CHAPITRE UNIQUE
BXAMBN DE LA RàOLB HiT^ROGLITB DB L'ANOLI * GANISMB.
La règle anglicane tient le milieu, à en croire les anglicans , entre la règle catholique et la règle protestante. — Examen analytique de cette prétention» — On fait voir que cette règle rentre dans celle du protestantisme. — Soupçons fondés relativement à la clause de Tarticle xx qui attribue à TÉglise le pouvoir de décider les controverses. — Même en admettant l'authenticité de cette clause, on ne saurait éviter le protestantisme, — parce qu'on rejette toujours le principe catholique de rinfailUbilité de l'Église. — Cette infaillibilité déniée par la doctrine des articles tant à l'Église anglicane qu'à l'Église universelle. — Les anciens docteurs anglicans divisés entre eux et avec le reste de leur Église. — Les divisions des docteurs anglicans rendues visibles de plus en plus dans l'établissement des sociétés bibliques, — Dissentin^ents et confusion de ces docteurs au sujet des xxxix articles. — Nouvelles contradictions. — Débats des évêques anglicans dans le parlement concernant l'autorité de leur Église,— Cette autorité est éphémère en théorie, et n'a jamais été réaliaée en pratique. — Tout ce qui vient d'être dit confirmé par l'exemple de Gorham et de l'évêque d'Exeter, — et par leurs propres aveux, et par la pratique. — Tous les dogmes fondamentaux niés impunément par les membres et par les ^^u«8 de rÉglise anglicane.— Déplorable état de voyances
où se trouve le peuple anglican confirmé par TaveiP^niiel des anglicans eux-mêmes. — On conclut de cette analjse que la règle anglicane est la même pour le fond que la règle protestante. — Examen de l'apologie de cette même règle entreprise par les docteurs d'Oxford ou les puséistes. — Sur quoi s'appuient leurs espérances de réussir dans leur dessein de faire passer cette règle pour la vraie règle de foi. — Ils ne dissimulent pas eux-mêmes la difficulté d'obtenir ce succès. —Idée sommaire du nouveau système théologique. — Analyse de ce système. — On en fait voir le premier défaut, — le second, — le troisième, — le quatrième. — Conclusion de cette partie de l'analyse. — Autre inconséquence relevée dans les docteurs puséistes. — Vaines défaites des puséistes pour se tirer d'afiaire — L'antiquité n'est pas pour eux. — Objections que leur propose Newman, encore anglican, au sujet de leur Église. — Ne pouvant en avoir la solution, il a pris le parti de se faire catholique. — Beaucoup d'autres ont suivi son exemple. — Dissolution complète du parti puséiste.
Pour compléter notre examen polémique critique des règles de foi proclamées par le protestantisme, il nous reste à étudier dans la même vue la règle à part en quelque sorte, du moins en apparence, que Tanjrlicanisme fait profession de suivre. Ecoutons là-dessus la prétention des anglicans : « Tenant, dit l'un d'eux , le juste milieu entre l'Église de Rome, cette Eglise corrompue, et cet amas de sectes disloquées, démembrées et dispersées, qui ne possèdent pas les propriétés distinctives d'une vraie Église, l'Église réformée d'Angleterre fait profession de tracer et de circonscrire le cercle des oppositions à faire à celle-là, et des concessions à faire à celles-ci. Elle est comme
un pilote qui navigue entre Charybde et Scylia, et elle donne cet avis à tout navigateur : Voici la voie de la vérité ; à droite et à gauche il y a risque à courir» (1).
Un autre révérend nous marque en ces ternies la même différence : « L'Église d'Angleterre donne au voyageur la carte du pays qu'il a à parcourir, et lui promet de l'aider à se servir de cette carte, en lui montrant en même temps qu'elle a autorité pour le faire. La secte dissidente donne la carte en disant : Trouve ton chemin comme tu le pourras. L'Eglise catholique romaine refuse absolument de donner la carte, et elle dit : Va comme je te dirige^ et tu ne pourras aller mah (2).
Newman aussi, dans un oulfrage composé ex pro^ fesso sur ce sujet, quelques années avant sa belle et généreuse conversion , s'exprimait de la manière suivante : « Par droit de jugement privé en matière de croyance religieuse, on entend la prérogative censée appartenir à chaque chrétien de déterminer et de décider par lui-même d'après l'Écriture ce qui est la vérité évangélique et ce qui ne l'est pas. C'est le principe maintenu en théorie comme une sorte de profession isacrée ou de palladium du protestantisme actuel.
(1) Johnson Grant's History of the English Church and sectSy vol. u, p. 1, 1814.
(2) NoRRis, invoqué par Grant dans Fouvrage cité tout à Fheure, vol. iv, p. 301, London, 1826.
— Rît -^
Le romanisme, comme ce n'est pas moins évident, prend l'extrême opposé, et soutient que rien n'est laissé aa jugement individuel ; c'est4--dire qu'en ma* tière de foi et d'observances religieuses, il n'y a rien sur quoi l'Église ne puisse prononcer une décîsioîi, de manière à exclure tout jugement privé, et à obliger chacun de ses membres à donner son assentiment. L'Églis© anglaise s'en tient à un procédé mitoyen entre ces deux. Elle considère qu'il y a des points déterminés sur lesquels le jugement privé, d'après le texte de l'Écriture, ne doit pas être permis, non toutefois en vertu de la simple décision donnée d'autorité par l'Église, mais par suite du témoignage historique transmis de siècle en siècle depuis le temps des apôtres» (1).
Un autre anglican de nos jours affirme avec confiance « qu'il n'y avait rien de plus éloigné des vues de ces hommes admirables qui ont fixé pour leur communion (l'Église anglicane) les bornes qu'il n'est plus permis de remuer, que d'ouvrir une Bible traduite aux yeux de la multitude, et l'original de cette Bible aux yeux de quelques-uns, et de proclamer une licence eflrénée pour chacun de porter son jugement privé. L'Eglise anglicane rejette la tradition comme
(1) Lectures of tke prophetical office of the Church viet&ed relatively ta Komanism and popular ProtestantUm, London, 1832, p. 162 et suiv^
— Ma — autorité pour les articles de foi, mais non comme moyen d'expliquer les vérités contenues dans FÉcritarei (1),
A en croire donc les autorités que je viens de dire, rÉglise anglicane a pour son partage la haute prérogative de s'en tenir à la médiocrité dorée du poète, et de s'attacher à une règle de foi avec laquelle elle chemine sans crainte dans la voie de la vérité et du salut. Grandes prétentions en vérité ; mais, pour les Éppréder à leur juste valeur, il est à propos de remonter aux documents symboliques et officiels de cette même Église.
1* Parmi les trente-neuf articles, le vingtième est ainsi conçu : « L'Église a le pouvoir d'ordonner des rites et des cérémonies déterminées, et l'autorité dans les questions de foi. Il n'est pourtant pas permis à rÉglise d'ordonner aucune chose contraire à la paraie de Dieu écrite^ et elle ne peut pas exposer un passage de l'Écriture d'une manière contraire au sens d'uii autre passage. » Et dans l'article sixième il est établi que la sainte Écriture contient toutes les choses nécessaires aa salut ; tellement, que rien de ce qu'on ne saurait, soit y lire, soit prouver par elle, ne doit être imposé par qui que ce soit comme article de
(1) Hekri SoAmes, éditeur de VHistoire ecclé$i(zstiqtie de Moshdm, traduite en anglais par D. Murdocb, avec additions et notes, vol. m.
— 52fc — fd obligatoire, ni censé requis ou nécessaire pour le salut (1).
2° Dans Tacte dit de suprématie, Elisabeth établit cette règle : « que ses délégués dans les matières ecclésiastiques ne doivent rien taxer d'hérésie, à moins que cela ne soit jugé tel par f autorité de l'Écriture et des quatre premiers conciles gêné-faux. »
S** Dans un canon porté par une assemblée ecclésiastique que présidait Parker en 1571 , il est ordonné que « le clergé aura soin de n'enseigner jamais de la chaire, comme objet de croyance ou de piété pour le peuple, que ce qui est conforme à la doctrine tant du Nouveau que du Vieux Testament, et extrait de la doctrine des Pères catholiques et des évêques anciens. »
Il faudrait donc inférer de ces documents que l'Église anglicane n'admet pas l'usage illimité du jugement privé per rapport à la Bible, et qu'elle ac^corde quelque chose à l'autorité et à la tradition. Mais, après cela, quand on vient à demander et à chercher quelle est dans la réalité sa règle de foi qui la distingue du protestantisme comme du romanisme,
(1) Je dois avertir ici que, pour citer les trente-neuf articles, je me sers d'une édition critique anglaise et latine que j*ai sous la main et qui a pour titre : An Essay on the Thirty nine articles of religion agreed in 1662 and revised in 1671, by Tho. Bennet, London, 1716.
quelle est la nature et la valeur de l'autorité qu'elle semble s'attribuer en matière de foi, quelle obéissance lui est due par ses membres, quelle extension elle accorde au jugement privé, et qui doit en fixer les limites, quel rapport son autorité peut avoir avec la tradition, et celle-ci avec l'Écriture, quel est enfin pour elle le juge ou le tribunal suprême en fait de questions dogmatiques , rien de tout cela ne se trouve, soit déterminé en principe par cette Église, soit exhibé dans la réalité. Tout est incertain, • vague, vacillant, douteux, contradictoire en soi ; de sorte que si vous la pressez par vos raisons, cette règle hétéroclite et éclectique tant vantée du juste milieu entre le romanisme et le protestantisme se réduit par le fait à la règle du jugement privé du protestatantisme même ; et par là se révèle et se confirme de plus en plus cette grande vérité, qu'il ne saurait y avoir de milieu entre cette dernière et le principe catholique de l'infaillibilité de l'Église.
Et en effet, examinons un peu les documents officiels et symboliques de cette Église, qui nous parle d'autorité, de tradition, de Pères et de conciles. Premièrement, il ne faut pas omettre de dire que ces expressions de l'article xx : L'Église a autorité dans les questions de foi, n'ont très probablement rien d'authentique, mais qu'elles ont été ajoutées et interpolées après coup. Il est certain, d'après l'aveu de Bumet lui-même, historien de la Réforme, qu'elles
ne se trouvent pas dans les manuscrite originauic qui contiennent les souscriptions, non plus que dans la copie des articles approuvés par le parlement. Burn^^ est d'avis qu'elles furent insérées après les souscriptions, au moment où l'acte fut transcrit sur un parchemin, et que cet acte s'est perdu à Lambeth (i). Mais cette conjecture, et d'autres arguments allégués de même en faveur de cette clause, ont été efficacem^t réfutés par Antoine Collins (2) . Il faut ajouter à cela que, dans les articles de religion statues de concert par les archevêques et les évêques d'Irlande en 1615, encore bien que les articles soient yeTîbalement les mêmes, la clause dont il s'a^t ne s'y trouve pas (3).
^1) Exposition of the Thirty nine articles, JUaidon, MS^, p. 10.
(2) Priest craft in perfectiony Londor, 1710.
(3) Voir entre autres Wiseman, Lectures on the principai doctrines and practices of the catholic Chnrch, vol. i, p. 29, edit. 2«, London, 1849.
Et en effet, dans la très ancienne version latine de ces articles donnée par Bennet, et qui a été faite sur le texte primitif, la clause dont il s'agit ne paraît pas, et l'article xx commence par ces mots : Ecciesîx mm liœt quidquam instUnere, quod verbo Del adversetur; au lieu qu'on lit dans le texte inta:'p>-4é: The Church hath power to decree rits or cérémonies and authoritie in controversies of faithy c'est-à-dire : L'Église a le pouvoir de décréter des rites ou des cérémonies, et autorité âansies controverses sur la foi. » Cette da^ise est tout entièpe ajoutée.
Mais admettons que cette clause soit authentique, ^ Il y est dit d'un côté que T Église a autorité dans les questions de foi; de l'autre, qu'elle ne peut enseigner rien de contraire à la parole de Dieu, et qu'elle ne doit obliger à croire comme nécessaire au salut que ce qui est contenu dans l'Écriture sainte et prouvé par elle. Or, voici comme je raisonne : Ces restrictions équivalent à une règle qui donne le droit de Juger l'enseignement de cette Église; et ainsi elles supposent nécessairement qu'il existe quelque part un juge pour déclarer que l'Église fait ou ae fait pas dans la réalité quelque chose de ce qu'on lui détend ici; Mais quel sera ce juge suprême? Ce ne s^a pas l'Écriture elle-même, puisqu'elle est précisément la loi écrite sur le sens de laquelle s'élève la difficulté; ce ne sera pas non plus l'antiquité catholique, car cette antiquité n'est de même plus qu'une loi écrite. Quel devra donc être ce tribunal devant lequel cette Église sera jugée en dernier ressort, sinon le sens privé de chaque individu, c'est-à-dire en projH-es termes le principe protestant? Mais s'il en est ainsi, que devient l'autorité que cette Église prétend avoir? D'après cette théorie, ses adhérents admettent son enseignement, non parce que c'est le sicH^ naais parce qu'ils le jugent s'accorder avec ce qu'ils croient
On peut consulter là-dessus ORÉGOiftE, ffîstoine des sectes religieuses, i. iv, de V Église anglicane^ ch. vu.
contenu et enseigné dans T Écriture ; mais si, au lieu de cela, cet enseignement leur paraissait contraire à l'Écriture, dès lors ils seraient en droit, comme ce serait leur devoir, de le rejeter, sans que leur Église eût elle-même aucun droit de les blâmer ou de les reprendre. Ainsi peuvent-ils toujours lui opposer, comme le lui opposent effectivement non-seulement des dissidents, mais des anglicans mêmes, qu'ils trouvent son enseignement sur tel ou tel point contraire à l'Écriture et non contenu dans son texte ni prouvé par elle, et qu'ils en sont les juges légitimes, sans autre tribunal auquel elle puisse en appeler. On dira peutêtre que l'Église anglicane doit être seule juge suprême dans sa propre causé ; mais alors ces restrictions apposées aux articles sont des mots vides de $ens, et même tout-à-fait ridicules : car quelle Église voudrait se suicider elle-même, en confessant que son enseignement est contraire à la parole de Dieu? Et puis, quelle garantie, quelle sécurité, son affinnation donnerait-elle à ses adeptes, s'ils devaient ou pouvaient s'en rapporter à elle, lorsqu'il leur semblerait à eux-mêmes que son enseignement ne s'accorderait pas avec l'Écriture? Le seul moyen d'échapper à ce raisonnement serait de dire que l'Église anglicane ne peut rien enseigner de contraire à l'Écriture, parce qu'elle est assistée et préservée de toute erreur dans ses décisions par l' Esprit-Saint, en un mot parce qu'elle est infaillible.
Or, ce serait là admettre pour règle de foi précisément le principe d'une autorité infaillible, c'est-àdire le principe catholique, contre lequel regimbe et se débat tout le protestantisme. Mais l'Église anglicane répudie elle-même cette infaillibilité. Que l'on confronte, en effet, ses deux articles xix et xxii. Dans le premier, elle déclare que les Églises de Jérusalem , d'Alexandrie et d'Antioche, comme aussi celle de Rome, « ont erré non-seulement quant à la discipline et aux rites cérémoniaux, mais aussi en matière de foi » (1). Dans l'autre, elle établit que « les conciles même généraux peuvent errer ^ et en certains cas ont erré^ même dans les choses qui intéressent la piété. D'où il résulte que les choses ordonnées par eux comme nécessaires au salut n'ont ni force ni autorité, à moins qu'on n'ait à montrer qu'elles sont tirées des livres saints » (2).
Ici donc nous trouvons clairement exprimés deux principes fondamentaux de l'Église anglicane : l'un, que les Églises particulières ou nationales , même les
jl) Non solùm qvoad agenda et ceremoniarum riius, veràm in Us etiam qux credenda sunt. Art. xix.
(2) Géneralia concilia.., quia ex hominibus constant, qui vum omnes spiritu et verbo Dei reguntur^ et erbabe possunt, et itUerdûm errarunt etiam in his qux ad nohmam pietatis pertinent : ideoque qux ab illis constituuntur ut ad salutem neceàsariay neque robur habenty neque auctoritatem, nisi os- TEMDi POSSIKT è sacris Scripturis esse deprompta. Art. xxii. T. 1. 34
sièges patriarchaux et les premiers de tous peuvent errer dans ta loi ; T autre» que T Église entière assemblée en eoncile peut errer égs^lement, ^t par conséquent, que ses décisions même 4ogmatiqaes peuvent et doivent être soumises à un jugement ultérieur avant d'avoir force de loi, afm de s'assurer si elles ont leur fondement dans les çaip tes Écritures. J^ w pi' arrêta rai pas ici à examiner quel devra é\T% selon l'esprit de cet article, ce juge supérieur des conciles généraux, et si ce ne devrait pas être les Églises particulières ou même chaque ^mple individu, eii vertu des lois d'une rigoureuse logiquei. Je ne m'arrêterai pas à considérer conoime cet article s'harmonie avec l'acte de suprématie rapporté plus haut, où il est dit qu'il ne faut déterminer ce qui est hérésie que d'après l'Écriture swte et les quatre premiers conciles généraux, tandis qu'ici les conciles eux-mêmes doivent être jugés, pour qu'on puisse décider si ce qu'ils condamnent est hérétique ou non, si cq qu'ils prescrivent est ou n'est pas nécessaire au salijt. Jie nç veux insister que sur une conséquence particulière, mais rigoureuse de ces deux articles, et qui est que l'Église anglicane confesse et reconnaît ici, au moins implicitement et virtuellement, qu'elle-même peut aussi errer en matière de foi : car à quel titre et sur quelles preuves pourrait-elle s'adjuger à elle-même plus que ce qu'elle veut accorder aux autres Églises nationales, et même aux patriarchales, cpe disge?
- Ml -
plus que ce qu'elle veut axîcorder à TÉglise ehtière asseiï)blée(l)?
Or, s'il en est ainsi, tout anglican a le droit de ^ dire : Si une Église nationale peut en-er, si rÉglise universelle assemblée en coûcilepeut errer; comment pws-je être assuré que mon Église, qui est séparée des autres, qui proteste contré les autres Églises de la chrétienté, ait le privilège spécial d'être ex^npte d*erraflr î N'est-il pas plus probable, du moins à la prenâère vue, qu'elle se trompe elle-même, plutôt que de le supposer de tant d'autres Églises unies ensemble, s' accordant dans leur croyance, et qui l'excluçmt de leur communion? De mémey tout protestant a le-droitde demajoder aux ministres de? l'Église angli- C9Be ; Si je vous fais l'abandon de mes opinions et de wcm rai^ws, si je déserte mon convèwticule pour embrassear vos doctrines et votre eulte, quelle ca:litude awai-je acquise pour cela d'être ^ilus m possession de
m Qu'il suffise de cpnsulter Tévéque BUrnet dans son ÊxpQsUim des irmter^Oéffuf articlas. Dans sa glose sur F«rticle xx^ à ces paroles : L'Église a autorité dans les matières de fin^ U ajoute : « Ici on doit faire une distinction entre une autorité absolue et fcmdée swrVînfmllibîlité, et une autorité d'ordre, La pr^snii^e est rejetée très formellement par notre Église ; mais la seconde peut bien se soutenir,, encore qjua nous n'admettifuiet aucune autorité exempte d'erreur. » A l'article xxi , il combat ex professo rinfaillibilité des conciles généraux et de l'Église même imiverselle, comme une doctrine contraire à la doctrine anglicane.
^ 532 — la vérité que je ne Tétais auparavant? Et insistant sur cette question avec les paroles mêmes de Newman dans son livre que je viens de citer : « Comment, ajouteront-ils, l'Église peut-elle avoir autorité, si elle n'a la certitude delà vérité de ses décisions? Elle ne saurait être autorisée à mentir. Les matières dogmatiques ne sont pas comme des usages et des coutumes fondées sur de simples convenances et qui peuvent varier à discrétion. Elles s'adressent à la conscience, et la conscience n'obéit qu'à la vérité. Dire que l'Église a autorité, et cependant qu'elle n'est pas véridique en tant qu'elle a autorité, ce serait détruire la liberté de conscience, à laquelle le protestant de toute communion semble vouer un culte spécial ; ce serait substituer à la vérité quelque chose de tout différent pour dominer sur la conscience, tyrannie que personne ne doit tolérer» (1). De là Newman inférait que si l'Élise a autorité en fait de dogmes, elle doit être rorgane et le représentant de la vérité, et que son enseignement doit s'identifier avec elle. Nous verrons plus loin comment Newman avec son école chercha à dégager son Église de ces difficultés, dont il sentait toute la force. En attendant, il résulte clairement de ce que nous venons de dire, que ce serait eii vain qu'on chercherait dans les documents symboliques et officiels de cette Église une détermi-
(1) Loc. cit.
nation précise et invariable de sa règle de foi : tout y est ambigu, même en théorie; et ces principes mêmes qui semblent se rapprocher du système catholique sont tellement incohérents les uns par rapport aux autres, et laissent une telle latitude à l'arbitraire des interprétations, que le principe protestant du jugement privé y trouve à la fin son avantage.
Mais peut-être nous servira-t-il, pour résoudre ce problème, de recourir à la doctrine constante et uniforme çnseignée sur ce point par les plus anciens docteurs et théologiens anglicans ? Il est vrai que plusieui-s d'entre eux , comme les Andrews, Wilson, Laud , Bull , Beveridge, Jewel , Bramhall et d'autres semblables, paraissent insister siu- l'autorité dogmatique de l'Église. La crainte de l'influence de Genève et des opinions presbytériennes et sociniennes, qui commençaient à prendre consistance, les obligeait à se réfugier dans la tradition, et à fonder pour leur Église de prétendus droits dans l'autorité des anciens Pères. Mais il faut observer que ces hommes n'étaient en même temps considérés dans l'Église anglicane que comme un parti qui avait son opinion à part, précisément comme l'étaient naguère les docteurs d'Oxford faisant partie du mouvement puséiste, et qu'ils avaient contre eux les avis différents ou même directement opposés d'un nombre au moins égal d'autres docteurs de leur secte. De sorte que, si l'on
peut former une catena Patrum avec les premiers (t ) , on peut le faire aussi, comme on Ta fait, dans le sens inverse avec les seconda ; et bien souvent même on a donné pour anneaux de cette seconde chaîne plusieurs qu'on avait Fart de détacher de la première, et que cet autre parti prônait avec emphase comme des types parfaits de l'orthodoxie anglicane (2). D'ailleurs, il
(1) Dana le n« 21 des célèlw^ Tracts fût the Urnes, puWiés p^ la nouvelle école d'Oxford, on dooDe toute la suite de cette Catena Patrum ou Chaîne des Pères anglicans, qui en appellent au Quod ubique, quod semper, qvod ab omnibus traâitum, de Vincent de Lérins.
(Ô| Voici le tableau ingénu que faisait Newroan de ces mêmes théologiens anglicans acuxquels il faisait appel : • Nous avons plus que ce qu'il nous faut de magasins de science à mettre en œuvre, mais peu de bon aloi ou dont on puisse tirer un parti utile : vérités catholiques et opinions individuelles, premiers principes et tours d'esprit, le tout amalgamé confusément dans les mômes ouvrages et qu'il reste à discemer. Nous y trouvons des vérités poussées à l'exagération ou alléguées à tort, des faits mal prouvés ou faussement appliqués, des règles tracées sans ordre ou interprétées sans raison "(op. cit., p. 30). Mais recueillons un aveu encore jdus explicite des éditeurs d'Oxford d'une Série de petits Traités des Pères anglicans (vol. i, introd.) : •« Il serait aisé aux disputeurs de tant d'opinions diverses que l'Église établie reconnaît pour ses membres de trouver leurs devanciers en hétérodoxie... Beaucoup d'hérésies ont été soutenues, et beaucoup de propositions dangereuses ont été Elises en avant par les théologiens de la communion anglicane... Dans le vaste répertoire de notre ancienne théologie, chaque erreur avec chacun de ses degrés y trouve son défenseur, et Teffet naturel qui en résultera pour les esprits qui s'arrêtent à hi super-
s'en faut bien que ces théologiens soient reconnus même aujourd'hui par T anglicanisme pour représentants de la vraie doiîtrine de cette Église. Il suffit pour le prouver de la guerre terrible que les puséistes, qui ont voulu ressusciter leur système, ont eu à soutenir conferetout le reste du clergé anglican, au point d'être accuses de papisme parleur Église, en mêmetemps que d'apostasie des principes inaltérables de la Réforme.
Mais, pour mettre dans tout leur jour l'incertitude et Toppôsîtion de principes qui règne dans l'anglicanisme au sujet de la règle de foi, nous allons rapporter deux questions toutes récentes, relatives, l'une aux Mciétés bibliques, l'autre aux trente-neuf artieles
S*il est une institution directement contraire au principe quel qu'il soit d'autorité et au respect dû à là tradition dans l'interprétation des Écritures, c'est incontestablement celle des sociétés bibliques^ avec leur plan formé de propager la Bible sans notes ni commentaires, en l'abandonnant au sens privé de chacun, et en la donnant en cet état pour juge indépendant et souverain de ce que chacun doit croire. Une telle institution heurte de front, comme cela est visible, l'Église anglicane, s'il est vrai que celle-ci prétende avoir autorité et prescrire le sens traditionnel comme le seul à suivre dans l'interprétation dô la
ficie sera de produire en exix le désespoir de voir jamais trace d'unité dans les écrivains de notre Églisci »
Bible. Et do fait, quelques membres du clergé anglican, ayant fin ipar s'apercevoir que les sociétés bibliques servaient efficacement au but des dissidents^ les ont attaquées avec beaucoup de zèle, et les ont traitées de moyen subtil et artificieux d'attaquer l'Église anglicane, de la déconsidérer infailliblement, et de faire triompher les sectes dissidentes. Marsh, Norris, Nolan, Kenny et Grant se sont particulièrement signalés à parler dans ce sens (1).
Mais, d'un autre côté, si vous prenez la peine de parcourir les comptes-rendus de cette Société biblique depuis ses premiers commencements , vous verrez qu'en 1805, comme elle ne faisait encore que de naître, elle avait déjà pour vice-présidents les évêques de Londres, de Durham, d'Exeter et de Saint- David; qu'en 1810, la liste de ses vice-présidents cwnptait l'archevêque de Cashel, les évêques de Durham, de Salisbury, de Saint-David, de Bristol , de Cloyne et de Clogher ; qu'en 1813, figuraient sur cette même liste un archevêque et dix évêques anglais et irlandais avec le doyen de Westminster; qu'en 1816, le nombre des évêques s'était accru jusqu'à douze avec deux doyens, et que même, plus tard, en 1825, à la tête des vice-présidents était l'arche-
(1) Voir Touvrage déjà cité de Graj^t, intitulé : History of ihe English Church<md sects, vol. iv, ch. xxxvn, où cet auteur fait la censure des sociétés bibliques.
vêque de Tuam avec huit autres évêqiies anglicans. Tellement que, si Ton voulait décider, d'après la faveur ou l'opposition que les sociétés bibliques ont rencontrée dans le haut clergé anglican, quel est le principe que professe ce dernier, du principe d'autorité ou de son contraire, il faudrait en conclure que , comme ces sociétés ont été encouragées et protégées par les représentants de cette Église presque dans toute l'Angleterre, ce n'est pas le principe d'autorité, mais le principe ultra-protestant du jugement privé qui s'y trouve le plus fort.
Passons aux Irente-^ieufdiTtides, dont on a dit spi- "f" rituellement que c'étaient les quarante coups de verges moins un de saint Paul (1), que l'Église anglicane a osé décharger par un attentat sacrilège sur l'Église catholique romaine, et qui sont ensuite retombés sur elle-même. On sait que ces articles ont été fabriqués pour ôter toute possibilité de retour au papisme, par des hommes qui ne s'accordaient pas entre eux, inclinant les uns pour le calvinisme, d'autres pour l'arminianisme, et que par conséquent ils ont été rédigés avec une ambiguïté, une élasticité, une souplesse d'expressions, telles que chacun pût les interpréter d'une manière favorable à son propre système (2).
(1) II Cor. u, 24.
(2j Quelqu'un a dit au parlement que TÉglise anglicane a