CHAPITRE LIV
l'abus de son aatorité ; mais en même temps on établie sait des antécédents qui pouyaient être un jonr in Yoqnéslorsqnela révolution aurait remplacé la monai chie absolue. Quelles graves réflexions se présenten à l'esprit, quelles singulières analogies se découvren entre les situations les plus opposées en apparence On a vu de nos jours des procès intentés aux évèque sur les mêmes motifs que ceux qu'on allégua an temp de Charles III dans une cause célèbre , et les Tribu naïue suprêmes de notre temps ont entendu sortir A la bouche de leurs fiscaux {*) les mêmes doctrine que Tanden Conseil ouït de la bouche des siens. Aim se touchent les extrêmes en apparence les plus op posÀ, ainsi différents chemins conduisent k ai même but. Dans les principes des anciens fiscaux l'autorité royale était tout; les droits de la Gouronoi étaient alors l'arche sainte à laquelle on ne pouvai toucher, qu'on ne pouvait même r^arder sans com mettre un sacrilège : l'ancienne monarchie a disparu le trône n'est plus qu'une ombre de ce qu'il a été la révolution triomphante lui a imposé sa loi, et malgré un changement si profond , il n'y a pa longtemps qu'un fisccU du Tribunal suprême, ac cusant un évêque d'attentat contre les droits de II puissance civile, disait : « Dans l'État, une feoiIl( même ne peut être remuée sans la permission il gouvernement.» Ces paroles n'ont pas besoin de com
(*) Avocats du roi cliargés de poursuivre les causes criminelles oi autres. -
DE LA BÊSTSTÀKGfi AIT POUYOIB. 14^
nenUires ; celai qui écrit ces lignes les a entendaes, et en écoutant proclamer si nettement l'arbitraire, il loi sembla Toir un nouveau trait de lumière éclailer rhistoire.
La gravité, l'importance de la matière demandaient eette courte digression ; je devais faire comprendre combien le principe catholique de l'indépendance d« pouvoir spirituel peut contribaer à la vraie liberté. Ce principe, en effet, rappelle hautement que lu facultés da pouvoir civil ont des limites; c'est, fàv conséquent, une perpétneile condamnation du despotisme. Pour en revenir à la question primitive, il rate donc établi qu'on doit obéir à la puissance civile tant qu elle demeure dans le cercle de ses attributions, que jamais la doctrine catholique ne irescrit d'obéir lorsque la puissance civile sort de la iphère qui lui appartient.
Le lecteur ne sera pas facbé d'apprendre comment le principe de l'obéissance fut entendu par le saint Docteur que nous avons si souvent cité. D après saint Thomas, lorsque les lois sont injustes (et faites attention que, dans son opinion, elles peuvent l'être i divers titres), elles n'obligent point en conscience. hàSÈA ce cas, si l'on doit obéissance , ce n'est que ponr éviter le scandale et éloigner de plus grands maux ; c'est-à-dire qu'en certains cas l'accomplissement de la loi injuste pourra être obligatoire , non en vertu d un devoir émanant d'elle, mais par respect pour les conseils de la prudence. Voici ses paroles, sur ksquelles j'appelle très^particulièrement Tattention :
144 CBAPITEB LIV. ^
• Les lois sont injustes de deux manièreH : 1" pnrn qu'elles sont contraires au bien commun : ou i raison de leur fin, comme dans le cas où le gouvernuut impose à ses sujets des lois onéreuses, non par des motifs de bien commun, mais par des motifs lie cupidité propre ou d'ambition; ou il raison de leur nutcur, comme lorsque le gouvernant fait nue loi eu dehors de !a faculté qui lui est accordée ; ou eocoie a raison de leur forme, comme, par exemple, lorsque les charges sont inégalement réparties eutrt la multitude, bieu qu'ordonnées d'ailleurs par If bieu public. Les lois alors sont plutôt des violencei que des lois, puisque, ainsi que le ditsaint Aug-ustii (lib.l, de Lib. arb., cnp. V), la loi qui n'est pai juste ne paraît pas âtre une loi. Par conséquent, cei lois n'obligent pas, dans le for de la conscience, s ce n'est peut-être afin d'éïiter le scandale et II trouble, motif pour lequel l'honime doit céder d< son propre droit, d'après ce que dit saint Mattfales i
■ Si quelqu'un te force à porter nn fardeau l'e^M de mille pas, porte-le encore avec Inï deux mOlei et si quelqu'un veut plaider contre toi et t'Ater 11 tunique, douue-lui aussi ton manteau. ■ 2* Let lOt sont encoreinjuBteBd'unc autre manière, lorsqa'dlCI sont contraires au bien divin, comme les lois da tyrans pour conduire & l'idolâtrie ou à toute airtr chose que réprouve ta loi divine : quant à ces loii il n'est permis eu aucune façon de les observer, cir ainsi qu'il est ditdans les Actes des Apôtres (cap.T]
■ OD doit obéir k Dieu plutôt qu'aux hommes.
DE LÀ BlfStSTANGB AU POUTOIB. 145
« Injustae autem sunt leges dupliciter ; uno modo per contrarietatem ad bonum commune e contrario prœdictis, vel ex fine, sicut cum aliqais prsesidens legeg imponit onerosas snbditis non pertinentes ad utilitatem communem, sed magis ad propriam eopiditatem \el gloriam ; Tel etiam ex auctore, sicut ^m aliquis legem fert ultra sibi commîssam potestatem ; vel etiam ex forma cum inœqualiter onera Dinltitadinis dispensantur, etiamsi ordinentur ad booum commune; et hujusmodi magissunt violentiœ laam leges, quia sicut Auguslinus dicit Lib. 4, de Lib. Arb., cap. Y, parum a princ. lex esse non viletur quae justa non fuerit, unde taies leges in foro soDscientiae non obligant, nisi forte propter ^itandum leandalum ^el turbationem, propter quod etiam ho- Do juri suo cedere débet secundum illud Matth., iap. y : « Qui te angariaverit mille passus^ vade cum io alia duo, et qui abstulerit tibi tunicam, da ei et pallium. » Alio modo leges possnnt esse injustœ per iontrarietatem ad bonum divinum sicut leges tyrumorum inducentes ad idololatriam Tel ad quodeainque aliud quod sit contra legem divinam, et taies leges nullo modolicet observare, quia sicut dicitur Act., cap. V : « Obedire oportet Deo magis quam hwnioibus. » (D. Th., 1, 2, quaest. 90, art. 1.)
Cette doctrine nous donne les règles suivantes :
r Qu'on ne doit en aucune façon obéir à la puis- Mnce civile, lorsqu'elle coroL?ande des choses contraires à la loi divine ;
2^ Que lorsque les lois sont injustes, elles III, 9
146 CDAPITBB LIT.
n'obligent point dans le for de la conscience;
3^ Qu'il peut être nécessaire de se prêter à obéir à ces lois, par des raisons de prudence , c'est-à-dire pour éviter le scandale et le trouble ;
4® Que les lois sont injustes pour l'un des motifs suivants : lorsqu'elles sont contraires au bien commun ; lorsqu'elles n'ont pas pour but ce bien ; lorsque le législateur excède ses facultés ; lorsque, tendant d'ailleurs au bien commun, et émanées de l'autorité compétente, les lois ne renferment pas l'équité convenable, par exemple, si elles répartis^ sent inégalement les charges publiques.
Nous a^ons cité et copié le texte vénérable d'oii sortent ces règles : leur illustre auteur a été le guidi de toutes les écoles théologiques durant les six derniers siècles ; son autorité en fait de dogme et ai morale ne fut jamais récusée dans ces écoles ; ce: règles, par conséquent, doivent être regardées comm^ un résumé des doctrines des théologiens catholiques par rapporta l'obéissance que Ton doit à l'autorité Maintenant, il nous est permis sans doute d'invoquer avec confiance le jugement de tout homme di bon sens. Qu'il juge si ces doctrines sentent le moins du monde le despotisme, s'il s'y trouve la moindri tendance à la tyrannie, si elles portent la plus petiti atteinte à la vraie liberté. En vain y chercherait-oi la plus légère apparence de flatterie pour le pouvoir Les limites de celui-ci sont marquées avec une se vère rigueur ; s'il les dépasse, on lui dit ouvertement « Tes lois ne sont pas des lois, mais des violence»
BB LA BÉSISTAlfCS AU PODYOIB. 147
ellefli n'obligent point en conscience; et si, en pareil eu, on t'obéit, ce n'est point par obligation, c'est afin d'éviter le scandale et le trouble ; tu es assimilé m voleur qui dépouille Tbomnie paisible de sa tu- Biqae, et à qui celui-ci, par esprit de paix» abandonne aussi son manteau. » Si ce sont là des doctrines d'oppression et de despotisme, nous sommes p(mr cette oppression et ce despotisme; car nous ne saurions comprendre quelles autres doctrines seront déclarées favorables à la liberté.
C'est sur ces principes qu'a été fondée l'admirable institution de la monarchie européenne; c'est cet enseignement qui a créé les barrières morales dont /îette monarchie est environnée, barrières qui la ^ntiennent dans la ligne de ses devoirs, lors même ÏUe les garanties politiques n'eiistent point. L'esprit, lassé de tant de niaises déclamations contre la ^rannie des rois, et, d'un autre côté, non moins fa- ^gué des adulations que l'on prodigue au pouvoir i«ns les temps modernes, se sent réjoui par cette ^^pression pure, désintéressée, des droits et desde* Voirs des gouvernements et des peuples, par ce langage empreint d'autant de sagesse que de droite inluention et de généreuse liberté. Quels livres avaient fgté consultés par les hommes qui tenaient un pareil langage? La sainte Écriture, les Pères , les recueils fie documents ecclésiastiques. Auraient -ils reçu leurs inspirations de la société qui les entourait? lïon : car dans cette société régnaient le désordre, la confusion; tantôt une désobéissance turbulente, tan*
i4S CHiKTIB Vf.
tôt le despotisme. Et Déanmoins ils s^exprimeiit afcc autant de discrétioD, de tact, de calme, que s'ils Ti* | (ai raient au milieu de la société la mieux ordonnée. Lt \iti divine révélation fut leur guide, elle leur enseigna la vérité. Combien de fois virent-ils cette vérité on* bliée, foulée aux pieds? Hais qu'importe? Ils écrivent dans nne région supérieure à Tatmosphère dei^ passions. La vérité est de tous les temps ; prodamei — la, Dieu fera le reste (4).