‹ Le protestantisme comparé au catholicisme dans ses rapports avec ..., Volume 2Chapitre 57 sur 78 · NOTIS. S · texte numérisé non relu

NOTIS. S

plus difficiles , plus féconds en outrages et usurpatiras. L*Église> qui, nonobstant les troubles publics, conservait une grande autorité, un ascendant efficace sur les gouvernements et les peuples, pouvait ainsi^ en vertu d'un titre puissant, étendre sa protection sur les biens des hôpitaux, les soustraire à la cupidité, à la rapacité des potentats. Et il ne faut pas croire que cette doctrine ait été introduite avec quelque dessein détourné, ou que cette espèce de communauté, cette assimilation entre FÉglise et les pauvres fût une nouveauté inouïe; tout au contraire, cette assimilation était si bien dans Tordre commun, se trouvait si parfaitement fondée sur les rapports établis entre FÉglise et les pauvres, que si les biens des hô[Htaux eurent le privilège d*être considérés comme biens d'Église, ceux de l'Église, en revanche, furent appelés biens des pauvres. C'est en ces termes que les saints Pères s'expriment; ces doctrines s'étaient si bien infiltrées dans le langage ordinaire, que lorsqu'il s'agit, plus tard, de résoudre la question canonique touchant la propriété des biens de l'Église, il se trouva, à côté de ceux qui attribuaient directement cette propriété à Dieu, au pape, au clergé, quelques esprits qui désignèrent les pauvres comme en étant les véritables propriétaires. A coup sûr, cette opinion n'était pas la plus conforme aux principes du droit; elle donne lieu, néanmoins, à de graves considérations.

Quelques réflexions en guise de note^ sur certaine maxime de tolérance professée par un philosophe du dernier siècle, Rousseau, trouveraient ici convenablement leur place ; l'analogie du chapitre suivant avec celui que IL • 22

ise nom.

nous Tenons de terminer, nous engage à les réserver pour la note 8. Les considérations auxquelles l'opinion de Rousseau donnera lieu, s'appliquent à la question de tolérance en matière religieuse, aussi bien qu'au droit de coerdlion exercé par le pouvoir civil et politique : je prie donc le lecteur de réserver pour la note suivante l'attention qu'il voudrait bien me prêter ici.

Afin d'éclaircir, autant qu'il était en mon pouvoir, les idées sur la tolérance» j'ai présenté cette matière sous un point de vue peu connu ; j'ajouterai quelques mots sur l'intolérance religieuse et civile (choses entièrement distinctes, bien que Rousseau affirme résolument le contraire). L'intolérance religieuse ou théologique consiste dans cette conviction^ que la seule vraie religion est la Religion catholique, conviction commune à tous les catholiques. L'intolérance civile consiste à ne souffrir dans la société d'autres religions que la Religion catholique. Ces deux définitions suffisent pour faire comprendre à tout homme de sens que les ému espèces d'intolérance ne sont point inséparables; on peut, en effet, concevoir que des hommes fermement convaincus de la vérité du Catholicisme, supportent ceux qui professent une autre religion, ou qui n'en professent aucune. L'intolérance reUgieuse est un acte de l'intelligence, acte inséparable de la foi; en effet, quiconque a la ferme croyance que sa religion est véritable, doit nécessairement être convaincu que cette religion est la seule qui soit vraie, puisque la vérité est une. L'intolérance civile est un acte par lequel la volonté repousse les hommes qui ne professent point la même religion; cet acte a des résultats divers, selon que

rintolérance se trouve dans Tindividu ou dans le goùv^^ nement. La tolérance religieuse, au oontraire, consiste à croire que toutes les religions sont vraies, ce qui, bien expliqué, signifie qu'il n'y en a aucune qui le soit; puisqu'il est impossible que deux choses contradictoires soient vraies en même temps. La tolérance civile, c'est de permettre à des hommes professant une religion différente de vivre en paix. Cette tolérance, aussi bien que l'intolérance corrélative, produit des effets divers, selon qu'elle se trouve dans l'individu ou dans le gouvernement.

Cette distinction, qui, par sa clarté et sa simplicité, est à la portée des intelligences les plus communes, a été cependant méconnue par Rousseau, lequel affirme que c'est une vaine fiction, une chimère irréalisable, et que les deux intolérances ne peuvent se séparer l'une de l'autre. Rousseau pouvait se contenter d'observer que l'intolérance religieuse, c'est-à-dire, comme je l'ai expliqué plus haut, la ferme conviction qu'une religion est véritable, doit, si elle est générale en un pays, faire sentir dans le commerce ordinaire de la vie, aussi bien que dans la législation, une certaine tendance à ne souffrir personne qui pense d'une manière différente, principalement lorsque les dissidents sont en nombre très- restreint ; son observation serait alors fondée et s'accorderait avec l'opinion que j'ai exprimée sur ce point, lorsque j'ai essayé de marquer le cours naturel des idées et des faits en cette matière. Mais Rousseau ne considère point les choses sous cet aspect ; visant à lancer ses traits contre le Catholicisme, il affirme que les deux espèces d'intolérance sont inséparables ; car, dit-il, « il est impossible de vivre en paix avec des gens qu'on croit danmés; les aimer serait hsur Dieu qui les punit. » On ne saurait por-

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ter plus loin la mauvaise foi ; qui a dit à Bousseau que les Catholiques croient à la damnation d*un homme quelconque, tant que cet homme respire; qui lui a dit qu'ils croiraient haïr Dieu par cela seul qu'ils aimeraient un homme égaré? C'est, au contraire, un devoir, un précepte, un dogme pour les catholiques, d'aimer tous les hommes. Bousseau pouvait-il ignorer ce que les enfants mêmes apprennent dans les rudiments de la doctrine chrétienne, savoir, que nous sommes obligés d'aimer le prochain comme nous-mêmes, et que par ce mot de prochain on entend quiconque a gagné le ciel ou peut le gagner, en sorte que nul honmie, tant qu'il vit, n'est exclu de ce nombre?

Mais, dira Bousseau, vous êtes du moins convaincus que, si l'on meurt en état funeste, on se damne. Nous pensons exactement de même à l'égard des pécheurs, lors même que leur péché n'est point péché d'hérésie; or, il n'est jamais tombé dans la tête de personne que les catholiques ne puissent tolérer les pécheurs, et qu'ils se croient dans l'obligation de les haïr. Quelle reUgion montre plus d'empressement pour la conversion des méchants? L'Église catholique est si loin d'enseigner qu'on doive les haïr, qu'elle répète mille fois ces paroles, que la volonté de Dieu est que les pécheurs ne périssent point, qu'il veut leur conversion et leur vie, qull y a plus d'allégresse dans le ciel pour un seul d'entre eux qui a fait pénitence que pour quatre-vingt-dix-neuf justes qui n*ont pas besoin de pénitence.

Et qu'on ne croie pas que l'homme qui s'exprimait ainsi au sujet de l'intolérance des catholiques, fût partisan d'une tolérance complète : au contraire, dans la société telle qu'il l'imagine, il ne veut point de tolérance pour ceux qui s'écarteront de la religion qu'il aura plu

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au pouvoir civil de déterminer : il est vrai qu*il ne s'inquiète nullement que les citoyens professent la religion véritable, ce Laissant à part, dit- il, les considérations politiques, revenons au droit, et fixons les principes sur ce point important. Le droit que le pacte social donne au souverain sur les sujets ne passe point, comme je l'ai dit, les bornes de T utilité publique. Les sujets ne doivent donc compte au souverain de leurs opinions qu'autant que ces opinions importent à la communauté. Or, il importe bien à l'État que chaque citoyen ait une religion qui lui fasse aimer ses devoirs ; mais les dogmes de cette religion n'intéressent ni l'État ni ses membres qu'autant que ses dogmes se rapportent à la morale et aux devoirs que celui qui la professe est tenu de remplir envers autrui. Chacun peut avoir, au surplus, telles opinions qu'il lui plaît, sans qu'il appartienne au souverain d*en connaître : car comme il n'a point de compétence dans l'autre monde^ quel que soit le sort des sujets dans la vie à venir, ce n'est pas son affaire, pourvu qu'ils soient bons citoyens dans celle-ci. Il y a donc uno profession de foi purement civile dont il appartient au souverain de fixer les articles, non pas précisément comme dogmes de religion, mais comme sentiments de sociabilité, sans lesquels il est impossible d'être bon citoyen ni sujet fidèle. Sans pouvoir obliger personne à les croire, il peut bannir de l'État quiconque ne les croit pas; il peut le bannir, non comme impie, mais comme insociable, comme incapable d'aimer sincèrement les lois, la justice, et d'immoler au besoin sa vie à son devoir. Que si quelqu'un, après avoir reconnu publiquement ces mêmes dogmes, se conduit comme ne les croyant pas, qu'il soit puni de mort; il a conunis le plus grand des crimes : il a menti devant les lois! » (Du Contr, soc, liv. IV, ch. viii.)

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