CHAPITRE PREMIER
De l’application des Règles de la gestion d’affarres dans le Domaine du Droit administratif
Malgré la règle que les services publics ne peuvent être normalement engagés que par l’intermédiaire de leurs représentants légaux agissant dans les formes légales, il arrive en fait que, sans observer ces formalités, les représentants de la personne publique accomplissent des actes utiles, dans l’intérêt et pour le compte d’une personne administrative. Ce peut être aussi le cas d’un entrepreneur de travail public qui, en dehors des prévisions du devis et sans autorisation régulière, effectue des travaux supplémentaires, soit d’ailleurs sans motif sérieux, soit par suite d’une nécessité urgente; ou encore un ou plusieurs habitants, durant l’occupation ennemie, satisfont seuls pour le compte de la collectivité, aux réquisitions de l’ennemi, afin d’éviter des représailles.
Souvent l’intrusion dévoile nettement lintention
LRU
de se soustraire aux contrôles officiels. Ce dernier cas est fort connu des maires qui se réservent le maniement d’un pécule occulte de deniers publics, distraits de leur destination régulière ou tout au moins de tout contrôle. Bien que ces caisses noires satisfassent en fait aux besoins du service public, mise à part la faute administrative évidente, leur pratique constitue le maire comptable de fait (1), bien qu’administrateur, qu’il ait payé soit avec ses deniers personnels soit avec ceux de la caisse noire et sans distinguer si ces derniers furent obtenus directement, sans fraude, ou bien à l’aide de mandats fictifs ou majorés. Dans tous les cas le juge des
Comptes laissera à son débit tous les deniers manipulés, mais il ne portera à son actif les dépenses faites que s’il y à justification ou ratification à posteriori par l’autorité budgétaire, car le droit d’initiative entièrement réservé aux autorités décentralisées entraîne pour elles le pouvoir exclusif d’apprécier l’opportunité des dépenses faites pour le compte de la personne morale, sauf à l’autorité de tutelle à contester ensuite, si elle le juge bon, cette opportunité (2). Aussi, le Conseil d'Etat pose-t-il nettement en règle que le conseil municipal doit voter l'utilité et l’acceptation de chacune des dépenses qui figurent au compte d’une gestion occulte comme sil votait le budget et ce principe est général puisqu'il résulte nécessairement de l’idée même de décentralisation (3).
() Art. 155 de la loi du 5 avril 1884.
(2) Conseil d'Etat, 5 Mars 1915, Le Carpentier, p. 59. (3) Maspetiol et Laroque « La tutelle administrative », p. 271.
De telles pratiques soulèvent la question de la recevabilité du recours contre la Commune, soit du maire qui à payé pour elle, soit du tiers avec lequel le maire à traité. Est-ce une action de gestion d’affaires ? et si oui, au préalable, la gestion d’affaires peut-elle être tolérée en droit administratif ? ou bien peut-on dire que dans le recours du tiers contre la commune, le contrat demeurera valable si d’une part son seul vice est le dépassement des crédits et si d’autre part, le tiers est de bonne foi ? Ainsi donc, sans faire appel à la gestion d’affaires, jouerait contre la commune l’action contractuelle au profit du tiers. En bref, faut-il dire que le tiers n’aura l’action de gestion d’affaires que sil n’a pas traité avec le représentant légal ou bien sil n’était pas de bonne foi parce qu’il connaïssait l’abus de pouvoir du maire ? Faut-il au moins, à titre subsidiaire, lui donner l’action de in rem verso ?
Nous ne répondrons à ces questions qu'après avoir précisé les notions civiles de Îa gestion d’affaires, mais seulement dans son critérium et en tenant compte de l’évolution de la jurisprudence civile.
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