmes l'aient d'abord volontairement donné. Sans doute c'est de ce passage de l'Écriture, c'est de cette parole du Verbe éternel que la Couronne Catholique, tOU)OUrS si pieuse, a reçu la saillie doctrine, eu vertu de laquelle V. M. ni ses illustres prédécesseurs n'ont jamais permis de lever un tribut avant qu'il eùi été consenti, offert, voté par les royaumes mêmes; et V. M. est sans comparaison plus grande lorsqu'elle pose des limites et des tempéraments à son pouvoir, qu'elle ne le serait si elle niellait en exercice tonte la vaste étendue de ce pouvoir même.
• 17. Sire, si les laïques, qui n'ont aucune exemption en
ISOTF.S. 551
matière de tributs, jouissent de celai que leur accord)1 la bénignité «'t la piété de V. M. ri dis rois très-catholiques , s'ils îir |i;dciit qu'après avoir donné , et si l'on oe reçoil deux qu'après qu'ils "ni offert . la religion . l'illustre piété de V. .M., et le /'If dévoué du Conseil, permettront-ils que les ecclésiastiques, les fils, les ministres de Dieu, les privilégiés, ceux <|ui sont exempts par le droit divin et humain-, chez toutes les Dations du monde el ches les païens eux-mêmes , jouissent de moins de laveur que les étrangers qui ne sont point comme eux ministres de l'Eglise ni prêtres de Dieu? Serait-ce donc pour les ministres de Dieu, Sire, que le mot eapiuni aurait ete justement employé ; et le mut aecipiunt n'a-t-il été dit que pour les gens du monde ? )>
Dans son livre intitulé Historia lirai Sagrada , le même écrivain eleve la voix contre la tyrannie avec une sévérité extrême.
« 1:2. Têt est , dit-il . le droit que ce roi que vous roulez , gardera à votre égard. Si le moi de droit est employé ici, c'est par ironie, comme si Dieu disait : « Vous prétendiez sans doute que ee roi que vous demandez, gouvernât selon le droit ; C*esl même pour cela que vous le demandez, puisque vous Muís plaignez que mon Tribunal ne vous gouverne pas selon le droit. Eh bien '. le droit que ee roi gardera à votre égard sera de n'en garder aucun, et son droit sera eu définitive la tyran te r< spt - ii < . » Le Politique . qui , s'appuyant sur ce pas- . prétendrai I attribuer comme droit au monarque un pouvoir qui est uniquement montré de Dieu au peuple pour son
châtiment, serait barbare, indigne d'être tenu pour raisonnable. Le Seigneur en cet endroit ne définit point ce qui est
le meilleur, il ne dit pas ee qu'il donne , ses pandes ne sont
pas une qualification du pouvoir; il ne l'ait que déclarer oe
qui devait arriver et ce qu'il réprouve. Oui oserait fonder SUT
la justice elle-même l'origine de la tyrannie? Dieu dit que celui qu'ils désirent pour roi sera un tyran, non point un tyran que le Seigneur approuve, mais qu'il réprouve et qu'il châtie. Et la suite des événements le fit bien voir, puisqu'il y
eut dans Israel de méchants mis, sur lesqm ls s'aeeonnlil la prophétie, et des Saints qui obtinrent sur le trône la miséricorde du Seigneur. Les mauvais rois accomplirent littéralement l.i menace divine, en taisant ce qui leur était défendu; 1rs bons établirent leur dignité sur la convenance et la justice, dans les bornes de ce qui leur fiait permis. »
Le pire .Marque/ , dans son Prince, ou Magistrat cfu bemador Crtstiano . s'étend aussi sur la même question ; il expose ses opinions tant sur la théorie que sur la pratique.
m.— ut. 29
( Chapitre xvi , 53.)
« Jusqu'ici on a entendu les paroles de Philon, écrivant sur cet événement. Comme ces paroles m'offraient une occasion il" raisonner sur l'obligation des rois chrétiens relativement à ce point, j'ai pris soin de les rapporter an long. Je ne demanderai point à ces rois de faire comme Moïse; car ils n'ont point les merveilleux secours qu'avait le législateur hébreu pour soulager ses peuples, ni la baguette que Dieu lui avait donnée pour faire au besoin jaillir l'eau de la pierre. .Mais je les engagerai à réfléchir mûrement sur les nouveaux services qu'ils seront tentés de demander à leurs sujets , et sur les charges qu'ils leur imposent. Qu'ils se croient d'abord obligés de justifier le motif de leur demande, en toute vérité et sans fausse couleur, toujours et incessamment persuadés qu'ils sont en la présence de Dieu , que Dieu tient ses regards lixés sur leurs mains , et qu'il leur demandera un compte rigoureux de leurs actions. Car, ainsi que le dit le saint docteur deNasiame , le Fils de Dieu fit à dessein de naître au moment d'un recensement et d'uni' répartition d'impôts, afin de confondre ainsi les rois qui les auraient ordonnés par caprice : les rois savent maintenant qu'ils n'ont qu'à tourner la tète pour trouver le Fils de l'homme examinant jusqu'au moindre maravedí el pesant sévèrement jusqu'à la chose dont nous aurions fait le moins de cas.
» Voilà une réflexion propre à dissiper la fausse persuasion de certains adulateurs qui , afin de gagner les faveurs des princes, leur disent qu'ils peuvent tout, qu'ils sont les maîtres de la fortune et de la vie de leurs sujets, libres d'en user comme'oon leursemblc. A l'appui de celte prétendue maxime, ils allèguent , ainsi (pie nous l'avons vu , l'histoire de Samuel , lequel répondit de la part de Dieu au peuple qui lui demandait un roi : « Vous l'aurez , mais à des conditions terribles.» Ce roi devait leur ôtei leurs champs, leurs vignes, leurs oliviers pour en faire cadeau à ses serviteurs; il devait prendre leurs filles pour en faire des esclaves, pour pétrir le pain de sa table et préparer drs parfums et des mets exquis pour sa sensualité. Kl l'on n'a pas fait attention que , ((11111111' ledit
Jean Bedin . c'est là l'interprétation de Philippe Mélanchton ;
cause suffisante pour qu'elle nous soit suspecte. D'ailleurs, comme sain I Grégoire, et, après lui, les Docteurs l'ont observé , ce passage de l'Ecriture n'établissait point le juste droit des rois ; mais plutôt annonçai! d'avance la tyrannie d'un grand nomine de princes; en un mol , ces paroles ne disaient point ce (pie les bons princes pourraient faire, mais ce (pie
noii s, 53U
les mauvais auraient coutume de Faire. Aussi , Lorsque Achab se lui emparé de la vigne de Naboth , Dieu s'irrita contre lui et le traita de la manière «¡n«* nous savons. Lorsque David, Pela (I*- Dieu . demanda un emplacement pour bâtir l'autel de Jébusée, il ne le voulut qu'à la copdition <!<• payer ce que
valait la lene.
* ni pourquoi les princes doivent examiner avec une grande attention si les nouvelles contributions sont justes ; car si elles ne l<' sont pas , les Docteurs décident qu'ils ne pourraient, sans nu vol manifeste , grever ainsi peu ou ¡non leurs sujets. C'est là une vérité si catholique et si assurée, que des hommes de saine doctrine affirment que dans ce cas le prince ne pourrait plus imposer de nouveau, sans le consentement du royaume, les tribuís même nécessaires. Car, disent-ils, le prince n'étant point (ce qui est certain) le maître des fortunes, ilne pourra sen servir sans la volonté de ceux qui doivent lui en taire. part. Cette coutume est depuis longtemps en vigueur dans le royaume de (".astille, où les lois royales empêchent <le répartir aucun nouvel impôt, sans l'intervention des cortés : après
le Note des colles , l'impôt est encore soumis ail vote des
villes; et le prince ne pense avoir terminé sa demande qu'après que le plus grand nombre des villes a donné son acquiescement. Edouard I" . en Angleterre , lit une loi semblable, au rapport de plusieurs auteurs -raves ; et Philippe de Commines dit qu'il en était de même en France jusqu'au
roi Charles Vil , lequel , presse par unv grande nécessité , supprima les formalités et lit repartir une taille, sans attendre la volonté des États; ce qui lita ce royaume une blessure profonde . 'ion le sanii coulera longtemps. S'il en faut croire certaines affirmations, cet auteur rapporte qu'il fut alors dit publiquement quele roi venait de soi tir de la tutelle du royaume ; mais que son opinion à lui , est «pie les rois ne peuvent , sans le consentement de leurs peuples, leur imposer un seul denier ; les princes qui en agissent autrement , dit-il , tombent dans l'excommunication papale, sans do ¡le celle de la bulle
/// cema Domini. Pour mon compte, je dois déclarer queje n'ai pu trouver cela dans Philippe de Commines
lui Considérant ce second
point. ¡I uva pas de doute que le prince ne pourra de sa seule
autorité imposer un nouveau tribut contre la volonté du royaume, des que ce royaume aura acquis par l'une quelconque d( raisons mentionnées, un droit contraire, ainsi queje le tiens pour certain de la Castille. Personne , en effet , ne niera que les royaumes, dès le commencement , peuvent choisir les princes a cette condition, ou leur prêter de tels services qu'ils
obtiennent en récompense qu'aucune charge nouvelle ne leur soit imposée sans leur consentement. Or, dans l'un et l'antre i as il y aura une espèce de contrat passé, duquel les rois ne pourront plus se délier; et il n'importe aucunement, comme quelques-uns le prétendent , qu'ils aient acquis leur royaume en vertu de l'élection de leurs sujets, ou parla seule force dm armes. Bien qu'il soit vraisemblable , en ellet, qu'un Etat qui se donne de sa propre volonté, obtiendra plus de privilèges et de meilleures conditions que celui qui est acquis par une juste guerre, il ne serait cependant pas impossible qu'un Étal , en se choisissant un roi , lui transférât tout son pouvoir d'une manière absolue , et sans cette restriction , voulant ainsi l'obliger davantage et lui marquer plus de dévouement; d'un autre côté, un roi, qui s'est assujetti un royaume les armes «à la main , pourra néanmoins lui accorder volontairement cette franchise, afin de gagner sa reconnaissance et d'obtenir de sa part une obéissance plus affectueuse. La règle positive sur ce droit particulier sera doue le contrat passé soit virtuellement , soit expressément, entre l'Etat et le prince, contrat qui doit èlre inviolable, surtout s'il a été juré. »
Le Prince, ou Magistrat chrétien
(Liv. II, ch. xxxi\, §2.)
do
« Les princes, dit-on, peuvent disposer que leurs sujets jnneront à moitié prix et même pour rien une partie de leurs
biens; on fonde ordinairement cette opinion sur la loi qui veut qu'après qu'un navire s'est sauvé dans nue tempête en jetant à la mer une partie de ses marchandises, les propriétaires des autres marchandises préservées soient obligés de former une contribution au prorala pour indemniser les perdants du préjudice qu'ils ont souffert. Barthole et d'autres auteurs
ont induit de là que dans un temps de nécessité et de disette le prince peut ordonner que les sujets donnent même pour rien , et à plus forte raison donnent a moindre prix , une portion de leurs biens a ceux qui en ont besoin : le prince, disentils, pourrait, sans aucun doute, rendre les biens communs comme ils l'étaient avant le droit des gens, il peut par conséquent les ôter à un de leurs sujets pour les donner à un autre.
» Il est certain qu'il est dit dans les droits des rois d'Israël «pie celui qui serait choisi de Dieu s'emparerait des vignes et des héritages des sujets pour en faire cadeau à ses
NOTES. 3 i 1
propres serviteurs; mais ce n'esl point sur ce texte que s'appoienl les Docteurs. En effet , comme nous l'avons «lit au chapitre X.VI du livre premier , il n'esl point ici question des droits d'un bon prince, mais des tyrannies dn méchant. Or, si l'un étudie bien l'Écriture , elle doit nécessairement, dans ce passage, favoriser l'une ou l'autre opinion; car, si elle a voulu établir que les rois a uta ¡eut en conscience l'autorité qui
est détaillée dans cet endroit, il esl certain qu'ils auraient le
droit d'enlever la fortune d'un de leurs sujets pour la donner a d'autres. Si elle a seulement voulu déclarer les violences, les extorsions . les tyrannies des mauvais princes, il n'esl pas
moins certain qu'elle tient pour injuste le fait dont il s'agit :
car elle allègue ce fait comme un exemple de ce que feraient
les tyrans : or; si c'était une chose permise a un hou roi , ce
m- serait plus un exemple de tyrannie comme l'Écriture l'a prétendu.
d Ainsi , rien que DOT ce texte et quand même il n'y en aillait point d'autre en faveur de cette doctrine, je suis d'avis que les ruis ne peuvent obliger leurs sujets a donner leurs biens pour moins de ce qu'ils valent , pas même sous le pretexte du bien public : en effet . si ce prétexte pouvait être valable , il n'aurait été nullement difficile aux rois d'Israël d'j
trouver une excuse pour leur tyrannie: ils auraient allégué qu'il importait au bien public de récompenser les serviteurs
dont la fidélité était si avantageuse aux intérêts du -royaume.
Il v a plus encore, le roi Achab aurait pu dire que le bien public se trouvait dans les divertissements du prince, puisque h saute du prince intéresse si vivement les peuples ; et sous ce prétexte il aurait ravi la vigne de .Naboth afin de l'ajouter a ses jardins. Nous voyons cependant que ce prétexte ne lui servit pas même pour obliger Naboth à lui vendre sa vigne;
le roi m- se (ruiivait point offensé par le relus de cet homme ,
bien <pi d m eut un vif chagrin ; et il n'aurait point essayé de s'emparer de ¡a vign • , si l'impie lézabel ne lui eût fourni les moyens de le faire.
» l.a raison est on ne peut plus claire en laveur de celte
opinion. Les roû sont les ministres de la justice, et ils ont
ele choisis eu vertu du besoin qu'unt les peuples que la juslice suit faite et gardée Comme l'enseigne saint Thomas, le
contrat d'achat et dr vente n'est juste (piaulant que le prix
égale la valeur delà chose achetée. Il est vrai que h- bien
public doit être préféré au bien particulier ; si donc il arrivait DM OCCasiOB OU la République OUI se dissoudre . dans lecas
où un citoyen ne donnerait passa propriété, le prince pourrait alors s'en emparer a moindre prix et même pour rien . de
7,í-2 NOTES.
même qu'il pourrait obliger ce citoyen à exposer sa vie, ce qui est bien plus, en défendant la cause commune dans une juste guerre.
i Mais ce cas, comme dit le P. Molina, est impossible, puisque le prince pourrait toujours indemniser le particulier du tort qu'il souffre, en répartissant à cet effet un tribut général, tribut qui serait juste et que la République serait obligée d'acquitter. Pour démontrer cela avec la dernière évidence, imaginons le cas le plus pressant qu'on puisse se figurer; mettons qu'un roi est assiégé par un tyran dans sa capitale ; le tyran est sur le point d'y entrer l'épée et la torche à la main ; il o lire de lever le siège et de se retirer , si on lui livre une statue d'or d'une grande valeur, jadis la propriété de ses pères , qu'un sujet du roi assiégé, commandant en chef ses armées, a prise dans le butin d'une ville et annexée au majorât inaliénable de sa maison. Pour rendre le cas encore plus pressant, supposons que le tyran a au service du roi assiégé un parent qu'il affectionne tendrement, et qu'il se tiendra pour satisfait si Ton dépouille l'un des seigneurs du royaume, riche d'un grand nombre de domaines , afin de revêtir son parent de tous ces droits enlevés.
» Personne ne mettra en doute que, afin de racheter la vie de tous, il sera permis d'entrer dans cet arrangement, et que le prince pourra faire ce qu'on lui demande, prendre la statue, ou même toute la fortune de ce seigneur et la donner au parent du tyran. Mais personne ne soutiendra que le seigneur dépouillé doive souffrir la perte tout entière; la République demeurera obligée de l'indemniser du préjudice , en se chargeant elle-même de l'indemnité au moyen d'un tribut , le seigneur â qui doit être faite cette restitution n'entrant dans ce tribut que pour sa quote-part. La raison en est qu'il est contre la justice naturelle (lue les charges de tout le corps pèsent sur un seul membre ; or ce serait le cas de la loi proposée par les adversaires. Dans le naufrage, toutes les marchandises étaient Frappées de l'impôt d'être jetées au fond de la mer pour soulager le navire et sauver la fortune ou la vie de tous; puisque l'obligation était commune , il n'était pas juste qu'elle pesât exclusivement sur les propriétaires des marchandises qui se trouvaient le plus à poi tée d'être jetees à l'eau ou qui chargeaient le plus le navire; tous devaient généralement v contribuer, même ceux qui ne portaient que des choses de peu de poids, comme des joyaux et des diamants; car ces derniers propriétaires et le vaisseau même ne pouvaient être san* ves qu'autant qu'on l'aurait allégé du poids des autres marchandises.