‹ Le Protestantisme dans le Hainaut au XVIIIe siècleChapitre 5 sur 28 · Tome IX. — Lettres, etc · texte numérisé non relu

Tome IX. — Lettres, etc

être exercée publiquement. L'exercice du culte protestant, « à titre privé », sera libre là où ii se trouvera un nombre suffisant de sujets pour fournir les sommes nécessaires.

Les protestants pourront construire des temples, à condition que ces édifices n'aient aucune apparence extérieure d'église (*) et que le choix de rem[)lacemenl ait été approuvé par les magistrats locaux. Ils y jouiront paisiblement de la liberté religieuse et les ministres pourront visiter les malades de leur communion, afin de leur porter les consolations spirituelles et de les soulager dans leurs peines.

Les « acatholiques » seront dorénavant admis à la bourgeoisie, aux corps de métiers et aux grades académiques. Ils ne seront astreints à aucune formule de serment qui ne puisse se concilier avec leurs croyances; enfin ils cessent d'être exclus des fondions publiques (^).

Nous avons parlé, dans une autre étude (^), de l'opposition que cet édit souleva dans les corps constitués; nous n'y reviendrons pas ici. Nous nous bornerons à rappeler que, parmi les opposants, les États de Hainaut se firent remarquer par la vivacité de leurs critiques (^). Ils fondaient surtout leur protestation sur les articles XU et XV du traité d'Arras (^), conclu entre

(') « Soit du cûté de la porte ou autrement, et qu'il n'y ait ni clochers, ni cloches, ni sonneries en manière quelconque. »

~ (2) Ils pourront y être appelés « par voie de dispense » (article VIII de l'Édit).

(3) Étude sur la condilion des Protestants en Belgique depuis Charles- Quint jusqu'à Joseph II. Bruxelles, A. N. Lebègue, 1882, in-S».

(*) Le texte de leur protestation est reproduit dans Feller, Recueil des représentations, etc., t. X, pp. 43-46.

(S) Article XII. — Et pour plus grande asseurance avons ordonné et ordonnons, en conformité de l'article XI" de l'Eilit perpétuel que les Estats des Provinces réconciliées, toutes personnes constituées en dignité, gouverneurs, magistrats, bourgeois et habitans de villes et bourgades ou y aïant guarnison et les geris de guerre, jointement aussy des villes et bourgades ou ny a guarnison, niesmement tous autres ayans estats, charges et office de guerre ou autrement, presteront serment de conserver la Religion catholique romaine et la deue obéissance a nous, suivant ladilte Pacification, Union depuis ensuivye, Edit perpétuel et ce présent traité, et de ne recevoir, changer ou admettre respectivement guarnison, sans le sceu du Gouverneur général et provincial, et l'advis des Estais de chacune province ou leurs députez.

Bien entendu qu'en cas de nécessité soudaine et urgente, ledit Gouverneur provincial

AU XVHh SIÈCLE. — NOTES ET DOCUMENTS. 27

Philippe 11 el les Élats de Hainaiif et publié à Mons le d3 septembre 1579. D'autre part, ils affirment qu'il n'existe pas de protestants dans la province el que, par conséquent, l'édil ne présente aucun caraclère d'utilité.

Cependant, quelques aimées plus tard, le 31 juillet 1788, le Gouvernement général des Pays-Bas reçut une requête d'où il résulte que l'hérésie n'avait pas été étouffée complètement, ainsi que le croyaient les États de Hainaut.

En effet, vingt-deux bouilleurs, se qualifiant « i)rincipaux chefs de

pourvoira aux forteresses ou y at accoustumé avoir guarnison de gens de guerre, neantmoins estant à nostre serment et service en chacune province.

Article XV. — Sy promettons de nous tousjours servir au gouvernement générai de nos Pays-Bas, de Prince ou Princesse de nostre sang, ayant les parts et qualitez requises à ciiarge sy principalle, et dont en toutte raison nos subjects se debvront contenter; lequel gouverneur, en toute justice et équité selon les droits et couslumes du Pays, faisant serment solennel de mainlenir la I^acfification de Gand, Union depuis ensuivie, Edit perpétuel et ce présent traité en tous leurs points et articles et notamment la fieligion catholique romaine et nostre deue obéissance, préadvertisant les dits Estais, comme avons accoustumé, quelque temps paravant du choix qu'en aurons fait, entendant que notre dit nepveu {pour le souverain désir qu'avons, de, avant touttes choses procurer le repos et asseurance de nos bons subjects) se mettre en tous debvoirs d'avancer et exécuter la retraite desdits estrangers et remises des places, pour aussy tost entre recogneu et receu audit Gouvernement général de nosdits Pays-Bas, le terme de six mois, observant les solemnitez aceoustumées, et que, pour le meilleur contentement et confidence de nos dits Estais et subjects se serve de domeslicques naturels du pays et le moins qu'il pourra d'estrangers.

Et adfin de les plus gratifier, désirons que le nombre d'iceux serviteurs estrangers n'excède XXV à XXX, sans à iceux estrangers donner nucune entremise ou maniement des affaires du Pays. Ayant néantmoins garde telle qu'ont accoustumé d'avoir les Gouverneurs précédens. Prince ou Princesse de nostre sang d'archiers naturels du pays et de hallebardiers aussy naturels ou allemans soubs chefs pareillement naturels, ayant les qualitez requises, avecq lequel nostre dit nepveu les dits Estais dès maintenant tiendront bonne correspondance et l'advertiront de tout ce qui se passera touchant l'exécution d'iceluy traité, et se faisons tous placcarts, mandemens et provisions par et soubs nostre nom seullement.

(Archives de l'État à Mons. États de Hainaut, n» 167. Voir Devillers, Inventaire analytique, |). 7ol.) — Le texte flamand de la Paix d'Arras est reproduit dans les Placards de Brabant, t. I, pp. 484-495.

familles de Dours « (sic), sollicileiil l'autorisalion de construire un temple ('). Ils ont été, écrivent-ils, élevés secrètement dans la religion prolestante, « dont ils ont sucé les dogmes et principes avec le lait maternel », et ils se plaignent d'êlre privés de tout secours spirituel, tandis que, grâce à l'Édit de Tolérance, leurs coreligioiniaires ont obtenu satisfaction, tant dans la capitale que dans plusieurs localités de province.

Celte pétition fut envoyée, le i août 1788, par les Gouverneurs généraux^ à l'avis du Conseiller-Avocat-Fiscal du Hainaut, f^apin (^).

Des documents conservés aux Archives de PÉial à .\Ions nous révèlent que le Fiscal consulta le curé de Dour. Tout d'abord, il avait l'intention d'émettre un avis défavorable, en se fondant sur la circulaire interprétative des Gouverneurs généraux, datée du lo décembre 1787. Elle stipulait que pour jouir du bénéfice de l'Edit de Tolérance, les protestants devaient constituer un groupe d'au moins cent familles (■^); or, nous venons de le constater, les dissidents de Dour comptaient vingt-deux familles en lout.

Mais le curé ne fut pas de cet avis : « Si on les déboutait d'abord de leur projet, je crains qu'il ne s'adresse [sic) de nouveau au Gouvernement, où, prenant des nouvelles |)récautions, ils seraient facilement écoulés » (*). Il vaudrait mieux, croit-il, leur faire quelques questions, prendre note de leurs réponses et « les renvoyer sans aucune décision ».

Tirer argument de l'insuffisance de leur nombre serait imprudent, car ils s'efforceront d'atteindre ce nombre, et l'on peut craindre qu'ils y

(-•) Voir aux Annexes, n" XVII.

(2) Papin (Louis-Joseph), né à Chimai, était déjà avocat lorsque, le 23 septembre 174S, il se fit recevoir homme de fief du Hainaut. Les États de Hainaut le choisirent, le 11 janvier 1770, comme avocat de la direction des moyens courants de la province. Conseiller au Conseil souverain du Hainaut, le 27 juillet 1774, il fut nommé avocat fiscal par lettres patentes du 26 février 1783. Il mourut le 21 février 1791. Nous devons ces renseignements à l'obligeance de M. Ed. Poncelet, membre de la Commission royale d'histoire, conservateur des Archives de l'Etat à Mons.

(S) Voir le texte de cette circulaire dans {'Étude sur la condition des Protestants en Belgique depuis Charles-Quint jusqu'à Joseph If, p. 221.

(4) Voir aux Annexes, n° XVIII.

parviennent, car « un liens de la paroisse est vacillant et plusieurs des paroisses voisines y donnent les mains ».

Leur objecter qu'ils ne sont pas assez riches pour construire un tenople et enlreteoir un ministre serait égalemciil dangereux, car il ne leur sérail pas impossible de trouver les rc>>ources nécessaires (*).

Il faut donc « obvier à des ultérieurs procédés, qui porteraient le coup le plus funeste à la religion » ; il vaut mieux « le détourner adroitement, leur faire voir le ridicule de leur demande », leur faire comprendre « que lous les gens de bien les auront en horreur », enfin qu'ils n'obtiendront ni charges ni emplois (^).

Sans doute le curé de Dour avait-il avisé son méiropoliiain de l'incident survenu, car, le 14 octobre, ce prélat écrit au Fiscal du Hainaut pour lui faire part de la douleur qu'il a ressentie en apprenant la démarche des calvinistes de Dour. Il fait observer que ces pétitionnaires, soi-disant « principaux », sont de simples journaliers; ils ont vraisemblablement exagéré leur nombre, et ils ne sont certainement pas des proleslants de naissance, car ils ont fait, jusqu'à présent, |)rofession de la religion catholique, au moins extérieurement. L'Archevêque compte sur l'énergie du Fiscal pour empêcher le succès de l'entreprise hérélique ['').

Le rapport de Papin (*) au Gouvernement est daté du 10 octobre 1788.

Ce document est intéressant ; le rapporteur entre dans beaucoup de détails sur l'élat religieux de la commune de Dour.

(') Allusion aux interventions pécuniaires fréquentes des proLestants hollandais. Voir sur ce point : Les Églises protestantes du duché de Limbuurg pendant le XVIII' siècle, p. 260, note 2.

(2) Voir aux Annexes, n° XIX.

(3) Voir aux Annexes, n° XXI. — L'archevêque de Cambrai, prince t'erdinand de Rohan Guéménée (voir H. Sage, Une République de trois mois. Le Prince F. de Rohan Guéménée, réijent de lanaliun liégeoise, 1790i, avait adressé, le 11 juin 1783, à Joseph II, une représentation très vive au sujet de la tolérance. Voir Étude sur la condition des Protestants en Belgique depuis Charles- Quint justjuà Joseph II, pp. 232-234, et Le Protestantisme à Tournai pendant le XVI IP siècle, pp. 100-102.

(*) La minute de ce rapport est conservée aux Archives de l'Etat à Mons. — Voir aux Annexes, n" XX.

Les auteurs de la requête, écril l'officier fiscal, n'ont pas le droit de se dire « principaux chefs de famille »; ce sont de modestes journaliers : houilleurs, menuisiers, pelils détaillanis (').

On ne peut les croire davantage quand ils affirment « qu'ils ont sucé les dogmes et principes protestants avec le lait maternel », car, lorsque l'autorité communale a procédé au recensement de la paroisse, en 1786, tous se sont déclarés catholiques romains; l'un d'eux a accompli, celte année encore, le devoir pascal; un autre a présenté récemment son fils à la première communion; enfin tous ont reçu le sacrement de confirmation par le ministère du suffragant de Cambrai. La chose n'est pas niée; elle est d'ailleurs incontestable.

Sans doute, il en est qui ne fréquentent pas l'église; cependant, même ceux-là, quand un des leurs est en danger de mort, prient le curé de venir le voir. Après quoi, on joue régulièrement une petite comédie : le malade feint de dormir on d'être hors de connaissance, aussi longtemps que le prêtre se trouve dans la maison. Il ne reçoit donc |)as les sacrements, mais on ne peut lui refuser une sépulture honorable, puisque les secours de la religion ont été sollicités.

Le Fiscal a fait subir aux intéressés un bref examen sur leurs croyances. Ils n'ont pu dire d'une manière précise à quelle secte ils appartiennent; leurs réponses sont très embrouillées; tantôt ils sont « protestants comme les Hollandais », tantôt « apostoliques, puisqu'ils admettent le symbole des apôtres, les commandements de Dieu et l'Évangile » .

Parfois un pasteur de Tournai {-) vient leur donner une instruction el célébrer la Cène avec eux.

Interpellés sur leurs assemblées clandestines, ils r-^pondent que ces réunions sont parfaitement licites depuis l'octroi de l'Édit de Tolérance et « qu'il est libre à chacun d'être de la religion qu'il lui plaît ».

(1) P. Saussez, A.-L. Saussez, J.-P. Cavenaile, P. -A. Thon, J -P. Quevy, J.-l^. Cacheux, liouilleurs; N. Masy, menuisier; J.-Ph. Vilain, journalier; Jacques Broël, marchanii; J.-B. Houls el J. tiouls, « marchands de mercerie par détail »; les autres à peu près de la même catégorie.

(2) Sur la renaissance de la Réforme à Tournai, voir Le Protestantisme à Tournai pendant le XVIll' siècle. (Mémohies de l'Académie royale de Belgique, coll. in^», t. LXll).

AU XVIIl^ SIECLE. — NOTES ET DOCUMENTS. 31

Lorsqu'on les invile à faire connaître les ressources sur lesquelles ils comptent pour bâtir un temple, ils manifestent leur confiance dans la générosité de l'Empereur.

La conclusion se devine aisément : les suppliants sont des catholiques qui ont apostasie « pour vivre à leur gré »; ils ne font valoir aucun titre sérieux en faveur de leurs revendications, et il y a lieu de les éconduire. De plus leurs réunions font scandale : « la paroisse se plaint du bruit et des clameurs qu'ils font dans ces assemblées », et l'on peut craindre les effets pernicieux de leur propagande, car parmi les catholiques de Dour il en est beaucoup « de simples, mais avides de nouveautés ».

Le Conseil du Gouvernement général (') fut saisi de ce rapporl, dans sa séance du 20 octobre 1788. Au cours de la discussion, on fil remarquer (-) que l'expression d'a/iostals, employée par le Fiscal, n'était pas pertinente. Sans doute, après la répression rigoureuse de 1 750, aucun habitant de Dour n'avait |)lus osé s'avouer publi(|uement calviniste, mais plusieurs élaienl restés secrètement lidèles à leurs croyances, jusqu'au moment où ils purent les manifester sans péril ('^). On signalait à l'appui de celle supposition le fait que certains signataires de la pétition portaient les mêmes noms que les protestants interrogés dans l'instruction judiciaire de 1750. Il convenait donc de ne pas rejeter purement et simplement la demande, mais il était juste de procéder à une enquête nouvelle et sérieuse; on exigerait notamment des intéressés des renseignements précis sur leur nombie, sur la personne du ministre quils songeaint à investir des fonctions pastorales, sur les ressources dont ils disposaienl, « toutes connaissances préalablement

(1) Ce Conseil était ainsi composé : président : le comte F. de Trauttmansdorti-Weinsberg, ministre plénipotentiaire; vice-président : de Crumpipen; conseillers : de Kulberg, Leclerc, de Limpcns aîné, Keufs, de le Vielleuze, Delplancq, Gilbert, de Limpens cadet, l'abbé Uufour, Sanchez de Aguilar aîné, de Locher, de Berg, Ed. de Walckiers, Sancliez de Aguilar cadet, baron de Feltz.

(2) Le procès-verbal de celte séance est conservé dans les Archives du Conseil du Gouvernement général, oart. Ht.

(3) « Mais ceux qui y étaient attachés couvrirent probablement leurs sentiments véritables du masque du catholicisme, jusqu'au moment où le système de tolérance, adopté par notre auguste Souverain, bannit chez eux la crainte des poursuites. »

nécessaires, d'après les règles prescrites par Sa Majeslé, pour pouvoir accorder ou lolérer un oratoire » .

Les résultais de cette enquête complémentaire furent communiqués au Conseil, dans sa séance du 24- novembre 1788 (*).

Les pétitionnaires ont répondu aux interpellations du Fiscal qu'ils adhèrent à la profession de loi de Calvin ; ils constiluent un groupe de vingt-huit familles et demandent à avoir pour pasteur J. Devisme (^), actuellement ministre de l'église proteslanie de Quévy-en-Cambrésis (^). Ils produisent une lettre par laquelle Devisme s'engage à s'acquitter des fondions pastorales, dès que la liberté des cultes sera reconnue; il se contentera des botjoraires que le Gouvernement voudra bien lui accorder, ou môme, à défaut de cela, des contributions volontaires de ses ouailles.

Les protestants font remîTr(|uer que la dîme produit à Dour des revenus considérables, et ils estiment qu'il serait équitable de leur en abandonner une partie, pour fournir le salaire de leur pasleur. Cependant, si le Gouvernement ne veut pas entrer dans celte voie, ils réuniront les sommes nécessaires.

Ils proposent de construire le temple sur un terrain qu'ils désignent, et qui appartient à l'abbaye de Saint-Gliislain (^'). Celle-ci pourrait être dédommagée par l'octroi d'une parcelle équivalente de Waréchaix (^).

Le Conseil, dans sa séance du 24 novembre 4 788, jugea que le nombre des dissidents était sulïisamment élevé pour qu'on pût leur concéder le droit d'avoir un oratoire privé, mais que les voies et moyens proposés pour la construction du temple et le salaire du pasleur n'étaient pas admissibles.

(1) Voir aux Annexes, n° XX.

(2) Sur le pasteur Devisme, voir Union des Églises })7'olesta7i(i's évangéliqnes de Belgique. Célébration du jubilé cinquantenaire du Synode, 1889, pp. 242 et suiv.

(3) Quiévy, aujourd'hui département du Nord, arrondissement de Cambrai, sur l'Herclin, affluent de droite de l'Escaut.

(•4) Dour était une des dix-sept seigneuries de la célèbre abbaye de Saint-Ghislain, qui datait de l»agobert I, roi d'Auslrasie, et fut supprimée en 1796. Les Annales de l'abbaye de Saint-Ghislain, de D. Baudky et D. Dukot, ont été publiées, partie par de Keiffenbekg (1848), partie par le P. Ed. Poncelet (1897).

(,Si C'est-à-dire des biens communaux.

De plus, les renseignements louchant la personne du futur pasteur étaient incomplets : on se bornait à donner son nom, sans fournir d'attestation de bonne vie et mœurs et sans dire si le candidat était disposé à s'établir sur le territoire des Pays-Bas. La requête, telle qu'elle était formulée, n'était donc pas recevable; toutefois, comme on voulait éviter « une éconduction pure et simple « ei qu'on était disposé à reconnaître la liberté du culte, moyennant certaines conditions, il fut décidé que le Fiscal communiquerait ofiicieusement aux intéressés les intentions du Conseil, en les invitant à rendre compte des ressources dont ils disposaient à l'elTet de construire ou de louer un temple et de rétribuer leur pasteur.

Le curé de Dour élait naturellement fort préoccupé de cette affaire; on peut se rendre compte de son état d'esprit par la lettre (*) qu'il écrivit, le 24 novembre 1788, à Papin.

Il dénonce la propagande à laquelle se livrent les protestants, contrairement aux stipulations de l'édit de Tolérance (-); ils provoquent ainsi dans la paroisse une espèce de schisme qui trouble l'ordre public et fait naître au sein des familles de fâcheuses divisions. A la suite des prédications d'un ministre étranger, le bruit se répand dans les po|)ulalions que le Calvinisme est bien plus commode que la religion catholique, « parce qu'ils ont tous été à confesse dans un moment, derrière un rideau » !

« Jugez, Monsieur, conclut-il, si un curé peut entendre d'un air tranquille des pareils récits » !

D'ailleurs, les sectaires ne se borneni pas à réclamer la liberté religieuse : il en est parmi eux qui pénètrent dans l'église paroissiale et troublent méchamment les exercices du culte; cela devient intolérable.

Le pauvre curé revient à la charge (^), le 13 décembre; il insinue au Fiscal qu'il serait indispensable d'ordonner de nouvelles perquisitions

(1) Voir aux Annexes, n° XXV.

(2) Voir la dépêche adressée, le i" mai 1782, par les Gouverneurs généraux des Pays-Bas au prince Guillaume de Salm-Salm, évêque de Tournai, dans VÉtude sur la condition des Protestants en Belgique depuis Charles-Quint jusqu'à Joseph 11, pp. 223-224.

(3) Voir aux Annexes, n" XXVtt.

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