AUTRE EXEMPLE CURIEUX
Si un maître donne à manger de la viande à son esclave un jour de jeune, l'esclave reste libre.
(Concilium Berghamsledae anno 5U Withredi régis Cantii, id est Cbristi 097 : sub Bertualdo Cantuariensi archiepisco¡jo celebralum. H;cc sunt judicia Withredi régis Gantuariorum.)
« Si quis servo suo carnem in jejunio dediderit comedendani , servus liber exeat. (Can. 15.)
On défend définitivement aux Juifs d'avoir des esclaves chrétiens ; tonte contravention à ce commandement fera oter au Juif tous ses esclaves, lesquels obtiendront du prince leur liberté.
(Concilium Toleîanum quartum, anno 633)
« Ex decreto gloriosissimi principes hoc sanctum elegit concilium , ut Judseis non liceat christianosservos habere , nec chrisliana raancipia emere, nec cujusquani consequi largitate : nefas est euim ut menibra Christi serviant Antichristi ministris. Quod si deinceps servos christianos, vel ancillas Judsei habere prasumpserint , sublati ab eorum domina tu libertatem a principe conscquantur. » ( Can. 66. )
On défend de vendre les esclaves chrétiens aux Gentils ou aux Juifs; si dépareilles ventes ont été faites , elles seront annulées.
(Concilium Rhemense , auno 625.)
« Ut christiani Judseis vel Gentilibus non vendantur; et si quis christiauorum necessitate cogente mancipia sua christiana elegerit venundanda , non aliis nisi tantum christianis expendat. JNam si pagan ¡s aut Judseis vendiderit, communione privetur, et emptio careat fîrmitate. »(Can. II.)
Aucune précaution n'était de trop dans eos temps malheureux. Il pourrait sembler à la première vue que de semblables dispositions étaient un elíei de l'intolérance de l'Eglise à l'égard des Juifs et des païens; et cependant, en réalité, c'était une digue contre la barbarie qui envahissait tout ; c'était une garantie des droits les plus sacrés de l'homme,
une garantie d'autant plus nécessaire, que toutes les autres, on peutfledire, avaient disparu. Lisez, en effet, le document que nous allons transcrire ; vous y verrez que la barbarie était poussée au point que des esclaves étaient vendus aux païens pour être sacrifiés.
(Gregorius papa III, ep. ad Bonifaciun Archiepiscopum, anno 751.)
« Hocquoque inter alia crimina agi in partibus illis dixisti, quod quidam ex fidelibus ad immolandum paganis sua venurtdent mancipia. Quod ut magnopere corrigere debeas frater commonemus, nec sinas fieri ultra ; scelus est enim et impietas. Eis ergo qui hœc perpetraverunt , similem homicida? indices pœnitentiam. »
Ces excès devaient vivement occuper l'attention de l'Eglise, puisque nous voyons le concile deLiptines, célébré en 743, insister de nouveau sur ce point , et défendre de livrer aux Gentils les esclaves chrétiens.
« Et ut mancipia christiana paganis non tradantur. » (Can. 7.)
Défense faite de vendre un esclave chrétien hors du territoire compris dans le royaume de Clovis.
( CoDcilium Cabilonense , anno 650.)
« Pietatis est máxima? et religionis intuitus, ut captivitatis vinculum omnino a ehristianis redimatur. Unde sancta Synodus noscitur censuisse, ut nullus mancipium extra fines vel términos qui ad regnum domini Clodovei régis pertinent, debeat venundare, ne quod absit, per tale co m merci um , aut captivitatis vinculo, vel quod pejus est, judaica servitute mancipia christiana teneantur implícita. » ( Can 9. )
Ce canon qui défend de vendre des esclaves chrétiens hors du royaume de Clovis , de peur que l'esclave ne tombe au pouvoir des païens et des Juifs, et cet autre du concile de Reims, cité plus haut, où se trouve consignée une disposition semblable, sont dignes de remarque sous deux aspects : ils montrent Io le haut respect que l'on doit avoir pour l'âme de l'homme, même de celui qui est esclave, puisqu'on défend de le vendre là où sa conscience pourrait se trouver en danger ; respect qu'il était fort important de maintenir, soit pour déraciner les maximes erronées de l'antiquité sur ce point,
soit parce que c'était le premier pas à faire pour arriver à l'émancipation. 2° En limitant la faculté de vendre, on introduisait dans ce genre de propriété une loi qui la distinguait des autres, et la plaçait dans une catégorie différente, plus élevée ; grand pas de fait pour en venir à déclarer une guerre ouverte à cette propriété même , et à l'abolir par des moyens légitimes.
On reprend sévèrement les clercs qui vendaient leurs esclaves aux Juifs ; on les menace de peines terribles.
(Concilium decimum Toletanum, anno 656.)
«Septimœ collationis immane satis et infandum operationis studium nunc sanctum nostrum adiit concilium ; quod plerique ex sacerdotibus et levitis, qui pro sacris ministeriis , et pietatis studio , gubernationisque augmento sanctœ Ecclesiaî deputati suntofficio, malunt immitari turbam malorum , potius quam sanctorum patrum insistere mandatis : ut ipsi etiam qui redimere debuerunt, venditiones faceré intendant, quos Christi sanguine pnesciuntesseredemptos; ita duntaxat, ut eorum dominio qui sunt empti in ritu Judaismo convertantur oppressi , et fit exccrabile commei cium , ubi nitente Deo justum est sanctum adesse conventum ; quia majorum cañones vetuerunt ut nullus Judaeorum conjugia vel servitia habere pra?sumat de christianorum cœtu. »
Ici le concile réprimande éloquemment les coupables; il continue :
« Si quis enim post hancdefinitionemtalia agere tentaverit , noverit se extra Ecclesiam iieri , et praesenti , et futuro judicio cum Juda simili pœna percelli, du m modo Dominum den u o proditionis pretio malunt ad iracundiam provocare. » (Can. 7.)