CHAPITRE XLIX
à la communauté elle-même, ou à celui qui la représente. » Après avoir cité saint Thomas et saint Isidoi'e, il continue : « Premièrement, la raison jn^ouYe que faire les lois est le propre de celui à qui il appartient de yeiller au bien conmiun ; car, ainsi qu'on Ta déjà dit, ce bien commun est le but des lois : il appartient à la communauté, ou à celui qui a soin de la communauté, de yeiller au bien commun; car, de même qpiele bien particulier est un but proportionné à l'ar gent particulier, de même le bien commun est une fin proportionnée à la conmiunauté ou à celui qui en exerce les fonctions ; donc, faire les lois appartient à celle-là ou à celui-ci. Je confirme ce qui vient d'être dit : La loi a la force du commandement et la force de la coercition, de sorte qu'aucun particulier n'a de force pour commander à la multitude ou pour la contraindre; cette force appartient uniquement à la multitude ell&-mème ou à celui qui la r^t; donc c'est à eux qu'appartient la puissance législative. »
Ces réflexions faites, Billuart se propose à luimême une difficulté, touchant l'excessive extension qu'il vient, ce semble, d'accorder aux droits de la multitude ; il en prend occasion de développer de plus en plus son système (*).
est finis proportionatus comraunitati , vel ejus vices gerenti ; crgo. Coprirmatur : (Ibid. ad 2) Lex habet vim imperandi et coercendi ; atqai nemo pri valus habet Tim imperandi multitiidini eteam coercendi» sed sola ipsa muUitudo, vel ejus Rector : Ergo. (Tract, de Legibus, art. 4.) (*) Dices : Superioris est imperare et coercerc ; atqui communilas