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produit par une transformation résultant du développe-
ment formidable de ces établissement et par la règle-
mentation municipale qu’il a fallu établir en regard du
statut légal toujours insuffisant (1).
C’est pour d’autres raisons, parce qu’il abrite .
représentants directs des Puissances, qu’on a pu chercher à voir dans le Quartier diplomatique, un « terri-
toire » particulier.
$ 2. — « L'usage des Légations »
et leur « police exclusive »
D’après l’article VIT du Protocole final, le Quartier diplomatique est concédé aux Légations « comme un quartier spécialement réservé pour leur usage et placé sous leur police exclusive ». |
Des controverses se sont élevées pour savoir ce qu’il faut entendre exactement par ces termes.
Le texte français qui fait seul autorité (d’après l’article XIT), emploie en particulier une expression « police exclusive » qui est d’ordinaire traduite en anglais par «exclusive control ».
On trouve même dans plusieurs ouvrages français citant le protocole, l’expression de « contrôle exclusif ». Ces mots en anglais ont tendance à signifier quelque chose de plus vaste et ont servi à ceux qui voulaient voir
(1) V. Escarrs. — La Chine et le Droit international, p. 100. |
pour les puissances des droits souverains. Nous avons établi qu’on ne pouvait admettre cette idée et qu’il faut considérer le Quartier comme une portion du territoire
me simplement mise à part.
Il s’agit de ou cependant plus exactement ce
que la lettre peut autoriser.
Tout ce qui se rapporte directement au fonctionne-
ment des légations, n’offre aucune difficulté.
L'article VIT du Protocole final accorde-t-il au Quartier diplomatique le droit d’avoir une administration autonome? Il semble que non. Il prévoit seulement un droit de police et non un droit d'administration en général. Les rédacteurs du protocole de 1904 ont d’ailleurs spécifié: « Les Représentants. conviennent de procéder immédiatement à la rédaction d’un projet de gouvernement général de la police et de la surveillance des
routes... » (art. 7).
En fait les Puissances exercent aujourd’hui l’administration entière. Si c’est une violation du protocole, on peut cependant justifier la pratique en disant qu’elle
est approuvée tacitement par la Chine.
On peut d’ailleurs penser que l’exereice de l’administration complète est légal en le rattachant au fait que le Quartier est « spécialement réservé pour l’usage des légations ». Une ingérence, de quelque nature que
ce soit, d’autorités chinoises, pouvant être considérée
comme une gêne pour le fonctionnement des dites léga-
tiohe er NOR ue TE MEET
… En dehors de tout ceci, un certain nombre de ques- :
tions ont pu faire difficulté. Il est parfois délicat de dire
si l’on se trouve en présence d’un fait pouvant régu- te
lièrement être rapporté à à l’usage des Légations, ou bien |
silya dépassement ou abus du droit.
.Le terrain du Quartier (1), qui est ca limité,
était à peu près entièrement acquis par les Puissances
au. moment du protocole de 1901 et de celui de 1904. La
situation des quelques parties appartenant à à cette épo-
que à des personnes morales étrangères et à des parti-
culiers est aussi parfaitement définie par les articles 1 et 3 du protocole de 1904. o En dehors des portions utilisées Haorra par les légations elles-même ou par les casernes, une partie a été cédée par la suite à des ressortissants, de sorte qu’on tronve dans le Quartier, des banques, des magasins et quelques propriétés privées d'étrangers. |
11 semble que tous les cas ne puissent être considérés
comme justifiés, dans les termes du Protocole de 1901.
Mais il y a, en fait, approbation tacite de la Chine
ui n’a pas élevé de protestation. Dans ce cas, on peut q p , On peut,
dire que la situation résulte d’un « régime de toléransum
(1) La « propriété commune » est surtout caractéristique et intéressante au sujet du glacis. Nous examinons cette question au chapitre correspondant. Voir page 102.