DU MODE DB BJSISTANGS
Tais, De perd point l'autorité sur ses sujets, ce qui coadamne cette erreur, que le droit de commander dépend de la sainteté de celui qui le possède. Un pareil principe est anarchiqae, incompatible avec Vexistence de la société, s'il était une fois établi, la puissance resterait incertaine, flottante ; chaque perturbateur déclarerait déchus de l'autorité tons ceuK ^ull lui plairait de regarder comme coupables. La question que nous agitons est tout autre, et Topinion des théologiens mentionnés par nous n'a rien à détia.êler avec cette erreur. Ces théologiens disent aussi ^ii'il faut obéir aux princes , même injustes ou fà- ^Aeux ; ils condamnent aussi l'insurrection qui n'a ^*autre prétexte que les vices des personnes exerçant -*^^ suprême pouvoir : ils n'admettent pas qu'un abus uelconque d'autorité suffise pour légitimer la ré- Sstance; mais ils ne croient point contredire le texte ^crc en admettant que, dans des cas extrêmes, il st permis d'opposer une barrière aux excès du 7ran.
« Si les gouvernements ne perdent point le pou- '^oir par le fait seul qu'ils sont mauvais, comment concevoir, dira-t-on, qu'il soit permis de leur résister? » Assurément, cela ne sera point permis lorsqu'ils ne font que commander dans le cercle de leurs attributions ; mais s'ils en sortent, leurs ordres, comme dit saint Thomas, sont plutôt des violences que des lois. « Nulne peut juger le pouvoir suprême , » cela est vrai; mais au-dessus de ce pouvoir restent les principes de raison, de morale, de justice, de re-
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ligiou; le pouvoir, quoique suprême, ne laisse pas d'être obligé d'accomplir ce qull a promis, d'observer ce qu'il a juré. Les sociétés ne se forment point en vertu du contrat idéal de Bousseau ; mais il existe, en certains cas, de véritables pactes entre les princes et les peuples, desquels ni les uns ni les autres ne peuvent s'écarter.
Dans la célèbre Proclamation catholique à sa pieuse Majesté Philippe le Grand, roi des Espagnes, empereur des Indes , par les conseillers et le conseil des Cent de la ville de Barcelone^ en 1640, époque si profondément religieuse que les conseillers allèguent comme un titre de gloire le culte des Catalans pour la foi catholique^ la dévotion des Catalans pour la Vierge Notre-Dame et le très-saini Sacrement; à cette époque, si souvent taxée de fanatisme et de bassesse, nos conseillers disaient au roi : « Outre Fobligation civile, (les usages, les constitutions et actes de la cour de Catalogne) obligent en conscience, et les violer serait un péché mortel : car il n'est point permis au prince de contrevenir au contrat : on fait librement le contrat, mais on ne peut le révoquer sans injustice. Lors même que le contrat ne serait point soumis à la loi civile, il est soumis à la loi de raison. Et, bien que le prince soit le maître des lois, il ne Test point des contrats quil passe avec ses vassaux; car, dans cet acte, il est personne individuelle, et le vassal acquiert un droit égal au sien: le pacte , en effet, doit se faire entre égaux. Ainsi, de môme que le vassal ne peut licitement manquer à la