‹ Le Quasi-Contrat en Droit AdministratifChapitre 20 sur 45 · LA JURISPRUDENCE · texte numérisé non relu

LA JURISPRUDENCE

Cette dernière impression devient une conviction à parcourir les principaux arrêts qui ont été rendus, en notre matière, d’abord par le juge des Comptes et ensuite par les deux ordres de juridiction, l’administratif et le judiciaire.

La mission des juges des Comptes est exclusivement le contrôle du respect dû aux règles de la comptabilité. Aussi, l’étude de sa jurisprudence serait surprenante en notre matière, si Marques et Lyon n'avaient appuyé sur elle leurs arguments. Aussi convient-il de préciser que le juge des Comptes ne connaît que du paiement de la dépense et que la naïssance de la dette lui reste étrangère et qu’ainsi il ne

MAT: Die

Saurait connaître de la gestion d’affaires sans violer les règles de sa compétence. Il juge le compte et non le comptable, et sa sentence n’a qu’une signification disciplinaire, puisque ses conséquences (arrêté de débet pris par le ministre après la mise en débet du comptable par le juge) sont automatiques; sans s'inquiéter de la qualité juridique du comptable, il rejettera donc tout compte irrégulier d’après les règles de la comptabilité, horizon qui borne sa mission.

En tout comptable de fait, l’on peut certes voir un gérant d’affaires de deniers publics; ainsi le maire qui perçoit lui-même les fonds d’une souscription et les affecte à des dépenses utiles, mais non prévues au budget ; de même la réplique est exacte: toutes les hypothèses de gestion d’affaires contiennent un élément de la comptabilité de fait puisqu'elles supposent un maniement irrégulier de deniers publics. Aussi, le juge des Comptes ne peut connaître de la gestion d’affaires que son côté budgétaire; il n’est pas juge de l’utilité de la gestion et il ne peut admettre dans les comptes de la personne publique, ni rejeter de ces comptes, aucune dépense sans que soit intervenu au préalable un vote de l’autorité budgétaire, c’est-à-dire sans que la dépense ait été approuvée à posteriori. Il ne peut de même statuer sur des avances faites par un comptable avec ses deniers per-sonnels, car il n’est compétent que pour les finances publiques (56). Dès 1842, le Conseil d'Etat, juge de

(56) C.C. 17 août 1880, Cre de Bazaucourt. Rec. de la Cour des Comptes, 1880, p. 1.112,

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