‹ Le protestantisme comparé au catholicisme dans ses rapports avec la civilisation europénnne;Chapitre 7 sur 84 · CHAPITRE L · texte numérisé non relu

CHAPITRE L

DU imorr Divin d'après les docteurs catholiques.

En eoDfiidérant la doctrine da droit divin dans ses rajqpoTts aveo la société, il faut distinguer les deux pmnts principanx qne cette doctrine renferme : 1 ^ l'origine divine dn pouToir civil; T le mode selon lequel Bien oonunnniqne ce pouvoir.

Le premier point fait partie du dogme ; il n'est permis à aucun catholique de le mettre en doute ; le second est sujet à discussion, et les opinions sur ce point peuvent être diverses, sans porter atteinte à la loi.

En ce qui regarde le droit divin considéré en luimême, la véritable philosophie se trouve d'accord avec le Catholicisme. En effet, si le pouvoir civil ne vient pas de Dieu, quelle origine pourra-t-on lui signaler? sur quel principe solide l'appuyer ? Si l'homme qui l'exerce ne tire pas du ciel la légitimité de son pouvoir, tous les titres seront impuissants à protéger son droit. Ce droit sera radicalement nul , d'une nullité irrémédiable. Admettons, au contraire, que l'autorité vient de Dieu, nous concevons facilement

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le devoir de nous y soumettre, et cette soumisûoii n'a rien qui offense notre dignité. Dans la première hypothèse, le pouvoir n'est plus que force, astuce , tyrannie; nulle raison, nulle justice; peut-être la nécessité de nous soumettre, mais point d'obligation. En vertu de quel titre un autre homme prétend-il nous commander? En vertu de la supériorité demm intelligence? Qui lui a décerné la palme? D'ailleurs, cette supériorité ne fonde point un droit ; en oertaint cas, sa direction pourra être utile, mais elle ne sera pas obligatoire. Sera-ce parce que cet homme se trouvera plus fort que nous ? En ce cas, l'éléphant devrait être le roi du monde. Parce qu'Usera plus ridie? La raison et la justice ne résident point dans la richesse. Le riche est arrivé nu dans le monde; il n'emportera point ses richesses au tombeau ; sur la terre, èUes ont pu lui servir de moyens pour acquérir le pouvoir, non de titres pour le légitimer. Sera-ce en vertu de quelques facultés octroyées par d'autres hommes? Qui a constitué les autres hommes nos procureurs? Où est notre consentement? qui a réuni les votes? Gomment d'ailleurs nous flatter de posséder les hautes facultés que suppose l'exercice du pouvoir civil? Que si nous ne les possédons pas, comment pourrionsnous les déléguer?

Ici se présente la doctrine qui cherche l'origine du pouvoir dans la volonté des hommes, supposant que le pouvoir est le résultat d'un pacte en vertu duquel les individus sont convenus de se laisser retrancher une partie de la liberté naturelle , en vue de

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jouir des bénéfices auxquels les convie la société. Selon ce système, les droits du pouvoir civil, aussi bien que les devoirs du sujet, se trouvent uniquement fondés sur un pacte, lequel ne se distingue en lien des contrats ordinaires, si ce n'est par la nature et l'étendue de son objet ; de telle sorte que le pou- Tdr n'émanerait de Dieu qu'en un sens général, en tant que tous les droits et tous les devoirs émanent de Dieu.

Ceux qui expliquent de cette manière l'origine du pouvoir ne sont pas tous d'accord avec Rousseau : le Contrat du ]^o6ophe de Genève n'a rien de commun avec le pacte dont il est question en certains auteurs. Ce n'est pas ici le lieu d'établir un parallèle entre la doctrine de Rousseau et celle de ces écrivains ; qu'il suffise de rappeler que , tout en se fondant sur le pacte, ceux-ci néanmoins prétendent constituer les droits du pouvoir civil tels que les a entendus jusqu'à prêtent le bon sens de l'humanité; tandis que l'auteur du Contrat social se propose de résoudre dans son livre le problème suivant, qu'il dit fondamental : je cite ses propres paroles : « Trouver une forme d'as^ « iodalion qui défende et prolége de toute la force « communela personne et les biemde chaque associé, « et par laquelle chacun^ s*unissant à tous^ n'obéisse « pourtant qu'à lui- même et reste aussi libre qu'au-- « paravant, » Ce galimatias n'obéir qu'à soi-même y faire un pacte et rester aussi libre qu'auparavant ^ n'a pas besoin de commentaires, surtout lorsqu'on lit à la ligne suivante : « Les clauses de ce contrat III. 4

et OHAPITBI 1.

sont leUement déterminées par la nature de l'acte, que la moindre modification les rendrait vaines et i$ nutêffeê. » (Liv. i, chap. 6.)

Ainsi, la pensée de Rousseau n'a pas été celle de ptanears éeriyains qui ont aussi allégué des pactes pour expliquer Forigine dii pouvoir. Ceux-ci dierchAionit une théorie propre à appuyer le pouvcMr; odui-là ne voulait que détruire. On a eu la singolière idée de présenter Rousseau , dans son caveau du Panthéon, avançant une torche enflammée par la porte entr'ouverte de son sépulcre : emblème plus àgniflcatif et plus vrai qu'on ne croyait. L'artiste pensait exprimer que Rousseau continue d'éclairer le m^mde après sa mort ; mais la torche est aussi Fattribut de l'incendiaire. La Harpe avait dit :

Sa parole est un feu, mais un feu qui ravage.

Pour revenir à la question, je ferai observer que la doctrine du pacte est impuissante ; elle ne suffit point à légitimer l'origine ni les facultés du pouvoir. n est évident, en premier lieu, que le pacte explicite n^a jamais existé ; lors même qu'il s'agirait de la soeiété la plus exiguë , un tel pacte n'aurait pu obtenir le consentement de tous les individus. Les chefs de famille auraient seuls pris part à la conventicm, et cela suffirait pour ouvrir la voie aux réclamations des femmes, des enfants et des serviteurs. De quel droit les pères auraient-ils stipulé par représentation de toute leur famille ? La volonté de celle-ci, dirat-^i, était implicitement contenue dans celle de son

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chef; c'est ce qu'il faut démontrer. Le supposer est fort commode , le prouTer ne Test pas autant. On prétend trouver l'origine du pouvoir dans des principes de droit rigoureux ; ceci n'est, dit-on, qu'un cas particulier auquel doivent s'appliquer les r^Ies générales du contrat. Cependant, dès le premier pas, on vient se heurter contre une difficulté grave. Il faut recourir à une fiction ; car sous ces mots de eonseniement implicite ^ il n'y a qu'une fiction.

En effet, n'est-il pas évident que le consentement des familles doit être implicite, dans le cas même où celui des chefe de famille est explicite ? Quant à celui des chefs de fSEmiille , il sera impossible dès qu'il s'agira d'une société tant soit peu nombreuse. Le consentement des générations qui se succéderont devra être paiement implicite, puisqu'on ne saurait renouveler le pacte à chaque instant, pour consulter ceux que ses effets intéressent. La raison et l'histoire enseignent que les sociétés ne se sont jamais formées de cette manière ; l'expérience nous dit que celles de nos jours ne se conservent ni ne se gouvernent par un semblable principe. Voilà donc une théorie inapplicable. Or la meilleure façon de convaincre de fausseté une théorie qui a un objet pratique , c'est de prouver qu'elle est inapplicable.

Les droits qu'on reconnaît , qu'on a toujours reconnus au pouvoir civil, sont d'une nature telle, qu'ils n'ont pu émaner d'un pacte. Le droit de vie et de mort ne saurait venir que de Dieu. L'homme ne possède point ce droit ; nul pacte purement humain

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ue lui pouvait donner une puissance que Vhommc n'a point par rapport à lui-même, ni par rapport aux autres. Tâchons d*éclaircir ce point important, en présentant les idées avec le plus de précision possible. Si le droit de tuer n'est point émané de Dieu, mais d'un pacte , la chose a dû nécessairement se passer ainsi : Chaque associé aura dit, expressément ou tacitement : « Je consens à ce qu'on établisse des lois qui décernent la peine de mort contre telles ou telles actions ; si moi-même je tombe en eontravaition, dès ce moment, et pour toujours, je consens à ce qu'on m'ôte la Tie. » Tous les associés auront ainsi cédé leur Tie, supposé que les conditions spécifiées se réalisent. Mais comme aucun d'eux n'a de droit sur sa propre ^ie, la cession qu'ils en font se trouve radicalement nulle. En effet, la somme des consentements de tous les associés n'empêche point la nullité radicale, essentielle, de chacune des cessions : donc la somme de ces cessions demeure nulle et incapable d'engendrer des droits d'aucune espèce.

On dira peut-être que l'homme, à la vérité, n'a point, sur sa propre vie, un droit arbitraire ; mais que, s'il s'agit d'en disposer pour son propre avantage, le principe général doit recevoir une restriction. Cette réflexion, qui pourra sembler plausible, conduit à une conséquence horrible, à légitimer le suîr cide. On répliquera que le suicide n'est d'aucun avantage pour celui qui le conmiet ; mais une fois que vous aurez accordé à l'individu le droit de disposer de sa vie, pourvu qu'il en retire un avantage, vous ne

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pouvez TOUS ériger en juges pour décider si cet avantage existe ou n'existe pas dans tel cas particulier. Tous lui reconnaissiez le droit de céder sa vie, par exemple, dans le cas où, pour satisfaire ses besoins, ses goûts, il auraitdérobé la propriété d*autrui. C'està-dire qu'il était libre de choisir entre les avantages de vivre ou ceux de satisfaire un désir ; que lui répondrez-vous lorsqu'il vous dira qu'il préfère la mort à la tristesse, à l'ennui, au chagrin, à tels autres maux qui le tourmentent?

Le droit de vie et de mort ne peut, par conséquent, émaner d'un pacte; l'homjne n'est point propriétaire de sa vie, il n'en a que l'usufruit, tout le temps que h Créateur la lui veut conserver. Il manque donc du pouvoir de la céder, et toutes les conventions qu'il fera pour cet objet seront nulles. En certains cas il est permis, glorieux, il peut être obligatoire d'affronter une mort certaine ; mais l'homme, dans ce cas, ne dispose point de sa vie comme propriétaire; il se fait victime volontaire pour le salut de la patrie ou le bien de l'humanité . Le soldat qui escalade la muraille, l'homme charitable qui brave la contagion pour secourir les malades, le missionnaire qui se résigne à vivre dans des climats insalubres, et s'avance à la reci^rche de hordes féroces, ne disposent point de leur vie comme en étant les maîtres : ils la sacrifient à un dessein grand, juste, agréable à Dieu, car Dieu aime • la vertu, surtout la vertu héroïque.

D'autres prétendent fonder le droit de vie et de mort sur le- drmt naturel de défense qui appartient

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à la société. Tont indiTida, dira4-on, peut ôter li Tie à un autre pour la défense de sa propre Tk; donc la société le peut faire. Au chapitre de VlntoUrance, j*ai déjà touché ce point. Je répéterai mes réflexions, en leur donnant plus d'étendue et en les fortifiant par de nouveaux arguments.

En premier lieu, je tiens pour certain que le droit de défense peut engendrer dans la société le droit de donner la mort. Si un indiTidu attaqué peut lidte* ment repousser l'agresseur, le tuer même, s'ilk faut, pour sauTer sa propre Tie, il est érident qu'une réunion d'hommes aura le même droit : toute démonstration ici est superflue. Une société attaquée par une autre société a incontestablem^t le droit de lui résister, de la repousser : elle fait justement la guerre; donc, avec autant et plus de raison, elle pourra résister à l'individu, lui faire la guerre, le tuer. Tout cela est parfaitement vrai, et je conviens qu'il existe ainsi, dans la nature même des choses, un titre sur lequel peut se fonder le droit de donner la mort.

Ces idées semblent, à la première vue, dissiper les raisons sur lesquelles nous avons appuyé la nécessité de recourir à Dieu pour expliquer le droit de vie et de mort : néanmoins, examinées à fond, elles sont loin de satisfaire complètement l'esprit; on peut même ajouter que, selon là manière dont on les entend et dont on les applique , ces idées peuvent devenir subversives des principes reconnus dans toute société. En effet, si l'on fait reposer exclusivement

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sur ce principe le droit de donner la mort, les idées de peine, de châtiment, de justice bomaine disparaishsent. On a toujours cru que, lorsque le criminel meurt sur le gibet, il souffre une peine ; et, bien qu'il soit certain que cet acte terrible est en même temps mi moyen de conserration, toutefois Tidée principale et dominante, celle qui justifie le mieux la société, celle qui donne au juge un caractère auguste et imprime une tacbe au criminel, c'est l'idée de châtiment, de justice. Tout cela disparait, dès qu'on ose dire que la société, en ôtant la Tie, ne fait que se d^endre. L'acte, dans ce cas, demeurera conforme à la raison, il sera juste ; mais il ne méritera plus rhonorabletitred'acte exécutif delà justice. L'homme qui irepousse un assassin et le tue, exécute un acte juste; mais il n'administre pas la justice, il ne punit pas. Ces choses sont fort différentes; on ne saurait les confondre sans choquer le bon sens de l'humanité. Rendons cette différence plus sensible, en faisant parler les deux théories par la bouche du juge ; le contraste est frappant. Dans le premier cas, le juge dit au criminel : • Tu es coupable, la loi décrète contre toi la peine de mort ; moi, ministre de la justice, je t'applique cette peine : je charge le bourreau de l'exécuter. » Dans le second cas, il lui dit : «Tu as attaqué la société ; celle-ci ne peut subsister si elle tolère de pareilles attaques ; elle se défend, c'est pourquoi elle s'empare de toi et te tue ; moi, son organe, je déclare que le cas où elle doit se défendre s'est présenté ; je çt liTçe au bourreau.» Dans la première hypothèse^^

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le jage est un prêtre de la justice, le supplicié un criminel subissant un juste châtiment; dans la seconde, le juge est un instrument de la force, le supplicié, une \ictime.

Mais, medira-t-on, le criminel n'en reste pas moins criminel, et continue de mériter la peine qu'il subit: cela est certain quant à la culpabilité, mais non quant à la peine. La faute existe aux yeux de Dieu ; elle existe aussi aux yeux des hommes, en tant qu'ils <mt une conscience qui juge de la moralité des actions; mais elle n'existe plus aux yeux des hommes considérés comme juges. Le juge, en effet, d'après TOUS, ne punit pas un crime : il réprime un acte nuisible à la société ; si vous affirmez que le juge punit, TOUS changez l'état de la question, car dès lors il fait quelque chose de plus que défendre la société.

Il suit, de ce que nous venons d'établir, que le droit d'imposer la peine de mort ne peut émaner que de Dieu ; par conséquent, lors même qu'il n'existerait pas d'autre raison de chercher en Dieu l'origine du pouvoir, celle-ci serait suffisante. La guerre contre une nation qui envahit, peut s'expliquer par le droit de défense; l'invasion même rentre dans le même principe, car, si elle est juste, elle n'aura lieu que pour exiger une réparation ou une compensation à laquelle l'ennemi se refuse. La guerre i)our cause d'alliance entrera dans le cercle des actions qui s'exécutent pour secourir un ami ; en sorte que ce phénomène de la guerre, avec sa grandeur et ses ravages , manifeste moins une origine divine que le

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simple droit de mener un homme au gibet. Sans dente, c'est aussi en Dieu que se trouve la sanction des gaerres Intimes, car c'est en lui qu'est la sanctkm de tous les droits et de tous les devoirs. Mais do moins il n'est pas ici besoin d'une autorisation particulière comme pour infliger la peine de mort; 9 suffit de la sanction générale que Dieu, comme anteur de la nature, a donnée à tous les droits et devoirs naturels.

Gomment savons-nous que Dieu a accordé aux hommes une semblable autorisation? On peut répondre de trois manières : P pour les chrétiens, le tânoignage de l'Écriture sainte suffit ; 2^ le droit de m et de mort est une tradition universelle du genre hmnain, donc en réalité il existe; or nous avons démontré que l'origine de ce droit ne peut se trouver qu'en Dieu , nous devons donc supposer que Dieu Fa communiqué aux hommes, d'une façon ou d'une antre; 3® ce droit est nécessaire à la conservation de la société, donc Dieu l'a donné ; car s'il veut la conservation d'un être , il est clair qu'il aura donné à cet être tout ce qui est nécessaire pour assurer cette conservation.

Résumons ce que nous avons dit jusqu'ici. L'Église enseigne que le pouvoir civil vient de Dieu, et cette doctrine, qui est d'accord avec les textes formels de l'Écriture sainte, se trouve en même temps

daccord avec la raison naturelle. L'Eglise se contente d'établir ce dogme, et d'en tirer la censé-

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quence immédiate, savoir, que robéissance aux puissances légitimes est de droit divin.

Quant à la manière dont ce droit divin se trouve communiqué au pouvoir civil, l'Église n'a rien dé^ terminé ; Topinion commune des théologiens est que la société le reçoit de Dieu , et que de la société il passe, par les moyens légitimes , à la personne ou aux personnes qui l'exercent.

Afin que le pouvoir civil puisse exiger l'obéissance, et qu'on puisse le supposer revêtu d'un droit divin, il faut que ce pouvoir soit légitime ; c'est-àdire que la personne ou les personnes qui le possèdent, l'aient acquis légitimement, ou qu'une im acquis, ce pouvoir se légitime entre leurs mains par les moyens reconnus, conformément au droit. En ce qui est des formes politiques, l'Église n'a rien déterminé; mais, quelle que soit cette forme, le pouvoir civil doit se circonscrire dans les bornes légitimes, de même que , de son côté , le sujet est obligé d'obéir.

La convenance et la légitimité de telle ou telle personne, de telle ou telle forme, ne sont point du ressort du droit divin ; ce sont là des questions particulières, qui dépendent de mille circonstances sur lesquelles il est impossible de rien affirmer en thèse générale.

Un exemple du droit privé éclaircira ce que nous Tenons d'expliquer. Le respect pour la propriété est de droit naturel et divin; mais l'appartenance de telle ou telle propriété, les droits que différentes per-

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Mimes penvent allégaer à la possession d'une mémo diose, les restrictions anxquelles la propriété doit Are soomise, sont des questions de droit civil, qu'on a toujours résolues et qu'on résont à chaque instant de diverses manières. La chose cajHtale, c'est de sau- 1er le principe tutélaire de la propriété, base indispensable de toute organisation sociale ; mais les apidications de ce principe sont et doivent rester nécessairement sujettes à la variété des circonstances et des événements. D en est de même du pouvoir. L'Église, chargée du dépôt des vérités primordiales, garde dans ce dépôt la vérité qui garantit une origine divine au pouvoir civil, et fait de l'existence de la loi une chose de droit divin ; mais elle n'entre point dans les cas particuliers, lesquels se ressentent toujours plus ou moins de la fluctuation et de l'incertitude dans laquelle s'agite le monde.

Ainsi expliquée, la doctrine catholique ne s'oppose nullement à la véritable liberté; elle affermit le pouvoir, sans préjuger les questions qui peuvent se susciter entre les gouvernants et les gouvernés. Nul pouvoir illégitime ne saurait s'appuyer sur le droit divin ; la légitimité, en effet, est une condition indispensable pour mériter le bénéfice de ce droit. Or lalégitimité se trouve déterminée et déclarée par les lois de chaque pays, d'où il résulte que l'organe du droit divin est la loi. Ce droit ne consolide donc que ce qui est juste; et, à coup sûr, ce qui assure dans le monde la justice, ne peut être accusé de conduire au despotisme ; car rien n'est plus contraire à la li-

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berté et au bonheur des peuples, que Fabseuce de la justice et de la légitimité.

De ce que les titres du pouvoir qui gouyeme ui peuple sont bien garantis, il ne s'ensuit pas que h liberté de ce peuple soit en danger. Tout au coutraire, la raison, l'histoire et Texpérience enseignem que tous les pouvoirs ill^times sont tyranniques L*illégitimité entraine nécessairement après soi la M blesse; les pouvoirs oppresseurs ne sont point te forts, mais les faibles. La véritable tyrannie consisti en ce que celui qui gouverne a soin de ses propref intérêts, non de ceux du public ; or, c'est précisémeni ce qui arrive, lorsque, se sentant faible, chancelant, il se trouve obligé de prendre soin de se conserver et de se fortifier. Son but, alors, n'est plun la société, mais lui-même; au lieu de songer ai bien de ceux qu'il gouverne , il n'agit plus qu'en calculant l'utilité qu'il retirera lui-même de ses propres mesures. ^

Je l'ai déjà dit, en parcourant l'histoire, on voit partout écrite en lettres de sang cette vérité importante : Malheur aiix peuples gouvernés par un pouvoir qui se trouve obligé de penser à sa proprt conservation. Vérité fondamentale dans la science politique, vérité oubliée, néanmoins, d'une manière lamentable dans les temps modernes ! Quels prodir gieux efforts n'a-t-on point faits , ne fait- on pas encore afin de créer des garanties pour la liberté! Pour y parvenir, on a renversé une multitude de gouvernements, et on a pris à tâche de les affaiblir

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tons, sans faire attention que c'était le moyen le plus sûr d'introduire l'oppression. Qu'importent les voiles dont se couvre le despotisme et les formes sous lesquelles il essaye de se déguiser? L'histoire qui tient r^istre en silence des attentats commis depuis m demi-siècle en Europe ; la véritable histoire, non eelle qui est écrite par les auteurs de ces attentats, par leurs complices, ou par ceux qui en profitent, dàionoera à la postérité les injustices et les crimes commis par les gouvernements qui voyaient approcher leur fin, secrètement vaincus par l'illégitimité de leur origine.

Pourquoi donc a-t-on déclaré une si rude guerre anx doctrines qui tendaient à fortifier la puissance civile en la déclarant légitime, et en faisant émaner cette légitimité du ciel ? Gomment a-t-on pu oublier que la légitimité du pouvoir est un élément indispensable pour constituer la force du pouvoir, et que cette force est la plus sûre garantie de la véritable liberté? Et qu'on ne traite pas ces assertions de paradoxes. Quel est le but des sociétés et des gouvernements f N'est-ce pas de substituer la force publique à la force privée, afin de faire prévaloir le droit sur le fait? Or, dès que vous vous attachez à miner le pouvoir, dès que vous avilissez les titres sacr^ sur lesquels se fonde l'obéissance qu'on lui doit, vous attaquez au même instant l'objet même de l'institution de la société ; affaiblissant par là l'action de la force publique, vous provoquez le développement de la force privée , ce à quoi précisément l'insti- IlL 5

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talion des goayemements devait porter remède.

Le secret de cette douceur qu'on a remarquée dans la monarcliie européenne résidait en grande partie dans la sécurité, dans la force même de cette monarchie, force et sécurité fondées sur l'éléyation et la légitimité des titres du pouvoir ; de même, dans les périls qui environnèrent le trône des empereurs romains et entourent encore celui des souverains d'Orient, vous trouverez une des raisons de leur monstrueux despotisme. Je ne crains point de Tassnier, et> dans le cours de cet ouvrage, je le prouve* rai de plus en plus : une des causes des malheurs qui ont accablé l'Europe depuis qu'elle travaille à résoudre le problème de l'alliance de l'ordre avec la liberté, c'est qu'elle a oublié les doctrines catiioli* ques sur ce point. On a condamné ces doctrines sans les entendre, sans prendre la peine de rechercher eu quoi elles consistaient ; sur ce sujet, les ennemis de l'Église se sont copiés les uns les autres, sans jamais recourir aux véritables sources, où il aurait été facile de trouver la vérité.

Le Protestantisme, en s'écartant de renseignement catholique, s'estheurté alternativement contre les deux écueils opposés : lorsqu'il a voulu établir l'ordre, il l'a fait au préjudice de la véritable liberté ; lorsqu'il a prétendu soutenir la liberté, il s'est rendu ennemi de l'ordre. Du sein de la fausse réforme sont sorties les doctrines insensées qui, au nom de la liberté chrétienne, déliaient les sujets de leur obligation envers les puissances légitimes : du sein de la même

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réforme est sortie la théorie de Hobbeg, qui dresse le despotisme an milieu de la société comme une idole monstraeuse à laquelle tout doit être sacrifié, sans dODsidération pour les étemels principes de la monde, sans autre règle que le caprice de celui qui commande, sans autre borne à son pouvoir que celle qid lui est marquée par les limites de sa force. Tel est le résultat auquel nécessairement on aboutit lorsqu'on a chassé du monde l'autorité de Dieu : rhomme, livré à lui-même, ne réassit à produire que la servitude ou l'anarchie ; un même fait sous deux formes : Yempire de la force.

En expliquant l'origine de la société et du pouvoir, diyers publidstes modernes ont beaucoup parlé d'un certain état dénature antérieur à toutes les sociétés; selon eux, les sodétés se sont formées par une lente transition de l'état sauvage à l'état de civilisation. Cette doctrine erronée a des racines plus profondes que quelques personnes ne le croient. Si f Ton 7 fait attention, l'égarement des id^s sur ce point a sa source dans l'oubli de l'enseignement chrétien.

Hobbes fait dériver toute espèce de droit d'un pacte. D'après lui, les hommes vivant dans l'état de nature ont tous droit à tout; ce qui, en d'autres termes, signifie qu'il n'existe nulle différence entre le bien et le mal. D'où il résulte qu'aucune espèce de moralité n'a présidé aux organisations sociales, et que les sociétés doivent être considérées uniquement C(Hnme un moyen utile d'atteindre un but. PcfTen-

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dorff et qnelqaes autres, admettant le principe de la socialitéj c'est-à-dire faisant émaner de la société les règles de la morale , arrivent en dernier résultat au principe de Hobbes ; ils foulent aux pieds la loi naturelle et la loi éternelle. Si je recherche les causes qui ont pu produire de si grandes erreurs, je les trouve dans cette déplorable démangeaison, propre aux derniers siècles, de ne recourir en rien, dans les discussions philosophiques et morales, au trésor de lumières que la Religion nous fournit. Ces lumières^ la Religion les présente sur toutes les questions : elle fixe par ses dogmes les points cardinaux de toute véritable philosophie, et offre dans ses narrations le seul fil conducteur qui conduise à travers le chaos des temps primitifs.

lisez les publicistes protestants, compare^les ans écrivains catholiques ; vous trouverez entre eux une différence remarquable. Ceux-ci raisonnent, donnent carrière à leur esprit, lui permettent les lointaines pérégrinations; mais ils respectent toujours certains principes fondamentaux , et toute théori< qu'ils ne peuvent concilier avec ces principes est inexorablement repoussée par eux. Les premiers, ai contraire, divaguent sans boussole, dans l'espace ilUmité des opinions humaines, nous présentant un( vive image de cette philosophie du paganisme, qui. privée des lumières de la foi, au lieu de reconnaitn un Dieu Créateur et Ordonnateur, sans cesse occupe de la félicité des êtres qu'il a tirés du néant, ne parvenait à découvrir que le chaos, dans le monde phjsi-

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que comme daus le monde social. Cet état de dégradation et d'abrutifisement, qu'on a voulu dc^uiser sons le nom de nature, n'est en réalité que le chaos dans la société : ce chaos, c'est la doctrine d'un grand nombre de publidstes modernes qui ne sont pas ca- Aoliqnes; et, par une coïncidence surprenante, digne des plus graves réflexions, c'est aussi la doctrine des principaux maîtres de la science païenne.

Dès l'instant qu'on perd de vue les grandes traditions du genre humain, ces traditions qui nous r^résenteut l'honmie recevant de Dieu lui-même l'mtelligenoe, la parole et les règles de la conduite ; dès qa'on oublie le récit de Moïse, simple, sublime et seule explication de l'origine de l'homme et de la société, les idées se confondent, les faits se brouilfent, une absurdité entraine d'autres absurdités, et l'explorateur, pareil à ces antiques maçons de la tour de Babel, subit un digne châtiment de son orgueil.

Chose remarquable ! l'antiquité, qui, égaréedaus le labyrinthe des inventions humaines, avait presque oublié la tradition primitive touchant l'origine des sociétés, invoquait néanmoins, toutes les fois qu'il s'agis sait de constituer une société, ce droit divin que certains philosophes modernes ont traité avec tant de mépris. Les plus célèbres législateurs s'efforcèrent d'établir sur l'autorité divine les lois qu'ils donnaient aux peuples : ils rendaient ainsi un hommage solennel à cette vérité logiquement établie par les catholiques, savoir, que tout pouvoir, pour être re-

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gardé comme légitime et exercer Tascendant dont i a besoin, doit demander ses titres an ciel.

Voulez-vous épai^er au législateur la triste né cessité de feindre des révélations qu'il n'a point rc çues, et de faire intervenir Dieu à chaque instan d'une manière extraordinaire dans les affaires hu maines? Établissez le principe général que tout puissance légitime vient de Dieu, que l'auteur de l nature est également l'auteur de la société, qu> l'existence de la société est fondée sur un précept imposé au genre humain pour sa propre conserva tion ; faites que l'orgueil ne se sente plus blessé pa la soumission ; montrez dans celui qui command l'investiture d'une autorité supérieure, en sort qu'on puisse se soumettre à lui sans ombre de bas sesse ; en un mot, établissez la doctrine catholique aussitôt, quelles que soient les formes du gouverne ment, vous aurez trouvé un fondement solide pour i appuyer le respect dû aux autorités ; vous aurez assi rédifice social sur une base plus stable que toute les conventions humaines.

Examinez le droit divin tel que je viens de le pré senter, m'appuyant sur d'illustres docteurs ; je suii assuré que vous ne pourrez vous empêcher de l'admettre comme parfaitement conforme aux lumièrei d'une saine philosophie. Que si vous vous obstinez i prêter au droit divin un sens étrange qui n est poin le sien, présentez-moi un texte de l'Écriture sainte un monument des traditions reconnues comme articles de foi dans l'Église catholique, une décision dei

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conciles oa des pontifes, qui démontre qne votre in« terprétation est fondée. Jusqu'à cette démonstration, j'aurai le droit de dire que vous imputez au Gatlioli* dsme des doctrines qu'il ne professe pas, des dogmes qa'O ne reconnaît pas : adversaires sans franchise et uns loyauté, vous employez des armes réprouvées par les lois du combat (1).

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