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cas» il y aura une espèce de contrat passé, duquel les rm ne pourront se délier; et il Réimporte aucunement, comme quelques-uns le prétendent, qu'ils aient acquis leur royaume en vertu de l'élection de leurs sujets, m par la seule force des armes. Bien qu'il soit vraisemblable, en effet, qu'un État qui se donne de sa propre volonté, obtiendra plus de privilèges et de meilleures conditions que celui qui est acquis par ufie juste guerre, il ne serait oqsendant pas impossible qu'un État, en se choisissantun roi, lui transférât tout son pouvoir d'une manière absolue, et sans cette restriction, voulant par là l'obliger davantage et lui marquer plus de dévouement. D'un autre côté , le roi qui s'est assujetti un royaume les armes à la main, pourra néanmoins lui accorder volontairement cette franchise, afin de gagner sa reconnaissance et d'obtenir une obéissance plus affectueuse. La règle positive touchant ce droit particulier sera donc le contrat passé, soit virluellement, soit expressément, entre l'État et le prince, contrat qui doit être inviolable, surtout s'il a été juré. »
Le Prince ou Magistrat chrétien.
(Liv. II, ch. xx\ix, §2.)
« Les princes, dit-on, peuvent disposer que leurs sujets donneront à moitié prix , ou même pour rien, une partie de leurs biens ; on fonde ordinairement cette opinion sur la loi qui veut qu'après qu'un navire s'est sauvé d'une tempête en jetant à la mer une partie de ses marchandises, les propriétaires des autres marchandises préservées soient obligés de contribuer au prorata pour indemniser les perdants du préjudice qu'ils ont souffert. Barthole et d'autres auteurs ont induit de là que, dans un temps de
nécessité ou de disette, le prince peut ordonner que les sujets donneront pour rien , à plus forte raison donneront à moindre prix, une portion de leurs biens à ceux qui en ont besoin : le prince, disent-ils, pourrait, sans aucun doute, rendre les biens communs comme ils Tétaient avant le droit des gens; il peut, par conséquent , les ôter à un de ses sujets afin de lès donner à un autre.
c U est certain que, parmi les droits des rois d'Israël, il est dit que celui qui sera choisi de Dieu s'emparera des YÎgnes et héritages des sujets pour en faire cadeau à ses propres serviteurs; mais ce n'est point sur ce texte que s'appuient les Docteurs. En effet, comme nous l'avons étaî)ii au chapitre XYI du livre premier, il n'est point ici question des droits d'un bon prince, mais des tyrannies du méchant. Or, si l'on étudie bien l'Écriture , elle doit nécessairement, dans ce passage, favoriser l'une ou l'autre opinion. En effet, si elle a voulu établir que les rois auraient en conscience l'autorité qui est détaillée dans cet endroit, il est certain qu'ils auraient le droit d'enlever la fortune d'un de leurs sujets pour la donner à d'autres. Si elle a seulement voulu déclarer les violences, les extorsions, les tyrannies des mauvais princes, il n'est pas moins certain qu'elle tient pour injuste le fait dont il s'agit; car elle allègue ce fait comme un exemple de ce que feront les tyrans; or, si c'était une chose permise à un bon roi, ce ne serait plus un exemple de tyrannie, comme l'Écriture l'a prétendu.
« Ainsi, en vertu de ce texte seul, lors même qu'il n'y en aurait point d'autre en faveur de cette doctrine, je suis d'avis que les rois ne peuvent obliger leurs sujets à donner leurs biens pour moins de ce qu'ils valent, pas même sous le prétexte du bien public. En effet, si ce prétexte pouvait être valable , il n'aurait été nullement diffi-
cile aux rois d'Israël d*y trouver une excuse pour leur tyrannie; ils auraient allégué qu'il importait au bienpablic de récompenser les serviteurs dont la fidélité était si avantageuse aux intérêts du royaume. Il y a plus: le roi Achab aurait pu dire que le bien public se trouvait dans les divertissements du prince, puisque la santé du prince intéresse si vivement les peuples; sous ce prétexte, il aurait ravi la vigne de Naboth, afin de l'ajouter à ses ja^ dins. Nous voyons cependant que ce prétexte ne lui servit pas même pour obliger Naboth à lui vendre sa vigne; le roi ne se trouvait point offensé du refus de cet homme, bien qu'il en eût un vif chagrin ; il n'aurait point essayé de s'emparer de la vigne , si l'impie Jézabel ne lui c^t fourni les moyens de le faire*
« La raison est on ne peut plus claire en faveur de cette opinion. Les rois sont les ministres de la justice, ils ont été choisis en vertu du besoin qu'ont les peuples que la justice soit observée. Comme l'enseigne saint Thomas, le contrat d'achat et de vente n'est juste qu'autant que le prix égale la valeur de la chose achetée. Il est vrai que le bien public doit être préféré au bien particulier; si donc il arrivait telle occasion où la république fût en péril de se dissoudre , si un citoyen ne donnait pas sa propriété, le prince, dans ce cas, pourrait s'en emparer à moindre prix, ou même pour rien, de même qu'il pourrait obliger ce citoyen à exposer sa vie, ce qui est bien plus, en défendant la cause commune dans une juste guerre.
« Mais ce cas, comme dit le P. Molina, ne peut se présenter ; le prince, en effet, pourrait toujours indemniser le particulier du tort qu'il souffre, en répartissant à son profit un tribut général , tribut juste et que la république serait obligée d'acquitter. Pour démontrer cela avec la
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dernière évidence, imaginons le cas le plus pressant qu'on puisse se figurer; mettons qu'un roi est assiégé par un tyran dans sa capitale; le tyran est sur le point d'y entrer Pépée et la torche à la main ; il offre de lever le siège, de se retirer si on lui livre une statue d'or d'une grande valeur Jadis la propriété de ses pères, qu'un sujet du roi assiégé, commandant en chef de ses armées, a prise dans le butin d'une ville et annexée au majorât inaliénable de sa maison. Pour rendre le cas encore plus pressant^ supposons que le tyran a au service du roi assiégé un parent qu'il affectionne tendrement, et qu'il se tiendra satisfait si on dépouille l'un des seigneurs du royaume» riche d'un grand nombre de domaines , afin de revêtir son parent de tous ces droits enlevés.
c Personne ne mettra en doute que, pour racheter la vie de tous, il sera permis d'entrer dans cet arrangement; le prince pourra prendre la statue, ou la fortune entière de ce seigneur , pour la donner au parent du tyran. Mais personne ne soutiendra que le seigneur dépouillé doive souffrir la perte tout entière ; la république demeurera obligée de l'indemniser du préjudice, se chargeant elle-même de l'indemnité au moyen d'un tribut, le seigneur à qui doit être faite cette restitution n'entrant dans ce tribut que pour sa quote-part. La raison en est qu'il est contre la justice naturelle que les diarges de tout le corps pèsent sur un seul membre; or tel serait le cas de la loi contraire. Dans le naufrage, toutes les marchandises se trouvaient sujettes à l'impôt d'être jetées au fond de la mer pour soulager le navire et sauver la fortune ou la vie de tous,. L'obligation étant commune, il n'était pas juste qu'elle pesât exclusivement sur les propriétaires des marchandises qui se trouvaient le plus à portée d'être jetées à l'eau ou qui chargeaient le ' 27.
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riches ou pauvres ; personne, en effet, n'a dans lâ communauté générale un degré fixe d'où il ne puisse ni descendre ni monter. Les changements qu'on observe parmi les membres d'une même république, les uns perdant ce que les autres gagnent, et vice versd, sont inséparables de l'état de société; telle est l'inconstance des choses temporelles; le bien public, généralement parlant, ne perd ni ne gagne rien à cela.
Quelques-uns croient que lorsqu'il s'agit de la perte de la liberté en Espagne, il est facile de réduire la question à un seul point de vue; comme si le royaume avait toujours présenté cette unité qu'il n'acquit qu'au dix-huitième siècle, qu'il n'acquit même alors que d'une manière incomplète. Il suffit de lire l'histoire, en particulier les codes des différentes provinces dont se forma la monarchie, pour être convaincu que le pouvoir central s'est créé et fortifié chez nous avec une extrême lenteur; au moment où cette oeuvre difficile était presque terminée en Gastille, il restait encore beaucoup à faire du côté de l'Aragon et de la Catalogne. Nos constitutions, nos usages, nos mœurs en Catalogne, au dix-septième siècle, prouvent évidemment que la monarchie de Philippe II, telle que nous la concevons, forte, irrésistible, ne s'était point en* core établie dans la couronne d'Aragon. Je m'abstiendrai d'apporter ici des documents ou de rappeler des faits connus de tout le monde ; la dimension de ce volume m'ordonne d'être bref.
NOTE IS, PAOS sot.
OnconiMll rimmoTlel ouvnge do comte de Murtn; oft flft de quelle nMin vielorieiMe il t délnutlee edia- ■ÎH dee eoiiemb du Siégb apoildliqiie. Panni ee^ lèndei obeenralioiii, il en est ne tout à fidid^iffi^* pehr ratlention : il iait remarquer la modérotii» dai Papea en ce qoi touche Pexteoflioii de leurs domaineB; i aignale à cel égard une difféfeaoe marquée entre la Cour
Tomaliie et les autrea Cours eun^péennea.
cCealydilHl, une choae eitrémemeat remarquiUei. maia nullement ou pas asseï remarquée, que jamais ki Papea ne ae sont senria de l'immense pouvoir dontib ' aont en possession pour agrandir leur État. Qu*y avaîtrl de plus naturd, par exemple, et de plus tentatif pour k nature humaine, que dé se réserver une portion A» provinces conquises sur les Sarrasins, et qu'ils donnaient aa premier occupant pour repousser le Croissant , qui ne cessait de s'avancer. Cependant jamais ils ne Font fait, pas même à Fégard des terres qui les touchaient, comme le royaume des Deia-Sieiles, sur lequel ils avaient des droits incontestables, au moins selon les idées d'alors, et pour lequel néanmoins ils se contentèrent d'une vaine suzeraineté, qui finit bientôt par la haquenée^ tribut léger et purement nominal, que le mauvais goût du siède leur dispute encore.
« Les Papes ont pu faire trop valoir, dans le temps, cette suzeraineté universelle, qu'une opinion non moins universelle ne leur disputait point. Ils ont pu exiger des hommages, imposer des taxes trop arbitrairement si l'on veut , je n'ai nul intérêt d'examiner ici ces différents points j mais toujours il demeurera vrai qu'ils n'ont jamais,
Qrché à saisir l'occasion d'augmenter leurs États aux pens de la justice^ tandis qu'aucune autre souveraineté nporelle n'échappa à cet anathème, et que dans ce >ment même , avec toute notre philosophie, notre civiition et nos beaux livres , il n'y a peut-être pas une issance européenne en état de justifier toutes ses possions, devant Dieu et devant la raison, o {Du Pape, . n, chap. VI.)
^oici quelques passages dans lesquels saint Anselme »ose les motifs qui l'engageaient à écrire et la méthode il comptait suivre en écrivant.
^rœfatio beati Anselmi, episcopi Cantuariensis, in
Monologuium.
Quidam fratres ssepe me studioseque precati sunt, ut »dam de illis, quse de meditanda divinitatis essentia, quibusdam aliis hujus meditationi cohserentibus, usi- 0 sermone colloquendo protuleram, sub quodameis ditationis exemplo describerem. Gujus scilicet scriadse meditationis magis secundum suam voluntatem am secundum rei facilitatem aut meam possibilitatem ne mihi formam prsestituerunt : quatenus auctoritate îpturse penitus nihil in ea persuaderetur. Sed quidquid r singulas investigationes finis assereret , id ita esse ino stylo et vulgaribus argumentis simplicique dispuione, et rationis nécessitas breviter cogeret, et veritatis ritas patenter ostenderet. Voluerunt etiam ut nec simcibus peneque fatuis objectionibus mihi occurrentibus viarecontemnerem, quod quidem diu tentare recusavi, [ue me cum re ipsa comparans, multis me rationibus
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eioDBirB tontifi: Qoaiito enim id qood petaiiMil» «M Ai optabant baSm : taalo nHà UkaàMm kgoogdknÉJt ààSm. Tandem tam» mtua» ton prtoiiai aMdHÉa portuniute, Umi atodii eoram wm ocnrtawMadhi ki glate, invilua gnMem yx>pier ttî dJiflkwMitiam ,<t iapÉi mai îmlMwiiHtotoniy qnod ftocaboBUg «capi, |«opter eonmi eariutam, qaaBUni |iottâ nm deâmUonem effecL Ad quod corn ea qpe JU», ut quidquid fac^rem illis aolia ^ quibua aadgafaatarp aaset notam , et paulo post idqpaaiii ni vilem ran fiulh ' dientibua, c(mtemptu easet obrueDdum, ado enim mi k eo, lion tam precantibus aatisfÎMïiBre potui^ cibna me prosequeniibus finem poaoifise. Nesdo tanM j qooniodo sic prêter apem evenit , ut non aolnm pna^tifi ^ firatreaoed elpluresalii scripturam ^lBaflt« qqiaqne eam aibi transcribendo in longum memorÛB oommendare aatagerent» quam ego sœpe tractans nihil potui inrenire me in ea dixisse, quod non catholicorum patrum» éL maxime beati Augustini scripiis cohœreat.
Idem. Qîêod hoc lied inexplieabik siU tamen credendum
sit. (Cap. 62.)
Yidetur mihi hujus tam sublimis rei aecretum transcendere omnem intellecius aciem humani : et iddrco conatum explicandi qualiter hoc sit, continendum puto. Sufûcere namque debere existimo rem incomprehensibi* lem indaganti si ad hoc ratiooando pervenerit , ut eam oertissime esse cognoscat, etiamsi penetrare nequeat intellectu quomodo ita sit , nec idcirco minus bis adhiben* dam lidei certitudinem , quse probationibus necessariis nulla alia répugnante rationeasseruntur, si suse naturaiis altitudinis incomprehensibilitate explicari non patiantur.
Quîd autem tain ineomprehensibile y quam id quod supra omnia est? Quapropter si ea quae de sua essentia hacleniis disputata sunt necessariis rationibus sunt asserta, quamvis sic intellectu penetrari non possint ut quse verbis valeant explicari : nullatenus tamen certitudinis eorum nutat soliditas. Nam si superior consideratio rationabiliter comprehendit ineomprehensibile esse y quomodo eadem summa sapientia sciai ea quae fecit de quibus tam multa non scire necesse est; quis explicet quomodo sciât autdir cat se ipsam ^ de qua aut nihil , aut vix aliquid homini sciripossibileest?
Incipit proœmium in Prosologuion librum Anselmi, abbatis Beccensis, et archiepiscopiCantuariensis.
Postquam opusculinn quoddam velut exemplum meditandi de ratione fidei , cogentibus me precibus quorumdam fratrum in persona alicujus tacite secum ratiocinando quœ nesciat investigantis edidi , considerans ilhid esse multorum concatenatione contextum argumentorum, coepi mecum quserere : si forte posset invenire unum argumentum, quod nuUo alio ad se probandum, quam se solo indigeret , et solum ad astruendum quia Deus vere est; et quia est summum bonum nuUo alio indigens et quo omnia indigent ut sint et bene sint , et qusecumque eredimus de divina substantia sufficeret. Ad quod cum ssepe studioseque cogitationes converterem, atque aliquando mihi videretur jam capi posse quod quœrebam , aliquando mentis aciem omnino fugeret : tandem desperans volui cessare , velut ab inquisitione rei quam inveniri esset impossibile. Sed cum illam cogitationem , ne mentem meam frustra occupando ab aliis in quibus proficere possem impediret, penitus a me vellem excludere» tune magis ac magis noienti et defendendi» se cœpit cum importunitate quadam ingerere. Quadam igilur die cum