A EYES
peut être, en fait, qualifié gérant d’affaires et ainsi, s’est développée une large responsabilité notariale. De même, ils ont pu, grâce à elle, dans tous les cas de défaillance de l’art. 1121, créer une action directe, et c’est le progrès réalisé dans l’assurance collective au profit des ouvriers.
Cette liberté laissée au juge lui a permis de traduire les exigences d’un milieu nouveau, toutes de réaction contre la souveraineté absolue de la volonté, créant seule l’obligation et ne connaissant de limites d’après le Code que dans la volonté d’autrui. A l'affirmation de 1804 que l’on n’est lié que si on Va voulu et dans la mesure où on l’a voulu, le législateur lui-même a répondu en réduisant tous les jours le champ de l’art. 1134. Les idées modernes d'équilibre ou d'équivalence, d'apparence ou de confiance légitime ont ébranlé l’obligation et son trône. Peut-on tenir rigueur à la jurisprudence d’avoir avec une remarquable transition et fort prudemment traduit en droit les nouvelles exigences des faits. Elle ne pouvait remplir ce rôle qu’en mettant au premier plan l’élément de fait que suppose toute gestion d’affaires, tandis qu’elle réduisait à sa juste portée l’élément intentionnel, c’est-à-dire en appréciant libéralement l’acte d’immixtion au lieu de scruter la pensée du gérant. &« Dès l'instant où il a profité à autrui, ils le prennent en considération et ils présument qu’en l’accomplissant, son auteur n’a pas voulu servir uniquement ses propres intérêts. Ils n’exigent pas une pensée qu'animerait seul le souci d’être utile à autrui; ils connaissent trop les mo-
Lt AS
biles des actions humaïnes pour aller jusque là. I] leur suffit que l’auteur de l’acte aït eu conscience du service qu’il à rendu ou de l'utilité qu’il a créé et les circonstances de fait en témoignent en sollicitant la faveur du juge ou sa sévérité (12). »