‹ Le Quasi-Contrat en Droit AdministratifChapitre 9 sur 45 · LEE MR · texte numérisé non relu

LEE MR

un fait licite, s’il doit être éloigné du contrat, ne peut être rapproché, entrant dans la catégorie des faits illicites, que des délits et quasi-délits. Puisque le fait générateur d’une obligation doit se produire en la personne de l’obligé, la cause commune à toutes les obligations quasi-contractuelles ne peut être qu’un enrichissement sans cause obtenu aux dépens d’autrui; c’est ainsi un fait illicite, puisqu’injuste, et le quasi-contrat devient donc, en réalité, un fait involontaire et illicite, car conserver cet enrichissement serait donner pour cause à l’obligation un état contraire au droit. Aussi, ( la formule la plus générale qui puisse être donnée de l’obligation légale est celleci: ne pas nuire à autrui, » et la seule justification de la classification actuelle, ce sont les trois degrés dans la moralité de l’agent, l’intention donnant le délit, sinon le quasi-délit, et enfin, si, sans être l’auteur du fait dommageable, il profite d’un acte d’autrui, c’est le quasi-contrat ou mieux, l’enrichissement sans cause.

Tout quasi-contrat est donc, comme le délit ou le quasi-délit, un acte unilatéral et l’on comprend que l’obligation imposée au gérant d’affaires par l’art. 1375 de consommer la gestion s’inspire de la crainte d’une lésion injuste pour autrui, d’un préjudice futur pour le maître que la loi veut éviter. La gestion d’affaires n’est donc qu’en apparence un quasi-contrat synallagmatique car, au vrai, il n’y à pas une cause unique engendrant deux obligations réciproques, mais bien concours de causes obligatoires,

ÉSQUE

ou encore ( rencontre ie deux sortes d'obligations

dont chacune a sa source distincte (32). »

Tout ramener ainsi à la loi et au contrat, n’étaitce pas trop prouver ? car à ce compte là, les obligations issues des contrats seraïent-elles mêmes légales, puisque c’est la loi qui à permis le principe de l’art. 1134. Planiol ne fait de la gestion d’affaires, contrairement à une note précédente (33) qu’un cas d’application de l’enrichissement sans cause. C’est l’excès contraire à celui de Demolombe et Laurent qui n’acceptaient de donner vie à l’action de l’in rem verso qu’à condition de la baptiser gestion d’affaires anormale. Les mêmes arguments valent tant contre l’un que contre l’autre, puisqu'ils ne laissent qu’une solution : l’indépendance de l’in rem versio et de la gestion d’affaires. De ce que toutes deux naissent en dehors du contrat et sont conformes à lPéquité, leur indépendance n’est en rien infirmée. L’interversion de rôle de la thèse de Planiol est, sans nu] doute, contraire au Code; la loi définit la gestion d’affaires du point de vue du gérant, et l’art. 1371 est exact si la gestion est bien une représentation par volonté unilatérale du représentant. Planiol se place au point de vue du géré, afin de mettre l’accent sur le caractère injuste de l’enrichissement du maître et expliquer par l’enrichissement sans cause son obligation de restituer. Force était donc, devant un tel

(32) Planiol, op. cit., p. 238.

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