‹ Le Quasi-Contrat en Droit AdministratifChapitre 17 sur 45 · SL PANNE · texte numérisé non relu

SL PANNE

dans les affaires d’aut:rti est entendue dans son sens le plus large par la jurisprudence, qui y comprend un acte quelconque, juridique, matériel, d’administration ou de disposition. Rien dans les textes n’impose, en effet, une interprétation restrictive et au surplus, n’est-il pas arbitraire, quant à l’étendue de l’application de la gestion d’affaires, de traiter celui qui répare lui-même la maison d'autrui autrement que celui qui contracte avec un ouvrier dans le même but (24) ? Avec raison, les tribunaux ne posent qu’une limite: l’utilité de la gestion, sauf toutefois à excepter les actes qui, par leur nature ou leur but, ne peuvent être faits que par l’intéressé (25). Et l’on comprend que sous réserve de l’utilité de son acte, la gestion d’affaires puisse venir au secours du sauveteur bénévole, qui à fait un acte matériel dans l’intérêt de la personne physique (26). Aïnsi donc, la tendance restrictive que M. Mestre résume en disant que « l’idée maîtresse de la gestion d’affaires est que le gérant s’est comporté comme il est vraisemblable que le maître lui-même aurait agi s’il n’en avait été empêché (27) » nous semble moins porter sur l’étendue des actes de gestion que mettre l’accent sur leur utilité. De même repoussons-nous l’idée d’un accord hypothétique entre le maître et le gérant, qui ne vaut que pour le mandat tacite et aussi l’essai de restriction fondé sur le caractère attenta-

(24) Maury, op. cit.

(25) Dijon, 27 décembre 1871. D. 1872-2-137.

(26) Seine, 3 janvier 1900. S. 1902.2.217.

(27) Mestre, op. cit., p. 18

toire de la gestion d’affaires à l’autonomie des patrimoines (28).

Si donc l’idée de représentation est le trait d’union de la gestion d’affaires et du mandat, est-elle aussi le caractère différentiel de la gestion d’affaires et de l'in rem versio ? comme le soutient M. Rouast (29) puisque « dans toutes les espèces où la jurisprudence a admis l’action de in rem verso, on peut constater que l’appauvri n’est pas sorti de sa sphère d’activité propre: il ne représente personne ni volontairement, ni en fait. » À défaut de l’élément intentionnel, si en fait il y a représentation, sommes-nous en face d’une gestion d’affaires ? Le critérium proposé contient une équivoque, car (le représentant doit avoir l’intention d’agir pour autrui et la faire connaître à celui avec qui il traite (30) » ce qui se comprend puisque la représentation suppose un acte juridique accompli pour le compte d’un tiers, de telle sorte que ses effets se produisent directement sur la tête du représenté comme s'il avait lui-même accompli l’acte. Si bien que si le gérant d’affaires peut être un représentant, dans le cas où par un contrat, il fait entrer un droit nouveau dans le patrimoine d’autrui il n’est pas nécessaire qu’il soit toujours un représentant. En bref, l’idée d’immixtion évite l’équi- ‘voque puisqu'elle traduit une prise de possession sur le patrimoine d’autrui et souligne bien qu’en ce fai-

(28) Voir Ducombeau, « La gestion d’affaires en Droit administratif », p. 19 et 23.

(29) Op. cit.

(30) Colin et Capitant, t. m1, p. 86 et 87.

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purs

sant, le gérant agit à la place du maître, comme agjirait ce dernier.

Ainsi, M. Rouast repousse l'intention de gérer mais il élimine du domaine de la gestion d’affaires tous les droits extra-patrimoniaux afin de les rattacher à l’in rem versio, ce qui va à l’encontre de la généralité même des termes du Code, tandis qu’il admet la gestion d’affaires pour des actes matériels. Mieux vaut, nous semble-t-il, conserver la formule de M. Picard: immixtion dans les affaires d'autrui, car ainsi, on laisse à l’in rem versio son caractère nettement patrimonial (31) tout en exprimant l’élément fondamental et irréductible de la gestion d’affaires: « IT ne peut pas y avoir acte de gestion sans immixtion dans les affaires d'autrui et tout acte d’immixtion constitue une gestion d’affaires à la triple condition d’être utile, de ne point reposer sur une pensée purement égoïste et de ne pas se heurter à une opposition légitime du maître. En dehors de ces limites, l’action de l’in rem verso peut librement s’appliquer. »

C’est là un critérium plus sûr que l’intérêt de gérer, et à son regard, au cas d'activité professionnelle dans l’intérêt d'autrui, si elle mérite une rémunération, l’on ne peut admettre ni la gestion d’affaires, ni l’in rem versio qui ne seraient que des expédients. Il n’y à pas là en effet immixtion dans les affaires d'autrui, du moins en règle générale. Aussi, les tribunaux sanctionnent-ils le plus souvent le droit à une rémunération sans autre explication: c’est là une

(81) Aubry et Rau, t. 1x, p. 358.

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règle nouvelle ( d'équité qui veut que toute peine mérite salaire (32). »

De même, il n’y aura pas gestion d’affaires mais in rem versio, parce qu'il n’y à pas immixtion dans les affaires d'autrui. dans le cas de livraison de fournitures à une Commune et, en fait, comme dans les cas d'engagements irrégulièrement pris par la Commune, on ne condamne cette dernière que dans la mesure de son enrichissement (33). Ici encore les arrêts appliquent l’in rem versio et se recommandent de la gestion d’affaires, par répugnance d'appliquer franchement l’in rem versio aux Communes (34). Par contre, si l’in rem versio est seule admissible au cas de livraison de fournitures irrégulières, la gestion d’affaires est bien dans son domaine chaque fois qu’il y à exécution par un tiers d’une obligation incombant à la commune ou accomplissement d’un acte sur un bien de son patrimoine (35).

Certes, il demeure vrai de dire qu’à la différence du gérant, l’enrichisseur n’a songé qu’à ses intérêts et que l’enrichissement est accidentel, puisque l’acte a été détourné de son but. Aussi l’enrichisseur n’at-il pas qualité pour contracter des engagements au nom de l’enrichi et n’a-t-il pas à rendre compte. L’enrichi, de son côté, n’est comptable que de son enrichissement.

Nous avons vu que la tendance moderne a sû plier

(8) Planiol, t. n, n° 2.276 et Dijon, 17 juillet 1905. D. 07-2-369.

(33) Reg. 25 juillet 1873. S. 1874-1-30 et 19 décembre 1877. D. 78-1-204. (34) Mestre, op. cit., p. 177.

(35) En ce sens, Civ. 6 juin 1893. S. 95-1-185.

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à ses exigences d'équité, bien avant que l’in rem versio ait acquis droit de cité, l’instrument souple qu’est l’art. 1375. Maïs le même fondement ne vivifie-t-il pas également la gestion d’affaires et l’in rem versio ? En effet, toutes deux tendent à réparer le trouble économique d’un profit injuste. L'indépendance des patrimoines n’est vraie ni économiquement, ni juridiquement ; aussi peut-on être engagé par sa propre activité au-delà de sa volonté, maïs alors, par contrepoids, on acquiert aussitôt des droits qui ne reposent cependant pas sur la volonté, car si la gestion a été utile, le gérant à le droit de n’être point dépouillé. Qui n’a pas couru le risque n’a pas droit au profit. Aussi, gestion d’affaires et in rem versio poursuivent-elles le même but qui est d'empêcher qu’une personne ne profite injustement de l’activité ou de l’acte d'autrui. La synthèse des deux notions est bien dans une idée de profit.

Deuxième Section

LA DOCTRINE ET L'APPLICATION DE LA GESTION D'AFFAIRES EN DROIT ADMINISTRATIF

A la lumière des notions civiles, la question de l’application des règles de la gestion d’affaires au Droit Administratif à séparé les auteurs en trois positions, soit inapplicable soit applicable soit l’action de in rem verso seule applicable.

À la première, Marques di Braga et Lyon (36) ont attaché leurs noms et Hauriou à cru devoir écrire qu’une telle conception faisait « rétrograder au commencement du siècle (37). » Les règles civiles de la gestion d’affaires seraient inapplicables pour la raison que le droit administratif n’a, au fond, d’autre fondement que le monopole de l'administration et, ainsi donc, toute immixtion dans les services publics doit être rigoureusement interdite. M. Mestre (38) s’est fait au contraire le champion de l’admission de la gestion d’affaires et a répondu point par point. D'abord, le principe de la séparation des activités privées et publiques ne semble pas absolu: la vie sociale se meut dans ces deux domaines et la vie administrative, par l’ordre et la sécurité qu’elle assure, est bien seulement la protection de la première. Si par la force et la volonté de la loi, l’administration jouit de l’imperium, la fin de son pouvoir est la recherche exclusive du bien public. Aussi, il semble bien que l’individu ne soit pas mis toujours à l'écart, et qu’il puisse collaborer si vraiment (le pays constitue une sorte de vaste coopérative en vue de l’administration (39) ; » l’omnipotence de la puissance publique ne saurait, en effet, se fonder que sur le prestige d’une présomption d’infaillibilité; or la juris-

(36) Béquet, « Répertoire de droit administratif », t. vr, p. 494. (37) Note Hauriou. S. 1895-1-185.

(38) Op. cit, p. 18.

(39) Hauriou, note S. 1900-3-1.

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