‹ Le protestantisme comparé au catholicisme dans ses rapports avec la civilisation europénnne;Chapitre 67 sur 84 · H0TI · texte numérisé non relu

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sion de l'exemple, après même rextinction des motifs politiques d'où ces coutumes tirèrent leur première impulsion? Plusieurs corps de métiers conservent encore dans les salles de leurs juntes les portraits de leurs membres qui obtinrent jadis les premiers emplois de la r^ublique*. Cette louable pratique n'a-t-elle pas dû graver dans la mémoire des membres du corps toutes les idées d'honneur et de considération conciliables avec l'office d'artisan? A coup sûr, la forme populaire de l'ancien gouvernement des Barcelonais devait tout d'abord imprimer aux mœurs publiques une impulsion et une indinatîon générale; on conçoit en effet que, là où tous les citoyens sont égaux dans la participation aux honneurs, nul ne veuille être inférieur à un autre en vertu ou en mérite, lors même que sous d'autres rapports il lui est inférieur par l'état et la fortune. Cette noble émulation, qui devait naturellement s'enflammer et se propager dans le concours de tous les ordres de l'État, a donné naissance à la dignité, à la iière et intacte probité des artisans de Barcelone ; or ce caractère s'est soutenu jusqu'à nos jours, pour l'admiration de l'Espagne et des nations étrangères. La négligence de nos auteurs nationaux a été telle, que cette narration semblera une découverte ; jusqu'à {Misent Barcelone et la Principauté n'avaient point eu le crédit d'attirer le regard scrutateur de l'histoire politique \ une ombre épaisse y couvrait encore les vrais principes (toujours ignorés du vulgaire) qui ont produit dans tous les temps les vertus et les vices des nations.

« C'est à ces causes qu'on peut attribuer en grande partie l'estime que se sont acquise les artisans; rien de plus profitable que cette obligation où ils ont toujours été de se conduire avec dignité et noblesse dans leurs charges publiques soit de la corporation, soit du gouvernement

point la faute politique d'établir des préférences d'où quelque distincUon odieuse pût résulter entre les métiers. •Les habitants considérèrent que tous les citoyens étaient QrtiniaMes en euxHinènies , puisque tous concouraient i iMnent^f à soutenir la prospérité d'une capitale dont l'opulence et la puissance étaient fondées sur l'industrie de l'artisan et du négociant. En effet, à Barcelone, on n'a jamais vu régner Tidée si répandue par laquelle toute profession mécanique se voit rabaissée ou avilie: funeste et commun préjugé qui, dans les provinces d'Espagne, a fait une brèche irréparable au progrès des arts. On n'avait pas non plus, à Barcelone, le tort de refuser l'entrée de certains corps de métiers à ceux qui avaient professé d'autres arts. Dans cette ville, tous les arts jouissaient d'un même degré d'estime. En un mot, ni Barcelone, ni aucune autre ville de la Catalogne, n'a jamais donné ac* ces dans son sein à ces erreurs vulgaires capables d'empêcher les gens honorables de s'appliquer aux arts , ou lés fils de continuer l'art qui fut exercé par leur père (*), x>

J'ai parlé des nombreux conciles que l'Église a célébrés à d'autres époques. Pourquoi , me demandera-t-on, n'en célèbre-t-elie plus aussi fréquemment aujourd'hui? Je répondrai à cette question en citant un judicieux passage du comte de Maistre, dans son ouvrage Du Pape, liv. I, chap. 2 :

c Dans les premiers siècles du christianisme, dit-il, les conciles étaient beaucoup plus aisés à rassembler, parce

(*) Voyez tont ee que dit, contre ces abus et ces faux principes de >olitiqae, Son EnceUenceM. campomanes, dans son Discours sur Vélacation populaire des artisans, depuis la p. 119 jusqu'à la p. I0i^

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qu'une grande partie des théologiens tendaient à des doctrines passablement larges en matière politique ; les Bcelésiastiques furent ceux qui parlèrent aux rois avec kphis de liberté^ même depuis que les peuples eurent presque entièrement perdu le droit d'intervention dans 'es affaires publiques. Voici l'opinion de saint Thomas touchant les formes de gouvernement :

(Qoœst. cv, 1* 2*.)

De ratione judicialium prœceptorum art. l^.Respondeo dicendum , quod circa bonam ordinationem princi- PQm in aliqua civitate, vel gente, duo sunt attendenda : quorum unum est, ut omnes aliquam partem habeant in principatu : per hoc enim conservatur pax populi et om- ^es talem ordinationem amant et custodiunt ut dicitur (Il Polit., cap. I) ; aliud est quod attenditur secundum speciem regiminis vel ordinationis principatuum, cujus cum sint divers» species, ut Philosoplius tradit in III t^olit., cap. V, prsecipue tamen unum regimen est, in quo Un us principatur secundum virtutem; et aristocratia, id ^t potestas optimorum, in qua aliqui pauci principantiir secundum virtutem. Unde optima ordmatio princi- |>um est in aliqua civitate vel regno, in quo unus prseQlùlur secundum virtutem qui omnibus prsesit et sub ipso sant aliqui principantes secundum virtutem, et tamen talis principatus ad omnes pertinet, tum quia ex omnibus eligi possunt, tum quia etiam ab omnibus eliguntur. Talis vero est omnis politia bene commixta ex rcgno in quantum unus prœest, ex aristocratia in quantum multi principantur secundum virtutem , et ex democratia, id est potestate populi in quantum ex popularibus possunt elegi Principes, et ad populum perlinet electio principum, et hoc fuit institutum secundum legem divinam.

466 «ans.

DiffM Thomai. (i' 3*. Q« 90, art 4"*.)

El 8ic ex quatuor prœdicUs potest coltigi defliûtio 1^ mm nilûl est aliud quam qasedam rationis ordiiufio id 0onum oommune ab eo qui curam oomiounitatîs ^ûn^ promùlgata. Q. 96» art. 4.

Tertio est de raiione legis humanœ ut iostitùaior à gih bernante oommunitatemcivitatis : ricut supra dictomeit. (Quœst. 90, art. 3.)Et secundum hoc distinguuntur kgtf hamanœ secundum diversa regimina civitatnm , qooite ùnum, secundum Philos(^hnm in III Polit., cap. lliat regnum^quando sdlieet civitas gul)ematur ab uno, elseéondum hoc aocipiuntur constitutiones principum; aliol Vero regimen est aristocratia, id est prinçipatus optifflorum vél optimalum, et secundum hoc sumuntur responsa prudentum et etiam senatusoonsulta. Aliud régime est oligarchie, id est principatus paucorum divitum et potentum: et secundum hoc sumiturjus praetorium, quod etiam honorarium dicitur. Aliud autem regimen est populi> quod nominatur democratia, et secundum hoc sumuntur plébiscita. Aliud autem est tyrannicum, quod estomnino corruptum, unde ex hoc non sumitur aliqua lex. Est etiam et aliquod regimen ex istis cx)mmixtum , quod est optimum, et secundum hoc sumitur lex quam majores natu simul cum plebibus sanxerunt, ut Isidorus dicitlib. 5. (Etim. C. cap. X.)

S'il en faut croire certains déclamateurs, il semble que le principe que c'est la loi qui gouverne, et non la volonté de l'homme, soit une découverte toute récente. Voyez cependant avec quelle solidité et quelle clarté le Docteur angélique expose cette doctrine.

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(1» 2*. Q. 95, art. 1.)

Utrum fuerit utile aliquas leges poni ab hominibus.

Ad 2"^ dicendum, quod sicut Philosophus dicit 1 fthetor. : Melius est omnia ordinari lege, quam dimittere udicum arbitrio, ethocpropter tria. Primo quidem, quia 'acilius est invenire paucos sapientes , qui sufficiant ad *ectas leges ponendas, quam multos, qui requirerentur ad *ecte judicandum de singulis. Secundo, quia illi qui leges )onunt , ex multo tempore considérant quid lege ferenlum sit : sed judicia de singularibus factis fiunt ex casibus lubito exortis. Facilius autem ex multis consideratis poesi homo videre quid rectum sit, quam solum ex aliquo mo facto. Tertio, quia législatures judicant in universali, ît de futuris : sed homines judiciis prsesidentes judicant le prœsentibus ; ad quse afOcientur amore vel odio ^ aut diqua cupiditate , et sic eorum depravatur judicium. Quia îFgo justitia animata judicis non invenitur in multis, et {uia flexibilis est : ideo necessarium fuit in quibuscumque îst possibile, legem determinare quid judicandum sit^ et 3aucissima arbitrio hominum committere.

Les Procuradores des cortès n'osaient en Espagne élever la voix contre les excès du pouvoir ; le P. Mariana censurait vivement cette faiblesse. Dans l'interrogatoire du îélèbre procès intenté contre lui au sujet des Sept traités, Mariana confessa avoir qualifiéles Procuradores d'hommes vils^ légers , pleins de vénalité, ne s'occupant que de la faveur du prince et de leurs intérêts particuliers, sans souci pour le bien public ; il ajouta que tel était le cri public, la plainte générale, du moins à Tolède, où il résidait.

Je laisse de côté son ouvrage intitulé De Rege et Reps institutioncy dont j'ai parlé en un autre écrit. Me bornant à son Histoire d^Espagne^ je ferai remarquer la li*

nOtCS. 467

(1» 2*. Q. 95, art. 1.)

Utrum fuerit utile aliquas leges poni ab hominibus.

Ad 3™ dicendum, quod sicut Philosophas dicit 1 Elhetor. : Melius est omnia ordinari lege, quam dimittere judicum arbitrio, ethocpropter tria. Primo quidem, quia fadlius est invenire paucos sapientes , qui sufficiant ad rectas leges ponendas, quam multos, qui requirerentur ad recte judicandum de singulis. Secundo, quia illi qui leges ponunt 9 ex multo tempore considérant quid lege ferendnm sit : sed judicia de singularibus factis fiunt ex casibus subito exortis. Facilius autem ex multis consideratis potest homo videre quid rectum sit, quam solum ex aliquo nno facto. Tertio, quia legislatores judicant in universali, et de futuris : sed homînes judiciis présidentes judicant de prsesentibus; ad quse afOcientur amorc vcl odio^ aut aliqua cupiditate , et sic eorum depravatur judicium. Quia ergo justitia animata judicis non invenitur in multis, et quia flexibilis est : ideo necessarium fuit in quibuscumque est possibile, legem determinare quid judicandum sit^ et paucissima arbitrio hominum committere.

Les Procuradores des cortès n'osaient en Espagne élever la Toix contre les excès du pouvoir ; le P. Mariana censurait vivement cette faiblesse. Dans Tinterrogatoire du célèbre procès intenté contre lui au sujet des Sept traités, Mariana confessa avoir qualifié les Procuradores d'hommes vils^ légers y pleins de vénalité, ne s'occupant que de la faveur du prince et de leurs intérêts particuliers, sans souci pour le bien public ; il ajouta que tel était le cri public, la plainte générale, du moins à Tolède, où il résidait.

Je laisse de côté son ouvrage intitulé De Rege et Régis institutioncy dont j'ai parlé en un autre écrit. Me bornant à son Histoire d^Espagne^ je ferai remarquer la li-

470 NOTBS*

écri^tin élève la Toix contre la tyrannie avec une sévérité

extrême.

c 11. Tel est^ dit-il, le droii que ee roi que ootiivon- Um^ gardera à votre égard. Si le mot de drmt est employé ici, c^est par ironie , comme si Dieu disait : Vous prétendiez sans doute que ce roi que vous d^nanda , gouvernât selon le droit ; c*est même pour cela que tous le demandei, puisque vous vous plaignez que mon Tribunal ne vous gouverne pas selon le droitEh bien ! le droit que ce roi gardera à votre égard sera de n'en gtrder aucun ; son droit sera en dâSnitivela tyrannie respectée. Le politique qui, s'appuyant sur ce passage , prétendrait attribuor comme droit au monarque un pouvoir uniquement montré de Dieu au peuple pour son châtiment, serait barbare , indigne d*ètre t^u pour raisonnable. Le Sd^ gneur en cet endroit ne définit point ce qui est le meîH^ir, il ne dit pas ce qu'il donne , ses paroles ne sont pas une qualification du pouvoir ; il ne fait que déclarer ce qui devait arriver et ce qu'il réprouve. Qui oserait fonder sur la justice elle-même rorigine de la tyrannie? Dieu dit que celui qu'ils désirent pour roi sera un tyran, non point un tyran que le Seigneur approuve , mais qu'il réprouve et châtie. La suite des événements le fit bien voir ; il y eut en Israël de méchants rois , dans la personne desquels s'accomplit la prophétie, et des Saints qui obtinrent sur le trône la miséricorde du Seigneur. Les mauvais rois accomplirent littéralement la menace divine, en faisant ce qui leur était défendu ; les bons établirent leur dignité sur la convenance et la justice, dans les bornes de ce qui leur était permis. »

Le père Marquez, dans son Prince ou Magistrat chrétien (Gobernador cristiano), s'étend sur la même ques-

NOTES. 4ri

^ion ; il expose son opinion tant par rapport à la théorie ^e par rapport à la pratique.

(Chapitre xTi y 53.)

« On vient d'entendre Philon, écrivant sur cet événement. Connme ses paroles m*of fraient une occasion de montrer l'obligation des rois chrétiens relativement à ce point, j'ai pris soin de les rapporter tout au long. Je ne demanderai point à ces rois de faire comme Moïse; ils n'ont point les merveilleux secours qu'avait le législateur hébreu pour soulager ses peuples, ni la baguette que Dieu lui avait donnée pour faire au besoin jaillir l'eau de la pierre. Mais je les engagerai à réfléchir mûrement sur les noiweaux services qu'ils seront tentés de demander à leurs sujets, sur les charges qu'ils leur imposent. Qu'ils se croient d'abord obligés de justifier le motif de leur demande, en toute vérité et sans fausse couleur, toujours et incessamment persuadés qu'ils sont en la présence de i)ieu, que Dieu tient ses regards fixés sur leurs mains, et qu'il leur demandera un compte rigoureux de leurs actions. Car, ainsi que le dit le saint docteur de Nazianze, le Fils de Dieu naquit à dessein au moment d'un recensement et d'une répartition d'impôts , afin de confondre les rois qui les auraient ordonnés par caprice : les rois savent maintenant qu'ils n'ont qu'à tourner la tête pour trouver le Fils de l'homme examinant jusqu'au moindre maravédiy pesant sévèrement jusqu'à la chose dont nous aurions fait le moins de cas.

« Réflexion propre à dissiper la fausse persuasion de certains adulateurs qui , afin de gagner les faveurs des princes, leur disent qu'ils peuvent tout, qu'ils sont les maîtres de la fortune et de la vfe de leurs sujets, libres d'en user comme bon leur semble. A l'appui de cette

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prétendue maxime , ils allèguent, ainsi que nous Vavons vu, r histoire de Samuel» lequel répondit delà part de Dieu au [ euple qui lui demandait un roi : c Vous Faurez, mais à des conditions terribles. » Ce roi devait leur ôter leurs champs , leurs vignes , leurs oliviers pour en faire présent à ses serviteurs; il devait prendre leurs fîUes pour en faire des esclaves , pour pétrir le pain de sa table, pour préparer des parfums et des mets exquis an profit de sa sensualité. On n*a pas fait attention, comme le dit Jean Bodin, que c*est là T interprétation de Philippe Mélanchlhon ; cause suffisante pour qu'elle nous soit suspecte. D* ailleurs, saint Grégoire, et, après lui, les Docteurs, Tout observé, ce passage de TÉcriture n'établissait point le juste droit des rois, mais plutôt annonçait à l'avance la tyrannie d'un grand nombre de princes; en un mot, ces paroles ne disent point ce que les bons princes pourraient faire, mais ce que les mauvais auraient coutume de faire. Aussi, lorsque Achab se fut emparé de la vigne de Naboth, Dieu s'irrita contre lui et le traita de la manière que nous savons. Lorsque David, l'élu de Dieu, demanda un emplacement pour bâtir l'autel de Jébusée, il ne le voulut qu'à condition de payer ce que valait la terre.

a C'est pourquoi les princes doivent examiner avec grande attention si les nouvelles contributions sont justes; que si elles ne le sont pas, les Docteurs décident qu'ils ne pourraient, sans un vol manifeste, grever par là 'peu ou prou leurs sujets. C'est une vérité si catholique et si assurée, que les hommes de saine doctrine affirment que dans ce cas le prince ne pourrait imposer de nouveau , sans le consentement du royaume, les tributs même nécessaires. Car, disent-ils, le prince n'étant point (ce qui est certain) le maître des fortunes, il ne pourra s'en servir

sans là volonté de ceux qui doivent lui eu faire part. Cette coutume est depuis longtemps en vigueur dans le royaume de Gastille, où les lois royales empêchent de répartir aucun nouvel impôt sans l'intervention des corlès : après le ¥Ote des cortès, l'impôt se trouve encore soumis au vote des villes ; et le prince ne pense avoir terminé sa demande qu'après que le plus grand nombre des villes a donné son acquiescement. Edouard T', en Angleterre , fit une loi semblable, au rapport de plusieurs auteurs graves ; Philippe de Commines dit qu'il en était de même en France jusqu'au roi Charles VU, lequel, pressé par une grande nécessité, supprima les formalités et fit répartir une taille, sans attendre la volonté des états; ce qui fit à ce royaume une blessure profonde, d'où le sang coulera longtemps. S'il en faut croire certaines affirmations, cet auteur rapporte qu'il fut alors dit publiquement que le roi venait de sortir de la tutelle du royaume ; mais que son opinion à lui est que les rois ne peuvent , sans le consentement de leurs peuples, leur imposer un seul denier; les princes qui en agissent autrement, dit-il, tombent dans l'excommunication papale, sans doute celle de la bulle In cerna Dominû Pour mon compte, je dois déclarer que je n'ai

pu trouver cela dans Philippe de Commines

En considérant ce second point, il n'y a pas de

doute que le prince ne pourra de sa seule autorité imposer un nouveau tribut contre la volonté du royaume, dès que ce royaume aura acquis par l'une des raisons mentionnées un droit contraire, ainsi que je le tiens pour certain de la Gastille. Personne, en effet, ne niera que les royaumes, dès le commencement, peuvent choisir les princes à cette condition, ou leur prêter de tels services, qu'ils obtiennent en récompense qu'aucune charge nouvelle ne leur soit imposée sans leur consentement. Or, dans Tunet l'autre

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