CHAPITRE XXXII
fat la ville de Landaff , au pays de Galles, dans le ressort métropolitain de Cantorbéry, qui vit célébrer, Tan 560, ces trois conciles. Le premier excommunie Monric, roi de Glamorgan, pour avoir donné la mort au roi Ginélba, malgré la paix jurée sur les saintes reliques ; le second excommunie le roi Morcant, pour avoir ôté la vie à Friac, son oncle, auquel il avait également juré la paix ; le troisième excommunie le roi Guidnert, qui avait donné la mort à son frère, son compétiteur à la couronne.
Ainsi, ces chefs barbares, à peine changés en rois, et si enclins à s'assassiner , se voient obligés de reconnaître un pouvoir supérieur, d'expier parla pénitence le sang de leurs parents, versé de leurs mains, et la violence faite à la sainteté des pactes ; inutile de dire combien cela devait contribuer à adoucir les mœurs.
« Il était facile, diront les ennemis de TÉglise, de prêcher la douceur des mœurs , d'imposer Tob^ servance des préceptes divins à des princes d*une autorité bornée, qui n'avaient de roi que le nom ; facilement on venait à bout de ces petits chefs barbares, qui, fanatisés par une religion à laquelle ils ne comprenaient rien, courbaient humblement la tète devant le premier prêtre qui osait les menacer delà part de Dieu. Mais quelle influence cela a-t-il pu avoir sur le cours des grands événements? L'histoire de la civilisation européenne présente un théâtre immense : les faits y doivent être étudiés sur une vaste échelle ; il a fallu des scènes grandioses pour
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exercer qaelque influence sur Tesprit des peuples. » Observons d'abord que ces petits rois barbares furent les souches des familles qui occupent aujourd'hui les trônes les plus puissants de l'univers. Déposer dans ces cœurs le germe de la vraie civilisation, c'était greffer un arbrisseau dont l'ombre devait un jour couvrir la terre. Mais, puisque Ton veut de grandes scènes capables d'influer largement sur les mœurs européennes , ouvrons l'histoire de FÉglise aux premiers siècles^ nous ne tarderons pas à y trouver une page qui sera Téternel honneur du Catholicisme.
La totalité du monde connu se trouvait soumise à un empereur , dont le nom , vénéré alors aux quatre coins de la terre, sera encore respecté par la postérité la plus reculée. Dans une ville importante, le peuple mutiné égorge le commandant de la garnison ; l'empereur , transporté de colère , ordonne que ce peuple soit exterminé. Rentré en lui-même, il révoque l'ordre fatal; mais trop tard, Tordre était exécuté, des milliers de victimes avaient succombé dans un horrible carnage. Au bruit de cette catastrophe, un évèque quitte la cour de l'empereur, sort de la ville, et lui écrit ces graves paroles : « Je n'ose « point offrir le sacrifice, si vous prétendez y assis- « ter ; le sang d'un seul innocent suffirait pour me « le défendre : combien plus le massacre d'une foule « d'innocents! » L'empereur, se fiant à sa puissauce, ne lient compte de cette lettre, il se dirige vers l'église. Arrivé sous le porche, il se trouve en
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présenee d*un homme Tënârabk qui Varréte par un geste sévère, et lai interdit l'entrée déTéglise. « Tu « as imité David dans le crime, lui dit-il, imite-le « dans la pénitence. » L'empereur fléchit, s*humilie, se soumet aux dispositions de Tévèque , et la Religion et Thumanité ont remporté un immortel triomphe. Cette ville malheureuse s'appelait Thessalonique, Tempereur était Théodose ; le prélat , saint Àmbroise, archevêque de Milan.
Cet acte sublime nous présente la force et la justice mises face à face< La justice triomphe de la force; mais pourquoi ? Parce que celui qui représente kl justice, la représente au nom du ciel ; parce que les habits sacrés; Tattitude imposante de Thomme qui arrête l'empereur, rappellent à Théodose la missi(»i divine de Tévêque et le ministère qu'il exerce dans la hiérarchie sacrée. Mettez à la place de l'évêque un philosophe, et dites-lui d'aller arrêter le superbe coupable par une injonetion de fàirje pénitence, vous verrez si la sagesse humaine est aussi puissante que le sacerdoce catholique s'ex primant au nom de Dieu. Mettez, si vous le voulez, un évéque d'une Église qui ait reconnu la suprématie spirituelle dans le pouvoir civil, et vous verrez si, dans sa bouche, les paroles ont autant de force pour obtenir un si éclatant triomphe.
L'esprit de l'ËgUse restait le même à toutes les époques ; elle tendait constamment au même but. Même sévérité, même force de langage lorsqu'elle parlait au plébéien romain ou au Barbare, lorsqu'elle
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adressait ses admonestations à an patrice de TEmpire ou à un noble germain. La pourpre des Césars ne l'effrayait pas plus que le regard terrible des rois cheTelus. L'autorité dont l'Église se trouva investie au moyen âge ne venait pas uniquement de ce qu'elle seule avait eonservé quelque lueur des sciences et des principes du gouvernement ; elle tenait aussi à cette fermeté inébranlable qu'aucune résistance, qu'aucune attaque n'étaient capables d'ébranler. Qu'aurait fait le Protestantisme pour dominer des circonstances si difficiles, si périlleuses? Manquant d'autorité, sans un centre d'action , sans sécurité dans sa propre foi, sans confiance dans ses moyens, quelles ressources aurait-il eues pour contenir le torrent de la violence, ce torrent qui , submergeant le monde, venait de mettre en pièces les restes de la civilisation antique, et opposait, à toute tentative d'organisation sociale, un obstacle à peu près invincible ? Le Catholicisme, grftce à sa foi ardente, à son autorité vigoureuse, à son unité indivisible et à sa hiérarchie, put entreprendre d'adoucir lés mœurs, et il apporta dans cette entreprise la constance que nous inspire le sentiment de nos propres forces, et cette audace d'un cœur dans lequel réside la sécurité du triomphe.
Il ne faut cependant pas croire que la conduite de l'Église catholique, dans sa mission d'adoucir les mœurs, fût constamment un choc violent contre la force; nous la voyons employer aussi des moyens indirects, borner ses prescriptions à ce qu'il était
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possible d'obtenir, exiger le moins pour arriver à réclamer le plus.
A la suite d'un capitulaire de Cbarlemagne, donné à Aix-la-Chapelle Tan 813, et composé de vingt-six articles, qui ne sont autre chose qu une sorte de confirmation et de résumé de cinq conciles célébrés peu auparavant dans les Gaules, on remarque un appendice qui ordonne de procéder juridiquement contre ceux qui, sous le prétexte du droit appelé /atda, excitent des tumultes les dimanches, les jours de fête, et même les jours de travail. Nous avons déjà vu qu'on avait recours aux reliques sacrées pour rendre plus respectable le serment de paix et d'amitié que les rois se prêtaient entre eux; on faisait ainsi intervenir le ciel pour éviter leffusion du sang et amener la paix sur la terre : dans le capitulaire que nous venons de citer, le respect pour les dimanches et les autres fêtes est employé contre la coutume barbare, qui autorisait les parents d un homme tué à venger sa mort dans le sang du meurtrier.
Le déplorable état de la société européenne à cette époque se peint vivement dans les moyens mêmes que le pouvoir ecclésiastique se voyait forcé d'employer pour diminuer quelque peu les désastres occasionnés par la violence des mœurs. ]\*attaquer, ne maltraiter personne, n'avoir jamais recours à la force pour obtenir une réparation ou satisfaire un désir de vengeance, est une conduite si juste à nos yeux, et si naturelle, qu'à peine pouvons-nous concevoir une manière différente d'agir. Si actuellement une
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loi était promulguée qui défendit d'attaquer son ennemi tel ou tel jour, à telle ou telle heure, cela nous paraîtrait le comble du ridicule et de lextravagance. Il n'en était pas de même dans ces temps-là; une semblable prohibition se faisait à chaque instant, non dans d'obscurs hameaux, mais dans de grandes \illes, dans des assemblées nombreuses où Ton comptait les évèques par centaines, oh accouraient les comtes, les ducs, les princes, les rois. Cette loi, par laquelle Tautorîté se trouvait heureuse d'obtenir que les principes de la justice fussent respectés au moins quelques jours, principalement dans les grandes solennités; cette loi, qui aujourd'hui paraîtrait si étrange^ fut, d'une certaine manière et pendant longtemps, l'un des points capitaux du droit public et privé de l'Europe.
On comprend déjà que je parle de la -Trêve de DieUj immunité de la paix, privilège bien nécessaire alors, puisque nous en voyons renouveler si souvent la prescription dans des pays divers. Au milieu des innombrables faits que je pourrais rappeler à ce propos, je me contenterai de choisir quelques décisions des conciles.
Le concile de Tubuza, au diocèse d'Elue, dans le Boussillon, célébré par Guifred, archevêque de Narbonne, l'an 1 041 , établit la trêve de Dieu, depuis le soir du mercredi jusqu'au lundi matin : personne, durant ces jours-là, ne prendra rien par force, ne se vengera d'une injure, n'exigera un gage de sûreté. Celui qui contreviendra à ce décret devra payer la IL 6
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conpontîMi des lois, eomme sil eût mérité la mort ; fente de quoi il sera excommunié et banni dn pays.
Cette disposition ecelésiastiqne fnt considérée emime si avantageme, que plusieurs antres conciles fnrent assemblés en France, la même année, en Tue de l'établir. De plus, (m avait soin de rappeler fréfo^nment cette obligation, comme nous voyons par le coMile de Saint-Gilles, en Languedoc, célébré Fan }(M2, et par celui de Narbonne, célébré l'an 1045.
Malgré ces efforts répétés, FÉglise était loin d'obtenir tout le fruit désiré : €*est ce que nous indiquent les fluctuations qui se laissent remarquer dans les dispositions de la loi. Ainsi, en Tan 1047, la trêve de Dien est fixée à un temps moins considéra^ Me qu'en Tan 104t ; le concile de Telugis, an mtoie diocèse d'EIne, célébré Tan 1047, dispose seulement qn'il est défendu à qnique ce soit, dans toute retendue du comté de Boussillon, d'attaquer son ennemi depuis l'heure de none du samedi jusqu'à Theure de prime du lundi : en 1041, nous avons vu h trêve de Dien s'étendre du soir du mercredi au matin du lundi.
Le même concile présente une remarquable disposition ayant pour objet de préserver de toute attaque rhomme qui va à relise ou en revient, ou qui accompagne des femmes.
L'an 1054, la trêve de Dieu avait gagné du terrain ; elle s'étend à cette époque, non-seulement du mercredi soir au lundi matin, après le lever du soleil, mais encore à des périodes considérables de
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l'année. Ainsi, le concile de Narbenne, cAébtéy par TarcheTéque Goifred, dans Tannée 1045, après avoir renouTcM ia trêve du mercredi soir au Inndi matin, k déclare de plas obligatoire pour le temps et les jours suivwts : depuis le premier dimanche de TA- Tcnt jusqu'à l'octave de l'ÉpiphaDie, depuis le di* manche de ia Quinquagésime jusqu'à l'octaTe de Pâques, depuis le dimandie qui précède TAscension jusqu'à l'octave de la Pentecôte, les jours des fdtes de Notre-Dame, de Saint-Pierre, de Saint-Laurent, de Saint-Michel, de Tous les Saints, de Saint-Martin, de Saînt-Just et Pasteur, patrons de l'Église de Nar^ bonne, et tous les jours de jeûne ; cela sous peine d'anathème et dé bannissement perpétuel.
Le même concile nous présente quelques autres dispositions touchantes. Le canon 9 défend de couper les oliviers : il en donne une raison qui, aux yeux des juristes, ne serait certainement ni assez générale ni assez convaincante, mais qui, aux yeux de la philosophie de l'histoire, est un beau symbole des idées religieuses exerçant sur la société leur bienfaisante influence. « C'est, dit le concile, que les oliviers fournissent la matière du Saint-Chrime et alimentent la lampe qni brûle éims les églises. » Une semblable raison produisait, à coup sûr, plus d'effet que toutes celles qu'on aurait pu tirer d'Ulpien ou de Justinien.
11 est ordonné , par le canon 10, que les bergers et leurs brebis jouiront en tout temps de la sécurité de la trêve ; la même faveur est étendue par le ca-
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non 1 1 à tonte maison sitaée à trente pas des églises. Le canon 18 défend à ceux qui soutiennent un procès d'user de \oies de fait , de commettre la moindre violence avant que la cause ait été jugée en présence de Tévèque et du seigneur du lieu. Les autres canons défendent de voler les marchands et les pèlerins, de faire tort à qui que ce soit, sous peine d'être séparé de TEglise, si le délit a été commis durant le temps de la trêve.
A mesure que Ton avance dans le onzième siècle, la salutaire pratique de la trêve de Dieu se voit de plus en plus affermie : les papes y font intervenir leur autorité.
Au concile de Gironne, célébré par le cardinal Hugues le Blanc, en 1068, la trêve de Dieu se trouve confirmée par l'autorité d'Alexandre II, sous peine d'excommunication; le concile tenu en 1080 à Lillebonne, en Normandie, laisse supposer que la trêve était à cette époque très généralement établie, puisqu'il ordonne, par son premier canon, aux évèques et seigneurs, d'avoir soin de la faire observer, et d'appliquer aux contrevenants les censures et autres peines.
L'an 1093, le concile de Troja, dans la PouiUe, célébré par Urbain II, continue la trêve de Dieu Afin de juger de lextension que prenait cette disposition canonique, il faut savoir que le concile réunissait soixante-quinze évêques. Le nombre en fut beaucoup plus grand au concile de Glermont, en Auvergne, célébré par le même Urbain II, Tan 1095;
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on n'y compta pas moins de treize archevêques, deux cent vingt évèques et un grand nombre d*abbés. Le premier canon de ce concile de Glermont confirme la trêve pour le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche ; il veut, en outre, qu'elle soit observée tous les jours à l'égard des moines^ des clercs et des femmes.
Les canons 29 et 30 disposent que, si \in homme, poursuivi par son ennemi, se réfugie près d'une croix, il y doit être en sûreté, comme s il eût pris asile dans Téglise. Le signe sublime de la rédemption, après avoir donné le salut au monde, fut, pendant le sac de Borne, un refuge pour ceux qui fuyaient la fureur des Barbares : quelques siècles après, nous le .trouvons dressé sur les chemins ; il y sauve le malheureux qui vient l'embrasser pour se mettre àFabri d'un ennemi altéré de vengeance.
Le concile de Bouen, célébré Tan 1096, étendant encore le bienfait de la trêve, ordonne de l'observer depuis le dimanche avant le mercredi des Gendres jusqu'à la seconde fête après Toctave delà Pentecôte; depuis le coucher du soleil du mercredi qui précède l'Avent, jusqu a l'octave de TÉpiphanie, et chaque semaine depuis le mercredi après le soleil couché, jusqu'au lundi suivant au lever du soleil ; enfin, pendant toutes les fêtes et vigiles de la Yierge et des Apôtres.
Le canon 2 du même concile garantit une paix perpétueUe à tous les clercs, moines et religieuses, aux feuunes, aux pèlerins, aux marchands et à leurs
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dMMsiiqttes, mx bœufs et cbetaux de laboor, aui cbairetiers, aux laboureurs ; il en fait le privilège de toutes les terres qui appartiennent aux Saints : ces personnes, ces animanx, ces terres, sont mis à l'abri des attaques, du pillage et de toute violence.
A cette époque, la loi se sentait plus fbrte; elle réclamait Tobéissance d'un ton plus sévère : en effet; le canon 3 du même concile enjoint à tout homme ayant Tftge de dooze ans accomplid de s'engager par serment à observer la trêve ; le canon 4 excommunie ceux qui se refuseraient à prêter ce serment. Quelques années après, en 1 1 15, la trêve, aa lien de comprendre certains temps déterminés de Tannée, embrasse des années entières ; le concile de Troja, dans la Fouille, célébré cette année-là parle pape Pascal, établit la trêve pour trois ans. |
Les papes poursuivaient avec ardeur roBuvre commencée, la sanctionnaient du sceau de leur autorité, propageaient l'observance de la trêve au moyen de leur influence, alors universelle et puissante sur toute l'Europe. Bien que la trêve ne fût en apparence qu'un témoignage de respect donné à la Religion par les passions qui, en sa faveur, consentaient à suspendre leurs violences, c'était au fond le triomphe du droit sur le fait, et l'un des plus admirables artifices que Ton ait jamais employés pour adoucir les mœurs d*un peuple barbare. L'homme qui, durant quatre jours de la semaine, et pendant de longs périodes de temps, se voyait forcé de suspendre rexercice de la force, s inclinait nécessaireiiient à
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des aueors plut douces ; il devait finir par rteoncer eotièrement à la force. Ce qui est difficile^ ce n'est pas de oonvaincre rhommeqa'il agit mal, mais de lui faine perdre Ihabitude d*agir mai : or, nous savons qoe toute habitude s engendre par la répétition des actes, et se perd dès que Ton a obtenu de faire cesser les actes pendant un certain temps.
Bien ne réjouit Tâme chrétienne comme ces efforts des papes pour soutenir et propager la trêve. Ils en renouvellent le commandement avec une influence d'aatant plus efficace et plus universelle, qu'un plus grand nombre d'évéques assistent aux conciles où Faatorité du chef de TÉgUse préside. Au concile de Beims, ouvert par le pape Galixte IT, en personne, Tan 1119, un décret confirmant la trêve est promnlgué. Treiee archevêques, plus de deux cents évèques, et un grand nombre d'abbés et ecclésiastiques distingués par leurs dignités, assistaient à ce concile. Le même commandement se renouvelle au concile général de Latran, célébré par les soins du même pontife Galixte II, Van 1 123. Là se trouTaient rassemblés plus de trois cents archevêques et évêques, et plus de six cents abbés. En 1130 le concile deClermont, en Auvergne, célébré par Innocent II, insiste sur le même point, et reproduit les règlements concernant l'observation de la trêve. Le concile d'Avignon, célébré en 1209, par Hugues, évêque de Riez, et Millon, notaire du pape Innocent III, l'un et l'autre légats du Saint-Siège, confirme les lois précédemment établies au sujet de la paix et de la trêve,
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et condamne les séditieux qui osaient les enfreindre. L'an 1215, an concile de Montpellier, réuni par Robert de Gourçon, et présidé par le cardinal de fiénévent, en sa qualité de légat de la province, toutes les règles établies en différents temps pour la sécurité publique, et plus récemment pour garantir la paix de seigneur à seigneur et de yille à ville, sont renouvelées et confirmées.
Ceux qui ont regardé l'intervention de Tautorité ecclésiastique dans les affaires civiles comme une usurpation des attributions du pouvoir public, devraient bien nous dire s'il est possible d'usurper ce qui n'existe point, si un pouvoir qui se trouve dans l'incapacité d'exercer ses propres attributions peut raisonnablement se plaindre de voir passer ces attributions aux mains de qui a rintelligence et la force d'en tirer parti. A cette époque, le pouvoir public ne se plaignait nullement de ces usurpations prétendues ; gouvernements et peuples les considéraient comme justes et légitimes : car, ainsi que nous Tavons dit plus haut, ces usurpations étaient naturelles, nécessaires ; elles se trouvaient amenées par la force des événements ; elles résultaient de la situation des choses. Certes, il serait curieux de voir, de nos jours, les évèques s'occuper de la sécurité des chemins, publier des édits contre les incendiaires , coqtre .les voleurs , contre ceux qui coupent les oliviers; mais, aux temps dont nous parlons, cette manière d'agir était naturelle ; je dirai plus, elle était nécessaire. Grâce à ces soins de l'É-
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glise, à cette sollicitude incessante, si légèrement incriminée depuis, on put jeter les fondements de cet édifice social qui nous abrite aujourd'hui ; on put consommer une réorganisation qui serait restée impossible sans Tinfluence religieuse, sans Taction de lautorité ecclésiastique.
Voulez -TOUS savoir si un fait quelconque est le résultat de la nature des choses , ou un fruit de combinaisons astucieuses? observez la manière dont il se présente , les lieux où il naît, les temps qui le voient apparaître : et lorsque vous le verrez se reproduire à la fois dans des lieux très- éloignés les uns des autres , lorsque vous y verrez coopérer des hommes qui n'ont pu se concerter entre eux , soyez assuré que' ce fait n*est point le résultat dun plan de l'homme, mais de la force même des choses. Ces conditions se trouvent réunies d'une manière palpable dans Taction de la puissance ecclésiastique sur les affaires publiques. Ouvrez les conciles de ces' époques, partout les mêmes faits se présenteront à vos regards. Ainsi, pour citer quelques exemples» le concile de Palencia, au royaume de Léon, célébré Tan 1 129, décrète, dans son canon 12, l'exil ou la réclusion en un monastère contre ceux qui attaquent les clercs, les moines, les marchands, les pèlerins et les femmes. Passez en France ; le concile de Clermont, en Auvergne, célébré Tan 1130, prononce, par son canon 13, l'excommunication contre les incendiaires. En 1 157, le concile de Beims, canon 3, ordonne de respecter, durant la
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guerre, la personne des clercs, des moines, des femmes, des Topgeurs, des laboureurs, des yignerons. Interrogez l'Italie : le onzième concile de Latran, concile général, convoqué Tan 1179, défend, par son canon 22, de maltraiter, d'inquiéter les moines^ les clercs, les pèlerins, les marchands, les paysans, soit en Toys^e, soit appliqués aux travaux de Tagriculture; les animaux employés au travail des champs. Par son canon 24, le même concile excommunie ceux qui réduisent en captivité ou dépouillent les chrétiens naviguant pour leur commerce ou pour tout autre motif légitime ; ceux qui dépouillent les naufragés sont punis de la môme peine, slls ne restituent les dépouilles. Transportons-nous en Angleterre; là, le concile d'Oxford, célâ)ré Tan 1222 par Etienne Langton, archevêque de Cantorbéry, défend, par son canon 20, à qui que ce soit, d'avoir des voleurs à son service. En Suède, le concile d'Arbogen, célébré Fan 1396 par Henry, archevêque d*Upsal, dispose, dans son canon 5, que la sépulture ecclésiastique sera refusée aux pirates, aux ravisseurs, aux incendiaires, aux voleurs de grands chemins, aux oppresseurs des pauvres et autres malfaiteurs ; de sorte que, de tous côtés et dans le même temps, on voit apparaître le même foit : TÉglise luttant contre l'injustice, contre la vidence, s'efforçant de faire prévaloir l'empire de la justice et de la loi.
Avec quel esprit a-t-il fallu lire l'histoire ecdésiastique, pour n'y pas sentir la beauté du tableau
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qui s offre à nous, daas cette multitude de dispositionft^ indiquées à peine ici» toutes tendant à prot^er le faible contre le fort? Le clerc et te moine, à caase de la faiblesse qui résulte de leur pacifique profes* sion, trouvent dans les canons que nous venons de dter une protection particulière; mais la même pro* tectioa est accordée aux femmes, aux pèlerins, aux mardiands, aux villageois, en voyage ou af^iqués aux travMx champêtres, aux aniimaux agricoles; en un BK>t, a tout ce qui est faible. Et observez que cette protectioa n'est pa& un élan passager de générosité, mais un système pratiqué dmis des lieux très-différents, continué pendant des siècles, développé par tous les moyens que la charité auggère, syst^e inépuisable en ressources et en artifices» soit qu'il s'agisse de faire le bien on d'éearter te mal. Or, on ne peut dire que TÉglise y ait été conduite par des vues d'intérêt : quel profit matériel trouvait-^lte à empêcher la spoliation d'un voyageur obscur, la violence infligée à un pauvre laboureur, l'insulte faite à une femme sans appui? Non, l'esprit qui ranimait alors, quels que fussent d'ailtenrs les abus qu'entriânait te malheur des t^nps, était, comme aujourd'hui, l'esprit même de Dieu, eet esprit qni lui c^oununique constamment une inclination si marquée vers le t»en, vers k juste, et la pousse sans cesse à réaliser, par tous tes moyens possibles, ses sublimes désirs*
Jelnisse au fectear te sein 4e juger si des ^Gfocts si continus de la part de l'Église, en v«te de bannir
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le règne de la force da sein de la société , dareol contribuer ou non à adoucir les mœurs. Et je mi borne à parler ici du temps de paix, car il n'est pai même besoin de s'arrêter à prouver qu'en temps di guerre cette influence dut avoir les plus heureux résultats. Le Ta? victi$ ! des anciens a disparu de Tbistoire moderne , grâce à cette religion qui a su ios pirer aux hommes des idées nouvelles et de nouveaui sentiments, grâce à l'Église catholique, dont le zèle pour le rachat des captifs a adouci les maximes féroces des Romains. Ceux-ci, ainsi que nous l'avons to, estimaient nécessaire d'ôter aux hommes vaillant) Fespérance de sortir de la servitude, une fois tom bés, par les hasards de la guerre, entre les mains de leurs ennemis. Le lecteur peut relire le chapitre xvn de cet ouvrage, et le paragraphe 3 de h note 15 du premier volume. Il jugera de la reconnaissance qu'on doit à la charité, au désintéressement, au zèle infatigable de l'Église catholique en faveur des infortunés qui gémissaient privés de liberté au pouvoir de l'ennemi. Il faut de plus considérer que, par l'abolition de resclavage» le système de la guerre devait nécessairement s'adoucir. Car, si l'ennemi ne pouvait ni tuer celui qui s'était rendo, ni le garder en servitude, tout se réduisait à le rete^ nîr le temps nécessaire pour Tempécher de nuire, ou jusqu'à compensation pour le prix de sa liberté. Or, tel est le système moderne ; les captifs, de nos jours, sont gardés jusqu'à la fin de la guene, où jusqu'à échange de prisonniers.
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Bien que la douceur des mœurs, ainsi que je l'ai dit plus haut, consiste, à proprement parler, dans Vexelmion de la force ^ il ne suffit cependant pas, pour constituer une véritable douceur des mœurs, que les mœurs s'éloignent des moyens de \iolence; il faut de plus qu'elles soient bienfaisantes. Tant qu'il n'en sera pas ainsi, les mœurs seront plutôt énervées que douces ; l'usage de la force ne sera pas complètement banni de la société, il s'y conservera déguisé. Nous sommes donc obligés de jeter un regard sur le principe d'où la civilisation européenne a tiré Tesprit de bienfaisance qui la distingue; nous achèverons de démontrer par là que la douceur de nos mœurs actuelles est principalement due au Catholicisme. L'examen du principe de la bienfaisance présente d ailleurs une telle importance propre, indépendamment des rapports qui lient cet examen à la question qui nous occupe, que nous ne saurions nous dispenser d'y consacrer quelques pages dans le cours dune revue analytique des élé ments de notre civilisation (5).
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