‹ Le protestantisme comparé au catholicisme dans ses rapports avec la civilisation europénnne;Chapitre 6 sur 84 · UB L'OAIGINI PB LA SOCIETE · texte numérisé non relu

UB L'OAIGINI PB LA SOCIETE

« On m'objectera que commander et contraindre est le propre du supérieur, ce que ne peut faire la Cfxmmunauté, puisqu'elle n'est pas supérieure à elle-ffléme. A cela je répondrai en distinguant : la société, de prime abord, ne pandt pas supérieure à eOe-méme ; mais elle l'est , considérée sous certains aspects. La communauté peut être d'abord considérée collectiYement comme un corps moral, et ainsi elle est supérieure à elle-même considérée distributiyement dans chacun de ses membres. De plus, elle peut être considérée en tant qu'agissant au lieu et place de Dieu, de qui émane toute puissance législatiye^ selon ce qui est dit aux ProYcrbes : « C'est par moi que les rois régnent, par moi les législateurs prescrivent ce qui est juste ; » ou bien, en tant que capable d'être gouvernée conformément au bien commun. Considérée de la première manière, elle est supérieure et législatrice; considérée de la seconde, elle est inférieure et susceptible de loi. »

Comme cette explication pourrait laisser encore quelque obscurité, Billuart entre dans un examen plus approfondi de l'origine des sociétés et de la

non est sibi superior : Ergo R. D. Min. Communitas , sub eodem respecta consîderata, non est sibi superior, C. Sub diverso respectu. N. Potest itaqoe commanitas considerari collective , per modom unius corporis moraliSy et sic considerata est saperior sibi consideratœ distributîTe in singulis membris. Item potest considerari vel ut gerit vices Dei, a qao omnis potestas legislativa descendit, juxta illud Prov. : Per me Beges régnant, et legum conditores justa décernant ; vel ut est gnbemabilis in ordine ad bonum commune : primo modo cotisiderala, estsoperior et legislativa; secundo modo considerata, est iuferior et legis susceptîTa.

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paissance civile : il s'efforce de montrer que le droit naturel, le droit divin et le droit humain se trouvent d'accord sur ce point ; il définit ce qui appartient à chacun de ces droits, et continue ainsi {*) :

« Afin de rendre ceci plus clair^ il faut obsarver que Thomme, différent en cela des animaux , nait dépourvu de plusieurs choses nécessaires au corps et k l'âme ; pour les acquérir, il a besoin de la compt-

C) Quod ut darius percipiatur, obser?andain eBt hominem inter animalia nasci maiioie destitutum plnribas tum corporis cum anin» necessariis, pro quibiis indiget aliorum consortio et adjutorio, cooMqoenter eam fpeâpte natura Dasd animal sociale : aoeietat aateiii« quam natara, naturalisve ratio dictât ipsi necesaariam, diu aabaistere nou poteat, Dîai aliqua pablica poteatate gubernetur; juxta illudProverb., TJbi non est gubernator, popalua corruet. Ex quo sequitnr, qood Uei», qui dédit talent Daturam> dmui ei dederit potestatem gubëriMtifam et legislattvam ; qui eoim dat formam , dat eliam ea, qi» lise forma necessario exigit. Verum , quia hœc potestas guberoativa et legislativa non potcst exerccri a tota multitudine ; difficile namqne foret, omnes et singolos 8imul conTcnire totiea quoties providendum est de necessariis bono communi , et de legibus ferendis ; ideo sotet muIlituJo fransferre suum jus seu potestatem gubernatiTam, vel in aliquos de populo ex orani conditione , et dicitur Democralia ; rel in paucos optimales, et dicitur Aristocratia ; vel in unum tantum , tkn pro se solo, sive pro successoribus jure liœreditario» et dicitur Mooi^ cliia. Ex quo seqiiitur, omnem potestatem esse a Deo, ut dicit Apost Rom. 13 immédiate qiiidem et jure natiirae in communitate, médiate autem tantum et jure liumano in Regibus et aiiis Rectoribus : M Deus ipse immédiate aliquibus hanc potestatem conférât, ut contuiit Moysi in popuium Israël, et Chrislus SS. Pontifici in totam Ecclesiam.

Hanc potestatem legislattvam in Cliristianos , maxime justot^ non agnoseunt Lutherani et Calvinistœ , secuiiin hoc Valdenset, Wiclf/fumy et Joan. Huss, damnatos in Conc, Constant,, sess, % can- 15. Et qiiamvis Joannes Hus$ eam agnosceret in prindpilm bonis, eam tamen denegabat nialis, pariter ideo danmatusin eodem Concil., sess. 8.

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gnie et de l'aide de ses semblables ; par conséquent il est, par sa nature même, un animal social. Cette société que la nature et la raison naturelle lui preseri?ent comme nécessaire ne saurait subsister longtemps sans quelque pouvoir qui la gouverne, selon œ qui est dit aux Proveri)es : « Là où il n'y a point qudqu'un qui gouverne, le peuple s'écroulera. » D'où il suit que Dieu, qui a donné cette nature, a aussi accordé la puissance de gouverner et de faire des lois; celui ai effet qui donne la forme, donne en même temps les choses que cette forme exige nécessairement. Hais comme cette puissance gubernative ef législative tie peut être facilement exercée par la multitude entière, puisqu'il serait difficile que tous, et chacun de ceux qui forment cette multitude, pussent se réunir, toutes les fois qu'il serait besoin de traiter des choses nécessaires pour le bien commun, ou d'établir des lois, la multitude a coutume de transférer son droit ou la puissance gubernative, soit à quelques-uns du peuple pris dans toutes les classes, ce qui s'appelle démocratie , soit à un petit nombre de nobles, ce qui s'appelle arislo^ eratiej ou à un seul, pour lui seulement, ou pour ses successeurs en vertu du droit héréditaire, ce qui s'appelle monarchie. D'où il suit que toute puissance vient de Dieu, comme dit l'Apôtre dans TÉpttre aux Romains, chap. 13. Cette puissance de Dieu réside dans la communauté immédiatement et de droit naturel ; mais elle ne réside dans les rois et les autres gouvernants que médiatement et de droit

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humain ; à moins que Dieu lui-même ne confère immédiatement cette puissance à quelques-uns, comme il la conféra à Moïse sur le peuple d'Israël, et comme Jésus-Christ Ta conférée au SouYcrain Pontife sur toute rÉglise. »

Ce qu'il y a de plus curieux, c'est que nos gonvemements absolus ne s'alarmaient nullement de CCS doctrines des théologiens ; je ne dis pas seulement avant la Bévolution française, mais depuis cette Béyolution, et jusque dans ce période de tenqps que l'on a nommé chez nous la funeste décade (de 1823 à 1833, dernière partie du règne de Ferdi^ nand YII). Durant ce temps, le Compendium Salnuh Éicense {Compendium de Salamanque) a joui dans notre pays de la plus grande feyeur, et a servi de texte pour les chaires de morale des universités et des collèges. Or, écoutez ce que dit ce livre, qui se trouvait dans les mains de tous les jeunes gens destinés à la carrière ecclésiastique. Après avoir établi qu'il existe parmi les hommes un pouvoir civil législatif, l'auteur poursuit ainsi {*) : « Vous me de-

n Compendium Salmitic. authore R. P. F. R. Antonio a S. Jotepli olim lectore, priore ac examinatore synodal! in suo collegio Ba^ gensi, nunc procuratore generali in Romana Curia pro Carmelittmm Diacalceatorom Hispanica Congregatione. Romae, 1779. Superiomni permiflsu. Tractatiis 3» De Legibus» cap. 2. De potestate ferendi leges.

Pancliim l. De potestate legislativa civili.

Inq. 1. An detur in hominibiis potestas condendi leges dvilesT R. Affîrm. constat ex ilio Prov. 8 : Per rae Reges régnant, et legum cooditores jiista decernunt. Idem palet ex Apost. ad Rom. 13, et fanqiiam de fide est dcfinilum in Conc. Const. sess. 8 , et ultima. Prob. ration., quia ad conseirationem boni communis requiritur pubUe»

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manderez en second lieu si le prince reçoit immédiat temml de Dieu cette puissance civile législative ? Je r^p(mds : Tous affirment que les princes tiennent de Dieu cette puissance ; cependant on dit avec plus de vérité qu'ils ne la reçoivent pas immédiatement^ mais moyennant le consentement du peuple; car tous les hommes sont égaux en nature , et, par la nature, il n'y a ni supérieur, ni inférieur. Puisque la nature n'a donné à personne de puissance sur un autre. Dieu a donné cette puissance à la commu-

poteftltSy qoft commanitas gnbernetur : nam ubi non est gnbemator, corroet popolus , sed nequit gabenialor oonunanHateiD Diû mediis kglbtis gMberoare : ergo cenam est dari in hominibus poteatatem eondeodi legea» quibua popalus posait gubernari. Ita D. Tb.» lib. t de legfm. Priiicip.yC. 1 et 2.

Inq. 2. An potestas legislatîTa ciTilis conTeniat Principi immédiate a Deo ? H. Omnes asserunt dictam potestatem habere Principes a Deo. Verios tamen dicitur, non immédiate sed mediante popali consensn illam eos a Deo recipere. Nam omnes homines sunt in natani seqnales > nec unas est saperior, nec alias inferior ex natora , nulU eoim dédit natara supra alterum potestatem , sed hœc a Deo data est hominum communifati , qiiac jiidicans rectius fore gubernandum per nnam Tel per plores personas determinatas, snam transtulit potestatem in nnam, Tel plures, a quibus regeretur, ut ait D. Th. 1. 2. q. 90. a. 3. ad 2.

Ex hoc naturall principio oritur discrimen regimiuis ciTilis. Nam si Respublica transtulit omnem suam potestatem in unum solum , appelUtur Regimen Monarcbicum ; si illam coutulit Optimatibus popoli , nuncupatur Regimen Aristocraticum ; si vero populus , aut Respublica sibi retineat talem potestatem , dicitur Regimen Democraticum. Habent igitnr Principes regendi potestatem a Deo, quia» supposita eleciione a Republica facta, Deus iilam potestatem, quae in eommnnitate erat , Principi confert. Unde ipse nomine Dci régit , et gubemat, et qui illi resistit, Dei ordinationi resisfit, ut dicit Apost, loco supra laudato.

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nantë; et celle-ci, jngeant qu'il lui serait mtiUeiir d'être gouyemée par une ou par plusieurs personnes déterminées, Ta transférée à un seul ou à plusieurs afin d'être r^e par eux, selon ce que dit saint Thomas, 1 , 2, qu. 90, art. 3 ad 2.

« De ce principe naturel naissent les différences du régime civil : car, si la république a transféré toute sa puissance à un seul, ce régime s'appelle monarchique ; si elle l'a conférée aux nobles de la nation, il inrend le nom d'aristocratique ; si le peuple ou la république retiennent pour eux-mêmes ce pouvoir, le régime civil prend le nom de démocratique. Les princes tiennent donc de Dieu le pouvoir de ooim^ mander ; car, supposez l'élection faite par la répu^ blique. Dieu confère au prince ce pouvoir qui résidait dans la conmiunauté. D'où il suit que le prince régit et gouverne au nom de Dieu, et que quiconque lui résiste, résiste à l'ordre de Dieu, d'après là parole de l'Apôtre ci-4essus citée. »

Nos écoles étaient-elles donc condamnées, comme on l'a dit si souvent, à n'enseigner que des doctrines favorables au plus stupide despotisme ?

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