‹ Le protestantisme comparé au catholicisme dans ses rapports avec la civilisation europénnne;Chapitre 15 sur 84 · CHAPITRE LV · texte numérisé non relu

CHAPITRE LV

DE LA RisiSTAlIGE AUX GOUVERHEMEUTS DE FAIT.

Les questions jusqu'ici traitées, touchant l'obéissance due au pouvoir, sont très-graves ; cependan' la question de résistance contre ce pouvoir est encore plus grave.

Peut-il être permis, en aucun cas, en aucune hyp^^-^ thèse, de résister par la force physiqtie au pouvoir' Ke peut-on trouver nulle part le droit d'ôter le pou voir ? A quelle limite les doctrines catholiques s*i tent-elles en cette matière ? Tels sont les points extrêmes que nous allons examiner.

Certaine doctrine voudrait qu'on dût obéissam à un gouvernement, par cela seul qu't J estj en coa

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Itérant uniquement le fait , et même en supposant r^l ee fait illégitime ; il faut, avant tout, établir la fausseté de eette doctrine : elle est contraire à la saine niison et n'a jamais été enseignée par le Catholicisme. l'Église , en prêchant Tobéissance aux puissances, parle des puissances légitimes; cette absurdité, qu'un Mmple fait puisse créer le droit, ne saurait faire partie du dogme catholique. S'il était vrai que Ton dût obéissance à tout gouyernement établi, même ill^time ; s'il était vrai qu'on ne pût lui résister, il serait également vrai que le gouvernement illégitime aurait 1^ droit de commander ; car l'obligation d'obéir est <H>rrélative an droit de commander; par conséquent, ^^ gouvernement illégitime se trouverait légitimé t^ar le seul fait de son existence. Dès lors toutes les usurpations seraient légitimées, les résistances les t^lus héroïques des peuples se trouveraient condamnées, le monde serait livré au pur empire de la ïorce. Non, elle n'est point vraie, cette dégradante doctrine qui décide de la légitimité par le résultat ^e l'usurpation , qui dit à un peuple vaincu et subjugué par un usurpateur : « Obéis à ton tyran ; ses droits sont fondés sur sa force, et ton obligation envers lui sur ta faiblesse. » Elle ne peut être vraie , cette doctrine qui effacerait de notre histoire une de ses plus belles pages, qui flétrirait la nation espagnole luttant six ans pour son indépendance, et finissant par vaincre le vainqueur de l'Europe. Si le pouvoir de Napoléon se fût établi parmi nous, le peuple espagnol n'en aurait pas moins gardé le droit

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commande. Vous dites que son autorité a été usurpée, nous ne le nions pas; mais l'usurpateur, par Gela même qu'il a atteint son but, a aussi acquis un droit. C'est un voleur qui vous a assailli sur le chc* min ; il a dérobé votre argent ; mais par cela seul f que vous avez été forcé de le lui livrer , aujourd'hui qu'il le possède , respectez cet argent comme une propriété sacrée. C'est un vol , mais ce vol est un fait consomméy il ne vous est plus permis de remettre ce fait en question. »

Présentée sous ce point de vue, la doctrine du fait 3e montre tellement contraire aux notions le plus communément admises , qu'aucun homme raisonnable ne saurait V accepter. Je ne nierai point qu'il ï:i'existe certains cas où , même sous un gouverne- ^ifient illégitime, il est à propos de recommander aux I^euples l'obéissance : lorsqu'on prévoit, par exem- ;{)le, que la résistance sera inutile, qu'elle ne confinira qu'à de nouveaux désordres et à une plus Igrande effusion de sang. Mais, en recommandant au peuple la prudence , ne mêlez point de fausses doctrines au langage de la prudence; afin de calmer l'exaspération de la multitude, gardez-vous de répandre des erreurs subversives de tout gouvernement, de toute société.

11 est à remarquer que tous les pouvoirs, même les plus illégitimes, ont un instinct plus sûr que les gens qui soutiennent de pareilles maximes. La première chose que fait tout pouvoir, dans le premier moment de son existence, c'est de proclamer

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M légitimité. Il lacberchc dans le droit divin et bamaiii, il l'établit sur la naissance ou sur l'élection, il la fait émaner de titres historiques ou du développemeat Bubit d'évéDenicnts extraordinaires; mais tout aboutit au même point : savoir, k préteDtioii à In légitimité. Ce n'est point lui qui se sert du mot fait; l'iuslicct de su propre conservation lui dit qu'il lui suffirait de le prononcer pour ôler toute force» son autorité, pour dissiper son prestige, indiquer ou peuple le chemin de l'insurrection, se tuer luimême. Ceci est la condamnation la plus explicite de la doctrine que nous combattons : les usurpatcurs les plus déhontéssaveulmieui respecter qu'elle lie le fait le bon sens et la couscieuce publique.

Parfois, les doctrines les plus erronées ee eomrrent du voile de la douceur et de la mansuétnde chrétienne; nous devons dissiper les argoments qui pourraient nous é[re opposés par les partisans d'aoB aveugle soumission à tout pouvoir établi. ■ L'Écri' tare sainte, diront-ils, prescrit l'obéissance enTera les puissances, sans distinction aucune ; le chréticm ne doit pas faire plus de distinction , mais se «mmettre avec résignation à celles qu'il trouve établies. »

Je vois contre cette objection les réponses sm.- Tantes, toutes décisives. 1" La puissance ill^time n'est point puissance : l'idée de pouvoir implique l'idée de droit, sans quoi il n'j a qu'un pou- Toir physique, c'est-à-dtre U force. Donc , lorsque la niate Écriture prescrit d'obéir aux puissances,

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elle parle des paissances légitimes. T Le texte sacré, expliquant pourquoi nous devons nous soumettre à la puissance civile , nous dit qu'elle est ordonnée de Dieu même, qu'elle est le ministre de Dieu lui-même ; il est clair que l'usurpation ne se trouve jamais revêtue d'un si faaut caractère. L'usurpateur sera, si l'on veut, l'instrument de la Providence^ le fléau de Dieu^ comme s'intitulait Attila, non son ministre. 3® La sainte Écriture prescrit l'obéissance aux sujets par rapport à la puissance civile, de la même manière qu'elle la prescrit aux esclaves par rapport à leurs maîtres. Or, de quels maîtres s'agit-il ? Évidemment , de ceux qui avaient un domaine légitime, tel qu'on l'entendait alors, conforme à la législation et aux mœurs régnantes; sll n*en était pas ainsi, il faudrait dire que le texte sacré fait un devoir de la soumission, même aux esclaves réduits en servitude par un pur abus de la force. Ainsi donc , de même que Tobéissance à l'égard des maîtres, prescrite par les Livres saints, ne prive point de son droit l'esclave injustement retenu en servitude, de même l'obéissance envers les autorités établies ne doit être entendue que des autorités légitimes, ou lorsque la prudence le conseille pour éviter le trouble et le scandale.

A l'appui de la doctrine du fait, on allègue la conduite des premiers chrétiens. « Ils obéissaient, diton, aux autorités constituées, sans s'inquiéter si dles étaient légitimes ou non. A cette époque, les usurpations étaient fréquentes; le trône impérial se

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trouvait fondé sur la force ; ceax qai l'occapaient toar à tour devaient fréquemment leur élévatiou à l'insurrection militaire, on à l'assassinat de leur prédécesseur. Néanmoins, on ne voit pas que les chrétiens se soient jamais mêlés de la question de légitimité ; ils respectaient le pouvoir établi ; lorsque ce pouvoir tombait, ils se soumettaient sans murmure an nouveau tyran. » On ne peut nier que oet argument ne présente, au premier coup dœil, une difficulté grave : quelques réflexions cependant suffisent pour en démontrer la futilité.

Pour que Tinsurrection contre un pouvoir illégitime soit légitime et prudente, il faut que ceux qui entreprennent de le renverser soient sûrs de son illégitimité, aient en vue de lui substituer un pouvoir légitime, et comptent d'ailleurs sur la probabilité du succès. Ces conditions venant à manquer, le soulèvement manque d'objet ; ce n'est plus qu'un emportement stérile, une impuissante vengeance, qui, au lieu d'apporter quelque avantage à la société, ne sert qu'à faire verser du sang, à exaspérer le pouvoir qu'on attaque, et n'a d'autre résultat qu'un redoublement d'oppression et de tyrannie.

A l'époque dont nous parlons, aucune des condi<tions que nous venons de mentionner n'existait; l'unique parti qu'eussent à prendre les gens de bien était de se résigner tranquillement aux calamités de leur temps, et d'élever leurs prières vers le ciel pour qu'il prît pitié de la terre. Lorsque les armes décidaient de tout^ qui pouvait établir que tel ou tel em-

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pereur s'était légitimement élevé? Quelles règles présidaient à la succession impériale ? Où était la légitimité qu'on aurait dû substituer à l'illégitimité? Bésidait-elle dans le peuple romain, baisant les chaînes du premier tyran qui lui offrait du pain et des jeux; dans l'indigne postérité de ces patriciens qui jadis avaient donné des lois à l'univers ; dans les fils ou la famille de tel ou tel empereur assassiné, lorsque les lois n'ayaient point réglé la succession héréditaire, lorsqu'il arrivait si fréquemment que l'empereur victime de l'usurpation n'était lui-même qu'un usurpateur, monté au trône sur Je cadavre de son rival? Bésidait-elle dans les anciens droits de ces peuples conquis, maintenant simples sujets de l'Emrpire, dépouillés de tout esprit de nationalité, ayant perdn jusqu'au souvenir de ce qu'ils avaient été, sans pensée propre à leur servir de guide dans Tœnvre de leur émancipation, et impuissants à trouver des ressources contre les forces colossales de leurs maîtres? Qu'on réponde de bonne foi : Quel objet pouvait se proposer celui qui, dans de telles circonstances, aurait osé quelques tentatives contre le gouvernement établi? Lorsque les légions, à leur gré, élevaient et assassinaient successivement leurs maîtres, que pouvait, que devait faire le chrétien? Disciple d'un Dieu de paix et d'amour, il ne lui était point permis de prendre part à des scènes criminelles ; l'autorité se trouvait incertaine, flottante ; ce n'était pas lui qui devait décider si elle était légitime ou illégitime :

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il ne lui restait d'autre parti que de se soumettre à la puissance généralement reconnue.

Les chrétiens, en se mêlant aux troubles politiques, n'auraient réussi qu'à discréditer la religion dont ils faisaient profession : ils auraient donné aux faux philosophes et aux idolâtres un fondement pour augmenter le catalogue des calomnies dont ils poursuivaient leur foi. Une rumeur publique accnsait le Catholicisme d'être subversif des États, les chrétiens auraient fourni des prétextes à cette rameur mensongère ; la haine des gouvernants et les rigueurs de la persécution s'en seraient accrues. Cette situation^ par hasard, s'est-elle reprodoile dans les temps anciens ou modernes? La conduite des premiers chrétiens pouvait - elle , par exemple, ainsi que certains hommes ront prétendu , servir de règle aux Espagnols , lorsqu'il s'est agi de repousser Tiisurpation de Bonaparte? Peut-elle être imitée par quelque autre peuple en de semblables circonstances, et en fera-ton un argument pour affermir dans leur pouvoir toute sorte d'usurpateurs? Non, l'homme, parce qu'il est chrétien, ne laisse pas d'être citoyen, d'être homme, d'avoir ses droits, et d'agir d'une manière louable, lorsque, dans les limites de la raison et de la justice, il se dévoue à la défense de ces droits avec une intrépide audace.

Don Félix Amat, archevêque de Palmyre, dans son ouvrage posthume intitulé Idée de V Église militanie, a écrit ceci : « Jésus-Christ, par sa nette et énergi(jue réponse : Rendez à César ce qui est à Cé^

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^f , a saffisamment déclaré qu'il saffit du seul fait qu'an gouvernement existe, pour convaincre les su- Jets qu'ils sont légitimement obligés d'obéir à ce gou* Reniement. » Ce que j'ai dit plus haut détruit assez, ce me semble, une pareille assertion; comme d'ailleurs je compte revenir sur l'opinion de cet écrivain et sur les raisons dont il l'appuie, je ne m'étendrai point ici à la combattre. J'émettrai toutefois une observation : l'ouvrage de l'arcfaevèque de Palmyre a été prohibé à Borne : quels que soient les motifs de cette prohibition, on peut assurer que, lorsqu'il s'agit d'un livre qui déyeloppe une pareille doctrine, tous les peuples jaloux de leurs droits pourraient souscrire au décret de la sacrée Congrégation.

Puisque V occasion nous y invite, disons quelques mots sur les faits consommés ou ciccomplis, qui se rattachent si intimement à la doctrine qui nous occupe. Consommé, accompli^ signifie une chose parfaite dans son genre ; ainsi, un acte sera consommé lorsqu'il aura été porté à son complément. Ce mot appliqué aux délits est opposé à tentative. On dira qu'il 7 a eu tentative de toI, d'assassinat, d'incendie, lorsque l'entreprise de commettre ces crimes s'est révélée par quelque acte ; par exemple, on a rompu la serrure d'une porte, on a attaqué avec une arme meurtrière, on a commencé de mettre le feu à une matière combustible ; mais le délit n'est dit consommé que lorsqu'on a réellement commis le vol, donné la mort, réussi à allumer l'incendie. De même, dans l'ordre social et politique, on appellera faits

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consommés ou accomplis, une urarpation qai aura complètement renversé le pouvoir légitime, et aa moyen de laquelle l'usurpateur aura déjà pris sa place ; une mesure qui sera exécutée sur tons les points, comme la suppression du dergé régulier en Espagne et l'incorporation de ses biens au trésor; une révolution qui aura triomphé et qui disposent sans partage du sort d'un pays, telle que celle de nos possessions d'Amérique. Cet éclaircissement nous fait voir que le fait^ pour être accompli, ne change pas de nature ; c'est un fait achevé, mais ce n'est jamais qu'un simple fait ; est-*il juste ou injuste, légitime ou illégitime, cela n*est nullement exprimé par cet adjectif. Des attentats horribles qui jamais ne prescrivent, qui jamais ne cessent de mériter l'ignominie et le supplice, sont aussi appelés faits (Wcomplis.

Que signifient donc certaines phrases si fréquemment répétées? « Il faut respecter les faits accomplis; nous acceptons toujours les faits accomplis; c'est une folie de lutter contre des faits accomplis ; une sage politique se plie et se soumet aux faits accomplis. » Loin de moi d'affirmer que tous ceux qui établissent ces règles, professent la funeste doctrine qu'elles font supposer. Souvent nous admettons des principes dont nous repoussons les conséquences , et nous donnons pour bonne une certaine ligne de conduite sans faire attention aux abominables maximes sur lesquelles elle s'appuie. Dans les choses humaines le mal est si près du bien, Terreur si près

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delà mérité, la pnidence confine tellement a^ec la timidité coupable et Tindalgence avecTinjustice, qu'en théorie comme en pratique, il n'est pas toujours facile de se tenir dans les bornes prescrites par la raison et la saine morale. Parle-t-on du respect pour les hits accomplis, des hommes pervers y comprennent mssitôt la sanction du crime» le fruit du pillage asmré dans les mains coupables , toute espérance de réparation ôtée aux victimes et le bâillon mis sur eur bouche pour étouffer leurs plaintes. Mais je iais que d'autres, en prononçant ces mots, n'ont pas le pareils desseins; ceux-ci sont dupes d*une confnion d'idées qui vient de ce qu'ils nont point distioaé entre les principes moraux et la convenance pulique. Ce qu'il faut faire sur ce point, c'est donc de iscerner et de fixer ; je le ferai en peu de mots. Un fait, par cela seal qu'il est consonmié, n'est oint légitime, et par conséquent n'est point digne, ar cela seul, de respect. Le voleur qui a dérobé 'acquiert point un droit sur la chose volée ; l'inmdiaire qui a réduit une maison en cendres, n'est as moins digne de châtiment, ne mérite pas moins 'être forcé à des indemnités, que s'il s'était arrêté ans sa tentative : tout cela est si clair, si évident, u'il n'y a pas de réplique. Pour dire le contraire, l faudrait être ennemi de toute morale, de toute istice, de tout droit ; il faudrait proclamer l'empire xclusif de l'astuce et de la force. Lorsqu'ils appariennent à l'ordre social et politique, les faits conommés ne changent pas de nature : Vusurçateur^

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qui a enlevé la couronne an possesseur légilime; le conquérant qui, au seul titre de la force de ses armes, a subjugué une nation, n'acquièrent aucun droit par la victoire ; le gouvernement qui aura dépouillé injustement des classes entières de citoyens, exigé des contributions indues, aboli des droits légitimeSy ne justifiera point ses actes par cela seul qu'il aara une suffisante force pour consonmier ces iniquités. Gela n*est pas moins évident ; et s'il y a ici quelque différence, c'est sans doute que le délit est d'autant plus grand qu*on a causé des préjudices plus graves, plus étendus, et qu'on a donné un scandale public Tels sont les principes de la saine morale, morale de l'individu, morale de la société, morale du genre humain, morale immuable, étemelle.

Consultons maintenant la convenance publique. Il y a des cas où un fait consommé, malgré son injustice, son immoralité, sa noirceur, acquiert une telle force, que, ne pas vouloir le reconnaître, s'acharner à le détruire , c'est amener une suite de troubles et de bouleversements, et peut-être sans aucun fruit. Tout gouvernement est tenu de respecter la justice, de faire que les sujets la respectent; mais il ne doit point s'entêter à commander ce qui ne serait point exécuté, lorsqu'il se trouve privé des moyens d'assurer Texécutiou de sa volonté. En une pareille situation, ne point attaquer les intérêts illégitimes, ne pas s'efforcer d'obtenir réparation pour les victimes, ce n'est point de sa part commettre une injustice : le gouvernement est alors dans la

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position d'un homme qui, voyant des \oleurs les mains encore chargées du fruit de leur larcin, se trouve impuissant à leur faire restituer ce fruit de leur crime. L'impossibilité une fois supposée, qu'importe de dire que le gouvernement n'est point un simple particulier, mais un défenseur-né de tous les intérêts légitimes? A l'impossible nul n'est tenu.

Et remarquez qu'il n'est point nécessaire en ce cas que l'impossibilité soit physique, il suffit d'une impossibilité morale. Ainsi, lors même que le gouvernement aurait en ses mains les moyens matériels d'obtenir la réparation, il suffirait^ pour établir Fimpossibilité morale, que l'emploi de ces moyens dût amener de graves difficultés pour VÉtat, mettre en péril la tranquillité publique, ou répandre i>our l'avenir des semences de bouleversements : l'ordre et les intérêts publics réclament la préférence; ce sont les objets primordiaux de tout gouvernement; par conséquent, ce qui ne pourrait s'exécuter sans les mettre en péril, doit être regardé comme impossible. L'application de ces doctrines restera une quesr tion de prudence, sur laquelle on ne peut rien établir de général. Cette application dépend de mille drconstances ; elle ne doit point être résolue par des principes abstraits, mais en vue des faits présents, appréciés par le tact politique. Ainsi se justifie un certain respect pour les faits accomplis. On recousait rinjustice de ces faits, mais il n'en faut pas méconnaître la force; ne les point attaquer, ce n est pas les sanctionner. L'obligation du législateur est de

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diminuer le dommage le plus qu*il se peut, non de s'exposer à Taggraver en s'attachant à en vouloir nne réparation impossible. Comme il est extrêmement fâcheux pour la société que de grands intérêts restent mal assurés, incertains sur leur avenir, il faudra imaginer des moyens qui, sans créer la complicité avec le mal, soient capables de prévenir les dangers d'une situation douteuse, résultat de rinjustice même.

Une politique juste ne sanctionne point l'injustice; mais une politique sage ne méprise jamais la force des faits, l^le ne les reconnaît point par une approbation; elle ne les accepte point en s'en rendanl complice ; mais s'ils existent , s'ils sont indestructibles , elle les tolère. Transigeant avec dignité , elli tire des situations difficiles le meilleur parti possi ble, et fait en sorte de marier les principes de Vé ternelic justice avec les vues de la convenance pu blique. Rien de plus facile que d'éclaircir ce poin par un exemple. Après les grands maux, les énorme injustices de la révolution française, comment était il possible d'opérer une réparation complète? B 1814 pouvait-on remonter à 1789? Le trône ren versé, les classes sociales nivelées, la propriété misi en pièces, qui était capable de reconstruire l'anciei édifice? Personne.

Telle est ma manière de concevoir le respect poui les faits accomplis, qu'on ferait mieux d'appelé) indestructibles. J'essayerai de présenter ma pensé sous une forme plus simple et plus sensible. Un pra

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priétaire Tient d'être chassé de ses possessions par m iroisin paissant II manque des moyens nécessai- Tespour s en rendre maître de nouveau. Il n'a ni or Bilafluence, et le spoliateur en regorge. S'il a recours à la force, il sera repoussé; aux tribunaux, il perdra son procès : quel parti lui reste-t-il? Négocier poar transiger, obtenir ce qu'il pourra, se résigner dans sa mauvaise fortune. Après quoi tout est dit. Cesont là, qu'on y fasse attention, les principes aux* qoels s'accommodent les gouvernements. L'histoire et Vexpérienoe nous enseignent que les faits accomplis sont respectés lorsqu'ils sont indestructibles, cest-à-dire lorsqu'ils ont en eux-mêmes assez de force pour se faire respecter; en tout autre cas, ils ne le sont point. Et rien de plus naturel : ce qui ne se fonde point sur le droit, ne peut s'appuyer que sur la force (5).

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