CHAPITRE IT
QUARTIER SPÉCIALEMENT RÉSERVÉ POUR L'USAGE DES LÉGATIONS ET PLACE SOUS LEUR POLICE EXCLUSIVE
$ 1. — La nature du Droit des Puissances
Il est intéressant de chercher à déterminer la nature
du droit que possèdent les Puissances sur le Quartier
diplomatique.
On a pu soutenir que c’est un droit de souveraineté complète. Des « procès-verbaux des réunions du Corps diplomatique », il ressort que les diplomates ont été tentés de se considérer, en tant que Corps, comme souverains dans les limites du dit Quartier. |
Par exemple (1) Sir John Jordan (ministre de Grande- Bretagne), dans une de ses explications, à la séance du 14 novembre 1918, déclare qu’il y a dans le Quartier diplomatique une ( communauté de propriétaires souverains ». Le 2 octobre 1917, le ministre italien, Baron Aliotti, soutient que le Corps diplomatique peut, dans les limites du Quartier, faire des actes en toute souve-
(1) PERGAMENT, Op. cit., p. 109-110.
LE QUARTIER DIPLOMATIQUE DE PÉKIN 81 raineté, dans les conditions de ceux effectués sur son propre territoire par les autorités suprêmes d’un Etat. ” La question du fondement et de l’origine de ce droit s’est posée aussi aux Représentants. Le même 2 octobre 1917, le ministre russe, Prince Kudasheff et le Japo-
nais Baron Hayashi, découvrent cette source, sans difficulté, dans le fait que les droits souverains territoriaux ont été « délégués » ou « confiés » au Corps diplomatique par la Chine elle-même.
Il est inutile de faire remarquer longuement que ces théories ont pu, à certaines époques, avoir la faveur des étrangers. Elles favorisent en effet grandement les “empiètements, l'accroissement des privilèges et les
dépassements de droits.
Il n’en est certainement pas ainsi.
Si l’on recherche la nature du droit que les Puissances possèdent sur le Quartier diplomatique, on est amené à faire un parallèle entre celui-c1 et les concessions. Il ressemble, par certains côtés, à une concession interna-
tionale.
ge -
"Parmi les multiples façons dont les étrangers résident en Chine et dont les Puissances jouissent de privilèges particuliers, il ne pourrait y avoir doute que pour les territoires à bail, et encore ici, on ne peut, d’une manière juste et juridique, soutenir, comme le fait par
exemple M. Yoshitomi, que la Chine a abandonné sa
souveraineté. Le territoire à bail n’appartient pas à la
Puissance étrangère; les prérogatives auxquelles la
Chine a renoncé, sont « les attributs d’une souveraineté indépendante de la propriété du sol ». « L'exercice seul de la souveraineté est volontairement suspendu pendant la durée du bail. » (1). |
Après avoir constaté que les concessions peuvené être
Le
An
considérées comme une conséquence de 1? exterritorialité
juridictionnelle, M. Escarra établit qu’on ne peut y voir
qu’une institution personnelle, un prolongement de
l’exterritorialité sans aucun caractère territorial: « Quant à déterminer ce qu’est cette forme particulière d'institution personnelle comportant délégation par la Chine (2), sur un territoire donné, des pouvoirs d’administration et de police, on ne peut qu’y voir des entités communales administratives spéciales. ». « Ce qui caractérise essentiellement la concession, c’est son auto-
nomie administrative. » (3).
M. Yoshitomi est ici d’un avis proche. Il conçoit que
le droit d’exterritonalité dont jouissent les étrangers se divise en deux: d’une part, le droit d’être soustrait à
(i) EscarRA. — La Chine et le Droit internationai, p. 118 et 119.
(2) Il est des cas où cette délégation est consacrée formellement. Par exemple, pour la concession française de T’ien- T'sin (art. If de l’accord local franco-chinois du 2 juin 1861). ESCARRA, op. ctt., p. 92, en note.
(8) EscarRA. — La Chine et le Droit international, p. 91-92. Sur la nature juridique des concessions. V. Escar- RA. — Le régime des concessions étrangères en Chine, p. 115
jé Do THEN TE Qi
LE QUARTIER DIPLOMATIQUE DE PÉKIN 83 la juridiction chinoise, sur tout le territoire de la Chine et d'autre part, le droit d’être administré par leurs
autorités nationales dans certaines zones déterminées
(concessions, zone du chemin de fer de Mondchourie,
Quartier diplomatique, etc). Au sujet du caractère juridique de ces zones: « le droit territorial appartient
à la Chine; seul le droit de commandement est exercé par la puissance concessionnaire. Quant au caractère du pouvoir qui s’y applique, c’est le droit d’adminis-
tration de la puissance concessionnaire que celle-ci on en son propre nom; elle n’y fait pas valoir, comme déléguée de la Chine, le droit d'administration de cette dernière » (1). :
Ceci est le point de vue juridique. Il faut noter que dans les faits, et en violation du Droit International, les concessions, qui sont des institutions personnelles de caractère économique et commercial, ont tendu à
devenir des entités politiques et territoriales.
Nous avons parlé d’un parallèle entre le Quartier diplomatique et les concessions. Précisons cette idée.
Il y a, entre ces deux catégories d'institutions, de ‘grandes différences. À
Les concessions sont établies dans des villes ouvertes,
dans un but économique et commercial.
(1) YosarTomi. — Les zones soumises à l’administration étrangère en Chine au point de vue du Droit international. Revue générale de Droit international public, xxxiv, 1927, p. 210 et suiv.
Pékin au contraire est une ville fermée. En raison de
sa qualité de cité impériale, elle n’a jamais été ouverte
au commerce étranger. | -
Il est intéressant de noter, en passant, que la Chine,
dans le traité sino-japonais du 8 octobre 1903, (art. 10 et annexe 6) [1], s’était engagée à ouvrir Pékin, à en faire un Treaty Port et à y établir une zone de rési-
dence internationale. Mais tout ceci était subordonné à
une condition: le retrait des troupes étrangères station-
nées dans le Tche-li et des gardes des légations. En 1900-1901, au cours des négociations, les Américains qui déjà se solidarisaient difficilement, avec les | Puissances européennes, avaient surtout des visées commerciales et insistèrent pour que Pékin fut ouvert. Le 29 décembre 1900, le « Secretary of State » Hay, donnait des instructions au ministre américain, le priant de faire obtenir un règlement permettant de développer les relations avec la Chine, et précisant qu'il fallait faire de Pékin une sorte de Treaty Port avec des concessions internationales, dont le Quartier des légations, pouvant être mis en état de défense, formerait une “partie.
Le 26 février, le diplomate des Etats-Unis, M. Rockill écrivait au Secrétaire d'Etat:
« I infortmed my colleagues that I only agreed to
(1) Voir lies textes dans Mac-MurRaAy, op. cit. T. I. p. 420.
LE QUARTIER DIPLOMATIQUE DE PÉKIN | 85 demanding the present diplomatie quarter on the understanding that later on, they would agree to consider the proposition of my Government asking for China to make in Peking an international concession and put ; the city on the footing of a treaty port. » (1). |
Toutefois, cette action n’eut pas de succès et il n’en resta rien dans le Protocole final.
Ceci n’empêche pas qu’un certain nombre d’étrangers résident à Pékin, bénéficiant de la tolérance des autorités chinoises (2). Mais leur situation est sans base juridique absolument définie (3).
(1) Voir Robert MooRE DUNCAN: Peiping Municipality and the Diplomatic Quarter, p. 95.
(2) Déjà, à la réunion du 21 mai 1910, le doyen (le ministre autrichien Kuczynsky) observait: « Le Quartier diplo-
matique est en train de devenir un quartier commerçant où des marchands de toute nationalité ouvrent des magasins.
Un tel état de choses ne peut être concilié avec la nature et
la destination du Quartier diplomatique. Tôt ou tard, il faudra s’occuper de cette question ».
Dans un ouvrage récent, on peut lire:
« The Quarter, however, is already for too small to provide house room for all the foreigners resident in the capital While Peking is not yet an open port the pushing western business agent, the concession hunter, the newspaper correspondant, the loan monger and the curio buyer have gradually forced theid way in. The Chinesse tolerate what they do not recognise. House owners are glad to get tenants who pay well. Consequently the district between the Hata Men and the East Wall, being conveniently central, is fast becoming and inofficial foreign settiement ». (Juliet BREDON: Peking. p. 49.)
Selon une statistique, publiée par le Chen-pao, au début de 1933, le nombre des résidents étrangers, à Pékin, serait de 863 familles, comprenant 2.847 personnes. (Politique de Pékin du 4 févriers 1933.) -
. Voir EscARRA. — Droits et intérêts étrangers en Chine, p. 62.
Cette situation de fait soulève des questions intéressantes: les zones de résidence sont-elles en corrélation obligatoire avec les privilèges d’exterritorialité? La pratique de tribunaux consulaires à Pékin est-elle légale?
Aa ©
Le Quartier diplomatique, situé dans cette Ai B Eu
fermée, a été crée dans un but politique. Les privilèges
qui lui sont attachés ont uniquement pour but de per- :
imettre la résidence des agents diplomatiques. On peut
dire que cette institution est, en quelque sorte, le prolongement de 1 exterritorialité diplomatique. F
Mais, comme dans les concessions, le droiît de Puis-
sances sur le Quartier diplomatique ne peut être, à
l’exclusion de toute souveraineté territoriale, qu’un
droit de police et à la rigueur d’administration. C’est dans ce sens qu l faut entendre les termes « police exclusive », de l’article VIT du Protocole final de 1901.
Il n’y a pas de droits souverains, territoriaux. Les
diplomates n’ont d’ailleurs jamais prétendu établir les
fonctions inhérentes à la souveraineté.
Le droit de frapper monnaie, d'émettre des billets,
d’avoir une Cour de Justice particulière, etc. n’existent pas. Au point de vue des privilèges de l’exterritorialité sous toutes leurs formes, les personnes qui en bénéficient, en jouissent toujours de la même facon, que ce soit dans le Quartier diplomatique ou en un autre endroit du territoire chinois.
Pas plus que de souveraineté financière ou judiciaire, il ny a de souveraineté militaire, que l’on pourrait songer à rattacher à l’existence des troupes et gardes étrangères légalement stationnées. Ainsi que le déclarait le Chargé d’Affaires de France, M. de Martel à la