SUB L*0BI6INE DE LA SO€]BT£. TJ
sajete, de telle sorte que ceux-â ne soient plus tenus de lai obéir, il s'exprime de la manière suivante {*) : « Comme on la dit plus haut, l'infidélité par ell^ même ne répugne point au domaine ; car le domaine a été introduit par le droit des gens qui est de droit hamain ; tandis que la distinction entre les fidèles et les infidèles est du droit divin, lequel n'ôte point ledroit humain. »
Plus bas, examinant si l'homme est obligé d'obéir à un autre homme, il dit (^) : « De même que les actions des choses naturelles procèdent des puissances naturelles, de même lea opérations humaines procèdent de la volonté humaine. Dans les choses naturdles il a fedlu que les choses inférieures fussent poussées à leurs actions respectives par l'excellenoé de la vertu naturelle que Dieu a donnée aux choses
(*) RespoDdeo dicendum quod sicot supra dictumesl (quest. 10 , art. 10) , infidclilas secnndnm se ipsain non répugnât dominio , eo qood dominiam introdactam est de jure gentiiim , quod est jus liumanum. Distinctio autem fideliuni et infidelium est secundum jus divinum, per quod non tollitur jus humanuni. (2. 2. queslio 12, art. 2).
{**) Respoodeo dieendum quod sicnt actiones rerum naluralium proceduDt ex potentiis naturalibus , ita etiam operationes liumanae procedtint ex bumana voluntate. Oportuit aulem in rébus naturalibas, nt superiora mo?erent iureriora ad suas actiones per excellentiam naturalis virlutis coliatœ divinilus. Unde et oportet in rébus hiimaois^ quod superiores moTeaiit inreriores per suam voluiitatem ex y\ aoctoritatis divinitus ordinat». Movere autem per rationem et vohiofatem est praecipere : et ideo sicnt ex ipsoordine naturali divinifus iostitnto inferiora in rébus naturalibus necesse babent subjici rootioni saperiornm , ita eiiam in rébus hnmanis ex ordine juris naturalis et diTîni, tenentur inferiores sois soperioribus obedire* (2. 2. quest. 104« art. 1.)
30 CHAPITBB XLIX.
siipérieiires; demème, dans les choses humaines, il est nécessaire que celles qui sont supérieures poussent les inférieures au moyen de la volonté, par la force de l'autorité ordonnée de Dieu. Mouvoir au moyen de la raison et de la volonté, c'est commander, et de même qu'en vertu de l'ordre naturel instituéde Dieu, les choses inférieures dans la nature sont par nécessité soumises à la motion des choses supérieures, de même dans les choses humaines, celles qui sont inférieures doivent, de droit naturel et divin, obéir à celles qui sont supérieures. »
Saint Thomas recherche ensuite si l'obéissance est une vertu spéciale, et il répond (*) « qu'obéir au supérieur est un devoir conforme à l'ordre divin communiqué aux choses. »
A l'article 6, il pose la question de savoir si les Chrétiens sont obligés d'obéir aux puissances séculières, et il dit(**) : « La foi du Christ est le principe et la cause de la justice, selon ce qui est dit dans Tépitre aux Romains, chap. 3 : « La justice de Dieu par la foi de Jésus-Christ. » Ainsi la foi du Christ n'ôte point l'ordre de la justice, mais plutôt le con-
(*) Obedire autem superiori debitum est sccundum divinum ordiiiem rébus inditum, ut ostensum est. (2. 2* quest. 104, art. 2.)
(**) Eespoodeo diceudum quod fides Chrisli est juslitiae principiuiUy et causa, secundum iUud Kom. 3 : « JustitiaDei pcr fidem Jesu Christi ; » et ideo per ûdem Chrisli non toliitur ordo justitiœ scd magis firmatiir. Ordo autem justitiae requiriti ut ioferiores suis superio* ribus obediant : aliter eoim non posset humanarum rerum status conservari. Et ideo per fidem Chrisli non excusantur fidèles , quin principibus secularibus obedire teneantur. (2. 2. qaesi. 104, ail- 6.)
SUA LOBIGINB Dh LA SOCIÉTÉ. 81
finne. Cet ordre de la justice Teut que les inférieurs obéissent à leurs supérieurs ; car sans cela la société hamaine ne pourrait se conserver ; c'est pourquoi la foi du Christ n'exempte point les fidèles de l'obligation d'obéir aux puissances séculières. »
J'ai cité avec quelque étendue ces remarquables passages, afin de montrer que saint Thomas n'entend ûullemoit le droit divin en un sens étrange, comme l'ont imaginé les ennemis de la religicm catholique ; à proprement parler, tout en conseryant un dogme si expressément consigné dans le texte sacré , il en- Yisagele droit divin comme une confirmation et une sanction du droit naturel et humain.
On sait que, pendant six siècles, les docteurs catholiques ont considéré l'autorité de saint Thomas comme digne du plus haut respecï en tout ce qui concerne le dogme et la morale. Nous venons de voir que cet ange de V école établit conmie fondé sur le droit naturel divùi et humainle devoir d'obéir aux puissances. U affirme que la source de toute puissance se trouve en Dieu, sans descendre à des déductions dogmatiquessur la question de savoir siDieu communique ce pouvoir d'une manière directe ou indirecte à ceux qui l'exercent ; il laisse ainsi devant nous un vaste champ dans lequel les opinions humaines peuvent se donner carrière sans porter atteinte à la pureté de la foi. De même, les docteurs les plus éminents qui lui ont succédé dans les chaires catholiques, se sont contentés d'établir le dogme, sans étendre leurs déductions au 4elà de certaiues limites, et se gardant bien de preu-
3*i GHÀPITIR XLIX.
(Irc témérairemeut les devants sur rautoritc à rÉglise. Voici quelques textes de théologiens nuffquauts.
Le cardinal Bellarmin s'exprime en ces termes Q • n est certain que la puissance publique \ient d Dieu, de qui seul émanent les choses bonnes .et li dtes, ce qui est prouvé par saint Augustin dan presque toute la teneur des livres iv et v de la Cii de Dieu. En effet, la sagesse de Dieu, au livre de Proverbes , chapitre 8, crie : « C'est par moi qii régnent les rois; » et plus bas : « C'est par moi qu les princes commandent. » Le projrfiète Daniel, a chapitre 2 : « Le Dieu du ciel t'a donné le règne i l'empire ; « et le même prophète, dans le chapitre 4 « Ta habiteras avec les bètes et les animaux sauvagei tu mangeras de l'herbe comme le bœuf, tu sen mouillé par la rosée du ciel, et sept temps accompli ront leur course, jusqu'à ce que tu saches que ] Très-Haut domine sur l'empire des hommes et ] donne à qui il veut. »
Après avoir prouvé par l'autorité de TÉcritui sainte ce dogme , que la puissance civile émane d
(*) Certnm est politicam potestatem a Deo esse, a quo non uisi n bon» et iicitœ procedunt, et quod probat Aug. în toto fere iv cl libr. de Civit. Dei. isam sapienlia Dei claniat, Proverb. 8 : pcr m reges régnant ; et infia : Fer me principes imperanl. Et Daniel , 2 Deus cœli regnum et imperium dédit libi , etc.; et Daniel, 4 : Cui bestiis ferisque eiit habitatio tua, et fenum, ut bos, coiucdes . et roi cœli infunderis ; septem quoque tempora mutabuntur super te, donc scias quod dominetur Excelsus super regnum bominum, et cuicuin que vpluerit det iilud. (Be)|. de Laiçis, \, ii|^ c» 6.)
SUA l'oBIGINB DB I.A SO€l£TÉ. 33
Dieu, rillastre écrivain explique en quel sens on doit entendre cette doctrine {*). « Mds, dit-il, il but faire ici quelques observations. En premier lieu, la puissance politique considérée en général et sans descendre particulièrement à la monarchie , à raristoci^tie ou à la démocratie, ânane immédiatement de Dieu seul ; car, étant nécessairement annexée à la nature de l'homme, elle procède de celui qui a lait la nature même de Thomme. En outre, cette puissance est de droit naturel, puisqu'elle ne dép^id pas du consentement des hommes ; car ils doivent avoir un gouvernement, qu'ils le veuillent ou ne le veuillent pas , à moins de désirer que le genre humain périsse, ce qui est contre l'inclination de la nature. C'est ainsi que le droit de la nature est droit divin, donc le gouvernement est introduit de droit divin ; et c'est là proprement ce que l'Apôtre semble avoir en vue, lorsqu'il dit aux Romains, chapitre 13 : « Celui qui résiste à la puissance , résiste à l'ordre de Dieu. »
Cette doctrine renverse toute la théorie de Rous-
(*) Sed hic obseiranda suut aliqua. Primo politicam polestatem in nniversum consideratam , non descendendo in parliculaii ad nionarcbiaiDy aristocratiam , vel democraliam immédiate esse a solo Dro ; nam conseqaitur necessario naturam hominis, proiude esse ab illo , qui fecit naturam liominis; prseterea hsec potestas est de jure naturae, uofl enim pendet ex consensu liominum , nam Yelint , nolint, debeut régi ab aliqno , nisi retint perire hamanum geniis , quod est contra naturœ iuclinationem. At jus naturas est jus divinum , jure igitur di- TJDo inlroducta est gubernatio , et hoc videtur proprie velle Apostoins, cum dicit Rom. 13 : Qui putestati resistit , Dei ordinaliuui resistit. (ibid.)
S4 CUAFITBB XLIX.
seau, laquelle fait dépendre des conventions hiuuines Texistence de la société et les droits du pouToir civil ; elle renverse aussi les absurdes systèmes de quelques protestants et autres hérétiques, leurs prédécesseurs, qui , au nom de la liberté chrâi^DB, prétendaient condamner toutes les puissances. Non : l'existence dé la société ne dépend point du conmtement de l'homme ; la société n'est point Touvnige de l'homme : une nécessité impérieuse exige queb société existe, sans quoi le genre humain serait inévitablement détruit. Dieu, en créant l'homme, ne Ta point livré au caprice du hasard ; il lui a donné 1^ droit de pourvoir aux nécessités de sa condition ^ lui a imposé comme un devoir le soin de sa conseT Tation propre : donc l'existence du genre huma) implique Texistence du droit de gouverner et l'obli gation d'obéir. 11 n'est pas au monde une théorj plus claire, plus simple, plus solide.
Mais quoi ! dira-t-on que cette théorie comprim la liberté humaine, qu'elle est ennemie de la liberté Y aurait-il pour Thomme quelque ignominie à s reconnaître la créature de Dieu, à confesser qu'il i reçu de Dieu ce qui est nécessaire à sa conservation; L'intervention de Dieu suffirait-elle pour porter atteinte à la liberté de l'homme, et celui-ci ne saurait il être libre sans être athée? Voici une doctrine qu nous dit : « Dieu ne veut point que vous vivie comme des bêtes féroces; il vous commande de vivn Tennis en société, et à cet effet il vous enjoint d( vous soumettre à une puissance légitimement éta-
suB l'obigtnb de la sociiri. 35
blîe. » En vérité, si cela s'appelle servitude, nous d&iroDs cette servitude. Nous abdiquons volontiers le droit qu'on prétend nous accorder d'errer à la feçon des brutes dans les forêts ; la véritable liberté cesse d'exister chez l'homme, lorsqu'on le dépouille du plus noble attribut de sa nature, qui est d'agir conformément à la raison.
Telle est l'explication du droit divin selon l'illustre interprète que nous venons de citer; voyons maintenant les applications qu'il fait de ce droit; sadions de quelle manière Dieu, d'après lui, communique la puissance civile à qui est chargé de l'exercer. Bellarmin continue (*) : « En second lieu, remarquez que cette puissance réside immédiatement comme dans son sujet, dans toute la multitude, car cette puissance est de droit divin. Le droit divin n'a donné cette puissance en particulier à aucun honmie, donc il l'a donnée à la multitude ; d'ailleurs, le droit positif étant ôté, il n'y a pas de raison, entre un grand nombre d'hommes égaux, pour que l'un domine plutôt que l'autre ; donc la puissance est de toute la multitude. Enfin, la société humaine doit être une république parfaite ; elle doit donc avoir la
(*) Secundo nota, hanc potesfatem immédiate esfte tanquam in subjecto , in tota multiludine , nam haec potestas est de jure diviuo. At jnsdivinum nulli homini particulari dédit hanc potestatem, ergo dedil multitudini ; prœterea sublato jure positiTo, non est major ratio cor ex multis aequalibas unus potius , quam alius dominetur : igitur potestas lotius est multitudinis. Denique bumana societas débet esse perfecta respublica , ergo débet habere potestatem seipsam conser- Taudiy et proinde panlendi perturbatores pacis, etc. (Ibid.)
S6 CHilPlTBE XLIX«
puissance de se conserver, et, par conséquent, de châtier les perturbateurs de la paix. »
La doctrine qui précède n'a rien de commun ayec les folles assertions de Rousseau et de ses sectateurs ; pour confondre des choses si différentes, il faudrait n'avoir jamais abordé Tétude du droit public. En effet, ce que le Cardinal établit dans le passage dt^ savoir, que la puissance réside immédiatement dam la multitude, n'est point opposé à ce qu'il a précédemment enseigné, que le pouvoir vient de Dieu et ne naît point des conventions humaines. On pourrait formuler sa doctrine en ces termes : Une réunion d'hommes étant supposée, et abstraction faite de tout droit positif, il n'y a nulle raison pour que l'on d'entre eux, plutôt qu'un autre, puisse s'arroger le droit de les gouverner. Cependant ce droit existe, la nature en indique la nécessité, Dieu prescrit qu'il y ait un gouvernement; donc la faculté légitime d'instituer le gouvernement existe dans cette réunion d'hommes.
Pour mieux éclaircir les idées de l'illustre théologien, supposons qu'un nombre considérable de familles, tout à fait égales entre elles et absolument indépendantes les unes des autres, soient jetées par une tempête dans une lie absolument déserte. Le navire a sombré; plus d'espérance de retourner au lieu d'où l'on est parti, ni d'arriver au but vers lequel on se dirigeait. Toute communication avec le reste des hommes est impossible : nous demandons si ces familles peuvent vivre sans gouvernement? —
SUR l'oAIGIME de là BOGlBTé. 17
Non. — Quelqu'une d'entre elles a-t-elle le droit de gouA^emer les autres? — Il est clair que non. — Dans le nombre de ces exilés, quelque individu peut-il prétendre à un semblable droit ? — Évidemment non. — Ont-ils le droit d'instituer le gouvernement dont ils ont besoin? — Assurément oui. — Donc, dans cette multitude, représentée par les pères de famille ou de toute autre façon, réside la puissance civile , ainsi que le droit de transmettre cette puissance à une ou à plusieurs perscmnes, selon qu'il sera jugé convenable. — Difficilement on objectera quelque chose de solide à la doctrine de Bellarmin présentée sous ce point de vue.
Que ce soit là le véritable sens de ses paroles, c'est ce que l'on induit à bon droit des observations qui suivent (*) : « En troisième lieu, dit Bellarmin, remarquez que la multitude transfère cette puissance à une personne ou à plusieurs par le droit même de la nature ; car la république, ne pouvant l'exercer par elle-même, est obligée de la communiquer à un seul, ou à quelques-uns en petit nombre; et c'est ainsi que la puissance des princes, considérée en général , est de droit naturel et divin . le genre humain lui-même , dût-il se réunir tout entier, ne
(*) Tertio nota, hanc potestatem transferri a multitudiue in unum Tel plures eodem jure n^tnrœ : nam respub. non potest per seipsam exercere hanc potestatem , ergo tenetur eam transferre in aliquem onum vel aliquos paucos ; et hoc modo potestas principuro, in génère considerata, est etiam de jure naturae et diviuo; nec posset genus humanum , etiamsi totnm simiil convenirct, contrarium statuere, nimirum , ut nulli esseBt principes ycI rectores. (Ibid.)
88 GHIPITRB XLIX.
pourrait établir le contraire, savoir, qu'il n'existât point de princes ou de gouyemants. »
Mais, le principe fondamental une fois mis à gou- Tert, Bellarmin accorde à la société un ample droit d'établir à son gré telle ou telle forme de gouvernement. Ce qui devrait suffire pour dissiper les accusations intentées à la doctrine catholique, de favoriser la servitude ; car si toutes les formes de gouvernement s'accommodent avec cette doctrine , il est évident qu'on ne saurait l'accuser, sans calomnie, d'être incompatible avec la liberté.
Écoutez comment Bellarmin continue d'expliquer ce point f) : « Remarquez en quatrième lieu, dit-il, que les formes de gouvernement, en particulier, sont du droit des gens, non du droit naturel; puisqu'il dépend, évidemment, du consentement de la multitude de constituer au-dessus d'elle-même un roi,
(*) Quarto oota , in particulari singulas species regiminis esse de jure geAium , non de jure naturae ; nam pendet a consensu muititudiniSy constituere super se regem Tel consules, Tel alios magistratus, ut patet : et si causa légitima adsit, potest multitudo mutare regnum ia aristocratiam , aut democratiam, et e contrario, ut Romœ factum legimus.
Quinto nota , ex dictis sequi , hanc potestatem in particulari esse quidem a Deo, sed médian te consilio, et electione humana, ut alla omnia quœ ad jus gentium pertinent, jns enim gentium est quasi conclusio deducta ex jure naturae per humanum discursum. Ex que oolliguntur duao differentiae inter potestatem politicam, et ecclesiasticam : una ex parte subjecti , nam politica est in multitudine , ecclesiastica in uno homiue tanquam in snbjecto immédiate ; altéra ex parte effîcientis, quod politica universe considerataestdejiire divine, in particulari considerata est de jure gentium; ecclesiastica omnibus modis est de jure divino, et immédiate a Deo. (ibid.)
iSÎ;
ne-
SUB l'oBIGINB DB là SOCléTB. 30
consuls, ou d'antres magistrats : et, moyennant
une cause légitime, la multitude peut changer une
wy«nté en aristocratie, ou en démocratie, et vice
W4, comme nous lisons que cela eut lieu à Rome.
« fiemarquez, en cinquième lieu, qu'il suit, de ce
ïne nous ayons dit, que cette puissance en particu-
^er vient de Dieu, mais moyennant le conseil et
^'élection de la part de l'homme , comme toutes les
autres choses qui appartiennent an droit des gens ;
^r le droit des gens est comme une conclusion dé-
dviite du droit naturel par le raisonnement (per dis-
<^r9um) humain. D'oùsuit une doublediilërenceentre
Ici puissance politique et la puissance ecclésiastique :
1 ^ diiférence du côté du sujet, puisque la puissance
lK)litique se trouve dans la multitude, et la puissance
^eclésiastique dans un honune, immidiaiemeni ^
^sonune dans son sujet; 2^ différence du côté de la
^uiuge, puisque la puissance politique, considérée gé-
itéralement, est de droit diyin, et en particnUer du
4rmt des gens, tandis que la puissance ecclésiastique
^ de toute manière de droit diidn et émane immi^
^f^men^ de Dieu. »
Ces dernières paroles montrent combien j'ai en ndson de dire que les théologiens entendaient d'une inanière difiérente le droit divin, selon qu'il s'appliquait au pouYoir ciyil ou au pouvoir ecclésiastique. Or il ne faut pas croire que la doctrine exposée jusqu'ici soit particulière au cardinal Bellarmin : la gâiéralité des théologiens le suit sur ce point. Mais j'ai préféré invoquer son autorité, par la raison que
40 CHÂPITIB XLIX.
Bellannin est extrêmement attaché à la Chaire nK ' maine. Si celle-ci s'était trouYée aussi imbae M principes da despotisme qu'on l'a supposé, il en pir ' raitrait sans doute quelque chose dans les écrits du célèbre théologien.
Cependant, il n'est pas difficile de prévoir ce qu'on objectera : Bellarmin , dira-t-on , ayant pour bot principal d'exalter l'autorité du souyerain pontife, tâchait, dans cette vue, de déprimer le pouToir des rois ; il s'efforçait de faire disparaître ou d'éclipser tout ce qui pouvait opposer quelque résistance à l'autorité des papes. Je n'examinerai pas ici les chinions de Bellarmin touchant les rapports entre les deux puissances, ce serait m'écarter de mon dessein ; d'ailleurs tels points de droit civil et ecclésiastique qui excitaientalors un grand intérètàcause des droonik tances, en offiriraient aujourd'hui fort peu, attendu le cours nouveau des événements et le changement profond qui s'est opéré dans les idées. Je répondrai néanmoins, par deux observations fort simples^ à la difficulté indiquée. Premièrement : il ne s'agit point ici des intentions que pouvait avoir Bellarmin en exposant sa doctrine, mais de savoir en quoi consiste cette doctrine. Quels que soient les motifs qoi le dirigent, voici un auteur d'une renommée insigne, dont l'avis a un grand poids dans les écoles catholiques, et qui écrit à Borne, où, loin de voir con* damner ses écrits, il vit environné de considération et dhonneurs; ce théologien, disons-nous, expliquant la doctrine de l'Église sur l'origine divine da
sua l'obigihk de la société. 41
pouvoir cÎTil, le fait en des termes tels, que, tout (» accordant des garanties sacrées au bon ordre de la société, il n'apporte pas le plus l^er préjudice à la liberté des peuples : Taccusation était dirigée contre Rome, ceci sufiGit pour venger Rome. Secondement : le cardinal Bellarmin ne professe point ici «ne opinion isolée ; la généralité des théologiens la partage avec lui : ce qu'on dira contre sa personne ne prouvera donc rien contre ses doctrines.
Parmi les nombreux auteurs que je pourrais encore citer, j'en choisirai quelques-uns qui seront l'expression de plusieurs époques différentes. Mais, l'obligation d'être bref me condamnant à d'étroites limites, je prie le lecteur de compléter lui-même œtte étude, en parcourant de ses propres yeux les ouvrages des théologiens et moralistes catholiques.
Snarez explique ainsi l'origine du pouvoir {*) : «En ceci, dit-il, l'opinion commune parait être que Dieu, en tant qu'auteur de la nature, donne le pouvoir; de sorte que, pour ainsi dire, les hommes fournissent la matière et forment le sujet capable de oe pouvoir ; tandis que Dieu donne en quelque manière la forme en conférant ce pouvoir. » {De Leg., lib. Iir, c. 3.) n continue de développer sa doctrine, l'appuyant sur les raisons qu'on a coutume d'allé-
C) In hae re communis sententia Yidetnr esse, banc potestatem dari immédiate a Deo ut auctore natune , ita ut homines quasi disponant materiam et efficiant subjectnm capax hujus potestatis; Deiiin Mtem quasi triboat formani, dando banc potestatem. (Il cite Cajet. Cofar. Victor, y Soto.) «- (De Leg., 1. 111, e. 3.)
rJ CHÂPITBB XLUL.
guer en cette matière; puis, déduisaiit les cootéquences, il explique comment la société, qui, dV près lui, reçoit immédiatement de Dieu le pouvoir, le communique à des personnes déterminées; il ajoute {*) : « En second Ueu, il suit, de ce qui vieiit d*être dit, que la puissance civile, toutes les fois qu'on la trouve en un homme ou en un prince, est émanée, de droit légitime et ordinaire, du peufde et de la communauté, smt prochainement, soit d'ime façon éloignée ; et que, pour qu'elle soit juste, on ne peut ravoir autrement.» (/6td., cap. 4.)
Peut-être quelques-uns de mes lecteurs igninrentils qu'un Jésuite, et un Jéiuite espagnol, a soutenn, contre le roi d'Angleterre en personne, la doctrine que les princes reçoivent le pouvoir médiaUmmt de Dieu et immidiatimenî du peuple. Ge Jésuite est Suarez lui-même ; l'ouvrage auquel je fais allusion est intitulé {**) : « Défense de la foi cathoUque et
C) Secundo sequitor ex edictis , potestatem cîYilem , qaoUes in UDo bomine vel principe reperitur, legitimo ac ordinario Jare, « po. pulo et commanitate manasse, vel proxime Tel remote, nec poiie aliter haberi, ut jastasit. (Ibid., cap. 4.)
(**) Defensio Fidei Catliolic» et Aposlolicœ adversua Anglican» sectœ erroresy cum responsione ad Airalogiam pro juramento fidelitatis et Praerationem monitoriam serenissimi Jacobi Angli» aesis« a»> thore P. D. Francisco Suario Granatenai , e Societale Jeso , ^êcrm Theologiac in celebri Conimbricensi Academia Primario Professore^ ad serenissimos totius Christiani orbis Calliolicos Reges ac Principes.
Lib. 3. De Primatu Snmmi Poniificis Cap. S. Utrum Principttat politicua ait immédiate a Deo, seu ex divina institutione.
lit qua Rev aerenissimus non solum novo et aingulari modo
opinatur, sed etiam acriter invehitur in Cardinalem Dellarminum, eo qood aaseruerit, non Regibua autlioritatem a Deo immédiate, perinde
8f7B L'oiieiNB DB LA SOCIBTi. 4Z
ipdstolicpie watre les erreurs de la secte anglicane, «ooompagnée d'une réponse à l'Apologie pour le seraient de fidélité et à la Préface monitoire publiées par le sérénissime roi d'Angleterre Jacques ; par le P. D. François Suarei, professeur de l'Université de CkHmbre ; adressée aux sérénissimes Bois et Princes de tout le monde chrétien.»
Au lirre 3, chap. 2, discutant la question de savoir si la principauté politique provient immédiatemefU de Dieu ou de Tinstitution divine, Suarez dit : «Id non-seulement le sérénissime roi opine d'une manière nouvelle et singulière ; mais de plus, il attaque avec acrimonie le cardinal Bellarmin, pour avoir aflirmé que les rois n'ont pas reçu de Dieu l'autorité mmédînUfnmi comme les Pontifes. Quant à lui, il affirme que le roi ne tient pas son pouvoir du peuple, mais immédiatement de Dieu, et il s'efforce de persuader son opinion par des arguments et des exemples dont j'examinerai la valeur dans le chapitre suivant.
ae Pontffidbin esse concessatn. Asserit ergo îpse , Regem non a populo, sed immédiate a Deo saam potesf atem habere ; snam Tero santeutiam quibasdam argumentis et eiemplis suadere conatar, quorum efficaciamin sequenti capite expendemus.
Sed quaihquam coniroversia hxc adfidei dogmata directe n<m pertineat (nihU enim ex divina Scriptura, aut Patrum tradi' tUme^ in illa definitum ostendi potest), nihilominus diligenter tractanda et explicanda est ; tum quia polest esse occasio errandi in aliis dogmatibtts; tum etiam quia praedicta Régis sententia, prout ab ipso «SBeritnr et intaiditur, nova et singularis est, et ad exaggerandam temporalempotestatem et spiritualem extenuandam yidelur inventa; tam deniqae quia sententiam lilustrissimi Bellarmini antiquam, receptam, veram, ac necessariam esse censemus.
44 CSÂPITBB XLIX.
« Bien que cette controverse n'appartienne pas directement aux dogmes de la foi (puisqu'on ne saurait, en cette matière, rien montrer qui ait été défini par T Écriture sacrée ni par la tradition des Pères), néanmoins il convient de la traiter et de l'expliquer avec soin : parce qu'elle peut être une occasion d'errer en d'autres dogmes ; parce que cette opinion du roi, telle qu'il l'établit et l'explique , est nouvelle, sinr gulière, et parait inventée pour exagérer la puissance temporelle et affaiblir la puissance spirituelle; enfin parce que nous pensons que l'opinion de l'illustre Bellarmin est ancienne^ reçue^ véritable et nécessaire. »
Or il ne faut pas croire que ces opinions fassent simplement produites par les circonstances, et qu'à peine nées elles aient disparu des écoles. Il serait facile de prouver, par un grand nombre d'auteurs, que Topinion de Bellarmin, ainsi que le dit Suarez, était reçue et ancienne ; on établirait aussi que cette doctrine continua d'être admise, sans qu'on y remarquât le moins du monde quelque chose de contraire aux doctrines catholiques, ou de dangereux pour la stabilité des monarchies. Voici quelques passages empruntés à des écrivains distingués, qui montreront clairement qu'à Bome cette manière d'expliquer le droit divin ne fut jamais suspecte, et qu'en France et en Espagne, où la monarchie absolue avait jeté de si profondes racines, celte opinion ne fut pas davantage considérée comme dangereuse pour la sécurité des trônes.
SUB L'OBIGINB DB la SOCIBTi. 45
' Un long période de temps s'était écoulé ; la situation critique, qui pouvait plus ou moins influer sur la direction des idées, avait disparu, et néanmoins les théologiens soutenaient encore les mêmes doctrines. Ainsi, dans son Traité des Lois^ qui date du premier tiers du dernier siècle, le cardinal Gotti énonce l'opinion ci-dessus comme préalablement admise, sans s'arrêter à la confirmer (*). La Théologie morale de Hermann Busenbaum, augmentée par saint Alphonse deliguori, au liy . r% Traité 2 des Lois, ch. 1 , dub. 2, § 104, porte expressément : « Il est certain que le pouvoir de faire des lois existe chez les hommes ; mais, en ce qui est des lois civiles, ce pouvoir n'appartient naturellement à personne ; il appartient à la communauté des hommes, laquelle le transfère à un ou à plusieurs, afin que ceux-ci gouvernent la communauté elle-même. »
Dira-t-on que je ne cite que des Jésuites, ou aurait-on le soupçon que ces doctrines n'appartiennent qu'à des casuistes ? Je transcrirai des passages de
(*) R. p. Hermanni Busenbaum Societalis Jesn Theologia moralis, nanc ploribus partibas aucta a K. P. D. Alphonso de Ligorio, Rectore inajore congregationis SS. Bedemptoris ; adjuncta in caice operis, prêter Indicem rerum et Terborum locupletissimum , perotili Instnictione ad praxîm confessarioriini latine reddita.
Lib. 1. Tract. 2. De legibus. Cap. 1. De natura et obligatione legis. Dob. 2.
104. Certam est dari in hominibus potestatem ferendi leges ; sed potestas baec quoad leges civiles a natura nemini competit, nisi cornmuDitati hominum , et ab hac transfertar in umim , Tel in plnres , a qiribus coromunitas regatur,
^6 CUAPITBB XLIX.
quelques théologiens qui ne sont ni casuistes ni passionnés pour les Jésuites.
Le Père Daniel Ck)ncina, qui écrivait à Rome yers le milieu du siècle dernier, soutient la même doo* trine comme généralement admise, dans sa Théologie chrétienne dogmatteo-morale, édition de Borne de 1768. Il s'exprime en ces termes (*) : « Tous les écrivains en commun placent en Dieu Torigine du pouvoir suprême, conformément à ce que déclare Salomon, au livre des Proverbes, ch. 8 : « G*est par
{*) Theologia Christiana dogmatico-moralis, auctore P. F. Daniele Concina, ordinis Praedlcatoniin. Editio noyissima, toinus sextns, de Jure nat etgent., etc. Rom», 1769.
Lib. I. ne Jarenatur. et gent., etc. DUsertatio 4, de Leg. hum. cap. 2.
Summac potestatis originem a Deo communiter arcessuntscriptores omnes. idqiie declaravit Salomon, ProT. 8 : « Par me Reges regoant, et legum conditores justa decernuiiU » Et profecto quemadmodum inferiores Principes a summa majestate, ita summa majestas terrena a suprcmo Rege , dominoque dominantium pendeat necesse est. Il« lud in disputationem vocant tum Theologi , tum Jurisconsulti ^ sitno a Deo proxime, an tautum remote haec potestas summa ? Immédiate a Deo haberi contendunt plures , quod al) hominibus neque conjunctim neque sigillatim acceptis haberi possit. Omnes enim patres familiasœqualessunt, solaque œconomica in proprias familias potestate fruuDtur. Ergo civilem politicamque potestatem , qua ipsi carent , conferre aliis uequeuut. Tum si potestas summa a communitate, tancjffkm a superiore, uni , aut pluribus, coUata esset , reTOcari ad natum ejusdem communitatis posset ; cum superior pro arbitrio retractare commiinicatam potestatem Taleat ; quod in magnum societatis detrimenlum recideret.
Contra disputant alii, et quidem probabilius ac verius, advertenles omnem quidem potestatem a Deo esse; sed addunt, non transferri in particulares liomines immédiate, sed mediante societatis ciYîlis consensu. Quod hœc potestas sit immédiate ^ non Iq ali(^aa
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ma qne les rois régnent, par moi les législateurs prescrivent les choses justes. » Et en vérité^ de même que les prinœa inférieurs dépendent de la suprême majesté temporelle, de même celle<î doit dépendis du Bol suprême et Seigneur des seigneurs. Les théolopens et les jurisconsultes disputent pour saYoir si cette puissance suprême Tienttle Dieu prochainement^ ott seulanent d'une mûniire éloignée. Plusieurs prétendent qu'elle émane immédiatement de Dieu, parce qu'elle ne peut émaner des hommes, soit qu'on les considère réunis ou séparés. En effet, tous les pères de famille sont ^aux, et chacun d'eux ne possède, par rapport à sa propre famille, qu'une puissance économique, d'où il suit qu'ils ne peuvent conférer à an autre cette puissance civile et politique dont ils sont eux-mêmes dépourvus. D'ailleurs, si la communauté, ea tant que supérieure, avait communiqué à un homme ou à plusieurs la puissance dont il s'agit, elle pourrait la révoquer lorsque bon lui semblerait, le supérieur étant libre de retirer les facultés qu'il a
sÎDgulari , sed in tota hominum collectione , docet conceptis Tcrbis S. Thomas 1. 7, qu. 90, art. 3 ad 2, et qu. 97/artic. S ad 3, qiicm scqnuntariXiniiiiietiB Soto , lib. l , qii. l', art. 3 ; Ledesma^ 2 Part., qu. 18', art. 3 ; CovarruTias in Pract. cap. 1. Ratio e? idens est : quia om- Des homines nascuntur iiberi, respecta civiiis imperii ; ergo ncino in atterum civill potestate potilur. Keque ergo in singulls, ncque inUliqno def^rminato potestas haec reperitur. ConseqiiiUir ergo in tota iK>minuiTi collectione eamdcm extarc. Quœ potestas non conr^rtur a Dco per aliqiiam actionem pecnriarem a crcatione distincfam ; sed est Teliili proprietas ipsain rectam rationem conseqiiens, qitalenns rrcla ratio prsescribit Ut homines in unum moraliter congregati , expresso aut tacito consensu modum dirigendae, conservandae , propngnaudixs que societalis prsescribant.
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accordées à un autre ; ce qui causerait un graine dommage à la société.
« Dans ropinion contraire, quelques^ns répondent, et certainement avec plm de probabilité et de vérité^qne si, en effet, toute puissance vient réellement de Dieu, cependant elle ne se communique à aucun homme en particulier, immédiatement^ mais au moyen du consentement de la société civile. Que cette puissance réside immédiatement ^ non dans un particulier quelconque, mais dans l'entière collection des hommes, c'est ce qu'enseigne expressém^t saint Thomas (1,2, qu. 90, art. 3 ad 2, et qu. 97, art. 3 ad 3), suivi par Dominique Soto (lib. 1 , qu. 1, art. 3), par Ledesma(2* part., qu. 18, art. 3), par Ck)varruvias (in Pract., cap. 1). La raison de cda est évidente : puisque tous les hommes naissent libres par rapport à l'autorité civile, nul n'a de pouvoir civil sur un autre ; puisque ce pouvoir ne réside ni en chacun d'eux ni en aucun d'eux d'une manière déterminée, il s'ensuit que ce pouvoir se trouve dans toute la collection des liommes. Dieu ne confère cette puissance par aucune action particulière distincte de la création; mais elle est comme une pro^ priété qui suit la droite raison^ en tant que cette raison ordonne que les hommes réunis moralement en un tout prescrivent, par un consentement exprès ou tacilCy la manière de diriger, de conserver et de défendre la société. »
n convient de faire observer que le P. Concina, en parlant ici de consentement exprès ou tacite, n'a point
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en ?ne l'existence même de la société ni du pouvoir
(fâ là gouverne, mais uniquement le mode d'exercer
œ pouvoir, pour diriger, conserver et défendre cette
socié^. Son opinion concorde donc avec celle de fiel*
larmin : la société et le pouvoir, de droit divin et na-
toiel ; une seule chose de droit humain, savoir, le
mode de constituer la société, de transmettre et
d'exercer le pouvoir.
Après avoir expliqué en quel sens il faut entendre pe la puissance civile vient de Dieu, Goncina passe à la question qu'il s'était posée ; il explique de quelle manière, selon lui, la puissance réside dans les rois, les princes ou les autres chefs suprêmes du gouvernement {*) : « Il suit de là, dit-il, que la puissance qui réside dans le prince, dans le roi, on en plu-
(*) Hinc infertnr, potestatem residentem in Principe, Rege, vel in pioribus, aot optimatibiis, aut plebdiSy ab ipsa commonitate aut proxiine aot remote' proficisci. Mam potcstas iiaec a Deo immédiate non est. Id enim nobis constare peculiari revelatione deberet ; quemadmodum scimns, Saulem et Dafidem electos a Deo fuisse. Al^ ipsa ergo comroanitate dimanet oportet.
Falsaro itaqoe reputamus opinionem illam qii«ne asserit potestatem liane immédiate et proxime a Deo conferri Régi , Principi , et ciiique supremae potestati, excliiso Reipublicœ (acito aut expresso consensu. Qaamquam iis haec Terborum potius qnam rei est , quatenus disposoit, et ordinavit ut ipsa Respublica, pro societatis conserTatione et detensione, uni, aut pluribus supremam regiminis potestatem conferret. Immo facta designatione impcrantis , aut imperanttum, potestas baec a Deo manare dicitur, quatenus jure naturali et divino tenetnr, societas ipsa parère imperanti. Quoniam reipsa Deus ordina? it ut per unum , aut per plures liominum societas regatur. Et bac yia omnia conciliantar placita; et oracula Scripturarum Tero in sensu exponuntnr. Qui resistit potestati, Dei ordinationi resistit. Et iterum : Non est potestas, nisi a Deo : ad Rom. 8. Et Petrus Epist. 1 , cap. 2 : Snl)jecti igitur estote omui humanœ creatnrae propter Deum : sive
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sienn, soit nobles, soit plébâens, émane de 1 munauté elle-même, prochainement ou d'oi nière éldgnée; car cette puissance ne yien immédiatement de Dien, ce qui devrait nous testé par une révélation particulière, comm savons qne Saâl et David furent choisis de Di « Ainsi, nous tenons pour fausse l'opinion firme que Dieu confère immédiatement etpro ment cette puissance au roi, au prince, à i quelconque du gouvernement suprême, à Tes du cons^tement tacite ou exprès de la repu n est vrai que cette discussion porte plutôt mots que sur les choses ; car cette puissanc de Dieu auteur de la nature, en tant que ce ordonné et disposé que la république elle pour la conservation et la défense de la sociét férât à un ou à plusieurs la puissance du goi ment suprême. Une fois faite cette désîgnatic personne ou des personnes qui doivent comn on dit que cette puissance vient de Dieu, j que la société elle-même est obligée, de droi rel et divin, d'obéir à celui qui commande. I effet, a ordonné que la société fût gouvernée ou par plusieurs. Ainsi se concilient toutes ]
Eegi , etc. Item Joau. 19 : Non haberes potestatem adversii lam, nisi tibi datum esset desuper. Qaae , et alia testiinonia omoia a Deo, siipremo rerum omnium moderatore , dispon nari. Ai non propterea humana consilia et operationes excl ut sapienter interpretantur S. Augustiuus, tract. 6 in Joau. cont.Fau8tum, cap. 47, et S. Joanne^ Chrysoslomus, Ho £pUt. ad RoiUt
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Écm et se réyèlent dans leur Yéritable sens les oracles de rÉcritore ; a Qui résiste à la puissance, ré- • aiste à Tordre de Dieu. » — « Tout pouvoir vient de « Dieu. » — * « Boyee soumis à toute créature, à cause « de Dieu, soit au roi, etc. » — « Vous n'auriez sur « moi aucun pouvoir, si ce pouvoir ne vous eût étë « donné d'en haut. » Ces témoignages et autres semblables doivent nous convaincre que Dieu, comme suprême modérateur de toutes choses, dispose et ordoDlie tout. Mais cela n'exclut point les opératiouB et les consdls humains, ainsi que Finterprëtent sa-; gement sidnt Augustin et saint Jean Ghrysostome. » Le P. Billuart, qui vivait dans la première moitié du dernier siècle, par conséquent à une époque où les traditions éminemment monarchiques du siècle de Louis XIV conservaient toute leur vigueur, écrivait dans le même sens que les théologiens que nous venons de citer : voici comment il s'exprime dans son ouvrage de théologie morale qui depuis près d'un siècle circule dans toutes les mains {*) - « Je dis enpremierlieu que la puissance législative appartient
(*) Qoinam poMint ferre leges? Dico 1 : Potestas législatif a eorap^ Ut communitati Tel illi, qui curam communitatis gerit. (Ibidem, art. 3. 0.)
Prob. 1. Ex Isidoro L. 5. Etymol. C. 10 et refcrtnr C. Lex, Dîst. 4. ubi didt : Lex est constitutio populi , seciindum qiiam majores natu Mmnl cam plebibus aliquid sanxerunt. (Ibid., in art. i. 0.)
Prob. 1. Ratione. (Ibid. 0.) lUius est condere legem , cajas est prospieere bono commnni; quia, nt dictum est , leges feruntur propter boDum commune : atqui est communis, vel illias, cui curam communitatis hàbei, prospicere bono communi : sicut enim bonum particolare est fiait proportionatus ageiili particuiari, ita boniim commune