‹ Le Quasi-Contrat en Droit AdministratifChapitre 23 sur 45 · CHAPITRE Ii · texte numérisé non relu

CHAPITRE Ii

L’Application des Règles Civiles de l’in rem versio aux Situations de Droit administratif

L’enrichissement sans cause, qui servait à Rome de correctif pratique à l’application des règles du droit civil, et ne se distinguait pas de la notion vague d’équité peut avoir la signification d’un devoir moral. &« Nul ne doit s’enrichir aux dépens d’autrui » ou bien n’être simplement qu’une notion patrimoniale et n’obéir qu’à des nécessités économiques basées sur l'intérêt social qu’il y a, plus de nos jours qu’au temps du Code civil, à protéger l’équilibre des patrimoines. En ce second sens, elle poursuit un but parallèle à la théorie du risque et ce n’est pas en vain, comme nous l’avons dit, qu’on à pu voir en elles les deux faces d’une même médaille ; certes, c’est apporter un frein à l'impunité des activités humaines, mais n'est-ce pas exagérer la protection due à tout patrimoine, uniquement en vue de sa conservation ?

Le principe trouve son application en droit privé, afin de compenser des pertes corrélatives à des projets injustes, dans les articles du Code civil qui traitent des impenses, des récompenses, des avaries communes. Il trouve aussi sa place en droit public, soit en matière d’expropriation indirecte et d’imprévision dans les marchés, soit comme fondement des lois sur la réparation des dommages ou des plus-va-

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lues résultant des travaux publics: c’est alors l’idée de justice distributive, de réparation des charges et avantages collectifs faisant naître une obligation de restituer tout ou partie de l’enrichissement tantôt à la charge de l'Etat, tantôt à son profit.

Première Section LA NOTION CIVILE DE L'ACTION DE IN REM VERSO

La notion de l’action de in rem verso est plus concrête que celle de gestion d’affaires puisqu'elle est uniquement constituée par l’enrichissement d’un patrimoine au détriment d’un autre par suite de circonstances ne comportant pas de cause juridique susceptible de permettre à l’enrichi de conserver l’enrichissement. D’ordinaire l’enrichissement se justifie en droit comme en équité; il a un fondement, une cause juridique, il procède d’un acte juridique; parfois, cependant, un déplacement de valeur, au sens le plus large du mot, s'opère indépendamment de toute cause juridique, de toute raison valable, par exemple, une personne effectue un paiement dont elle n’est pas tenue il y a alors enrichissement sans cause, ou illégitime et c’est bien « un simple fait brutal dépouillé par lui-même de toute valeur juridique (1).

Aujourd’hui, l’unanimité en faveur de la règle de droit positif est faite, bien qu’il n’y ait pas de texte général ni de règlementation étroite comme dans les

(1) Mestre, op. cit., p. 13.

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Codes allemand (art. 812) et suisse (art. 70). C’est bien le plus bel exemple d'œuvre prétorienne civile, mieux, de « cristallisation d’une coutume (2). » Le premier arrêt qui affirma l’existence de l’action est du 15 juin 1892, qui la fait « dériver du principe d’équité qui défend de s’enrichir aux dépens d’autrui et n’ayant été sanctionnée par aucun texte de nos lois, son exercice n’est soumis à aucue condition déterminée (3) » et il pose aussitôt, affirmant son indépendance vis-à-vis de la gestion d'affaires, les conditions les plus larges de recevabilité de l’action de in rem verso. Q Il suffit pour la rendre recevable

que le demandeur allègue et offre d’établir l’existence

d’un avantage qu’il aurait, par un sacrifice ou un fait personnel, procuré à celui contre lequel il agit. »

Ainsi le droit s’annexait une province si vaste aux frontières si imprécises que toutes les situations juridiques pouvaient être ébranlées ; le préteur aurait ainsi droit au profit que l’emprunteur aurait tiré du prêt et l’ouvrier à tout le bénéfice que le patron aurait retiré de son travail. Le juge avait failli à son devoir de gardien de la sécurité et il était vrai de redire: « Dieu nous garde de l'équité des parlements ! » Deux arrêts vinrent par la suite endiguer ce grand courant d’équité (4) et accepter et même recopier la formule d’Aubry et Rau. Ainsi le sentiment

‘devint raison et ce que perdit l’équité, la justice po-

sitive le gagna.

(2) Rouast, op. tit. (4) Cass. 12 mai 1914. S. 18-1-41. Casse. ? mare 1915, D. 20-1-102.

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Pour Aubry et Rau, l’action de in rem verso est la « faculté de réclamer, au moyen d’une action personnelle, la restitution des objets ou des valeurs apportés au patrimoine (5) » : l’action protège la proprité, elle apparaît comme « une sorte de revendication en nature de la plus-value (6). »

L'action de in rem verso met en jeu deux éléments d'ordre économique: un appauvrissement, même un manque de gagner (7); un enrichissement procuré, soit par accroissement du patrimoine (8) soit par une perte évitée (9), les deux liés par une relation de cause à effet ou par une indivisibilité d’origine (10) » et enfin, un élément juridique: l’absence de cause, c’est-à-dire de titre justificatif qui dans le doute, se présume. Il faut donc qu’en fait, l’acte de l’appauvri ait été détourné de son but économique maïs l’action ne met en jeu aucun élément subjectif.

Sans reprendre la confusion de la gestion d’affaires anormale de Demolombe, ni le critérium des deux notions, il convient de noter qu’il y a entre elles des différences fondamentales: l’in rem versio rétablit

(5) Elle doit jouer dans tous les cas où « le patrimoine d’une personne se trouvant, sans cause légitime, à titre onéreux, enrichi au détriment de celui d'une autre personne, la preuve ayant été faite d’une indivisibilité d’origine indépendante des relations contractuelles de l’une des parties, soit avec l’autre, soit avec un tiers, entre l’enrichissement de la première et l’appauvrissement équitablement mesuré de la seconde, celle-ci n'ayant aucune autre action, ni sur un contrat, ni sur un quasi-contrat, ni sur un délit », t. vi, p. 357.

(6) Ripert, Règle morale, p. 256. .

(7) Req. 20 décembre 1910., D. 1911-1-377.

(8) Cass. 31 juillet 1895, D, 1895-1-391.

(9) Cass. 2 décembre 1891, S. 1892-1-92.

(T0) Bartin, Aubry et Rau, t. 1x, p. 358.

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