‹ Le protestantisme comparé au catholicisme dans ses rapports avec ..., Volume 2Chapitre 56 sur 78 · N0TB · texte numérisé non relu

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œuvres ; que» dans d'autres, son action serait destructive et funeste. La philosophie, au contraire, proclamait la souveraineté de la science, la divinisait ; elle lui attribuait assez de puissance pour changer la face du monde, et assez de prévoyance, assez de sagesse pour opérer ce changement à l'avantage de Thumanité. Cet orgueil de la science, celte divinisation de la pensée, est, si l'on y regarde de près^ le fond même de la doctrine protestante. Toute autorité étant bannie, la raison demeure l'unique juge compétent; l'intelligence reçoit directement, inmiédiatement de Dieu toute la lumière qu'il lui faut : c'est la doctrine fondamentale du Protestantisme, c'est-à-dire Torgueil de l'esprit.

Si l'on y fait attention, le triomphe même des révolutions n'a démenti nullement les prévisions de la Religion ; de son côté, la science proprement dite, au lieu de gagner quelque crédit à ce triomphe, y a perdu complètement celui qu'elle avait. De la science révolutionnaire il na reste rien : ce qui reste, ce sont les effets de la révolution, les intérêts créés par elle, les institutions sorties de ces mêmes intérêts. Les institutions révolutionnaires ont cherché dans la région même de la science d'autres principes sur lesquels elles pussent s'appuyer, et ces principes nouveaux se trouvent entièrement différents de ceux qui avaient été proclamés dans le commencement.

J'ai dit que toute idée a besoin de se réaliser dans une institution ; cela est tellement vrai, que les révolutions mêmes, averties par l'instinct qui les conduit, tendent tout d'abord à créer des institutions dans lesquelles les doctrines révolutionnaires puissent se perpétuer. Ceci pourrait donner lieu à de longues considérations sur l'origine et i^élat actuel de quelques formes de gouvernement, en différents pays de r£urope.

En parlant de la rapidité avec laquelle se succèdent les théories scientifiques, en signalant le développement immense que la presse a donné au champ de la discussion, j'ai fait observer que ce n*était pas un signe infaillible de progrès scientifique, encore moins un gage de la fécondité de la pensée pour réaliser de grandes choses, soit dans Tordre matériel, soit dans l'ordre social. J'ai dit que les grandes pensées naissent plutôt de Vintuition que du raisonnement ; à ce sujet, j'ai rappelé des faits et des personnages historiques qui mettent cette vérité hors de doute. L'idéologie pourrait nous fournir de nombreuses preuves à l'appui de cette assertion, s'il était nécessaire de recourir à la science elle-même pour prouver la stérilité de la science. Mais le simple bon sens, enseigné par les leçons quotidiennes de l'expérience, suffit pour nous convaincre que les hommes les plus habiles sont assez souvent, non-seulement médiocres, mais ineptes dans l'exercice du commandement. Quant aux insinuations que j'ai faites par rapport à Vintuition et au raisonnement, je les soumets au jugement de quiconque s'est appliqué à l'étude de l'esprit de l'homme : Topinion de ceux qui ont réfléchi ne différera point de la mienne.

J'ai attribué au Christianisme la douceur de mœurs dont jouit l'Europe. Cependant, malgré la décadence des croyances religieuses dans le dernier siècle, cette douceur de mœurs, au lieu de se perdre, n'a fait que s'élever à un plus haut degré. Ce contraste, dont l'effet, à la première vue, est de détruire ce que j'ai établi, exige quelque explication. D'abord, il faut se souvenir de la distinction indiquée dans le texte, entre la mollesse des mœurs

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ei la donceur des mœurs. La pr^nière de ces choses est un défaut, la seconde une qualité précieuse ; la première émane de ramollisseroent de Tesprit et de raffaiblissement du corps ; la seconde tire son origine de la (U'épondérance de la raison, de Tempire de l'esprit jsur le corps, du triomphe de la justice sur la force et du droit sur le fait. Il se trouve dans les mœurs actuelles une bonne dose de véritable douceur; mais la mollesse ne laisse pas d'y avoir aussi une part considérable. Pour ce qui est de la mollesse, les mœurs assurément ne l'ont point prise de la Religion, mais de l'incrédulité : c'est celle-ci qui, n'étendant jamais ses regards au delà de la vie présente, fait oublier les hautes destinées et livre l'homme en esclave à ses passions. Dès le premier coup d'œil, au contraire, on reconnaît que nos mœurs doivent au Christianisme ce qu'elles ont de douceur; toutes les idées, tous les sentiments sur lesquels se fonde cette douceur, portent le sceau du Ghristiani^ne. La dignité de l'hcoune, ses droits, l'obligation de le traiter avec égards, de s'adresser à son esprit par la voie de la raison plutôt qu'à son corps par le moyen de la violence, la nécessité imposée à chacun de se maintenir dans la ligne de ses devoirs, de respecter la propriété et la personne d'autrui, tout cet ensemble de principes d'où naît la véritable douceur des mœurs, se trouve dû, en Europe, à l'influence chrétienne, qui, par une lutte de longs siècles contre la barbarie, est parvenue à détruire le système de violence que les peuples envahisseurs avaient généralisé.

La {)hilosophie a eu soin de changer les noms anciens, consacrés par la Religion et autorisés par l'usage d'une longue suite de siècles ; de là il arrive que certaines idées, bien que filles du Christianisme, sont à peine reconnues pour telles. Qui ne sait qae l'amour mutuel entre

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les hommes, la fraternité universelle, sont dus entière^ ment au Christianisme ? Qui ne sait que Tantiquité psûfenn^ ne connaissait pas, ne soupçonnait même pas ces sentiments? Et néanmoins, ne voyons-nous pas la charité se déguiser sous toutes sortes de noms, comme si elle avait honte de se présenter en public avec quelque apparence religieuse? Le vertige d'une autre époque étant passé, on confesse ouvertement que c*est à la Religion chrétienne qu'est dû le principe de la fraternité universelle ; mais le langage est resté infecté de philosophie voltairienne. B*où il suit que très-souvent nous n'apprécions pas comme il convient l'influence chrétienne au sein de la société qui nous environne, et que nous attribuons à d'autres idées, à d'autres causes, des phénomènes dont la source se trouve évidemment dans la Religion. La société actuelle, malgré son indifférence, tient de la Religion plus que nous ne le pensons : semblable à un homme qui, sorti d'une famille illustre, dans laquelle les bons principes et une éducation soignée se transmettent comme un patrimoine, conserve au milieu même de ses désordres, j'oserai dire de son avilissement , quelques traits qui dénotent son noble berceau.

Quelques dispositions de conciles, citées dans le texte, suffisent pour donner une idée du système suivi par l'Église, en vue de réformer et d'adoucir les mœurs. On a pu remarquer, dans ce volume, ainsi que dans le précédent, que j*ai une forte inclination à rappeler ce genre de monuments ; j'ai deux motifs pour cela. Premièrement, lorsqu'il s'agit de comparer le Protestantisme avec le Catholicisme, je crois que le meilleur moyen de retracer le

véritable esprit de celui-ci, de marquer sa véritable influence sur la civilisation européenne, est de le montrer à Tœuvre : c'est ce que Ton fait lorsqu'on met en lumière les mesures adoptées, selon les diverses circonstances, par les papes et les conciles. Secondement, attendu la direction que les études d'histoire prennent en Europe, et le goût chaque jour plus général qui porte les esprits vers les monuments historiques, il convient d'avoir toujours présent que la Collection des' conciles est de la plus haute impoitance, non-seulement dans Tordre religieux et ecclésiastique, mais aussi dans l'ordre politique et social : à tel point, que c'est tronquer monstrueusement, ou pour mieux dire détruire de fond en comble l'histoire de . l'Europe, que de ne tenir aucun compte des données contenues dans les collections des conciles. Voilà pourquoi il est utile, ou même nécessaire, en beaucoup de matières, de consulter ces collections, quoi qu'il en puisse coûter à notre paresse. Les sciences, surtout celles qui ont pour objet la société, ne conduisent à des résultats satisfaisants qu'au prix de pénibles labeurs. L'utile se trouve fréquemment mêlé , confondu avec ce qui ne l'est point. Trouve-t-on l'or sans remuer des masses de terre ou de limon?

Ceux qui ont prétendu trouver chez les Barbares du Nord le germe de quelques qualités précieuses de la civilisation européenne, auraient dû attribuer à ces mêmes Barbares la douceur de nos mœurs modernes; à l'appui de ce paradoxe se présente un fait certainement plus spécieux que celui dont ils se sont appuyés pour faire honneur aux Germains de l'ennoblissement de la femme en Europe. Je veux parler de la coutume bien connue d'éviter autant que possible l'application des peines corporelles, et de châtier par de simples amendes les délits les

plus graves. Rien de plus propre à nous faire croire que ces peuples étaient enclins à la douceur des mœurs, puisque, au sein de leur barbarie, ils usaient du droit de punii' avec une modération qu'on ne trouve même pas chez les nations les plus civilisées. Si Ton se place à ce point de vue, il semble que l'influence chrétienne sur les Barbares ait eu pour résultat d'endurcir les moerurs plutôt que de les adoucir; en effet, à la suite du Christianisme, l'application des peines corporelles devint générale, et la mort même ne fut point épargnée.

Mais , en considérant attentivement cette particularité du code criminel des Barbares, nous verrons que, loin de révéler un progrès de leur civilisation et de la douceur de leurs mœurs, c'est, au contraire, la preuve la plus évidente qu'ils sont fort en arrière ; c'est l'indice de la dureté, de la férocité , qui régnaient parmi eux. En premier lieu, par cela même que les Barbares punissaient les délits au moyen d'amendes, ou, comme on le disait, par composttiouy il est clair que la loi s'occupait beaucoup plus de réparer un dommage que de châtier un crime; circonstance qui montre combien peu on faisait cas de la moralité de l'action, puisque l'on ne songeait pas tant à ce que l'action était en soi qu'au tort et au dommage qu'elle causait. Ce n'était donc pas un élément de civilisation, mais de barbarie ; cela ne tendait à rien moins qu'à bannir du monde la moralité. L'Église combattit ce principe, aussi funeste dans l'ordre public que ^dans l'ordre privé ; elle introduisit dans la législation criminelle un nouvel ordre d'idées qui en changea complètement l'esprit. Sur ce point, M. Guizot a rendu pleine justice à l'Église catholique; je me plais à le reconnaître et à transcrire ici ses propres paroles. Après avoir fait remarquer la différence qui existait entre les lois des Yisigoths, émanées en grande par-

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tie des conciles de Tolède^ et les autres lois barbares, M. Guizot signale Timmense supériorité des idées de l'Église en matière de législation, de justice, en tout ce qui concerne la recherche de la vérité et le sort des homnaes; il ajoute :

« En matière criminelle, le rapport des peines aux délits est déterminé (dans les lois des Visigoths) d'après des notions philosophiques et morales assez justes» On y reconnaît les efforts d'un législateur éclairé, qui lutte contre . la violence et l'irréflexion des mœurs barbares. Le titre de Cxde et morte hominum, comparé aux lois correspondantes des autres peuples, en est un exemple très-remar« quable. Ailleurs, c'est le dommage presque seul qui semble constituer le crime, et la peine est cherchée dans cette réparation matérielle qui résulte delà composition. Ici, le crime est ramené à son élément moral et véritable, l'intention. Les diverses nuances de criminalité, l'homicide absolument volontaire, l'homicide par inadvertance, l'homicide provoqué, Thomicide avec ou sans préméditation, sont distingués et définis à peu près aussi bien que dans nos codes, et les peines varient dans une proportion assez équitable. La justice du législateur a été plus loin. Il a essayé, sinon d'abolir, du moins d'atténuer cette diversité de valeur légale établie entre les hommes par les autres lois barbares. La seule distinction qu'il ait maintenue est celle de l'homme libre et de l'esclave. A l'égard des hommes Ubres, la peine ne varie, ni selon l'origine, ni selon le rang du mort, mais uniquement selon les divers degrés de culpabilité du meurtrier. A l'égard des esclaves, n'osant retirer complètement aux maîtres le droit de vie et de mort, on a du moins tenté de le restreindre en l'assujettissant à une procédure publique et régulière. Le texte de la loi mérite d'être cité :

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« Si nul coupable ou complice d'un crime ne doit de- « meurer impuni, à combien plus forte raison ne doit-on « pas réprimer celui qui a commis un homicide mécham- « ment et avec légèreté ! Ainsi, comme des maîtres^ dans « leur orgueil, mettent souvent à mort leurs esclaves, sans « aucune faute de ceux-ci, il convient d'extirper tout à fait « cette licence, et d'ordonner que la présente loi sera étera nellement observée de tous. Nul maître ou maîtresse ne

< pourra mettre à mort, sans jugement public, aucun de « ses esclaves mâles ou femelles, ni aucune personne dé- « pendante de lui. Si un esclave, ou tout autre serviteur, c commet un crime qui puisse attirer sur lui une condamc nation capitale, son maître ou son accusateur informera a sur-le-champ le Juge du lieu où l'action a été commise,

< ou le comte, ou le duc. Après la discussion de l'affaire, « si le crime est prouvé, que le coupable subisse, soit par « le juge, soit par son propre maître, la sentence de mort a qu'il a méritée; dételle sorte, cependant, que, si le juge « ne veut pas mettre à mort Taccusé, il dressera par écrit « contre lui une sentence capitale, et alors il sera au poua voir du maître de le tuer ou de lui laisser la vie. A la « vérité, si l'esclave, par une fatale audace, résistant à son « maître, l'a frappé ou tenté de le frapper d'une arme, cr d'une pierre ou de tout autre coup ; et si le maître, eu « voulant se défendre , a tué l'esclave dans sa colère , le « maître ne sera nullement tenu de la peine de l'homicide. « Mais il faudra prouver que le fait s'est passé ainsi , et c cela, par le témoignage ou le serment des esclaves, « mâles ou femelles, qui se seront trouvés présents, et a par le serment de l'auteur même du fait. Quiconque, « par pure méchanceté, et de sa propre main ou par celle « d'un autre, aura tué son esclave sans jugement public, « sera noté d'infamie, déclaré incapable de paraître en

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« témoignage/ tenu de passer le reste de sa vie dans « Texil et la pénitence , et ses biens iront aux plus proches « parents, à qui la loi en accorde Théritage. » (For. Jud.y liv. VI, tit. 5, 1. 12.) {Hist.génér. de la civilisation en Europe^ leçon 6.)

Ce texte de M. Guizot confirme ce que je viens de dire de Tinfluence de TÉglise sur les mœurs. Il confirme aussi mes assertions au sujet de l'esclavage. Gomme on le voit, M. Guizot reconnaît, avec nous, que TÉglise moralisa la législation des Barbares, en faisant considérer la malignité du délit, au lieu que l'on considérait uniquement jusque-là le dommage causé par le délit. De Tordre physique Taciion était transportée dans Tordre moral; les peines révélaient le véritable caractère qui les constitue, elles ne restèrent plus ravalées au rang d'une réparation matérielle.

On voit par là que le Code criminel des Barbares, qui, au premier coup d'oeil, semble indiquer un progrès dans la civilisation , témoigne en réalité du peu d'ascendant que les principes moraux exerçaient chez ces peuples.

11 reste encore une observation à faire sur ce point : c'est que la douceur même avec laquelle on punissait les délits est la meilleure preuve de la facilité avec laquelle on les commettait. Lorsque dans un pays les assassinats et autres attentats semblables sont rares, on ne les regarde qu'avec horreur ; quiconque s'en rend coupable est châtié sévèrement. Mais si le crime se répète à chaque instant, il perd insensiblement de sa noirceur; non-seulement celui qui le commet , mais tout le monde s'accoutume à ce hideux aspect : le législateur se sent alors porté à le traiter avec indulgence. Cela nous est démontré par Texpérience de chaque jour; le lecteur n'aura point de peine à trouver dans la société actuelle plus d'un délit auquel est applicable Tobservation que je viens de faire.

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Chez les Barbares, c'était chose ordinaire d'en appeler aux voies de fait, non-seulement contre les propriétés , mais aussi contre les personnes; il était naturel que ce genre de délit ne fût pas considéré chez eux avec la même aversion que chez un peuple où Ton ne conçoit pas même l'existence d'une société dans laquelle l'individu se croirait en droit de se faire justice à lui-même. Ainsi les lois contre ces délits devaient naturellement être douces, le législateur se contentant de réparer le dommage, sans s'occuper beaucoup de la culpabilité du délinquant.

Ceci se lie étroitement à ce que j'ai dit plus haut touchant la conscience publique. Le législateur se trouve toujours plus ou moins l'organe de cette conscience publique. Lorsqu'une action, dans telle société que l'on voudra, est considérée comme un forfait horrible, le législateur ne peut décerner pour la punir une peine douce ; il lui est également, dans le cas contraire , impossible de châtier avec une extrême rigueur ce que la société absout ou excuse. Il arrivera parfois que cette proportion sera altérée, que cette harmonie disparaîtra; mais les choses ne tarderont pas à reprendre leur cours ordinaire. Les mœurs étant chastes et pures, tels délits seront couverts d'exécration et d'infamie. Que les mœurs soient corrompues, les mêmes actes ne seront plus regardés qu'avec indifférence; tout au plus seront-ils qualifiés de légères faiblesses. Chez un peuple au sein duquel les idées religieuses exercent un haut empire, la violation de ce qui est consacré au Seigneur est regardée comme un attentat digne des plus grands châtiments. Chez tel autre peuple ravagé par l'incrédulité, la même violation ne sera pas même placée sur la ligne des délits communs : au lieu d'attirer sur le coupable la justice de la loi, c'est à peine si elle lui occasionnera une simple correction de police.

ÎjB lecteur comprendra Ta- propos de cette digression coucernant la législation criminelle des Barbares. Lorsqu'il s*agit d'examiner l'influence du Catholicisme sur la civilisation européenne, on ne peut se dispenser de tenir compte des autres éléments qui ont concouru à former cette civilisation. Il serait impossible sans cela d'apprécier convenablement l'action respective de chacun de ces éléments y impossible de déterminer nettement la part que TÉglise peut réclamer dans le grand œuvre de notre civilisation , impossible de résoudre la question des prétendus avantages apportées aux sociétés modernes par la révolution religieuse du seizième siècle. Cest parce que les nations barbares sont l'un des éléments dont nous parlons , qu'il est si souvent nécessaire de s'occuper des Barbares.

Au moyen âge, un hôpital était annexé à presque tous les monastères et aux collégiales de chanoines, non-seulement pour recevoir les pèlerins, mais encore pour subvenir à la subsistance et au soulagement des pauvres et des malades. Voulez-vous un beau symbole de la Religion prêtant son abri à toute sorte d'infortune, considérez les maisons consacrées à la prière changées en asile pour les misérables. C'était ce qui avait lieu à cette époque, où le pouvoir public non-seulement manquait de la force et des lumières nécessaires pour établir une bonne administration de bienfaisance, mais ne réussissait pas même à couvrir de son égide les intérêts les plus sacrés de la société. Lorsque tout était impuissant, la Religion se trouvait robuste et féconde ; lorsque tout périssait, la Religion non-seulement se conservait, mais fondait des établissements immortels. £t remarquez bien ce que tant

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de fois nous avons fait observer, savoir, que la religion qui opérait ces prodiges n'était point une religion vague, abstraite^ le Christianisme des protestants, mais la Religion avec ses dogmes, sa discipline, sa hiérarchie, son pontife suprême, en un mot, TÉglise catholique.

Les temps anciens étaient loin dlmaginer que le soulagement de l'infortune pût être confié à la seule administration civile ou à la charité individuelle; on regardait alors comme la chose la plus convenable que les hôpitaux fussent assujettis aux évêques ; on établit une sorte d'assimilation entre le système de la bienfaisance publique et la hiérarchie de FÉglise. De là vient qu'en vertu d'une ancienne discipline, les hôpitaux se trouvaient soumis aux évêques, tant au temporel qu'au spirituel , soit que les personnes préposées au soin de l'établissement eussent le caractère laïque ou le caractère clérical , soit que l'hôpital eût été érigé ou non par Tordre de l'évêque.

Ce n'est pas ici le lieu de rapporter les vicissitudes que souffrit cette discipline, ni les diverses causes qui motivèrent les changements successifs ; il suffit d'observer que le principe fondamental, c'est-à-dire l'intervention de l'autorité ecclésiastique dans les établissements de bienfaisance, est resté sauf, et que jamais l'Église n'a consenti à se laisser dépouiller entièrement d'un si beau privilège. Jamais l'Église n'a cru qu'il lui fût loisible de regarder d'un œil indifférent les abus qui se seraient introduits au préjudice des malheureux; c'est pourquoi elle s'est réservé le droit de porter remède aux maux qui résulteraient de la méchanceté ou de Tindolence des administrateurs. Le concile de Vienne établit que si les administrateurs d'un hôpital, clercs ou laïques, apportent du relâchement dans l'exercice de leur charge, il sera procédé contre eux par les évêques, lesquels réformeront et

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restaureront riiôpital, de leur propre autorité, si Thôpital n'a point de privilège d'exemption, par délégation pontificale, s'il en a un. Le concile de Trente accorda aussi aux évêques la faculté de visiter les hôpitaux, même avec le pouvoir de délégués du Siège apostolique, dans les cas fixés par le droit ; il règle, en outre, que les administrateurs, clercs ou laïques, seront tenus, chaque année, de rendre leurs comptes à Tordinaire du lieu, à moins que le contraire n'ait été prévu dans l'acte de fondation ; que si, en vertu d'un privilège, coutume ou statut particulier, les comptes doivent être présentés à tout autre qu'à l'ordinaire, celui-ci du moins se joindra à ceux qui sont désignés pour les recevoir.

Sans nous occuper des diverses modifications que les lois et les coutumes des difTèrents pays ont pu introduire en cette matière, nous dirons qu'une chose reste manifeste : c'est la vigilance de l'Église à l'égard de tout ce qui est de la bienfaisance; c'est sa tendance constante, en vertu même de son esprit et de ses maximes, h prendre sa part dans cette sorte de soins, tantôt pour les diriger exclusivement, tantôt pour remédier au mal qu'elle voyait s'y glisser. La puissance civile reconnut les motifs de cette sainte ambition; l'empereur Justinien n'hésite pas à donner aux évêques un pouvoir public sur les hôpitaux, se conformant en cela à la discipline de l'Église et à la convenance générale.

Il se présente en cette matière un autre fait digne d'attention. Je parle de la disposition qui a fait considérer les biens des hôpitaux comme biens ecclésiastiques, disposition qui est fort loin d'être sans importance. Les biens des hôpitaux, investis par là des mêmes privilèges que ceux de l'Église, se trouvaient couverts d'une inviolabilité d'autant plus nécessaire que les temps étaient

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