LE CRITERIUM DE LA GESTION D'AFFAIRES EN DROIT CIVIL
« Il y à acte de gestion, de nature à mettre en mouvement la sanction de l’art. 1375, toutes les fois qu’un tiers s’est immiscé utilement dans les affaires d'autrui, sans obéir à une pensée purement égoïste
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et sans opposition légitime de la part du maître de l'affaire (4). » Telle est fidèlement résumée la doctrine qui se dégage des solutions jurisprudentielles, mais elle demande quelques précisions, surtout sur l’évolution qu’a subi l’élément subjectif jusqu’ici caractéristique: l’intention de gérer. M. Picard décrit trois conceptions possibles du rôle de l’élément intentionnel dans la gestion d’affaires. Une première, insoutenable, y verrait un élément technique auquel se rattacheraïent juridiquement les obligations que la loi met à la charge du géré. Une deuxième en ferait un élément de fait qui permettrait de caractériser le but de l’opération et sans le but de rendre service à autrui, l’acte de gestion resterait sans effet. « Ce serait le triomphe de la pensée altruiste, mais ce serait en même temps la ruine de la gestion d’affaires, car en dehors du domaine des libéralités (5) là pensée altruiste se rencontre bien rarement, et sil convient de l’encourager, il ne faut pas cependant limiter à elle la faveur de la loi (6). » Reste la troisième que traduit la formule de l’auteur: il suffit que le gérant aït conscience du service qu’il rend ou de lutilité qu’il crée. » Il importera peu qu’il ait en même temps poursuivi son intérêt personnel: si son acte n’est pas entièrement égoïste, cela est suffisant pour que celui qui en profite soit tenu de l’indemniser (7).
(4) Picard « Rev. Trim. » 1921, p. 23.
(5) Il y a unanimité sur ce point. L'ans son essence, la gestion * d’affaires est à titre onéreux.
(6) Picard, op. icit., p. 24.
(7) Toullier écrivait : « L’édit du préteur qui introduisit dans le
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Cette conception à l’avantage d'étendre la gestion d’affaires et sa solution d'équité, à un très vaste domaine ; à côté de l’ami qui fait réparer une toiture, le codébiteur et la caution qui acquittent la dette d'autrui, bien que n’agissant pas dans le but de rendre service au débiteur, puisqu'ils sont euxmêmes tenus de payer, seront en effet justiciables de l’art. 1375 puisqu'ils ont conscience d’être utiles à autrui et nombreux sont les exemples où s’il manque vraiment une pensée altruiste, la conscience d’être utile suffit: c’est le cas de l’habitant qui obéit aux réquisitions de l’ennemi, dans la mesure où il paie une dette qui pesait sur la commune.
En bref, se fait jour l’idée que dans la matière de la gestion d’affaires, toute d'équité, tout dépend d’une analyse fouillée des considérations de fait. Et c’est l’aboutissement de la tendance expansive de la gestion d’affaires depuis un demi-siècle; son envabissement à même semblé le symptôme d’une crise grave. C’est qu’en effet, la jurisprudence, abandonpant le eritérium doctrinal de l’intention de gérer,
Droil romain l’action negotorium geslorum n’exige point pour l'accorder l'intention de celui qui a géré l'affaire, mais uniquement le seul fai de la gestion » (1. vi, p. 19). Troplong disait de même : « L'obligation du maître dérive, non pas d’un consentement fictif, ouvrage de la loi, mais du fait même de la gestion » (&. xvri, p. 77). Larombière, de même, bien que d’une façon trop absolue : « L'intention du gérant n’est d'aucune considération dans un quasi-contrat où les faits sont tout » (t. v, p. 573).
L'on ne peut cependant abstraire complètement l’élément intentionnel, et c’est bien ce que ne font pas les arrêts. Certes, si les juges «rutent Vutilité de l'acte de gestion, ils font intervenir, le cas échéant, les mobiles du gérant.
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qui rattachait Ja gestion d’affaires au contrat et à l’art. 1134, afin de la différencier nettement de l’in rem versio, lui substitue maïntenant un critérium nettement objectif. « Attendu... que les obligations réciproques qui peuvent naître d’un quasi-contrat de gestion d’affaires naïssent du fait même de la gestion et de la loi et non de l’intention des parties; qu'il importe peu que celui qui à fait un acte de gestion ait entendu agir tout à la fois dans son jntérêt personnel et dans l’intérêt d’un tiers, si en réalité le tiers était intéressé à l’acte de gestion et en a profité (8). » Bien mieux, une personne aura l’action de gestion d’affaires même si Q elle à réellement, quoique involontairement et à son insu, géré l’affaire d’autrui (9). »
Les auteurs maintiennent l'intention de gérer (10) ; cependant MM. Colin et Capitant (11) hésitent, à cause de la notion fausse du quasi-contrat. Au pis aller, si on maintient l’intention de gérer, on lui enlève son caractère technique pour ne l’appuyer que sur des considérations d’équité. La raison est que le Code, très prolixe sur les effets de la gestion d’affaires, est muet sur ces conditions d’application. Aussi, grâce à un instrument aussi souple, les juges purent créer une responsabilité au-delà même des termes généraux de l’art. 1382, en établissant une obligation de réparation à la charge de quiconque
(8) Reg. 18 juin 1872. D. 1872-1-47.
(9) Req. 16 Juillet 1890. D. 1891-1-49.
(10) Aubry et Rau, t. 1v, p. 725, note 17.