‹ Le Quasi-Contrat en Droit AdministratifChapitre 10 sur 45 · AUDE ER · texte numérisé non relu

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abus, pour certains auteurs (34), de réhabiliter le quasi-contrat, tout au moins pour la gestion d’affaires, et de s’appuyer sur l’ordre même des dispositions du Code pour montrer par le rapprochement fait par la loi entre les obligations du maître et celles du gérant, qu’elles dérivent d’un même fait et non d’un concours de causes obligatoires.

11 est vrai que, pour M. Ripert, cette protestation a semblé sans lendemain, car, dans sa Règle Morale, abandonnant ses idées antérieures, sans faire amende honorable, il reconnaît à la thèse de Planiol, l’avantage d’avoir vu juste; @ il faut chercher, dit-il, la source de l’obligation dans la personne du débiteur, » c’est-à-dire de l’enrichi, mais il s’en sépare aussitôt car € celui qui s’est ainsi enrichi à le devoir moral d’indemniser celui qui s’est appauvri (35). »

On à reproché à la thèse de Planiol de ne pas préciser le contenu de l’obligation légale préexistante autrement que par une formule vague et stérile: ne pas nuire à autrui ou ne pas s’enrichir injustement. C’est, a-t-on dit, déplacer le problème et ne pas le résoudre, l’enrichissement sans cause restant toujours imprécis. Le même reproche, pour les mêmes raisons, avait été adressé à sa théorie de la faute, car, au vrai, ces obligations dont la violation est une faute ne sont pas des obligations au sens juridique du mot, mais bien de simples devoirs moraux ou sociaux, des règles de conduite dont la méconnaissance ne peut toujours obliger. En effet, tous les actes nuisent à

(34) Ripert et Teisseire. « Revue Trimestrielle », 1904, p. 748, note. (35) Règle Morale, n° 142.

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