CHAPITRE LUI
DKS ATTRIBUTiaNS DU POUVOIR CIVIL.
Après avoir montré que la doctrine catholique tonehant roriginedu pouvoir civil ne renferme rien qui ne soit par&itement conforme à la raison et ne puisse se concilier avec la véritable liberté des peuples, passons à la seconde des questions proposées : recherebons quelles sont les attributions de ce pouvoir^ et
lis auFRu un.
Yoyons si, sous cet aspeet, l'ÉglUe enseigne qoélqne chose qui soit favorable au despotisme, à cette oppression dont on l'a si ealomnieosement accnsée d'être le soutien. Noas invitons nos adversaires emmêmes à nous faire la démonstration contraire, bien sûrs qa il lear sera plus difficile d'y réussir qu'il ne l'est d'accumuler des accusations vagues, propres uniquement à tromper les esprits trop confiants. Pour soutenir convenablement ces accusations, il faudrait citer des textes de l'Écriture, des traditions, des décisions de conciles ou de souverains pontifes, des sentences des Pères, qui accordent an pouvoir des droits excessifs, et restreignent iiqnstanent ou détruisent la liberté des peuples.
Mais, dira quelqu'un, si les sources sont restées pures, les commentateurs en ont tiré de menteuses déductions ; en d'autres termes, les théologiens des derniers siècles, se faisant les adulateurs du pouvoir civil, ont travaillé à étendre démesurément ses droits, par conséquent à établir le despotisme. Gomme bien des gens s'arrogent le droit de juger les docteurs de ce que Ton appelle Fépoque de décadence, et se permettent de les censurer avec d'autant plus de tranquillité, qu'ils n'ont jamais pris la peine d'ouvrir les œuvres de ces hommes illustres, il nous faut entrer dans quelques détails sur ce sujet ; il convient de dissiper des préjugés, des erreurs qui font le tort le plus grave à la religion, et ne sont pas moins préjudiciables à la science.
Grâce aux déclamations des protestants, certaini^
ATTBIBUTIONS BU FOUVOIB CIVIL. 11$
esprits s'imaginent qne tonte idée de liberté aurait dispara dn sein de r£arope, si la prétendue Béforme da XVr siècle n'était survenue à temps. On se figore les théologiens catholiques comme une tourbe de moines ignorants, capables uniquement d*écrire m, on mauvais langage , et en un style pire encore, des niaiseries dont le seul but était d'exalter l'autorité des Papes et des rois, de prêter secours à Toppression intellectuelle et politique, à l'ignorance, à la tyrannie.
Qu'on devienne victime de l'illusion en des matières dont l'examen est difficile et ardu ; que le lecteur se laisse tromper par un écrivain à propos de telle ou telle question sur laquelle il s'en faut rapporter à sa parole, comme lorsqu'il s'agit de la description d'un pays ou d'un phénomène uniquement examiné par celui qui raconte, voilà qui n'a rien d'étrange : mais qu'on reste stupidement asservi à des erreurs qui s'évanouiraient après quelques moments passés dans la plus obscure bibliothèque ; que les auteurs des brillantes éditions de Paris aient le privilège de défigurer impunément les doctrines autrefois les plus vulgaires dans les écoles, voilà ce que l'on a peine à concevoir, ce qui est sans excuse chez l'homme qui fait vanité d'aimer la science et d'être on investigateur consciencieux de la vérité. A coup sûr, nu grand nombre d'écrivains ne se montreraient pas si prompts à parler de ce qu'ils n'ont point étudié, à analyser des livres qu'ils n'ont jamais lus, s'ils ne comptaient sur la légèreté de leurs lect,enx«. Ite
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mettraient plus de retenue à prononcer magistralement sur une opinion, sur un système ; à récapituler en deux mots les travaux de plusieurs siècles, à dé* cider par un trait d'esprit les questions les plus graves, s'ils craignaient que le lecteur, participant tant soit peu du scepticisme de Tépoque, dût ne point donner une aveugle foi à ses assertions, et prendre la peine de les confronter avec les faits.
Nos ancêtres ne croyaient point avoir le droit, je ne dirai pas de raconter, mais de faire une simple allusion, sans citer soigneusement en note la source où ils avaient puisé : leur délicatesse à cet égard dégé* nérait en excès ; niais, à notre tour, nous avons tort de nous croire dispensés de toute formalité, lors même qu'il s'agit de la matière la plus importante et qui exige le plus impérieusement le témoignage des faits. Or les opinions des anciens écrivains sont des faits, des faits constatés dans leurs écrits ; les juger d'un coup d'œil, sans descendre aux détails, sans citer les sources, c*est encourir le soupçon de falsifier Tbistoire, et l'histoire la plus précieuse, celle de l'esprit humain.
Cette légèreté de la part de certains écrivains pro* vient, en grande partie, du caractère qu'a pris la science dans notre siècle. Il n'existe plus de science particulière, il n'y en a qu'une, générale, qui les em« brasse toutes, qui renferme dans son cercle immense toutes les branches des connaissances, et, par conséquent, oblige le commun des esprits à se contenter de notions vagues, malheureusement trop propres
ATTB1BDTI0NS DU POUVOIR CIVIL. 11 &
à simuler l'abstraction et raniversalité. Jamais les eonnaissances ne se sont généralisées comme aujonr^ d'hui, et jamais il ne fut plus malaisé de mériter Tépithète de savant. L'état actuel de la science réclame une laborieuse activité pour acquérir l'érudition, une réflexion profonde pour la mettre en ordre, un coup d'œil vaste et pénétrant pour la simplifier, une haute compréhension pour s'élever dans les régions où la science a établi son siège. Combien peu d'hom* mes réunissent ces qualités ? Mais revenons à notre sujet. V
Les théologiens catholiques sont si loin d'incliner à soutenir le despotisme, que je doute qu'on puisse trouver de meilleurs livres que les leurs pour se former des idées claires sur les légitimes attributions du pouvoir ; j'ajouterai mémeque, généralement parlant, ils penchent d'une manière toute particulière vers le développement de la vraie liberté. Le type par ex* cellence des écoles théologiques, le modèle sur lequel, pendant plusieurs siècles, ont été fixés les regards, c'est saint Thomas d'Aquin ; or nous pouvons défier nos adversaires de présenter un juriste, un philosophe qui expose avec plus de lucidité, avec plus de sagesse et une plus noble indépendance, les principes par lesquels doit se régler le pouvoir civil. Son Traité des Lois est un ouvrage immortel ; quiconque Ta compris à fond n'a plus rien à apprendre touchant les grands principes qui doivent guider le législateur^
Vous méprisez bien légèrement les temps écoulés ; selon vous, jusqu'à ce jour, on ne savait rien de bt po-
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litiqae ni du droit public. Forgeant, dans TOtre imagination, une criminelle alliance entre la religion et le despotisme, tous croyez entrcToir dans la lointaine obscurité des cloîtres la trame de ce pacte infâme; eh bien ! savez-yous qu'elle est Topinion d*nn religieux du treizième siècle sur la nature de la loi? Apprenez que irous-mème n'auriez pu donner une définition plus douce de la loi. Vous n*anriez point imaginé, comme lui, d'en faire disparaître Tid^ de force ; vous ne concevriez jamais comment , en si peu de paroles, il a su tout dire, ayec tant d'exactitude, avec tant de lucidité, dans des termes si favorables à la véritable liberté des peuples et à la dignité de l'homme.
La définition dont je parle étant un résumé de la doctrine entière de saint Thomas, et en même temps la règle qui a dirigé tous les théologiens, peut être r^ardée comme un abrégé des doctrines théologiques par rapport aux attributions du pouvoir civil : elle nous fait saisir d'un coup d'œil quels étaient, à cet égard, les principes dominants dans la Catholicité.
Le pouvoir civil agit sur la société au moyen de la loi; or, d après saint Thomas, la loi est un « règlement dicté par la raison, ayant pour but le btencommtin, et promulgué par celui qui a le soin de la communauté. Qusedam rationis ordinatio ad bonum commune^ et ab eo qui curam communitatis habet promulgata.^ (1,2, quaest. 90, art. 4.)
Règlement dicté par la raison^ rationis ordinatio. Voilà, d'un seul mot, Tarbitraire et la force bannis;
▲TTmiBUTlOAS BU POUVOIE CIYIL. 117
Toiià le principe que la loi n'est pas un pur effet de Il Tolonté. La maxime célèbre, Quod principi placuU, kgis kabet vigorem, se trouve corrigée : quoique msoeptible d'un sens raisonnable et juste, cette jDaxime ne laissait pas d'être inexacte ; elle se res- MHitait de l'adulation. Un célèbre écrivain de nos jours a consacré de nombreuses pages à prouver que la Intimité n'a point sa racine dans la volonté, mais dans la raison, inférant de là que ce qui doit commander aux hommes n'est pas la volonté, mais la raison ; ayec beaucoup moins d'apparat, non moins de solidité et plus de concision, le saint Docteur exprima cette pensée dans les mots que je viens de citer : rotianiê ordinaiio.
Si l'on 7 fait attention, le despotisme, l'arbitraire, la tyrannie, ne sont autre chose que le manque de raison dans le pouvoir, la domination de la yolonté. Lorsque la raison commande, il y a légitimité, justice, liberté ; lorsque la volonté seule commande, il y a ill^itimité, injustice, despotisme. C'est pourquoi ridée fondamentale de toute loi est qu'elle soit conforme à la raison ; la loi doit être une émanation de la raison même appliquée à la société. A la vérité, c'est la volonté qui sanctionne la loi et la fait exécuter ; mais la Yolonté ne doit être ici qu'un auxiliaire de la raison, son instrument, son bras.
Sans acte de volonté, en effet, il n'y aurait point de loi. Les actes de la pure raison, sans le concours de la volonté, sont une pensée, non un commandement; ils éc airenti ils ne font point agir. On ne
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peut donc conceyoir l'existence de la loi qu'après que la yolonté qui commande s'est jointe & TaTis de la raison qui dispose. Néanmoins, cela n'empêche pas que toute loi ne soit tenue d'ayoir un fondement dans la raison, d'être conforme à la raison pour mériter le nom de loi. Ces observations n'ont point échappé & la pénétration du saint Docteur; Yoid comment il dissipe Terreur qui consisterait & croire que la seule volonté du prince fait la loi : « La raison reçoit de la yolonté la force de mooroir, comme on l'a dit plus haut (quœst. 17, art. 1); car, par cela même que la volonté veut la fin, la ndson commande par rapport aux choses qui conduisent à la fin ; mais pour que la volonté ait forée de loi dans ce qu'elle commande, elle doit être réglée par quelque raison : c'est ainsi qu'on entend que la yolonté du prince a force de loi ; s'il en était autrement, 7a volonté du prince serait plutôt une iniquité quunelci.^
« Ratio habet vim movendi a voluntate, ut supra « dictum est. (Quœst. 17, art. 1.) Ex hocenim quod « aliquis vult finem, ratio imperat de bis quœ snnt « ad finem, sed voluntas de bis quae imperantur, ad « hoc quod legis rationem faabeat, oportet quod sit « aliqaa ratione regulata ; et hoc modo intelligitur « quod voluntas principis habet vigorem legis ; alio^ « quin voluntas principis magis esset iniquitas quam « lex.y^ (Quaest. 90, art. 1.)
Ces doctrines de saint Thomas ont été celles de tous les théologiens; l'impartialité et le bon sens diront si elles sont favorables à l'arbitraire et a^ ded«
ATTBIBUTIOlfS OU MUVOIR CIYIL. liV
potUme, 8i elles s'opposent eo quoi que ce soit à la vraie liberté, si eUes ne sont pas éminemment oonformes à la dignité homaine. Ces doctrines sont la déclaration la plas explicite, la plus concluante tondiant les limites du pouvoir dyil ; et, à coup s&r, elles valent un peu mieux sous ce rapport que toutes les déclarations des droits de Tbomme. Ce qui humilie la volonté, ce qui blesse en nous le sentiment d'une juste indépendance, c'est le commandement exercé par la volonté d'autrui, c'est la soumission réclamée au nom de la volonté d'un autre homme. Mais se soumettre à la raison, se laisser diriger par ses prescriptions, ce n*est point s'abaisser ; c'est au contraire s'élever , car c'est vivre conformément à i'ordre éternel, à la raison divine.
L'obligation d'obéir à la loi n'a point sa racine dans la volonté d'un autre homme, mais dans la rai- Bon ; cependant celle-ci, considérée toute seule, n'a (Ms été jugée par les théol(^iens suffisante pour Cèchever de justifier le commandement. Ilsontcherdié ^lus haut la sanction de la loi ; lorsqu'il est question d'agir sur la conscience de l'homme, de la lier par on devoir, ils ne trouvent rien dans la sphère des ^oses créées qui puisse atteindre si haut, t Les lois « humaines, si elles sont justes, dit le saint Docteur, « ont la force dobliger dans le for de la conscience, « et elles tiennent cette force de la loi étemelle , de « laquelle elles dérivent , selon ce qui est dit dans « les Proverbes, chap. 8 : C'est par moi que les rois « lèguent, par moi les l^islateurs prescrivent ce c|iii
IM cHAmn un.
« ertjiMta*— «SiqaldemjiistetQiit|liabeiitviB«U»- , « gandiiaforoooii8ciaiit»alege«liexiu, aqud»^ j • « rifintar, secandnm ittud Pfof eib. cap. 8 1 Jktmtê a
< reges régnant, et legom eonditores . josta .« nnnt. » (1, 2, q. 96, art. 3.) Ce qui pronra félon «dnt Thomas, la hn juste dériTe, non cisément de la raison hamiine, mais de la lai Délie, et que c'est de là qu'elle reçoit la ton^gi obliger dans le f or de la craseienee. • ■ -■■ • sm
Cela est un pea pins philosophiqQe^ de diercher la foroe obligatoire des aen pritée, dans les paetes, dans la^nlenKgÉiÉrslB^ De cette manière on explique les titra^les iRÉntaMn titres de rhnmanité; on met une lisiilsraiiennahli» au ponToir civil , on obtient une dtétasanee fadte ^ on asseoit sar des bases solides , indestractibles , les droits et les devoirs des gouvernements aussi bien que ceux des gouvernés; de cette manière, en on mot, on rend compréhensibles le pouvoir, la société, le commandement et robéissance. Ce n'est plus la volonté d'un homme qui règne sur les honmies, ce n'est plus sa simple raison, mais la raison émanée de Dieu, ou pour mieux dire, la raison même de Dieu, la loi étemelle, Dieu lui-même. Dans cette sublime théorie le pouvoir trouve ses droits, ses devoirs, sa force, son autorité, son prestige ; dans cette même théorie la société trouve la plus ferme garantie de Tordre, do bien-être, de la vraie liberté. La volonté de l'homme disparaît; cette volonté se trouve changée en un instrument de la loi éternelle ; elle est ^levée ^ un ministère divin.
ATTBIBUTIONS DU POUVOIB CIVIL. 121
Ayant pour bui le bien commun, ad bonum commune, ceci est encore , d'après saint Thomas, une des conditions constitutives de la véritable loi. On a demandé si les rois étaient pour les peuples, ou les peuples pour les rois. Une pareille question laisse supposer qu'on a bien peu réfléchi sur la nature de la société, sur son objet, sur son origine et le but da pouvoir. L'expression concise que nous venons de citer, ad bonum commune^ pour le bien commun, répond suffisamment. « Les lois, dit le saint Docteur, sont injustes de deux façons^ soit parce qu'elles sont contraires au bien commun, soit à cause de leur fin, comme lorsqu'il arrive qu'un gouvernement impose à ses sujets des lois onéreuses, qui ne sont pas d'utilité commune, mais plutôt de cupidité ou d'ambition De telles lois sont bien plutôt
des violences que des lois. » — « Injustœ autem sunt « leges dupliciter : uno modo per contrarietatem ad «bonum commune, e contrario prsedictis; vçl ex « fine, sicut cum aliquis praesidens leges imponit, « onerosas subditis , non pertinentes ad utilitatem • communem, sed magis ad propriam cupiditatem
« vel gloriam Et hnjus*
« modi magis sunt violentiœ quam leges. » (1, 2, qu. 96, art. 4.)
11 suit de cette doctrine que le commandement est pour le bien commun ;. que, si cette condition vient à Uianquer, le commandement est injuste : les gonverluiuts ne sont investis de leur autorité qu afin de remployer à l'avantage des gouvernés. Les rois, à la
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vérité, ne sont point les esclayes des peuples, c la prétenda une philosophie absurde ; le p< n'est pas un simple mandataire exerçant une rite fictive et soumis & chaque instant au capi ceux auxquels il commande ; mais les peuples n pas davantage la propriété des rois. Geuxpenveut donc considérer leurs sujets comme c claves, dont il leur serait permis de dispo tonte liberté ; les gouvernements ne sont poi arbitres absolus de la ' vie et de la fortune de gouvernés ; ils sont tenus de veiller pour eux comme le maître sur l'esclave, mais comme le sur le fils.
« Le royaume n'est point pour le roi, mais pour le royaume, » dit le saint Doctenr que je : lasse pas de citer; et, en un style remarquabi la force et la hardiesse, il poursuit ainsi : « Gai a constitué les rois pour régir et gouverner, e conserver à chacun la possession de son droit est la fin de l'institution ; que si les rois, tourna choses à leur profit, agissent autrement, ce n plus des rois, mais des tyrans. » (D. Th., de Princ, cap. 11.)
D'après cette doctrine, il est évident que les pies ne sont point faits pour les rois. Tous les veruements ont été établis pour le bien de la s( et ce bien seul doit être la boussole de ceu commandent, quelle que soit la forme du gou^ ment. Depuis le président de la plus insigni république jusqu'au plus puissant monarque, i
ATTBIBUTIONS DU POUYOIB CIVIL. 1S8
peut 8*exeinpter de cette loi ; car c est une loi antérieure à la société, une toi qui présida à la formation des sociétés, gui est supérieure aux lois humaines, puisqu'elle est émanée de l'auteur de toute société , de la source de toute loi.
Les rois sont pour le bien des peuples ; si cet objet vient à manquer, le gouvernement est de trop ; et 80Q8 ce rapport il n'y a pas la moindre différence entre la république et la monarchie. Quiconque flatte les rois par de contraires maximes les perd; ce a'est pas ainsi que la Beligion, dans tous les temps , leur a parlé ; ce ne fut point là le langage des hommes illustres qui, revêtus de l'habit sacerdotal, ont porté aax puissants de la terre les messages du ciel. « Rois, princes , magistrats, s* écrie le vénérable Palafox, toute juridiction est ordonnée de Dieu pour la conlervation, non pour la destruction de ses peuples; pour la défense, non pour l'offense; pour le droit, lion pour l'outrage des hommes. Ceux qui écrivent 9cie les rois peuvent tout ce qu'ils veulent, et qui établissent leur pouvoir sur leur volonté, ouvrent la |H>rte à la tyrannie. Ceux qui écrivent que les rois auvent ce qu'ils doivent, et peuvent ce dont ils ont besoin pour la conservation de leurs sujets, pour la ^^nservation de leur couronne , pour l'exaltation de ^« foi et la Beligion, pour la bonne et droite administration de la justice, la conservation de la paix et X« juste soutien de la guerre, pour Téelat régulier et T^OTcnable de la dignité royale, Thonnète entretien ^ leur maison et des leurs ; eeux-4à disant to vérité
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830» Datlcrie, ouvrent la porte à la justice et st vertus magnanimes et royales. (Hist. real sagrada lit. I.cap. II.)
Lorsque Louis XIV disait : « L'État , c'est moi! it n'avait appris cette maxime oi de Boasnet, nid Bourdaloue, ni deMassillon. Ce qui parlait par s bouche, c'était iorgueil esalté par tant de pouvoir et infatué par de basses adulations. Profonds secreti de la Providence < cet homme qui se disait l'Éla fut insulté à ses funérailles, et avant qu'un sièclefA' écoulé, son petit-fils mourait sur un édiafaud ! Âlns les fautes des familles s'espient comme celles dei uations. Lorsque la mesure de l'indignation acbèvt de se combler, le Seigneur rappelle aui hommes qu le Dieu des miséricordes est aussi le Dieu des vea geances; et, de même qu'il ouvrit sur le monde la cataractes du ciel, de même il déchaîne sur les roi etlcs peupleglestempôtes des révolutions.
Une fois les droits et les devoirs du puiviùr fosr d^aar cette base, ri»t(;tn«dit)tn«; une fois cet droit et ces devoirs fixés par cette sublime règle, la bt étentelîe, il n'est plus nécessaire d'exalter, d'eu^ rer le pouvoir, ni de lai attribuer des droits qui a loi appartiennent point ; et d'un autre côté, il n'a -paa plusDéoessaire d'exiger de lui l'accomplisseaioa dflses obligations, avec cette hauteur impérieuse (pi l'énervé en l'humiliant. La flatterie et la menace dft viennent alors inutiles ; d'autres ressorts lui conus» niqaent le mouvemmit, d'antres barrières le retiaa- DevtduuletbonusconveoaUefl. On ne dresse ^ih,
ATTBIBUTIONS DU POUVOIB CIVIL. 126
1 estTrai, la statue des rois sur les places publiques, poar leur rendre un culte ; mais d'un autre côté le roi n'est plus livré au caprice des tribuns, il ne devient plas un objet de moquerie et de risée.
Remarquez quelle modération et quelle douceur dans la définition que nous venons d'analyser : il ne b'7 trouve pas une parole qui puisse blesser la suseq)tibilité des partisans les plus ardents des libertés publiques. La loi, d'après cette définition , c'est l'empire de la raison , le bien commun est son unique objet. S'agit-il de marquer l'autorité qui la promulgue, qui doit veiller à son exécution, il n'est pas même question de souveraineté ; saint Thomas n'emidoie aucune expression qui puisse indiquer une sujétion excessiire, il se sert du mot le plus mesuré tu'il soit possible de trouver, soin : Qui cubam eam- 9iunitatis habet... Faites attention qu'il s'agit d'un iinteur qui pèse ses paroles comme un métal précieux, ^ui les emploie avec la plus scrupuleuse délicatesse, H^arrétant longtemps, s'il le faut, à expliquer celle ^pii présente la moindre ambiguïté. Vous comprendrez ainsi quelles étaient les idées de ce grand homme timchant le pouvoir ; tous saurez si l'esprit d'opliression et de despotisme a pu prévaloir dans les éeoles catholiques, où ce Docteur a été, est encore itooDuu comme un oracle presque infaillible.
Comparez la définition donnée par saint Thomas, ^ adoptée par tous les théologiens, à celle qu'a don- 1^ Rousseau. Dans celle de saint Thomas, la loi est l'^pression de la raison; dans celle de Rousseau,
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l'expression de la volonté ; dans la première , la loi humaine est une application de la loi éternelle, dans la seconde, le produit de la volonté générale. De quel côté se trouvent la sagesse et le bon sens? La loi, chez les peuples de l'Europe, fut entendue dam le sens qu'expliquent saint Thomas et toutes les écoles catholiques , et la tyrannie fut bannie de l'Europe; le despotisme ^ pratiqué dans d'autres parties du monde, y devint impossible ; l'admirable institution de la monarchie européenne fut créée : pins tard , la loi fut entendue dans le sens qu'explique Rousseau , et l'on vit apparaître la Convention a vecseséchafauds et ses horreurs.
Déjà la théorie de la volonté géniraU se trouve presque abandonnée par les pnblicistes; cenx même qui soutiennent la souveraineté populaire en expliquent l'exercice de telle manière, qu'ils n'admettent pas que la loi doive être le produit de la volonté de tous les citoyens. La loi, disent-ils, n'est pas l'expression de la volonté générale, mais de la raison générale : le philosophe de Genève voulait qu'on recueillit les volontés particulières, comme pour en former la somme qu'il appelait du nom de volonté générale ; à leur tour, les publicistes dont nous parlons estiment nécessaire de recueillir dans la nation gouvernée la plus grande somme de raison pour en faire la règle du gouvernement, les gouvernants n'étant plus que des instruments employés à exécuter les ordres de cette raison générale. Ce ne sont point les hommes qui conunandent, dit la nouvelle école, c'est la loi ;
ATTBIBUTIORS BU POUVOIB CIVIL. 127
or, la loi n'est aatre chose que la raison et la justice. Dans ce qu'elle a de vrai, et en laissant de côté les funestes applications qu'on en pourrait faire, cette théorie n'est point une découverte de la science moderne; c'est un principe traditionnel de l'Europe, lequel a présidé à la formation des sociétés et a donné au pouvoir civil une organisation telle qu'il ne ressemble plus à ceux de lantiquité, sans se rapprocher davantage de ceux des peuples modernes qui n'ont point participé & notre civilisation. Si l'on y r^rde de près, c'est là ce qui fait que les monarchies européennes, même les plus absolues, ont été si différentes de celles de l'Asie. Phénomène singulier! lors même que la société chez nous manquait de garanties légales contre le pouvoir des rois, die en gardait cependant de très-fortes, qui étaient' purement morales. La science moderne n'a donc pas découvert un principe nouveau de gouvernement ; flans y faire attention, elle a ressuscité l'ancien. Lorsqu'elle a repoussé la doctrine de Rousseau, au lieu de foire, selon l'expression vulgaire, un pas en lofant, elle en a fait un en arrière : or, rétrograder n'est pa3 toujours perdre avantage ; que perd-on et ?ue peut-on perdre à s'écarter du précipice, pour ïeutrer dans le véritable chemin?
Bousseau se plaint avec raison que certains écri- ; Vains aient exagéré les prérogatives du pouvoir civil ; jusqu'à changer les hommes en un troupeau dont les . gouvernants pourraient disposer au gré de leurs intérêts ou de leurs caprices. Mais ces reproches ne
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saoraient s'adresser à l'Église catholique ni à ancoiu des illustres écoles qui s'abritent dans son sein. U philosophe de Genè?e attaque yivement Hobbes et Grotius pour a^oir soutenu cette doctrine : les citholiques n'ont rien de commun avec ces deux écrivains ; je ferai néanmoins observer qu'il serait injuste de placer le second sur la même ligne que le premier.
Il est vrai que Grotius a quelque peu prêté le flanc à cette accusation ; il a soutenu qu*en certains cas les empires ne sont pas pour l'utilité des gouvernés, mais pour celle des gouvernants. « Sic imperia qos- « dam esse possunt eomparata ad regnm utilitatem.» (De Jure belli et pacis, L l, cap. 3.) Mais tout ai reconnaissant que ce principe a une tendance dange^ reuse, il faut convenir que, dans leur ensemble, ks doctrines du publiciste hollandais ne tendent point à la complète ruine de la morale.
Cette justice que je rends à Grotius témoigne que je ne prétends point exagérer les torts des adversaires de ma foi. Mais, d'un autre côté, il doit m'étre permis de faire remarquer que de semblables doctrines n'ont jamais pu s'établir parmi ceux qui ]^ fessent notre foi, et que, précisément, les maximes qui conduisent à l'oppression sont nées parmi ceox qui ont dévié de l'enseignement de la Chaire de saint Pierre.
En effet, jamais les catholiques n'ont mis en dis* cussion si les rois avaient un pouvoir illimité sur la vie et la fortune de leurs sujets, jusqu'au point de ne
ÀTTBIBUTIOlfS DU POUVOIR CIVIL. 120
pouvoir faire injareà ceux qui leur sont soumis, q[uel que fût envers eux l'excès de l'arbitraire et du despotisme. Si la flatterie a élevé la voix pour exagérer les prérogatives royales, cette voix a été étouffée dans l'Église catholique par une clameur unanime. On connaît l'exemple d'une rétractation solennelle imposée par le tribunal de l'Inquisition à un prédicateur qui avait dépassé les bornes. Il n'en fut point ainsi en Angleterre, pays classique de la haine contre le Catholicisme. Tandis que chez nous^ en Espagne, une surveillance sévère proscrivait ces dégradantes maximes, en Angleterre la question était posée du ton le plus sérieux, et les publicistes se partageaient wr ce sujet en opinions contraires. (Voyez le 2* vtflime, chap. xxxiii.)
Tout lecteur impartial a pu déjà se former un jugement sur les déclamations dont le droit divin a été robjet, et sur l'affinité prétendue des doctrines catholiques avec le despotisme et la servitude. L'expotition de doctrine que je viens de faire n'est certainement pas fondée sur de vains raisonnements ; je B'ai point cherché à obscurcir la question ni à esquiver la difficulté. Il s'agissait de savoir en quoi conlistaient les doctrines catholiques ; j'ai démontré jusqu'à l'évidence que ceux qui les calomnient ne les comprennent pas : il est même permis de supposer que plusieurs d'entre eux n'ont jamais pris la peine je les examiner , tant sont grandes la légèrieté et rjgnorance avec lesquelles ils s'expriment.
Peut-être ai-je multiplié à l'excès les textes et les
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citations; mais qa'on se souyienne que je ^ examiner cette doctrine historiquement ; or, toîre n exige pas des discours, mais des faits ; faits, en matière de doctrine, ne sont autre que les écrits mêmes des auteurs.
Dans ce moment où nous voyons s opérer i lutaire réaction en faveur des bons principes dons-nous de présenter à demi la vérité aux e Il importe à la cause de la Religion que ses seurs ne puissent pas même être soupçonnés < simulation ou de mauvaise foi. Cest pourquoi point hésité à développer Tensemble des do des écrivains catholiques, telles que je les ai vées dans leurs ouvrages. Les protestants, les dales ont réussi à tromper en obscurcissant confondant ; j'ai l'espérance qu*en éclaircissan distinguant, j'aurai réussi à détromper.
Il me reste à examiner d'autres questions sont peut-être pas plus importantes, mais qui nement sont plus délicates : j'ai dû comment aplanir le chemin, afin d'y marcher avec lib aisance.
J'ai fait en sorte jusqu'ici que la cause de 1 gion se défendit par ses propres forces, sans d'auxiliaires qui lui sont inutiles. Je cont d'observer cette méthode. Je suis profoni ^convaincu qu'on met en danger les intérêts tholicisme toutes les fois qu'on Tidentifie, en son apologie, avec une cause politique quelci toutes les fois qu'on veut l'enfermer en un
DE LA BESISTANCB AU POUYOIB. 181
OÙ 8a largeur immense ne saurait tenir. Les empires patisent et disparaissent; l'Église de Jésus-Christ dorera jusqua la consommation des siècles. Les opinions politiques subissent des changements, des modifications ; les dogmes augustes de notre foi de- \mearent immuables. Les trônes s*élèvent et s'abîment; la pierre sur laquelle Jésus-Christ a bâti son Église traverse les siècles, toujours ^victorieuse de TEnfer. Lorsque nous prenons les armes pour la défendre, péoétrons-nous de la grandeur de notre mission : rien d'exagéré, point de flatterie, la vérité pure, un langage mesuré, mais sévère et ferme. En adressant la parole aux peuples, en parlant aux rois, n'oublions pas que la Religion est au-dessus de la politique, et Dieu au-dessus des peuples et des rois.