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Tout ce que nous venons de dire se rapporte directe- s tement ou indirectement aux gardes des légations.
La situation est évidemment paradoxale puisque « la Chine, Etat politiquement indépendant, en paix avec les autres Puissances, est cependant tenue d’accepter sur son territoire la présence de garnisons étrangères » (2).
Elle est néanmoins légale et basée sur des traités.
D’autres traités méritant encore plus le qualificatif
d’ &inégaux » ont donné aux japonais en Mandchourie,
des droits militaires spéciaux qui n’ont fait que s'étendre.
En dehors de tout accord avec la Chine, les Pays étrangers se sont adjugés des droits supplémentaires.
Par example des résolutions du Corps diplomatique du
26 janvier 1912, pendant la révolution, ont décidé et
réglé unilatéralement le contrôle militaire de la voie
(1) Nous estimons nécessaire, sans trop sortir de notre ‘ sujet, de donner les quelques développements qui suivent. Pour bien comprendre les mesures de protection étudiées, il faut absolument les situer dans leur cadre, qui est tout à fait particulier.
(2) Escarra. — La Chine et le Droit international, p. 129. 40 Le chapitre IV de cet ouvrage donne des détails intéressants É sur la condition internationale militaire de la Chine,
114 LE QUARTIER DIPLOMATIQUE DE PÉKIN ferrée Pékin-Moukden, jusqu’à Chan-hai-kouan, sur la
frontière de Mandchourie (1).
Dans les périodes de troubles, quand les Puissances
ont des craintes pour la vie ou les biens de leurs natio-
naux, les effectifs ordinaires sont parfois notablement renforcés et des détachements très importants sont
envoyés et mettent en état de défense certaines portions
du territoire chinois, malgré les protestations unanimes
de tous les Gouvernements chinois. Tel est le cas de Chang-haï, en 1927 (2), celui de Tsi-nan-fou, en 1928.
Tout ceci n’est évidemment pas légal, n’est fondé sur
aucun traité. Il est inutile d’en rechercher une explica-
tion juridique.
Si parfois « l’envoi de corps expéditionnaires relève
exclusivement d’une politique de force » (3) [nous pen-
sons surtout au Japon], il semble que des circonstances
(1) C’est la suite de l'incident de Ling-Cheng (attaque d'un train par des bandits), incident que le Gouvernement chinois ne pouvait arriver à régler. 3
Les sentiments des résidents étrangers à la suite de cette affaire étaient exprimés dans un article du Far East Times, réclamant: « l'installation d’un organe militaire chargé d'assurer le service des principales voies de communication par terre et par eau, et la création d’une haute commission de chinois et d'étrangers qui aura à contrôler les mesures
prises en vue de la pacification, commission responsable
devant le Gouvernement chinois et comptable de ses actes devant le Corps diplomatique ».
(2, À cette époque, les troupes étrangères de la Chine du nord étaient elles-mêmes renforcées au point d’atteindre environ 12.000 hommes (China Year Book, 1928, p. 1298). A noter aussi à cette époque la présence de plus de 50 navires de guerre étrangers EC Den (3) EscarRA. — La Chine et le Droit international, p. 135.
ae LE QÙÜARTIER DIPLOMATIQUE DE PÉKIN 115 tout à fait SPéciales puissent justifier, en fait, dans certains cas, la présence de troupes étrangères.
Onne peut pas comparer exactement, dans son orgamisation, la Chine à un Etat de notre Europe.
Les divers clans militaires qui troublent le Pays ont parfois été dirigés par des chefs étrangers (Soviets) = cils ont eu des unités étrangères dans leur rang. Les Nor-
distes comptaient, par exemple, des régiments de « russes blancs », les Sudistes des éldments soviétiques.
ee Des officiers ou soldats étrangers ont servi avec les
; troupes chinoises: aviateurs en particulier.
Enfin, les diverses armées chinoïses qui entretiennent |
les luttes intérieures, reçoivent des armes et munitions de l'étranger. À la demande des Etats-Unis, le 5 mai 1919 fut bien signé « l’Arms Embargo Agreement » (1) et le Gouvernement chinois sollicité d'interdire l’importation, mais en pratique, tout cela est resté lettre morte. M. Escarra en donne une explication très vivante
dans son ouvrage Droits et intérêts étrangers en Chine
(p. 86 et suiv.). Il dit notamment:
« Tel Gouvernement donné n’entend reconnaître l'introduction d’armes comme illicite qu’autant qu’elle
a lieu au profit de ses adversaires politiques. Mais il (1) Signé par la Grande-Bretagne, la Belgique, le Portu- RS gal, les Etats-Unis, la Russie, le Brésil, la France, le Japon, LE les Pays-Bas, le Danemark, la Belgique, l'Italie. L'Allemagne a déclaré y adhérer en 1928 (réunion du Corps diplomatique du 28 février 1928).
D’autres Etats ont refusé.
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