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La formule de M. Picard à aussi l’avantage de bien mettre en valeur le fait que devant les tribunaux, la question de l’intention est très rarement discutée. Dans sa défense, en effet, le géré ne triomphe pas s’il prouve seulement que le gérant à poursuivi un intérêt personnel, il doit prouver que ce dernier n’a poursuivi que son intérêt personnel, preuve très difficile sauf le cas où le gérant à cru gérer sa propre affaire (13).
D’après M. Picard, il est de toute évidence que dans une série d’hypothèses où l’acte de gestion a pour objet de faire entrer dans le patrimoine d’autrui un droit nouveau, l’élément intentionnel devienne prédominant (cas du tiers qui loue un immeuble pour le compte d'autrui). En effet, sans intention d’agir pour le compte d'autrui, Pacte n’auraît aucune signification mais il n’y aura immixtion
(42) Picard, op. cit., p. 39.
(13) « I] est indifférent, affirment au contraire Aubry et Rau, que le gérant croyant faire l'affaire de telle personne ait, en réalité, fait celle d'une autre personne qu'il n'avait pas en vue. Il importe également peu qu'il ait agi pour des motifs d'intérêts purement personnels où en considération de l'intérêt du maître de l'affaire et que ce dernier ait eu ou non connaissance de la gestion (Aubry et Rau, 1. 6, p. 29%6).
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dans le patrimoine d’autrui que s’il y a représentation, et il ne peut y avoir représentation sans l’intention de représenter; mais alors, l’élément intentionnel est bien plutôt un élément technique de la représentation qu’un élément de la gestion d’affaires.
L’immixtion dans les affaires d'autrui s’entend très largement ; à côté de la conservation d’une obligation et de tout droit d’ordre patrimonial, il faut y comprendre les droits extrapatrimoniaux, bien que MM. Rouast (14) et Maury (15) le contestent.
En résumé des solutions jurisprudentielles, il convient de poser trois limites à l’immixtion qui sera inopérante si la pensée du gérant est purement égoïste (16) ou s’il y à défense formelle du maître (17), ou si elle est inutile; ce qui se ramène à une question de fait.
Après avoir favorisé une telle souplesse, il n’est pas étonnant que, sous le couvert de la gestion d’affaires, les tribunaux aient appliqué au fond les règles de l’enrichissement sans cause ou du moins qu’ils n’admettent souvent la gestion d’affaires qu’autant qu’elle sanctionne l’enrichissement sans cause. Ainsi, lk maître de pension d’un enfant mineur jouira de la gestion d’affaires contre l'enfant lui-même si le père est insolvable (18). Et de même, dans le paiement volontaire ou non de la dette d'autrui, sauf le cas d’er-
(14) « Enrichissement sans cause », Rev. Trim. 1922.
(5) Maury, « Essai sur la notion d'équivalence », t. u, Toulouse,
(16) Civ. 25 juin 1919, G. trib. 1920-1-9.
(17) Civ. 5 avril 1882. S. 1883-1-91.
(18) Req. 19 juin 1843. S. 1843-1-441.
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reur, il y a gestion G'aifaires alors que le plus souvent il s’agit d’un codébiteur tenu de payer la dette et dont la gestion ne peut être qualifiée de volontaire.
La même observation vaut pour tous les cas de fournitures faites ou de travaux exécutés pour le compte d’une personne administrative. L'arrêt des Requêtes du 15 juillet 1873 (19) montre bien que la gestion d’affaires cache, sous son vêtement, la sanction de l’enrichissement sans cause.
Certes, l’on conçoit fort bien la tendance du juge à chercher d’instinct l’appui d’un texte légal. Aïnsi, l’in rem versio a pu grandir, sous la forme batarde d’une gestion d’affaires anormale, lorsque l’école de l’exégèse ne permettait pas de l’accueillir en l’absence de texte jusqu’à l’arrêt du 15 juin 1892 (20) qui l’a libérée de cette tutelle.
Mais il y avait aussi chez le juge le souci d’endiguer d’avance par ce prudent camouflage, les conséquences souvent imprévisibles d’un précédent lorsque le principe qu’il adopte est une notion vague et générale dont il y a tout lieu de craindre l’influence logique. |
Aussi ne peut-on, semble-t-il, séparer nettement l’in rem versio de la gestion d’affaires que si l’on restitue à cette dernière sa vraie figure avec l'intention de gérer. C’est bien là son élément technique. Son origine est bien l’autonomie de la volonté, réserve faite des confusions que favorisait la notion de quasi-contrat (21). Certes, la gestion d’affaires et le mandat
(1) Planiol, t. n, no 2.978.
sont à base de représentation, aussi l’idée d’une gestion d’affaires anormale choque-t-elle, car l’on ne peut représenter quelqu'un sans sa volonté, mais, mises à part les différences quant aux sources de leurs obligations, la gestion d’affaires n’exige pas la capacité du maître, puisque ses obligations naissent en dehors de sa volonté; le gérant devra poursuivre la gestion puisqu'il à pris l’initiative, tandis que le mandataire peut renoncer au mandat (art. 2007).
De plus, on protège le géré plus que le mandataire puisqu’on le met à l’abri de toute lésion en décidant qu'il ne sera obligé que par une gestion utile.
Le gérant conserve ainsi les risques de son intervention (22). Bien plus, la gestion d’affaires reposant uniquement sur les faits ne peut être soumise, quant à la preuve, aux règles des articles 1341 et 1985, tandis que le mandat se prouve par un écrit ou par un commencement de preuve par écrit grâce à l’intermédiaire du mandat tacite, favorable aux facilités de preuve.
Malgré les auteurs qui, fondant la gestion d’affaires sur l’intérêt du géré, sans dire comme Planiol que les actes juridiques seuls peuvent faire l’objet d’une gestion d’affaires, car c’est pousser trop loin l’analogie avec le mandat, soutiennent cependant que la gestion d’affaires doit se réduire aux actes d’administration, sans quoi l’autonomie des patrimoines serait détruite (23) l’acte de gestion, l’immixtion
(22) Cass. 2 mai 1892. S. 1892-1-304.
(23) Mestre, « Gestion d’affaires et enrichissement sans cause », P. 8.